Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2015
publié le 26 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012

source
autorite flamande
numac
2015035376
pub.
26/03/2015
prom.
13/02/2015
ELI
eli/arrete/2015/02/13/2015035376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport ;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 19 décembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.941/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° modèle adaptatif : un modèle mathématique qui a été développé afin de repérer des résultats longitudinaux inhabituels de sportifs d'élite.Le modèle calcule la probabilité que certaines valeurs de marqueurs dans le profil d'un sportif dévient d'une condition physiologique normale ; 2° unité de gestion du passeport biologique de l'athlète, UGPBA en abrégé : une unité comprenant une personne ou des personnes, désignée(s) par NADO Vlaanderen, et chargée(s) de la gestion administrative des passeports biologiques, assistant NADO Vlaanderen dans l'intention de rendre les contrôles de dopage plus intelligents et ciblés.En outre, l'UGPBA est en contact avec l'expert, visé à l'article 50, et la commission d'experts, elle compose un dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, l'approuve et établit un rapport sur les résultats de passeport anormaux ; 3° dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, DDPBA en abrégé : le matériel fourni par le laboratoire de contrôle et l'UGPBA afin de motiver un résultat de passeport anormal, tel que, mais non exclusivement, des données d'analyse, des remarques de la commission d'experts, des preuves de facteurs imprécis, ainsi que d'autres informations d'appui pouvant être pertinentes ;4° chaperon : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à exécuter des tâches spécifiques, dont une ou plusieurs des tâches suivantes : a) mettre au courant le sportif de sa sélection pour un prélèvement d'échantillon ;b) accompagner et observer le sportif jusqu'à ce qu'il arrive au poste de contrôle de dopage ;c) accompagner et/ou observer le sportif dans le poste de contrôle de dopage ;d) être témoin du prélèvement d'échantillon et le vérifier, pour autant qu'il ait reçu une formation à cet effet ;5° commission d'experts : les experts désignés par NADO Vlaanderen qui doivent évaluer le passeport biologique ensemble ;6° médecin de contrôle : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à assumer les responsabilités qui sont confiées aux médecins de contrôle ;7° laboratoire de contrôle : un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour la détection de substances ou de méthodes interdites ou de marqueurs de la liste des interdictions et, pour autant que cela s'applique, pour la quantification d'une valeur limite dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage ;8° mission de contrôle : la mission confiée au médecin de contrôle pour exécuter un test de dopage ;9° poste de contrôle de dopage : le site où a lieu la procédure de prélèvement d'échantillon ;10° équipe de contrôle de dopage : un terme collectif pour les officiels qualifiés qui sont autorisés par le donneur d'ordre à exécuter ou à aider à exécuter les tâches nécessaires lors de la procédure de prélèvement d'échantillon ;11° expert : une personne désignée par NADO Vlaanderen qui dispose de l'expertise nécessaire pour évaluer un passeport biologique ;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;13° prélèvement d'échantillon : le prélèvement de l'échantillon ;14° instance de prélèvement d'échantillon : l'organisation qui est responsable pour le prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même, soit une autre organisation à laquelle le donneur d'ordre a délégué ou confié cette responsabilité, à condition que le donneur d'ordre reste le responsable final du respect des exigences applicables ;15° procédure de prélèvement d'échantillon : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où il a été mis au courant de son obligation de remettre un échantillon jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle de dopage après avoir remis son échantillon ;16° test de dopage inopiné : un test de dopage qui a lieu sans avertissement préalable au sportif et durant lequel le sportif est sous la surveillance visuelle permanente d'une personne de l'équipe de contrôle de dopage à partir du moment de la notification jusqu'au moment et y compris le moment où il remet l'échantillon ;17° donneur d'ordre : l'organisation qui a donné l'ordre de procéder à un certain prélèvement d'échantillon, soit a) une organisation antidopage ou b) une autre organisation qui exécute des tests de dopage en vertu de la compétence et conformément aux règles de l'organisation antidopage, par exemple une fédération qui est affiliée à une fédération internationale ;18° rapport d'une tentative infructueuse : un rapport détaillé d'une tentative infructueuse de prélever un échantillon d'un sportif qui fait partie du groupe-cible national, mentionnant la date de la tentative, le site visité, les moments exacts d'arrivée au site et de départ du site, les mesures qui ont été prises sur place afin de trouver le sportif y compris les données de chaque contact avec des tiers qui a eu lieu, et toutes les autres données pertinentes relatives à la tentative ;19° intervalle de 60 minutes : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, du décret antidopage du 25 mai 2012 ;20° infraction en matière de données de localisation : un manquement à l'obligation de déclaration enregistré ou un test de dopage manqué enregistré ;21° obligations en matière de données de localisation : les obligations en matière de données de localisation auxquelles doit répondre un sportif d'élite en application du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté ;22° non-respect des procédures : une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012. Les définitions du Code qui ne sont pas reprises littéralement dans le présent arrêté ou le décret antidopage du 25 mai 2012 s'appliquent également. CHAPITRE 2. - Prévention de pratiques de dopage

Art. 2.NADO Vlaanderen et les fédérations doivent : 1° pour les sportifs et les accompagnateurs, développer des activités d'information et de formation qui visent à leur fournir des informations actuelles et exactes concernant : a) les substances et méthodes interdites ;b) les pratiques de dopage ;c) les procédures de test de dopage ;d) les droits et responsabilités des sportifs et des accompagnateurs à l'égard de la lutte contre le dopage, visés à l'article 14/1 et 14/2 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;e) les conséquences médicales, éthiques, disciplinaires et sociales de pratiques de dopage ;f) les AUT ;g) les risques de l'usage de compléments alimentaires ;h) les droits relatifs au traitement et à la protection de données personnelles dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exercice de ces droits.2° pour les sportifs d'élite, en complément des activités visées au point 1°, développer des activités d'information et de formation concernant les obligations applicables relatives aux données de localisation ;3° développer et introduire des codes de conduite, des bonnes pratiques et des normes éthiques pour la lutte contre le dopage dans le sport conformément au décret antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté ;4° coopérer mutuellement afin d'échanger des informations, de l'expertise et des expériences relatives à la réalisation d'études en matière de lutte contre le dopage et de programmes efficaces visant à lutter contre le dopage.En vue de cette coopération, la fédération désigne une personne responsable comme point de contact pour NADO Vlaanderen.

Les fédérations qui ont des sportifs d'élite qui doivent introduire les données de localisation doivent aider NADO Vlaanderen à collecter les données de localisation de ces sportifs d'élite, y compris la prévision d'une disposition particulière à cet effet dans leurs règles.

Art. 3.La fédération informe NADO Vlaanderen de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées aux articles 5 et 11, 23/2, 24 et 25, du décret antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. En outre, chaque modification ou complément aux dispositions précitées est immédiatement communiqué(e) à NADO Vlaanderen.

Le Ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant l'établissement de rapports, visés aux articles 5 et 11 du décret antidopage du 25 mai 2012.

Art. 4.Conformément à l'article 12, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive doit enregistrer les données suivantes de tous les sportifs qui participent aux compétitions qu'elle organise : 1° le prénom et le nom ;2° la date de naissance et le sexe ;3° les données de contact du sportif, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;4° l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ; Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière.

Art. 5.En vue de l'exécution des tâches imposées par le décret antidopage du 25 mai 2012 et par le présent arrêté à NADO Vlaanderen et au Gouvernement flamand, les fédérations sont obligées, dès qu'elles en sont au courant, de communiquer à NADO Vlaanderen chaque modification des données suivantes concernant les sportifs d'élite affiliés à ces fédérations : 1° le prénom et le nom ;2° la date de naissance et le sexe ;3° les données de contact du sportif d'élite, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;4° l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est affilié ;5° la discipline sportive. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière.

