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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2009
publié le 23 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes

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autorite flamande
numac
2009201720
pub.
23/04/2009
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13/02/2009
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13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 6, modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 12 et l'article 13, modifié par le décret du 2 juin 2006 et l'article 20, 9°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 février 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les ressources nécessaires doivent sans délai être mises à la disposition des initiateurs de structures d'accueil d'enfants indépendantes pour qu'ils soient à même de lier la participation financière parentale de l'accueil aux revenus des parents; considérant qu'il est crucial que tout initiateur adoptant le système d'accueil sur la base des revenus et soucieux de contribuer à une démocratisation de l'accueil d'enfants puisse s'établir dans les plus brefs délais; considérant qu'il y a actuellement déjà plus de 2000 places d'accueil attendant l'approbation définitive pour être occupées; considérant qu'il importe que la participation financière parentale d'un maximum de ménages faisant appel à l'accueil indépendant, soit liée à leurs revenus, surtout à la lumière de la crise économique actuelle; considérant dès lors que tout délai de ce règlement produit un effet négatif sur les ménages les plus fragilisés voulant faire appel à l'accueil d'enfants.

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° 'Kind en Gezin' : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille);2° structure : le parent d'accueil indépendant ou la crèche indépendante;3° le parent d'accueil indépendant : le parent d'accueil titulaire d'un certificat de contrôle tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, qui offre au moins de l'accueil préscolaire;4° crèche/garderie d'enfants indépendante : la crèche ou la garderie titulaire d'un certificat de contrôle tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;5° accueil sur la base des revenus : accueil pour lequel la participation financière est fonction des revenus professionnels du ménage;6° ménage : la personne qui a à sa charge l'enfant accueilli par la structure et le cas échéant, la personne qui est mariée avec elle ou sinon mariée, qui cohabite avec elle et qui signent le contrat d'accueil.Les parents jusqu'au quatrième degré inclus cohabitants ne sont toutefois pas pris en compte. Par "cohabiter" on entend : avoir son domicile à la même adresse. Par "avoir à sa charge" on entend : assumer la responsabilité financière pour; 7° indice de santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;8° arrêté ministériel du 17 mars 2008 : l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil;9° Ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Les structures qui offrent de l'accueil sur la base des revenus à tous les ménages pour lesquels elles assurent l'accueil préscolaire et qui répondent à un certain nombre de conditions, sont éligibles à une indemnité de la part de « Kind en Gezin », conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'accueil sur la base des revenus et le système, tels que visés dans le présent arrêté ne s'appliquent toutefois pas à l'accueil des propres enfants des parents d'accueil indépendants. CHAPITRE II. - Conditions applicables aux structures

Art. 3.Comme contribution aux frais d'accueil, les ménages paient une participation financière sur la base des revenus du ménage conformément aux dispositions, telles que visées aux articles 1er et 3 à 15 inclus de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008.

La structure informe les ménages à temps et ponctuellement sur les principes de base selon lesquels cette participation est calculée et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 4.La structure peut réclamer aux ménages, outre la participation visée à l'article 3, une contribution financière à titre de participation aux frais d'accueil spécifiques, non liés aux revenus du ménage, conformément à la disposition de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008.

La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.La structure ne saurait demander d'autre participations financières aux ménages que les participations financières visées aux articles 3 et 4.

La structure peut toutefois demander une indemnité de sanction aux ménages, limitée à et conformément à la disposition de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008.

La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.La structure offre ses services à tous les enfants, mais elle donne priorité aux enfants : 1° de parents isolés qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;2° dont les parents ont un revenu professionnel inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée à l'alinéa quatre et qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;3° dont les parents ont un revenu inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée à l'alinéa quatre, et pour qui l'accueil des enfants constitue un facteur important en vue de leur participation économique et sociale;4° pour lesquels l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors du milieu familial, est souhaitable pour des raisons sociales et/ou pédagogiques;5° dont un frère ou une soeur est accueilli(e) dans la structure. Les règles de priorité pour les catégories, visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4° concernent au moins 20 pourcent de la capacité d'accueil de la structure.

Les structures mènent une politique d'admission qui décrit activement comment elles mettent en oeuvre cette priorité. La politique d'admission apporte également de la clarté à l'égard des ménages concernant les autres critères d'admission. La politique d'admission est communiquée explicitement aux parents. « Kind en Gezin » veille au respect du régime de priorités en particulier.

