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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2009
publié le 09 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes

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autorite flamande
numac
2009201520
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09/04/2009
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13/02/2009
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13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Kind en Gezin', modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, articles 8, § 2, et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes pour enfants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis du comité consultatif de 'Kind en Gezin', rendu le 22 octobre 2008;

Vu l'avis 45 810/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° 'Kind en Gezin' : l'agence autonomisée interne 'Kind en Gezin', créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° titre de qualification : attestation, diplôme, certificat ou titre de compétence professionnelle;3° KWAPOI : instrument établi par 'Kind en Gezin' à l'aide duquel l'approche pédagogique de la structure est évaluée par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn Volksgezondheid en Gezin »;4° Z-KWAPOI : instrument d'auto-évaluation pour l'approche pédagogique de la structure, établi par 'Kind en Gezin';5° ZiKo : Instrument d'auto-évaluation pour le mesurage du bien-être et la participation des enfants dans l'accueil, établi par 'Kind en Gezin';6° offre d'accueil flexible : offre d'accueil soit pendant au moins 30 minutes avant 7 heures ou au moins 30 minutes après 18 heures, soit des jours de weekend, soit des jours supplémentaires au nombre minimum de 220 journées d'accueil par an;7° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;8° Ministre : la ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Les parents d'accueil indépendants, les crèches indépendantes et les structures d'accueil extrascolaires indépendantes, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant un certificat de contrôle pour des structures d'accueil indépendantes, peuvent recevoir une aide financière conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Aide financière pour l'accueil inclusif

Art. 3.Les parents d'accueil indépendants, les crèches indépendantes et les structures d'accueil extrascolaires indépendantes peuvent obtenir une aide financière pour soutenir l'accueil inclusif d'un enfant nécessitant des soins spécifiques.

Art. 4.Les conditions pour obtenir l'aide financière, visée à l'article 3, sont une infrastructure adaptée à cet accueil ainsi qu'une approche adaptée. Une demande doit être introduite auprès de « Kind en Gezin » dans laquelle ces conditions sont motivées. Les modalités et la procédure pour obtenir une aide financière pour l'accueil inclusif, sont arrêtées par le Ministre. CHAPITRE III. - Aide financière de base Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante peuvent recevoir une aide de base annuelle pour soutenir le bon fonctionnement.

Art. 6.L'aide financière de base est de 543,51 euros par place d'accueil sur une base annuelle, se limitant à 28 places d'accueil au maximum par structure d'accueil.

Art. 7.L'aide financière de base est entièrement octroyée si la crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante accueillent des enfants pendant au moins 220 jours par année calendaire, 5 heures par jour. L'accueil est réduit proportionnellement s'il y a moins de 220 jours d'accueil d'au moins 5 heures d'accueil par jour. Section 2. - Conditions

Art. 8.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante ouvrent l'offre d'accueil à tous les enfants.

Art. 9.Une personne qui assume la responsabilité pour l'encadrement des enfants, dispose d'un titre de qualification tel que fixé par le Ministre.

Le titre de qualification d'une personne ne peut être pris en compte que pour une seule crèche indépendante ou pour une seule structure d'accueil extrascolaire indépendante. Lorsqu'une personne est responsable de plus d'une structure d'accueil, le titre de qualification d'un autre collaborateur, qui est chargé de l'encadrement des enfants, peut être pris en compte par structure d'accueil.

Art. 10.Tous les responsables de la structure d'accueil ont des connaissances du néerlandais. Cette connaissance est constatée par un titre de qualification ou peut être prouvé par un examen ou un test linguistique fixé par le Ministre.

Art. 11.Les responsables et/ou les collaborateurs de la crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante suivent, chaque année calendaire, une formation d'au moins 12 heures, qui a directement trait aux activités d'accueil et qui favorise la qualité de l'accueil.

Les heures de formation sont réduites proportionnellement si l'aide financière n'a pas été octroyée pour une année calendaire entière.