Art. 6.L'association sportive surveille le respect de toute exclusion ou de toute suspension provisoire de sportifs ou d'accompagnateurs dont elle est mise au courant ou dont elle est au courant. CHAPITRE 3. - Liste des interdictions et AUT Section 1re. - Liste des interdictions

Art. 7.Le ministre établit la liste des interdictions. Section 2. - Création, mission, composition et rémunération de la

commission AUT

Art. 8.§ 1er. Il est créé une commission AUT qui comprend au moins six membres. Conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission est chargée du traitement des demandes d'AUT et de la reconnaissance d'AUT octroyées par une OAD autre que NADO Vlaanderen.

La commission AUT décide par voie électronique, à la majorité des voix des membres. Le secrétariat de la commission AUT est établi à l'adresse de NADO Vlaanderen. § 2. NADO Vlaanderen désigne les membres de la commission AUT en fonction des besoins et nomme un président parmi eux et un ou plusieurs présidents suppléants.

A la demande d'un membre, NADO Vlaanderen peut mettre fin à son mandat ou destituer un membre de sa mission en raison de fautes ou en raison de d'infractions à la dignité de la fonction. § 3. Afin de pouvoir être désignée comme membre de la commission AUT, la personne concernée doit remplir une des conditions cumulatives suivantes : 1° être médecin ou master en médecine ;2° être titulaire d'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique ;b) master en éducation physique et en sciences du mouvement ;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport ;d) licence en médecine du sport ;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport ;f) master en médecine du sport ;3° signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle la personne concernée s'engage : a) à transmettre à NADO Vlaanderen une déclaration écrite dans laquelle elle communique ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions ;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à NADO Vlaanderen ;4° à l'exception du cas où la destitution a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'une destitution de sa mission dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle la demande de désignation a trait. § 4. La commission AUT peut, le cas échéant, demander l'avis de spécialistes externes, entre autres de spécialistes particuliers dans le domaine des soins et du traitement de sportifs handicapés.

Pour le traitement d'une demande d'AUT introduite par un sportif handicapé, au moins un membre de la commission dispose d'une expérience particulière dans le domaine des soins aux sportifs handicapés. § 5. Tous les membres de la commission AUT, ainsi que le secrétariat et les spécialistes externes, traitent les informations obtenues dans le cadre d'une demande d'AUT en respectant le secret professionnel et le caractère confidentiel de ces informations. § 6. Lorsqu'un conflit d'intérêts auprès d'un membre de la commission, qui résulte de ses activités ou de sa fonction, rend un jugement impartial impossible, le membre concerné ne peut pas prendre part à la prise de décision dans le dossier. Le membre informe le président de la commission ou, s'il est lui-même le président, le président suppléant ou les présidents suppléants, du conflit d'intérêts et de l'abstention de participation à la prise de décision. § 7. La majorité des membres de la commission AUT ne peuvent pas être des médecins de contrôle ou assumer une responsabilité opérationnelle au sein de NADO Vlaanderen. § 8. Le ministre fixe les rémunérations pour les membres de la commission AUT et pour les spécialistes externes. Section 3. - Demande, octroi et reconnaissance d'une AUT

Art. 9.§ 1er. Un sportif tel que visé à l'article 10, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012 qui, conformément à l'article 10, § 1er, du décret précité, a besoin d'une AUT et relève de la compétence de NADO Vlaanderen, doit en faire la demande le plus rapidement possible et en tout cas au moins trente jours avant d'en avoir besoin, à moins qu'il soit question d'une situation exceptionnelle ou urgente.

Toute demande d'AUT doit être signée par le sportif et transmise au secrétariat de la commission AUT via NADO Vlaanderen par télécopie, par courrier ou par voie électronique, au moyen d'un formulaire tel que visé à l'article 10, § 6, alinéa trois, du décret précité, qui est établi par le Ministre et mis à disposition.

Le formulaire, visé à l'alinéa deux, doit s'accompagner des deux éléments suivants : 1° une déclaration d'un médecin compétent et qualifié, dont il ressort que le sportif doit utiliser la substance interdite ou méthode interdite en question pour des raisons thérapeutiques ;2° un historique médical étendu, y compris - si possible - la documentation du médecin qui a établi le diagnostic original et les résultats de tous les examens, tests en laboratoire et études visant à créer une image qui sont pertinents pour la demande. Le sportif doit tenir une copie complète du formulaire de demande d'AUT signé et de tous les documents introduits et données introduites à l'appui de la demande.

Une demande d'AUT ne sera examinée par la commission AUT qu'après la réception d'un formulaire de demande rempli correctement, accompagné de tous les documents pertinents. Les demandes incomplètes seront renvoyées au sportif en vue de complément et de réintroduction.

La commission AUT peut demander au sportif ou à son médecin des informations, des examens ou des études visant à créer une image supplémentaires, ou d'autres informations qu'elle estime nécessaire, afin de pouvoir évaluer la demande du sportif. La commission AUT peut également faire appel à d'autres experts médicaux ou scientifiques dans la mesure où elle estime que c'est indiqué.

Tous les frais qui sont faits par le sportif afin d'établir et de compléter sa demande d'AUT tel que requis par la commission AUT sont à charge du sportif. § 2. Une demande qui est estimée complète est transmise par le secrétariat de la commission AUT, par voie électronique, à deux membres et au président ou au président suppléant de la commission AUT. Le plus rapidement possible et, à moins que des circonstances exceptionnelles s'appliquent, au maximum dans les 21 jours après la réception d'une demande complète, la commission AUT doit décider si elle octroie la demande ou non. Lorsqu'une demande d'AUT a été introduite dans un délai raisonnable précédant un événement, la commission AUT doit faire tous les efforts nécessaires afin de communiquer sa décision avant le début de l'événement.

La décision de la commission AUT doit être communiquée au sportif par écrit au moyen du formulaire, visé à l'article 10, § 6, alinéa trois, du décret antidopage du 25 mai 2012, qui est établi par NADO Vlaanderen.

La décision d'octroyer une AUT doit mentionner la dose, la fréquence, la méthode et la durée de l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite en question pour laquelle la commission AUT octroie l'autorisation, avec mention des circonstances cliniques ainsi que des conditions éventuelles qui sont imposées au titulaire de l'AUT. Une AUT devra être retirée préalablement à la date d'échéance par NADO Vlaanderen lorsque le sportif ne remplit pas immédiatement les exigences ou conditions éventuelles imposées par la commission AUT. D'autre part, une AUT peut également être révoquée après la révision par l'AMA ou après une procédure de recours.

Lorsqu'une AUT est octroyée, NADO Vlaanderen avertit le sportif qu'elle est uniquement valable au niveau national et ne sera pas valable lorsque le sportif devient un sportif d'élite au niveau international ou participe à des événements internationaux, à moins que l'AUT soit reconnue par la fédération internationale ou l'organisateur du grand événement. § 3. La commission AUT peut publier une notification qu'elle reconnaît automatiquement des AUT octroyées en vertu de l'article 4.4 du Code par certaines OAD spécifiées, communiquées conformément à l'article 5.4 du Standard international pour l'AUT et dès lors disponibles à être revues par l'AMA. A défaut d'une reconnaissance automatique telle que visée à l'alinéa premier, le sportif qui souhaite utiliser une AUT octroyée par une OAD autre que NADO Vlaanderen doit introduire une demande de reconnaissance auprès de la commission AUT. La commission AUT reconnaît les AUT octroyées conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté par une OAD autre que NADO Vlaanderen. La demande de reconnaissance se déroule selon la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2. Section 4. - Possibilités de recours

Art. 10.Lorsque le sportif, visé à l'article 9, § 1er ou § 3, alinéa deux, conteste le refus, visé à l'article 9, § 2, ou le refus de reconnaissance d'une AUT octroyée par une autre OAD, visée à l'article 9, § 3, il peut, conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, demander de manière motivée une reconsidération à la commission AUT, dans les quatorze jours après la réception de la notification, qui en décide dans une composition complètement différente.