Pour le calcul du revenu plafond, le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel imposable, en multipliant les données par un coefficient qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand selon la formule suivante : indice de santé moyen des 2 ans précédents x 12/indice de santé du 1er juin de l'année en question On entend par "indice de santé moyen des 2 ans précédents", visé à l'alinéa quatre : la somme des indices de santé applicables dans chacun des douze mois de l'année en question, divisée par 12.

Art. 7.La crèche/garderie indépendante répond aux conditions, visées aux articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes.

Art. 8.Le parent d'accueil indépendant a des notions de néerlandais.

Cette connaissance est démontrée par un titre de qualification ou peut être prouvée par un examen ou un test linguistiques, arrêtés par le Ministre.

Chaque année calendaire, le parent d'accueil indépendant suit une formation ou un recyclage d'au moins douze heures, liés étroitement aux activités d'accueil.

Le parent d'accueil indépendant utilise "Ziko-Vo" et fournit la preuve que le fonctionnement de l'accueil est ajusté sur la base des résultats qui en découlent. On entend par "Ziko-Vo" : l'instrument d'auto-évaluation, établi par « Kind en Gezin » pour mesurer le bien-être et de la participation des enfants dans l'accueil assuré par les parents d'accueil. CHAPITRE III. - Demande et décision

Art. 9.La structure qui veut être éligible aux indemnités, telles que visées au chapitre V, introduit une demande auprès de « Kind en Gezin » au plus tôt 9 mois avant la date envisagée du démarrage de l'accueil sur la base des revenus en application des dispositions du présent arrêté, conformément aux directives fixées par « Kind en Gezin ».

Art. 10.Dans les limites du buget, « Kind en Gezin » prend une décision provisoire au sujet de toute demande recevable dans les trente jours calendaires suivant la réception de celle-ci et en avise la structure par écrit.

Il se peut que la décision provisoire soit positive si la structure est pourvue d'un certificat de contrôle valable et offre de l'accueil préscolaire d'enfants et si le responsable de la structure a des notions de néerlandais et qu'il, en ce qui concerne les crèches/garderies indépendantes, dispose d'un titre de qualification tel qu'arrêté par le ministre ou fait preuve de l'intention d'obtenir ce titre de qualification dans un délai de six mois.

La décision positive provisoire implique que la structure peut adopter les dispositions et le système, tels que visés au présent arrêté, au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de la décision.

L'indemnité attribuée par « Kind en Gezin » débute toujours le premier jour du mois. « Kind en Gezin » prend une décision définitive au sujet de la demande au plus tard dans les six mois suivant la décision positive provisoire. La décision positive devient définitive si la structure répond à toutes les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Système

Art. 11.La structure ayant reçu de « Kind en Gezin » une décision positive, provisoire ou définitive, applique le système, tel que visé au présent chapitre dès le 16 février 2009.

Art. 12.La structure enregistre les présences des enfants sur une base permanente, les fait confirmer par les ménages et fait une transmission mensuelle de cet enregistrement à « Kind en Gezin », conformément aux directives de « Kind en Gezin ». La structure conserve une copie de cet enregistrement.

Art. 13.Conformément aux dispositions des articles 3 à 8 inclus de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, les ménages déclarent leurs revenus à « Kind en Gezin » et/ou à la structure si la structure assume elle-même le calcul et la facturation visés à l'article 14, alinéa trois, afin que le calcul de la participation sur la base des revenus, visée à l'article 3, soit possible.

Art. 14.Sur la base de l'enregistrement visé à l'article 12 et sur la base des revenus des ménages, déclarés par les ménages, visé à l'article 13, « Kind en Gezin » calcule la participation financière, visée à l'article 3 en fonction des revenus du ménage et établit ses factures mensuels aux ménages sur cette base. « Kind en Gezin » peut sous-traiter la facturation entière à un gestionnaire des débiteurs externe. « Kind en Gezin » peut permettre à une structure qui en a les capacités organisationnelles de faire elle-même le calcul et la facturation, le cas échéant en coopération avec d'autres partenaires.

Art. 15.A l'occasion de la facturation les ménages paient une participation financière sur la base des revenus du ménage, telle que visée à l'article 3, à « Kind en Gezin » ou à la structure si la structure assume elle-même le calcul et la facturation, tels que visés à l'article 14, alinéa trois.

