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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2009
publié le 23 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes

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autorite flamande
numac
2009201722
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23/04/2009
prom.
13/02/2009
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13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment les articles 12 et 13, modifié par le décret du 2 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis du comité consultatif de « Kind en Gezin », rendu le 22 octobre 2008;

Vu l'avis 45 812/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° accueil à titre permanent : l'accueil d'enfants normal, organisé de manière régulière;3° capacité : le nombre maximal d'enfants qu'une structure est autorisée à accueillir simultanément, tel que fixé par « Kind en Gezin »;4° certificat de contrôle : certificat délivré par « Kind en Gezin », sur la base des conditions visées au présent arrêté;5° titre de qualification : attestation, diplôme, certificat ou titre de compétence professionnelle;6° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Toute personne qui offre de l'accueil à titre permanent à des enfants en externat dès leur naissance jusqu'à l'âge de douze ans, peut obtenir un certificat de contrôle conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.La procédure de délivrance et de retrait du certificat de contrôle est arrêtée par le ministre.

Art. 4.Pour la délivrance des certificats de contrôle les structures d'accueil sont divisées et dénommées comme suit : 1° le parent d'accueil indépendant : la structure d'accueil ayant une capacité d'au maximum 7 places d'accueil, à l'exclusion des propres enfants de moins de 6 ans;2° crèche/garderie d'enfants indépendante : la structure d'accueil offrant au moins de l'accueil préscolaire et ayant une capacité d'au minimum 8 places d'accueil;3° la structure indépendante d'accueil extrascolaire : la structure d'accueil offrant exclusivement de l'accueil extrascolaire aux enfants de l'enseignement fondamental et ayant une capacité d'au minimum 8 places d'accueil. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 5.La délivrance et le maintien du certificat de contrôle sont envisageables si la structure d'accueil : 1° n'applique pas de discrimination basée sur la culture, l'origine sociale, la nationalité, le sexe, la croyance ou les convictions;2° respecte les droits garantis par la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant;3° assure que la sécurité physique et psychique des enfants n'est pas compromise;4° emploie des responsables et des collaborateurs assurant l'accompagnement des enfants qui ont des aptitudes pédagogiques et organisationnelles et qui sont disponibles pour les enfants et les parents;5° approche les enfants dans le respect de leur propre rythme et besoins, tout en leur offrant suffisamment de stimulation, structure et liberté de mouvement dans le but de favoriser l'épanouissement, le bien-être et la participation des enfants;6° se concerte avec les parents sur l'approche de l'accueil et le déroulement de la journée de l'enfant dans le respect de l'enfant et de son milieu familial;7° informe les parents des enfants accueillis correctement au sujet du règlement d'accueil;8° veille à une capacité effective d'accompagnateurs suffisante par rapport au nombre et l'âge des enfants présents;9° dispose de locaux et d'équipements adaptés au nombre et à l'âge des enfants accueillis et veille à ce qu'ils soient sûrs et hygiéniques. Les modalités relatives aux conditions visées à l'alinéa premier sont arrêtées par le ministre.

Art. 6.La structure d'accueil pourvue d'un certificat de contrôle a un plan de crise et avise « Kind en Gezin » de toute situation de danger, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre.

Art. 7.Le responsable de la structure d'accueil et tous les accompagnateurs justifient d'une attestation d'une formation de base de secouriste suivant les dispositions arrêtées par le ministre.

Art. 8.La structure d'accueil est associée à la politique locale en matière d'accueil d'enfants telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants.

Art. 9.Tous les responsables de la structure d'accueil ont des connaissances du néerlandais. Cette connaissance est démontrée par un titre de qualification ou peut être prouvée par un examen ou un test linguistiques arrêtés par le ministre.

Art. 10.A la demande de « Kind en Gezin » ou de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004, la structure d'accueil fournit les pièces justificatives, documents et chiffres relatifs à la capacité d'accueil de même que les données d'identification des enfants dans le délai exigé. CHAPITRE III. - Service des plaintes

Art. 11.Une plainte relative au fonctionnement de la structure d'accueil peut être déposée auprès du service des plaintes de « Kind en Gezin ».

La structure d'accueil informe les parents de cette modalité. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Les articles 17 à 20 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme « Kind en Gezin » de l'accueil d'enfants à titre permanent, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 novembre 2002 et 2 septembre 2005, sont abrogés.

Art. 13.Aux structures d'accueil justifiant d'un certificat de contrôle en date du 31 décembre 2008 il est accordé un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à l'article 9.

Art. 14.« Kind en Gezin » contrôle le respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces ou sur place. A la demande de « Kind en Gezin », la structure d'accueil fournit les informations ou les pièces relatives à son fonctionnement. Le contrôle sur place est exercé par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. La structure fournit les informations ou pièces relatives à son fonctionnement à la demande des membres du personnel de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ». En outre, ils obtiennent libre accès aux locaux de la structure d'accueil. Ils ont le droit de consulter tous les documents administratifs et obtiennent, à leur demande, accès aux dossiers individuels.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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