Lorsque la commission AUT revoit la décision concernant un sportif d'élite au niveau national et octroie une AUT à un sportif d'élite au niveau national, cette décision peut être contestée par l'AMA auprès du TAS. A défaut d'une décision de la commission AUT telle que visée à l'article 9, § 2, dans le délai de trente jours, le sportif concerné peut, conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, dans les quatorze jours suivant le dernier jour du terme précité, demander une reconsidération à la commission AUT, qui en décide dans une composition complètement différente.

La procédure, visée à l'article 9, s'applique par analogie à la demande de reconsidération.

Art. 11.Après l'exercice de son droit de demander une reconsidération, le sportif d'élite au niveau national peut, conformément à l'article 4.4 du Code, former un recours par écrit auprès de l'AMA contre : 1° le refus, visé à l'article 9, § 2 ;2° le défaut d'une décision de la commission AUT dans les trente jours après la réception de la demande estimée complète, visée à l'article 9. L'AMA peut revoir l'octroi ou le refus de l'AUT ou le défaut d'une décision. Lorsque l'AMA revoit l'octroi ou le refus d'une AUT, le sportif concerné ou NADO Vlaanderen peut former un recours auprès du TAS, conformément aux règles de procédure applicables au TAS. Lorsque l'AMA ne revoit pas la décision de refus d'une AUT, le sportif concerné peut former un recours auprès du TAS conformément aux règles de procédure applicables au TAS. Section 5. - Evaluation de l'usage à des fins thérapeutiques

Art. 12.Une AUT pour l'usage d'une substance ou méthode interdite est uniquement octroyée pour une durée spécifique et si tous les critères suivants sont remplis : 1° le sportif subit un préjudice de santé significatif lorsque l'usage de la substance interdite ou méthode interdite est refusée lors du traitement d'une affection médicale aiguë ou chronique ;2° l'usage thérapeutique de la substance interdite ou méthode interdite ne produit selon toute probabilité aucune amélioration complémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal en conséquence du traitement de l'affectation médicale aiguë ou chronique ;3° il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable pour l'usage de la substance interdite ou méthode interdite ;4° la nécessité de l'usage de la substance interdite ou méthode interdite ne résulte ni totalement, ni partiellement, d'un usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'usage.

Art. 13.Une AUT ne peut pas être octroyée à effet rétroactif, sauf dans un des cas suivants : 1° urgence médicale ou traitement de situations médicales aiguës ;2° circonstances exceptionnelles, résultant en insuffisamment de temps ou de possibilités pour introduire une demande d'AUT ou pour attendre le résultat de la demande d'AUT préalablement au test de dopage ;3° lorsqu'un sportif de masse, au moment du prélèvement d'échantillon, signale l'usage de la substance interdite ou méthode interdite concernée au médecin de contrôle qui en prend note sur le formulaire de contrôle de dopage ;4° lorsque l'AMA et la commission AUT estiment que l'octroi d'une AUT rétroactive est indiqué. CHAPITRE 4. - Médecins de contrôle, chaperons, laboratoires de contrôle et experts

Art. 14.Toute personne qui veut être désignée comme médecin de contrôle, expert ou chaperon adresse à cet effet une demande motivée à l'instance de prélèvement d'échantillon.

L'instance de prélèvement d'échantillon assure le développement des qualifications nécessaires et la dispensation de la formation de médecins de contrôle et de chaperons qui sont désignés par elle conformément à l'annexe H du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.

Afin de pouvoir être désignée comme médecin de contrôle par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit être agréée conformément à l'article 15 du présent arrêté ou être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune.

Afin de pouvoir être désignée comme chaperon par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit remplir les conditions de l'article 16 du présent arrêté ou être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune.

La preuve de légitimation, visée à l'article 19, § 4, du décret antidopage du 25 mai 2012, est délivrée par NADO Vlaanderen aux médecins de contrôle et chaperons désignés par elle.

Toute personne qui veut être agréée comme médecin de contrôle adresse à cet effet une demande motivée à NADO Vlaanderen. Les documents justificatifs nécessaires sont joints à cette demande afin de démontrer que les conditions d'agrément, visées au présent chapitre, sont remplies.

Le Ministre octroie l'agrément comme médecin de contrôle en fonction des besoins. L'agrément est valable pour deux ans, à moins qu'il soit retiré avant la date d'échéance.

Les médecins de contrôle désignés par des instances de prélèvement d'échantillon autres que NADO Vlaanderen sont censés être agréés.

Chaque laboratoire accrédité par l'AMA et approuvé par l'AMA peut être désigné comme laboratoire de contrôle.

Art. 15.§ 1er. Afin de pouvoir être agréé comme médecin de contrôle par le Ministre, la personne concernée doit : 1° remplir les deux conditions cumulatives suivantes : a) être médecin ou master en Médecine ou disposer d'un diplôme équivalent ;b) être titulaire d'un des diplômes suivants ou de diplômes équivalents : 1) licence en éducation physique ;2) master en éducation physique et en sciences du mouvement ;3) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport ;4) licence en médecine du sport ;5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport ;6) master en médecine du sport ;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par NADO Vlaanderen qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles vaudra l'agrément et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante ;3° avoir assisté au moins une fois à un test de dopage comme observateur et ensuite avoir exécuté un test de dopage de façon au moins satisfaisante sous la surveillance et la responsabilité directes d'un médecin de contrôle désigné par une OAD.La surveillance lors du prélèvement d'échantillon n'en fait pas partie ; 4° signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle elle s'engage : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;b) à immédiatement mettre au courant NADO Vlaanderen de tout conflit d'intérêts et à s'abstenir d'accepter des missions de contrôle lorsqu'il s'agit de sportifs avec lesquels elle est liée personnellement et à s'abstenir de missions de contrôle lorsqu'il s'agit d'associations sportives avec lesquelles elle est liée professionnellement ;c) à se comporter de manière appropriée lors de l'exercice de sa tâche comme médecin de contrôle ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme médecin de contrôle ;5° sauf dans le cas où le retrait de son agrément a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de son agrément comme médecin de contrôle dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle a trait la demande d'agrément. § 2. Pour pouvoir conserver ou renouveler l'agrément comme médecin de contrôle, la personne concernée doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de NADO Vlaanderen ou qui est reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;2° communiquer par écrit toute modification des liens, visés au paragraphe 1er, 4°, a), dans les trente jours après la modification à NADO Vlaanderen ;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 4° ;4° respecter les conditions d'agrément, les instructions de NADO Vlaanderen et toutes les dispositions du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté.

Art. 16.Afin de pouvoir être désignée comme chaperon par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune ou remplir les conditions suivantes : Pour la désignation comme chaperon : 1° être majeure ;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par NADO Vlaanderen qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles vaudra l'accréditation et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante ;3° signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle elle s'engage : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;b) à immédiatement mettre au courant NADO Vlaanderen de tout conflit d'intérêts et à s'abstenir d'accepter des missions de servir comme chaperon lorsqu'il s'agit de sportifs avec lesquels elle est liée personnellement et à s'abstenir de missions lorsqu'il s'agit d'associations sportives avec lesquelles elle est liée professionnellement ;c) à se comporter de manière appropriée lors de l'exercice de sa tâche comme chaperon ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme chaperon ;4° à l'exception du cas où le retrait a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de son accréditation dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle la demande d'accréditation a trait. Après la désignation comme chaperon, la personne concernée doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de NADO Vlaanderen ou est reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;2° communiquer par écrit ou par voie électronique toute modification des liens, visés au paragraphe 1er, 3°, a), dans les trente jours à NADO Vlaanderen ;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 3° ;4° respecter les conditions du présent article, les instructions du médecin de contrôle et toutes les autres dispositions applicables du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté.

Art. 17.Par dérogation aux articles 15 et 16, les membres du personnel de NADO Vlaanderen qui assument une responsabilité directe sur le plan de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport et qui remplissent les conditions, visées aux articles 15 et 16, à l'exception des épreuves, visées aux articles 15 et 16, peuvent être agréés comme médecin de contrôle et obtenir une preuve de légitimation comme médecin de contrôle ou chaperon.