Art. 16.Sur la base de l'enregistrement, tel que visé à l'article 12, « Kind en Gezin » rembourse la structure par trimestre, conformément aux dispositions des articles 18 et 19.

Si la structure assume elle-même la facturation et le calcul, tels que visés à l'article 14, alinéa trois, « Kind en Gezin » ne rembourse que la différence entre le montant facturé aux ménages et l'indemnité à laquelle la structure a droit, conformément à l'article 18, alinéas premier et trois et à l'article 19, alinéas premier et trois.

L'acompte s'élève au minimum à 90 % de l'indemnité totale et, si la structure facture elle-même, au minimum à 90 % du montant imputé visé à l'alinéa deux. L'acompte est payé au cours du premier mois du trimestre. L'acompte relatif au premier trimestre que la structure applique le système, visé dans le présent chapitre, est calculé selon les directives fixées par « Kind en Gezin ». Le solde est acquitté au cours du trimestre suivant. La structure fournit les données nécessaires à cet effet à « Kind en Gezin » en temps voulu.

Art. 17.La structure assure elle-même la facturation et le recouvrement d'éventuelles contributions financières à titre de participation aux frais spécifiques d'accueil tels que visés à l'article 4 et d'éventuelles indemnités de sanction, telles que visées à l'article 5. CHAPITRE V. - Indemnité de la part de « Kind en Gezin »

Art. 18.La crèche/garderie indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe de 25,18 euros par jour et par enfant pour un accueil de jour d'au moins 5 heures et de moins de 12 heures et pour un accueil de nuit d'au moins 5 heures et de moins de 13 heures. L'indemnité fixe est ajustée sur la base de la durée de séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de jour et de nuit consécutifs de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. La crèche/garderie indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » 5 % du montant de l'indemnité fixe, tel que visé à l'alinéa premier, à titre de compensation forfaitaire pour les jours de maladie éventuels de l'enfant dont il assume l'accueil.

En sus du montant de l'indemnité fixe, tel que mentionné à l'alinéa premier, la crèche/garderie indépendante perçoit de la part de « Kind en gezin » une indemnité fixe supplémentaire de 2,5 euros par enfant présent à l'accueil entre 10 et 11 heures par jour et une indemnité fixe supplémentaire de 5 euros par enfant présent à l'accueil de jour entre 11 et moins de 12 heures et présent à l'accueil de nuit entre 11 et moins de 13 heures.

Art. 19.Le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe de 17 euros par jour et par enfant pour un accueil de jour d'au moins 5 heures et de moins de 12 heures et pour un accueil de nuit d'au moins 5 heures et de moins de 13 heures.

L'indemnité fixe est ajustée sur la base de la durée de séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de jour et de nuit consécutifs de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. Le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » 5 % du montant de l'indemnité fixe visé à l'alinéa premier, à titre de compensation forfaitaire pour les jours de maladie éventuels de l'enfant dont il assume l'accueil.

En sus du montant de l'indemnité fixe, visé à l'alinéa premier, le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe supplémentaire de 2,5 euros par enfant présent à l'accueil pendant plus de 11 heures par jour, soit moins de 12 heures à l'accueil de jour, soit moins de 13 heures à l'accueil de nuit.

Art. 20.La structure qui introduit une demande telle que visée à l'article 9 avant le 16 août 2009, reçoit de la part de « Kind en Gezin » une prime unique au lancement, à condition que la structure démarre ses activités conformément aux dispositions et au système, tels que visés au présent arrêté au plus tard le 1er octobre 2009.

La prime s'élève à 1.000 euros pour l'accueil indépendant pourvu d'un certificat de contrôle valable pour au maximum 10 places, à 2.000 euros pour l'accueil indépendant pourvu d'un certificat de contrôle valable pour 11 à 20 places et à 3000 euros pour les structures ayant un certificat de contrôle valable pour 21 places ou plus. « Kind en Gezin » paie 50 % de la prime au lancement à la structure qui a au moins reçu une décision positive à titre provisoire, telle que visée à l'article 10, alinéa deux, dès qu'elle applique les dispositions et le système tels que visés dans le présent arrêté et 50 % après application de ce système pendant au moins six mois consécutifs. Si la structure cesse d'appliquer les dispositions et le système dans les douze mois suivant l'adoption de ceux-ci, l'entière prime au lancement est recouvrée. CHAPITRE VI. - Règlement en cas de cessation, fraude ou paiement tardif

Art. 21.Si une structure ne répond pas ou plus aux conditions, telles que visées au chapitre II, « Kind en Gezin » en avise la structure par écrit. « Kind en Gezin » fixe un délai raisonnable en faveur des ménages, pendant lequel la structure peut continuer à fonctionner selon les dispositions et le système, tels que visés dans le présent arrêté. La structure perçoit l'indemnité, telle que visée aux articles 18 et 19 jusqu'à l'échéance de ce délai. Si le certificat de contrôle de la structure est retiré, ce délai se termine, dans tous les cas de figure, le jour du retrait.

