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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2009
publié le 02 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la déclaration à 'Kind en Gezin' de l'accueil à titre permanent

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autorite flamande
numac
2009201418
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02/04/2009
prom.
13/02/2009
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13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la déclaration à 'Kind en Gezin' de l'accueil à titre permanent


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin, modifié par les décrets des 2 juin 2002 et 22 décembre 2006, notamment les articles 8, § 2, 10 et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 novembre 2002 et 2 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis du comité consultatif de 'Kind en Gezin', rendu le 22 octobre 2008;

Vu l'avis 45.811/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° 'Kind en Gezin' : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin;"; 2° accueil à titre permanent : l'accueil normal, régulier d'enfants;3° inspection : un membre du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". CHAPITRE II. - Champ d'application de la déclaration

Art. 2.Conformément à l'article 14 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', toute personne accueillant des enfants de moins de douze ans à titre permanent, est obligée de le communiquer à 'Kind en Gezin'.

Art. 3.Cette obligation de déclaration vaut tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales organisant un accueil pareil.

Art. 4.Les activités suivantes ne sont pas considérées comme l'accueil à titre permanent : 1° l'organisation d'enseignement;2° les activités d'internats;3° la fourniture d'aide à la jeunesse;4° les soins fournis dans un hôpital;5° les activités de l'animation des jeunes et des services sportifs;6° la surveillance de courte durée d'enfants de clients dans des commerces.

Art. 5.L'accueil disposant d'un agrément ou d'un certificat de contrôle de 'Kind en Gezin' est considéré automatiquement comme notifié. CHAPITRE III. - Procédure de déclaration

Art. 6.Les données suivantes doivent être déclarées : 1° les nom, adresse, coordonnées, statut et forme juridique de celui organisant l'accueil, ainsi que le responsable de la structure;2° l'adresse et les coordonnées de la structure d'accueil;3° s'il s'agit d'accueil préscolaire ou extrascolaire. La déclaration se fait à l'aide du formulaire mis à disposition par 'Kind en Gezin', par la poste ou par la voie électronique. La structure d'accueil complète le formulaire et le date.

Art. 7.Si la déclaration est complète, 'Kind en Gezin' envoie, dans un délai de trente jours calendaires, un récépissé confirmant que l'obligation de déclaration est satisfaite. CHAPITRE IV. - Conséquences de la déclaration

Art. 8.Les données déclarées, visées à l'article 6, alinéa premier, sont enregistrées par 'Kind en Gezin'.

Art. 9.Une plainte relative au fonctionnement de la structure d'accueil peut être introduite auprès du service des plaintes de 'Kind en Gezin'.

Art. 10.L'inspection a accès à tous les endroits ou locaux destinés à l'accueil ou y relatifs.

La visite de l'inspection concerne la sécurité psychique ou physique des enfants accueillis.

Art. 11.A la demande de 'Kind en Gezin' ou de l'inspection, la structure d'accueil fournit des informations relatives aux activités d'accueil ainsi que les données d'identification des enfants accueillis.

Art. 12.La cessation des activités d'accueil et toute autre modification de données est communiquée immédiatement par la structure d'accueil à 'Kind en Gezin'. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme 'Kind en Gezin' de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 novembre 2002 et 2 septembre 2005, est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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