Art. 18.Afin de pouvoir être désignée comme expert, la personne concernée doit : 1° remplir les conditions suivantes : a) pour la désignation comme expert en ce qui concerne le module sanguin : avoir des connaissances sur l'hématologie clinique, la médecine du sport ou la physiologie de l'effort ;b) pour la désignation comme expert en ce qui concerne le module stéroïdien : avoir des connaissances sur l'analyse en laboratoire, le dopage aux stéroïdes ou l'endocrinologie ;2° s'engager : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à NADO Vlaanderen ;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche comme expert ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme expert.

Art. 19.Les arrêtés concernant l'agrément de médecins de contrôle sont publiés par extrait au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre fixe les rémunérations pour les prestations et frais des médecins de contrôle, des laboratoires de contrôle, des chaperons et des experts. CHAPITRE 5. - Contrôles de dopage Section 1re. - Le prélèvement d'échantillon

Sous-section 1re. - Préparation du prélèvement d'échantillon

Art. 21.Dans le présent article, il faut entendre par mission d'analyse : la mission qui est confiée au laboratoire de contrôle d'analyser des échantillons prélevés lors d'un test de dopage.

Le donneur d'ordre qui souhaite effectuer un contrôle de dopage, formule à cet effet une mission de contrôle au médecin de contrôle ou, lorsque le donneur d'ordre n'est pas l'instance de prélèvement d'échantillon, à l'instance de prélèvement d'échantillon. La mission d'analyse, qui est destinée au laboratoire de contrôle, est jointe en annexe à la mission de contrôle.

Dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, les contrôles de dopage doivent être coordonnées via ADAMS ou un autre système approuvé par l'AMA afin d'optimiser l'efficacité des contrôles de dopage conjoints et d'éviter la répétition inutile de contrôles de dopage.

Le donneur d'ordre détermine les données que doivent comprendre la mission de contrôle et la mission d'analyse.

Le médecin de contrôle ou le chaperon ne peut pas intervenir lors d'une mission de contrôle où la mission de contrôle pourrait être influencée par une implication personnelle ou par des liens avec le sportif, l'association sportive ou l'activité sportive en question.

Art. 22.§ 1er. Le médecin de contrôle désigné organise et surveille le bon déroulement du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon.

L'instance de prélèvement d'échantillon désigne, en fonction des besoins, les chaperons qui assisteront le médecin de contrôle lors du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon. § 2. Le cas échéant, le médecin de contrôle ou le chaperon qui effectue le contrôle de dopage décline son identité à l'aide de sa preuve de légitimation, qui est délivrée à cet effet par l'instance de prélèvement d'échantillon.

Le médecin de contrôle doit disposer des documents officiels qui lui ont été transmis par le donneur d'ordre et dont il ressort que lui et ses chaperons ont la compétence de prélever des échantillons des sportifs. Le médecin de contrôle doit également pouvoir présenter une preuve d'identification avec son nom et une photo ainsi que la date d'échéance de la preuve d'identification. § 3. Le médecin de contrôle peut déléguer une tâche ou plusieurs tâches à un chaperon désigné, à l'exception de l'organisation et la surveillance du bon déroulement du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon.

Art. 23.Pour un prélèvement d'échantillon en compétition, le médecin de contrôle doit tenir compte du déroulement normal de la compétition.

Pour un prélèvement d'échantillon hors compétition, le médecin de contrôle peut décider, lorsque le sportif refuse de laisser effectuer le prélèvement d'échantillon dans l'habitation du sportif, de désigner un autre site approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné doit se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon qui l'assiste.

Sous-section 2. - Désignation et convocation des sportifs pour le prélèvement d'échantillon

Art. 24.Sans préjudice de la possibilité pour le médecin de contrôle de délibérer au préalable avec le délégué de l'association sportive ou avec l'organisateur de la compétition en question, le médecin de contrôle désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillon.

En cas de présomption de pratiques de dopage, le médecin de contrôle peut, de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs sportifs complémentaires pour un prélèvement d'échantillon.

Art. 25.Le sportif doit être mis au courant en premier du fait qu'il a été sélectionné pour un prélèvement d'échantillon, à moins qu'un contact préalable avec un tiers est requis parce qu'il s'agit d'un sportif mineur ou d'un sportif handicapé et l'assistance de ce tiers est nécessaire afin d'aider à identifier le sportif ou à informer le sportif du fait qu'il doit remettre un échantillon.

Le donneur d'ordre ou dans le cas de NADO Vlaanderen le Ministre peut, en raison du caractère spécifique de certaines compétitions, fixer d'autres méthodes de convocation.

Lorsque le premier contact a été établi, la personne qui convoque le sportif doit lui communiquer les informations suivantes : 1° l'obligation de remettre un échantillon ;2° la compétence sous laquelle le contrôle de dopage a lieu ;3° le type de prélèvement d'échantillon et les conditions qui doivent être remplies lors du prélèvement d'échantillon ;4° les droits du sportif, y compris le droit : a) de se faire assister par une personne de son choix et un interprète, lorsque cela est nécessaire et possible ;b) de demander des informations complémentaires concernant la procédure du contrôle de dopage ;c) de demander pour les raisons, visées à l'article 27, un report pour se présenter au poste de contrôle de dopage ;d) de demander, pour un sportif mineur ou pour un sportif handicapé, des modifications de la procédure de prélèvement d'échantillon conformément à l'article 27 ;e) de demander des informations concernant les conséquences possibles d'un non-respect des procédures du contrôle de dopage ;5° les obligations du sportif, dont l'obligation : a) de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon, à partir du moment de la notification qu'il doit subir un contrôle de dopage jusqu'à l'achèvement du prélèvement d'échantillon, à moins que le contrôle ne soit pas inopiné ;b) de fournir un échantillon d'une densité appropriée pour analyse ;c) de présenter une preuve d'identification officielle avec photo ;d) de remplir les procédures de prélèvement d'échantillon ;e) de se présenter immédiatement au poste de contrôle de dopage pour un prélèvement d'échantillon, à moins qu'il ait une raison valable de report telle que visée à l'article 27 ;6° le site du poste de contrôle de dopage ;7° que la consommation préalable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif et que toute réhydratation exagérée doit en tout cas être évitée ;8° qu'il est interdit d'uriner avant que l'échantillon soit prélevé et que la première émission d'urine depuis la convocation au contrôle de dopage doit être fournie au médecin de contrôle et aux chaperons. Dans l'alinéa trois, 5°, b), il faut entendre par « d'une densité appropriée pour analyse » : la densité mesurée à 1,005 ou plus à l'aide d'un réfractomètre, ou à 1,010 ou plus à l'aide de bâtonnets indicateurs.

Art. 26.§ 1er. Lorsque le contact est établi, le médecin de contrôle ou chaperon doit déjà effectuer les actes suivants : 1° à partir du moment de ce contact jusqu'au moment où le sportif quitte le poste de contrôle de dopage après sa procédure de prélèvement d'échantillon, surveiller le sportif à tout moment ;2° s'identifier au sportif ;3° confirmer l'identité du sportif à l'aide d'une preuve d'identification officielle avec photo. § 2. Le médecin de contrôle ou le chaperon fait signer le formulaire de convocation par le sportif, qui démontre ainsi qu'il reconnaît et accepte la notification, visée à l'article 25, alinéa trois. Le sportif et le médecin de contrôle ou chaperon notifiant signent le formulaire de convocation. Il est remis au sportif contre récépissé.

Lorsque le sportif refuse de signer la convocation ou contourne la notification, visée à l'article 25, alinéa trois, la personne qui convoque le sportif doit, dans la mesure du possible, informer le sportif des conséquences d'un refus. Le médecin de contrôle en informera le donneur d'ordre dans un rapport détaillé.

Art. 27.Le sportif se présente au poste de contrôle de dopage immédiatement après la convocation.