La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 22.Les structures qui ne veulent plus appliquer les dispositions et le système, tels que visés dans le présent arrêté, en avisent « Kind en Gezin » au moins un mois au préalable et par écrit et prévoient une période de transition raisonnable en faveur des ménages. à défaut de quoi « Kind en Gezin » peut décider de recouvrer l'indemnité, telle que visée à l'article 16, alinéa trois.

La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 23.Aux ménages qui déposent des déclarations fausses au sujet de leurs revenus ou qui ne produisent pas les pièces justificatives en temps voulu, la participation maximale sur la base des revenus du ménage sera réclamée, telle que visée à l'article 9, alinéa trois de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008, le cas échéant avec effet rétroactif.

Si à maintes reprises les ménages ne paient pas à temps les participations dues liées à l'accueil ou qu'ils ne donnent pas suite aux injonctions au paiement, « Kind en Gezin » peut arrêter les indemnités, visées aux articles 18 et 19, pour l'accueil de l'enfant de ce ménage.

Dans les cas, visés aux alinéas premier et deux, « Kind en Gezin » en avise le ménage de même que la structure par écrit et sans délai.

La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - Service des plaintes

Art. 24.La structure ou les ménages peuvent déposer une plainte au sujet de l'application des dispositions et du système visés dans le présent arrêté, auprès du service des plaintes de « Kind en Gezin ».

La structure informe les ménages de cette modalité et la reprend dans le contrat qu'elle conclut avec les ménages ou dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VIII. - Recours

Art. 25.Si « Kind en Gezin » prend une décision négative au sujet de la demande d'une structure ou si « Kind en Gezin » décide que la structure ne peut plus offrir d'accueil sur la base des revenus, la structure peut introduire un recours auprès de « Kind en Gezin » dans les trente jours calendaires de la notification de la décision à la structure. « Kind en Gezin » prend une décision au sujet du recours dans les soixante jours calendaires de l'introduction du recours. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 26.Les ménages qui ont conclu un contrat d'accueil avec la structure adoptant le système, visé dans le présent arrêté, au moment que cette structure reçoit une décision positive à titre provisoire, telle que visée à l'article 10, alinéa deux, ont le choix de payer la participation financière selon le système existant jusqu'à la date où l'accueil de l'enfant prend fin ou selon le système et les dispositions du présent arrêté. Si le système existant est choisi, la structure n'a pas droit aux indemnités liées aux dispositions et au système, visés dans le présent arrêté, pour cet enfant.

Art. 27.Par dérogation à l'article 10, alinéa trois, il résulte de la décision provisoire affectant les structures ayant introduit une demande avant le 1er février 2009 que les structures peuvent s'aligner sur et être indemnisées selon le système, visé au chapitre IV, dès le 16 février 2009.

Art. 28.Les montants visés aux articles 18 et 19, sont majorés au 1er juillet de chaque année de l'augmentation en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er juin de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question.

Art. 29.Les indemnités et primes au lancement, visées au présent arrêté ne peuvent être accordées que dans les limites du budget.

Art. 30.Au plus tard en 2010, le présent arrêté fera l'objet d'une évaluation. L'évaluation se focalisera entre autres sur l'effet sur l'accueil d'enfants et l'effet sur les ménages.

Art. 31.« Kind en Gezin » contrôle le respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces ou sur place. A cet effet, la structure fournit les informations ou les pièces relatives à son fonctionnement à la demande de « Kind en Gezin ». Le contrôle sur place est exercé par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. La structure fournit les informations ou pièces relatives à son fonctionnement à la demande des membres du personnel de cette agence. Les membres du personnel de cette agence ont aussi accès aux locaux de cette structure, ils ont le droit de consulter tous les documents administratifs et ont, à leur demande, accès aux dossiers individuels. Les ménages fournissent les informations demandées par « Kind en Gezin » ou par les membres du personnel de l'agence précitée.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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