Les titres de formation sont remis à 'Kind en Gezin' au plus tard avant la fin de l'année calendaire. En cas de cessation de l'accueil, ils sont transmis immédiatement à 'Kind en Gezin'.

Art. 12.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante répondent à une norme de qualité des services en remplissant aux conditions suivantes : 1° ils obtiennent en moyenne au minimum 4 par évaluation KWAPOI;2° ils effectuent une auto-évaluation annuelle à l'aide des instruments Z-KWAPOI ou ZiKO.

Art. 13.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante communiquent à 'Kind en Gezin', dans le délai demandé, les données nécessaires pour le traitement et le paiement de l'aide financière de base. CHAPITRE IV. - Aide financière pour l'accueil flexible Section 1re. - Dispositions générales

Art. 14.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante offrant un accueil flexible peuvent recevoir une aide financière pour l'accueil flexible.

Art. 15.L'aide financière pour l'accueil flexible est de 106,68 euros par place d'accueil sur une base annuelle, se limitant à 28 places d'accueil au maximum par structure d'accueil. Section 2. - Conditions

Art. 16.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante disposent d'une aide financière de base.

Art. 17.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante accueillent des enfants pendant au minimum 220 jours par année calendaire, 5 heures par jour, et offrent également un accueil flexible d'au moins 440 heures par année calendaire.

Art. 18.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante communiquent à 'Kind en Gezin', dans le délai demandé, les données qui sont nécessaires pour le traitement et le paiement de l'aide financière pour l'accueil flexible. CHAPITRE V. - Demande, octroi et cessation de l'aide financière de base et l'aide financière pour l'accueil flexible

Art. 19.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante peuvent introduire une demande d'aide financière à partir de la délivrance du certificat de contrôle.

Art. 20.La crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante demandent l'aide financière à l'aide du formulaire de demande, établi par 'Kind en Gezin', conformément aux instructions de 'Kind en Gezin'.

Ce formulaire de demande contient les données suivantes : 1° les données de contact de la structure;2° le numéro de compte auquel l'aide peut être versée avec mention du titulaire;3° les heures et les jours d'ouverture de la structure;4° la déclaration que les conditions imposées ont été remplies.

Art. 21.Au plus tard 120 jours de la réception de la demande complète, 'Kind en Gezin' décide de l'octroi de l'aide financière.

S'il n'y a aucune décision de 'Kind en Gezin' à l'issue de ce délai de 120 jours calendaires, l'aide financière est censée être octroyée. 'Kind en Gezin' informe la crèche indépendante et la structure d'accueil extrascolaire indépendante par écrit de la décision prise, au plus tard dans les trente jours calendaires suivant lé décision.

Art. 22.L'aide financière peut prendre cours au plus tôt à partir de la date de début du certificat de contrôle.

L'aide financière prend cours à la date de début du certificat de contrôle, si la demande complète est introduite auprès de 'Kind en Gezin' dans les 60 jours calendaires de la notification de la décision d'octroi du certificat de contrôle. La date de la poste fait foi.

L'aide financière prend cours à la date de la demande complète, si celle-ci est introduite auprès de 'Kind en Gezin' après le délai de 60 jours calendaires de la notification de la décision d'octroi du certificat de contrôle.

Art. 23.A la fin de chaque trimestre 'Kind en Gezin' accorde une avance de 90 % d'un quart du montant dû pour une année calendaire.

Cette avance est calculée sur la base des données fournies par la structure d'accueil. Le décompte a lieu avant le 1er avril de l'année calendaire suivante.

Art. 24.L'aide financière est arrêtée lorsque les activités d'accueil sont cessées ou si les conditions du présent arrêté ne sont plus remplies. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.Les dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, ne sont pas d'application pour les structures d'accueil qui ont obtenu une aide financière de base sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes.

Art. 26.Les montants de l'aide financière de base et de l'aide financière pour l'accueil flexible sont majorés annuellement le 1er janvier de l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là, et pour la première fois le 1er janvier 2010.

Art. 27.L'aide financière visée au présent arrêté ne peut être accordée que dans les limites du budget.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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