Le médecin de contrôle ou le chaperon peut, à la demande du sportif, autoriser que le sportif ne se présente pas immédiatement au poste de contrôle de dopage ou quitte temporairement le poste de contrôle de dopage après avoir reconnu ou accepté la convocation, à condition que le sportif reste sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin de contrôle ou d'un chaperon et pour une des activités suivantes : 1° participation à une cérémonie de remise des prix ;2° respect des obligations médiatiques ;3° participation à d'autres compétitions ;4° exécution d'un retour au calme ;5° réception des soins médicaux nécessaires ;6° recherche d'une personne qui assiste le sportif mineur ou le sportif handicapé, ou d'un interprète ;7° obtention d'une preuve d'identification officielle avec photo ;8° lors d'un contrôle de dopage hors compétition, achèvement d'une séance d'entraînement ;9° dans d'autres circonstances raisonnables telles que fixées par le médecin de contrôle, en considération des instructions éventuelles du donneur d'ordre. § 2. Le médecin de contrôle ou chaperon doit documenter toutes les raisons du report de la présentation au poste de contrôle de dopage et/ou de quitter le poste de contrôle de dopage pouvant donner lieu à un examen ultérieur par le donneur d'ordre. Tout manquement du sportif de rester sous la surveillance permanente doit également être enregistré.

Un médecin de contrôle ou chaperon doit refuser une demande de report d'un sportif lorsque le sportif ne peut pas rester sous la surveillance permanente lors de ce report.

Lorsque le sportif reporte la présentation au poste de contrôle de dopage pour n'importe quelle raison autre qu'une des raisons, visées au paragraphe 1er, mais se présente cependant avant le départ du médecin de contrôle, le médecin de contrôle décide s'il traite cela comme un non-respect des procédures possible ou non. Dans la mesure du possible, le médecin de contrôle doit continuer le prélèvement d'échantillon et documenter les détails du report du sportif de se présenter au poste de contrôle de dopage.

Lorsqu'un médecin de contrôle ou chaperon remarque n'importe quoi qui pourrait compromettre le prélèvement d'échantillon, le médecin de contrôle doit en communiquer et documenter les circonstances. Lorsque le médecin de contrôle estime que cela est approprié, il doit considérer s'il est approprié de prélever un échantillon complémentaire du sportif.

Art. 28.Le médecin de contrôle ou un chaperon informe le donneur d'ordre, à l'aide d'un rapport détaillé, de tout non-respect des procédures qu'ils constatent dans le cadre de la convocation du sportif au prélèvement d'échantillon.

Un non-respect des procédures peut comprendre : 1° le fait de ne pas disposer d'une preuve d'identification officielle avec photo;2° le refus de signer la convocation ou contourner la notification, visée à l'article 25, alinéa trois ;3° un report de se présenter immédiatement ou le fait de quitter prématurément le poste de contrôle de dopage ;4° un manquement du sportif de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon ;5° d'autres circonstances susceptibles d'influencer le prélèvement d'échantillon. Sous-section 3. - Le prélèvement d'échantillon effectif

Art. 29.Le médecin de contrôle doit utiliser un poste de contrôle de dopage qui garantit au moins la vie privée et l'hygiène du sportif et qui est utilisé exclusivement comme poste de contrôle de dopage pour la durée du prélèvement d'échantillon. Le médecin de contrôle doit enregistrer toutes les dérogations importantes à ces critères.

Dans le poste de contrôle de dopage ou dans un local séparé à côté, il se trouve également une toilette, qui peut uniquement être utilisée pour le prélèvement d'échantillon, et une salle d'attente.

Art. 30.A proximité du site où a lieu la compétition, à déterminer par le médecin de contrôle, l'organisateur tient à disposition un local séparé qui répond aux exigences pour pouvoir servir comme poste de contrôle de dopage.

L'organisateur prévoit suffisamment de boissons non alcooliques fermées qui permettent au sportif de s'hydrater.

A défaut d'un local suffisamment équipé qui est mis à disposition par l'organisateur, le médecin de contrôle détermine le lieu du prélèvement d'échantillon, conformément aux exigences en matière de vie privée, d'hygiène et de sécurité.

Art. 31.Sans compromettre l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, les modifications suivantes sont autorisées pour le prélèvement d'échantillon de sportifs handicapés : 1° l'usage de matériel adapté accepté par le médecin de contrôle et de dispositifs adaptés acceptés par le médecin de contrôle pour le prélèvement d'échantillon ;2° après l'autorisation du sportif et du médecin de contrôle, l'assistance lors du prélèvement d'échantillon d'une personne choisie par le sportif ou par le personnel compétent, pour le sportif atteint d'un handicap intellectuel, physique ou sensoriel ;3° toutes les autres modifications que requiert la situation selon le jugement du médecin de contrôle. Les sportifs qui utilisent une sonde ou un système d'évacuation sont obligés d'enlever tous les restes d'urine de tels systèmes avant de fournir un échantillon pour analyse. Dans la mesure du possible, il faut utiliser une sonde inutilisée ou un système d'évacuation inutilisé. Il appartient à la responsabilité du sportif d'en disposer.

Sans compromettre l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, le médecin de contrôle ou chaperon est obligé de convoquer le mineur en présence d'un adulte au prélèvement d'échantillon et les modifications suivantes dans la procédure de prélèvement d'échantillon sont autorisées pour les sportifs mineurs : 1° le droit à l'assistance par un parent, tuteur ou la personne qui a la garde du mineur, excepté lors de l'émission d'urine, sauf à la demande du mineur.L'intention est d'assurer que le médecin de contrôle surveille de manière correcte la fourniture de l'échantillon.

Même lorsque le mineur refuse l'assistance d'un représentant, le médecin de contrôle et le chaperon doivent considérer la nécessité de la présence d'un autre tiers ou non lors de la notification et le prélèvement d'échantillon. Lorsque le mineur ne réclame pas ce droit, cela est repris dans le formulaire de contrôle de dopage ; 2° le site de tous les contrôles de dopage hors compétition est de préférence un site où un adulte sera probablement présent, comme un site d'entraînement ;3° toutes les autres modifications que requiert la situation selon le jugement du médecin de contrôle.

Art. 32.L'instance de prélèvement d'échantillon doit fixer des critères pour les personnes, outre le médecin de contrôle et les chaperons, qui peuvent être présentes lors de la procédure de prélèvement d'échantillon. Ces critères doivent comprendre au moins ce qui suit : 1° le droit d'un sportif de se faire accompagner lors de la procédure de prélèvement d'échantillon par un représentant et/ou interprète, sauf lorsque le sportif fournit un échantillon d'urine ;2° le droit d'un sportif mineur et le droit du médecin de contrôle ou chaperon qui sert de témoin de permettre à un représentant de surveiller le médecin de contrôle ou chaperon qui sert de témoin lorsque le sportif mineur fournit un échantillon d'urine, mais sans que le représentant observe directement la fourniture de l'échantillon, à moins que le sportif mineur en fasse la demande ;3° le droit d'un sportif handicapé de se faire accompagner par un représentant ;4° un observateur de l'AMA, dans la mesure où cela s'applique en vertu du programme conseillé pour les événements.L'observateur de l'AMA n'observera pas directement la fourniture d'un échantillon d'urine.

Lorsque l'instance de prélèvement d'échantillon est NADO Vlaanderen, seulement les personnes ci-dessus, et les personnes complémentaires autorisées par le médecin de contrôle, ont le droit d'être présentes lors de la procédure de prélèvement d'échantillon.

Art. 33.Le médecin de contrôle et les chaperons peuvent uniquement utiliser du matériel de prélèvement d'échantillon qui remplit au moins déjà les conditions suivantes : 1° il comprend un système de numérotation unique pour tous les flacons, supports, tubes ou autres objets utilisés pour cacheter l'échantillon ;2° il dispose d'un système de fermeture qui ne peut pas être manipulé ;3° il garantit que l'identité du sportif ne peut pas être déduit du matériel même ;4° il garantit que tout le matériel est propre et cacheté avant qu'il soit utilisé par le sportif.

Art. 34.Les actes requis pour le prélèvement d'échantillon sont effectués par le sportif, à moins que le sportif autorise le médecin de contrôle à effectuer ces actes. Cette dernière situation est, le cas échéant, notée sur le formulaire de contrôle de dopage.

Art. 35.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urine a lieu selon la procédure suivante : 1° le sportif choisit un récipient cacheté parmi un lot de tels récipients, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit d'au moins quatre-vingt-dix millilitres d'urine sous la surveillance visuelle d'un membre de l'équipe de contrôle de dopage, qui est du même sexe ;2° le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits cachetés, qui comprennent deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon, et de la lettre « B » pour le deuxième flacon.Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres. Il verse au moins trente millilitres d'urine dans le flacon B et au moins soixante millilitres d'urine dans le flacon A. Il conserve quelques gouttes d'urine dans le récipient. Il ferme les deux flacons hermétiquement, et vérifie qu'il n'y a pas de fuites ; 3° le médecin de contrôle mesure la densité spécifique de l'urine restante dans le récipient.S'il ressort de la lecture que l'échantillon n'a pas la densité spécifique qui est nécessaire pour l'analyse dans un laboratoire de contrôle, le médecin de contrôle doit exiger un nouveau prélèvement d'échantillon d'urine. La procédure, visée aux points 1° et 2°, est suivie pour le nouveau prélèvement d'échantillon ; 4° le médecin de contrôle vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique.Le numéro de code est écrit sur le formulaire de contrôle de dopage. Le sportif vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique au numéro de code mentionné sur le formulaire de contrôle de dopage ; 5° le médecin de contrôle enlève, devant les yeux du sportif, l'urine restante qui n'est pas destinée au laboratoire de contrôle. § 2. Lorsque le sportif fournit moins de quatre-vingt-dix millilitres d'urine, le médecin de contrôle informe le sportif de l'obligation de fournir un échantillon complémentaire jusqu'à ce que le volume minimum de quatre-vingt-dix millilitres soit atteint.

Le médecin de contrôle laisse le sportif choisir le matériel pour le prélèvement d'échantillon partiel et un kit de prélèvement d'échantillon. Le sportif contrôle si tout le matériel est bien cacheté et ne risque pas d'être falsifié. Si tel n'est pas le cas, il choisit un autre matériel. Après le contrôle de tous les numéros de code mentionnés sur le formulaire de contrôle de dopage, l'urine est versée dans le flacon A et cacheté temporairement de la façon demandée par le médecin de contrôle. Le flacon A est conservé par le médecin de contrôle.

Lors d'un contrôle de dopage inopiné, le sportif reste sous l'escorte permanente et la surveillance directe d'un membre de l'équipe de contrôle de dopage lorsqu'il attend pour fournir un échantillon complémentaire.

Lorsque le sportif est en mesure de fournir un échantillon complémentaire, la procédure pour le prélèvement d'échantillon d'urine est répétée et terminée lorsqu'un volume suffisant a été fourni.

Art. 36.Le prélèvement d'échantillons de sang a lieu selon la procédure suivante : 1° avant de procéder à la prise de sang, le médecin de contrôle veille à ce que le sportif puisse se trouver dans une position confortable pendant au moins dix minutes ;2° le médecin de contrôle laisse le sportif choisir les éprouvettes et les kits de prélèvement qui sont nécessaires pour le prélèvement d'échantillon.Le sportif peut les choisir parmi un nombre d'éprouvettes et de kits de prélèvement d'échantillon bien emballés qui lui sont présentés. Le sportif vérifie que les éprouvettes et kits choisis sont bien emballés. Lorsque le sportif n'est pas satisfait du matériel choisi, il peut choisir un autre matériel ; 3° le matériel pour le prélèvement de l'échantillon de sang comprend : a) une ou plusieurs éprouvettes destinées au prélèvement d'échantillon ;b) un ou de plusieurs kits de prélèvement d'échantillon dans lesquels chaque éprouvette peut être cachetée séparément ;4° les numéros de code sur le matériel sont contrôlés et sont notés sur le formulaire de contrôle de dopage.Lorsque les numéros ne correspondent pas, le sportif peut choisir un autre matériel ; 5° le médecin de contrôle nettoie la peau à l'aide d'un coton désinfectant stérile à l'endroit où sera effectuée la prise de sang. Pour la prise de sang, il choisit un endroit du corps non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives. Le médecin de contrôle doit recueillir l'échantillon de sang dans l'éprouvette à partir d'une veine superficielle. En cas de besoin, un garrot sera appliqué pour la prise de sang. Le cas échéant, le garrot sera retiré immédiatement après la ponction veineuse ; 6° le médecin de contrôle prélève la quantité de sang nécessaire du sportif, veille à ce que les flacons soient suffisamment remplis et, après le prélèvement de sang, retourne doucement les tubes trois fois ;7° lorsque la quantité de sang pouvant être prélevée durant la première tentative du sportif n'est pas suffisante, le médecin de contrôle doit répéter la procédure.Trois tentatives au maximum peuvent être entreprises. Lorsque toutes les tentatives échouent, le médecin de contrôle doit terminer la procédure de prise de sang et en noter la raison sur le formulaire de contrôle de dopage ; 8° le médecin de contrôle applique un pansement à l'endroit de la ponction ;9° lorsque l'échantillon requiert un traitement ultérieur sur place, par exemple une centrifugation, le sportif doit continuer à surveiller l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit mis dans un kit cacheté ;10° les éprouvettes sont cachetées dans les kits de prélèvement d'échantillon destinés à cet effet.

Art. 37.§ 1er. Lors de chaque prélèvement d'échantillon, les constations sont repris dans un formulaire de contrôle de dopage, selon le modèle établi par le donneur d'ordre.

En cas de doute sur l'origine ou l'authenticité de l'échantillon, il faut demander au sportif de fournir un échantillon complémentaire.

Lorsque le sportif refuse de fournir un échantillon complémentaire, le médecin de contrôle doit documenter les circonstances du refus de manière détaillée.

Le médecin de contrôle doit donner la possibilité au sportif de documenter les remarques éventuelles de sa part sur le déroulement de la procédure de prélèvement d'échantillon. § 2. Le cas échéant, au moins les informations suivantes doivent être enregistrées lors de la procédure de prélèvement d'échantillon : 1° la date, l'heure et s'il s'agit d'un contrôle de dopage annoncé ou inopiné ;2° l'heure d'arrivée au poste de contrôle de dopage ;3° la date et l'heure à laquelle la procédure de prélèvement d'échantillon a été terminée ;4° le nom du sportif ;5° la date de naissance du sportif ;6° le sexe du sportif ;7° l'adresse personnelle, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du sportif ;8° le sport et la discipline sportive que pratique le sportif ;9° le nom du coach et du médecin du sportif ;10° le numéro de code de l'échantillon ;11° le type d'échantillon ;12° si le test a lieu en ou hors compétition ;13° le nom et la signature du médecin de contrôle et du chaperon qui agit comme témoin ;14° le cas échéant, le nom et la signature du chaperon qui est autorisé par l'instance de prélèvement d'échantillon à prélever un échantillon de sang ;15° les informations requises pour le laboratoire de contrôle concernant l'échantillon ;16° la médication et les compléments alimentaires pris pendant une période préalable de sept jours et, lorsqu'il s'agit d'un échantillon de sang, les transfusions de sang effectuées dans une période préalable de trois mois, selon les déclarations du sportif ;17° les irrégularités éventuelles au cours des procédures ;18° les remarques du sportif concernant le déroulement de la procédure de prélèvement d'échantillon, telles que déclarées par le sportif ;19° l'autorisation du sportif à traiter les données du prélèvement d'échantillon ;20° l'autorisation ou non du sportif à utiliser l'échantillon ou les échantillons pour des objectifs de recherche ;21° le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui assiste le sportif, telle que visée à l'article 31 ;22° le nom et la signature du sportif ;23° le nom et la signature du médecin de contrôle et du chaperon ;24° le nom du donneur d'ordre ;25° le nom de l'instance de prélèvement d'échantillon ;26° le nom de l'instance chargée de la gestion des résultats. En cas de prises de sang pour l'établissement d'un passeport biologique, les informations visées à l'article 57 doivent également être enregistrées. § 3. A la fin de la procédure de prélèvement d'échantillon, le sportif et le médecin de contrôle doivent signer les documents nécessaires pour indiquer qu'ils sont convaincus que les documents représentent avec précision les données concernant la procédure de prélèvement d'échantillon du sportif, y compris les remarques éventuellement formulées par le sportif. Le représentant éventuel du sportif et le sportif doivent tous les deux signer ces documents lorsque le sportif est mineur. D'autres personnes présentes qui ont joué un rôle formel lors de la procédure de prélèvement d'échantillon du sportif peuvent signer les documents comme témoins de la procédure.

Le médecin de contrôle doit transmettre au sportif une copie des documents concernant la procédure de prélèvement d'échantillon qui ont été signés par le sportif. § 4. Tout comportement du sportif ou de personnes qui entretiennent des rapports avec le sportif ou toute irrégularité qui pourrait compromettre le prélèvement d'échantillon doit être décrit(e) en détail par le médecin de contrôle dans un rapport écrit, qui est transmis au donneur d'ordre. § 5. Le médecin de contrôle doit veiller à ce que les échantillons prélevés et les documents y afférents sont conservés d'une telle manière que leur intégrité, identité et sécurité soient garanties avant de quitter le poste de contrôle de dopage.

Art. 38.Dans le présent article, il faut entendre par chaîne de gestion : la succession d'individus ou d'organisations responsables de la gestion d'un échantillon à partir du moment où l'échantillon est prélevé jusqu'au moment où l'échantillon est délivré au laboratoire de contrôle pour analyse.

Lorsque l'échantillon quitte le poste de contrôle de dopage, chaque transfert de conservation de l'échantillon entre personnes doit être documenté dans un formulaire établi par le donneur d'ordre, jusqu'à ce que l'échantillon atteigne sa destination prévue.

Les échantillons doivent être transportés d'une telle manière que les chances de dégradation de l'échantillon en raison de délais et de températures extrêmes soient limitées à un minimum. Les échantillons de sang doivent être transportés à une température entre 2° et 12° Celsius ;

La documentation qui identifie le sportif ne peut pas être envoyée au laboratoire de contrôle avec les échantillons ou la documentation.

L'instance de prélèvement d'échantillon doit assurer que la chaîne de gestion est documentée en détail et, le cas échéant, que des instructions sont fournies relatives au type d'analyse qui doit être effectué au laboratoire de contrôle qui est chargé à cet effet. En outre, le donneur d'ordre doit fournir les informations nécessaires au laboratoire de contrôle en vue du rapportage des résultats et des objectifs statistiques tels que visés à l'article 37, § 2, 3°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 24°, 25° et 26°.

Le médecin de contrôle doit envoyer toutes la documentation pertinente concernant la procédure de prélèvement d'échantillon à l'instance de prélèvement d'échantillon via la méthode de transport qui a été approuvée par l'instance de prélèvement d'échantillon, dès que ce soit possible après avoir parcouru la procédure de prélèvement d'échantillon.

Lorsque les échantillons et la documentation y afférente ou la documentation concernant la procédure de prélèvement d'échantillon n'arrivent pas à leurs destinations respectives prévues, ou lorsque l'intégrité ou l'identité d'un échantillon a été compromise lors du transport, l'instance de prélèvement d'échantillon doit contrôler la chaîne de gestion, et considérer l'annulation ou non des échantillons.

La documentation concernant une procédure de prélèvement d'échantillon ou une infraction des règles antidopage doit être conservée par l'instance de prélèvement d'échantillon pendant la période spécifiée dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté.

Art. 39.Les échantillons prélevés d'un sportif sont la propriété du donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre peut, d'après une demande, transférer le droit de propriété des échantillons à l'instance de gestion des résultats ou à une autre organisation antidopage. Section 2. - L'analyse

Art. 40.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, les échantillons peuvent uniquement être analysés dans des laboratoires de contrôle. Le choix du laboratoire de contrôle revient au donneur d'ordre.

D'autres pratiques de dopage peuvent être démontrées à l'aide de résultats d'analyse d'autres laboratoires. § 2. Les laboratoires de contrôle doivent analyser les échantillons et établir un rapport sur les résultats conformément au Standard international pour les Laboratoires. Afin de garantir des contrôles de dopage effectifs, le document technique, visé à l'article 15, § 1er, alinéa quatre, du décret antidopage du 25 mai 2012, doit reprendre des menus d'analyse d'échantillons qui sont basés sur des évaluations des risques et qui sont appropriés à certains sports et certaines disciplines sportives, et les laboratoires de contrôle doivent analyser les échantillons conformément à ces menus, à l'exception de ce qui suit : 1° les organisations antidopage peuvent demander que les laboratoires de contrôle analysent leurs échantillons sur la base de menus plus étendus que ceux décrits dans le document technique ;2° les organisations antidopage peuvent demander que les laboratoires analysent leurs échantillons sur la base de menus moins étendus que ceux décrits dans le document technique, mais uniquement lorsqu'elles ont convaincu l'AMA que, vu les circonstances particulières de leur pays ou sport, des analyses moins étendues seraient plus appropriées ;3° tel qu'établi dans le Standard international pour les Laboratoires, les laboratoires de contrôle peuvent analyser des échantillons de leur propre initiative et à leurs propres frais en vue de trouver des substances interdites ou méthodes interdites qui ne sont pas reprises dans le menu d'analyse d'échantillon qui est décrit dans le document technique ou qui a été spécifié par le donneur d'ordre.Les résultats d'une telle analyse doivent être rapportés et ont la même validité et les mêmes conséquences que tout autre résultat d'analyse. § 3. Tout échantillon peut être soumis à une analyse ultérieure par l'organisation antidopage qui est responsable de la gestion des résultats, à tout moment avant que les résultats d'analyse tant de l'échantillon A que de l'échantillon B - ou le résultat de l'échantillon A lorsqu'il est renoncé à l'analyse de l'échantillon B ou lorsque l'échantillon B n'est pas analysé - ont été communiqués par l'organisation antidopage au sportif comme base prétendue de poursuite en raison d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012.

Un échantillon peut uniquement être conservé sur les indications de l'organisation antidopage qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillon ou à la demande de l'AMA, et être soumis à tout moment à des analyses ultérieures pour l'application de l'article 15, § 1er, alinéa deux, du décret précité. L'analyse ultérieure d'échantillons doit être effectuée conformément aux prescriptions du Standard international pour les Laboratoires et du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes. CHAPITRE 6. - Enquêtes Section 1re. - Généralités

Art. 41.§ 1er. NADO Vlaanderen doit introduire les lignes politiques et procédures nécessaires afin de garantir que les informations antidopage reçues conformément à l'article 15, § 1er, alinéa six, du décret antidopage du 25 mai 2012 soient traitées d'une manière sûre et confidentielle, que les sources d'informations soient protégées, que le risque de fuites ou de publication involontaire soit géré de manière correcte et que les informations qui leur sont fournies par les services de maintien de l'ordre, par d'autres instances pertinentes et/ou par des tiers soient uniquement traitées, utilisées et publiées en vue d'objectifs légitimes d'antidopage.

NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut évaluer toutes les informations antidopage après réception en matière de pertinence, fiabilité et précision, compte tenu de la nature de la source et des circonstances dans lesquelles les informations ont été reçues.

Toutes les informations antidopage reçues par NADO Vlaanderen doivent être classées et analysées de sorte que des modèles, des tendances et des connexions puissent être constatés permettant à NADO Vlaanderen d'établir une politique antidopage efficace et, lorsque les informations ont trait à une affaire spécifique, d'établir s'il existe ou non une présomption raisonnable que les règles antidopage ont été violées d'une telle manière qu'une enquête ultérieure est justifiée. § 2. Les informations antidopage doivent être utilisées à l'appui de l'établissement, de l'adaptation ou de la révision du plan de répartition des tests de dopage et pour déterminer quand des tests de dopage ciblés doivent être organisés, et pour établir des fichiers d'informations spécifiques auxquels il peut être fait référence lors d'enquêtes de pratiques de dopage possibles. § 3. NADO Vlaanderen doit également développer et introduire des lignes politiques et des procédures pour le partage d'informations, le cas échéant, et conformément à la législation en vigueur, avec d'autres organisations antidopage et services de maintien de l'ordre et d'autres instances réglementaires pertinentes ou instances disciplinaires, par exemple lorsqu'il ressortirait des informations qu'un crime possible a été commis ou qu'une réglementation ou autre règle de conduite a été violée. Section 2. - Examen de résultats atypiques et de résultats de

passeport anormaux

Art. 42.NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut examiner des résultats atypiques et des résultats de passeport anormaux qui découlent de tests de dopage effectués par elle de manière confidentielle et efficace, conformément aux exigences des articles 7.4 et 7.5 du Code, ainsi qu'au Standard international pour les Laboratoires.

A sa demande, NADO Vlaanderen doit fournir à l'AMA les informations nécessaires concernant les circonstances de résultats d'analyse anormaux, de résultats atypiques et d'autres violations possibles des règles antidopage, telles qu'entre autres : 1° le niveau de compétition du sportif en question ;2° quelles données de localisation éventuelles le sportif en question a fourni, et si ces informations ont été utilisées ou non afin de le localiser pour le prélèvement d'échantillon qui a conduit aux résultats d'analyse anormaux ou résultats atypiques en question ;3° le moment auquel l'échantillon en question a été prélevé par rapport aux schémas d'entraînement et de compétition du sportif ;et 4° d'autres données de profil telles qu'établies par l'AMA. Section 3. - Examen d'autres violations possibles des règles

antidopage

Art. 43.§ 1er. NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut examiner de manière confidentielle et efficace toutes autres informations analytiques ou non-analytiques indiquant qu'il existe une présomption raisonnable qu'une règle antidopage a été violée.

Lorsqu'une tentative de prélèvement d'échantillon d'un sportif résulte en des informations dont il ressortirait que le sportif essaie, après la notification nécessaire, de se dérober au prélèvement d'échantillon ou qu'il refuse ou néglige de fournir un échantillon ou qu'il manipule ou essaie de manipuler possiblement le contrôle de dopage, alors cela doit être examiné comme un non-respect des procédures possible. § 2. Lorsqu'il existe une présomption raisonnable qu'une règle antidopage a été violée, NADO Vlaanderen doit communiquer à l'AMA qu'elle lance une enquête conformément à l'article 7.6 ou à l'article 7.7 du Code, selon l'application. Ensuite, NADO Vlaanderen doit tenir l'AMA au courant, à sa demande, de l'état et des résultats de l'enquête.

NADO Vlaanderen doit collecter et enregistrer toutes les informations et documentations pertinentes le plus rapidement possible, de sorte que ces informations et documentations puissent être transformées en preuves admissibles et fiables de la violation possible des règles antidopage et/ou pour pouvoir identifier des pistes d'enquête ultérieures pouvant aboutir à de telles preuves.

NADO Vlaanderen doit assurer que les enquêtes sont à tout moment menées de manière honnête, objective et impartiale. Le déroulement des enquêtes, l'évaluation des informations et des preuves qui sont identifiées au cours de l'enquête et le résultat de l'enquête doivent être documentés complètement.

Les enquêtes doivent toujours être menées sans préjugés et ne peuvent pas viser un seul résultat, tel que l'institution d'une procédure contre un sportif ou une autre personne dans le cadre d'une violation d'une règle antidopage.

A chaque stade de l'enquête, NADO Vlaanderen doit être ouverte à tous les résultats possibles et être prête à les considérer, et ne pas uniquement chercher des preuves possibles indiquant une affaire, mais également des preuves éventuelles qu'il n'y a pas d'affaire. § 3. Lorsqu'elle mène l'enquête, NADO Vlaanderen doit utiliser tous les moyens d'enquête qui sont raisonnablement disponibles. Dans ce contexte, elle peut recevoir entre autres des informations et de l'aide des services de maintien de l'ordre et d'autres instances pertinentes telles que visées à l'article 15, § 1er, alinéa six, du décret antidopage du 25 mai 2012. NADO Vlaanderen doit cependant également utiliser pleinement tous les moyens d'enquête dont elle dispose elle-même, dont le programme concernant le passeport biologique pour les sportifs, les mandats d'enquête qui lui sont octroyés en vertu de l'article 15 du décret précité et le droit de suspendre une période d'exclusion qui est imposée à un sportif ou à un accompagnateur en échange de son aide substantielle conformément à l'article 10.6.1 du Code. § 4. Conformément aux articles 14/1 et 14/2 du décret antidopage du 25 mai 2012, les sportifs et les accompagnateurs sont obligés d'apporter leur collaboration aux enquêtes menées par NADO Vlaanderen. Lorsque leur comportement sape la procédure d'enquête, NADO Vlaanderen instituera une procédure contre eux dans le cadre d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 5°, du décret précité.

Art. 44.NADO Vlaanderen et, en cas de sportifs d'élite et d'accompagnateurs, l'instance de poursuite de l'organe disciplinaire pour les sportifs d'élite et les accompagnateurs, doivent efficacement et immédiatement parvenir à une décision lorsque se pose la question de savoir si une procédure doit être lancée ou non contre le sportif ou accompagnateur qui est présumé avoir violé les règles antidopage.

Lorsque NADO Vlaanderen ou l'instance de poursuite, visée à l'alinéa premier, conclut sur la base des résultats de l'enquête de NADO Vlaanderen qu'aucune procédure ne doit être lancée contre le sportif ou accompagnateur qui est présumé avoir violé les règles antidopage : 1° elle doit informer l'AMA ainsi que la fédération internationale et l'ONAD du sportif par écrit de cette décision, avec la motivation nécessaire ;2° elle doit fournir toutes autres informations concernant l'enquête qui peuvent raisonnablement être exigées par l'AMA et/ou la fédération internationale et/ou l'ONAD afin de déterminer s'ils forment un recours ou non contre cette décision ;3° NADO Vlaanderen doit en tout cas considérer si les informations obtenues et les leçons tirées de l'enquête doivent être utilisées pour établir son plan de répartition des tests de dopage et le planning des tests de dopage ciblés, et s'il faut les partager avec d'autres instances conformément à l'article 41, § 3, du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Suivi de contrôles de dopage et d'enquêtes par NADO Vlaanderen Section 1re. - Suivi d'une pratique de dopage possible telle

que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012

Art. 45.§ 1er. Lorsque l'analyse d'un échantillon A prélevé sur l'ordre de NADO Vlaanderen aboutit à un résultat d'analyse anormal, NADO Vlaanderen évalue si : 1° une AUT est applicable ou sera octroyée telle que fixée dans le Standard international pour les Autorisations d'Usage à des Fins thérapeutiques, ou 2° il est question d'une déviation manifeste du Standard International pour les Tests antidopage et Enquêtes ou du Standard international pour les Laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal. Lorsque l'évaluation ne démontre pas qu'il est question d'une AUT ou d'un droit à une AUT, ou d'une anomalie qui a provoqué le résultat d'analyse anormal, NADO Vlaanderen met au courant le sportif concerné à l'aide des données qu'il a indiquées dans le formulaire de contrôle de dopage, par lettre recommandée : 1° du résultat d'analyse anormal ;2° de la règle antidopage violée ;3° du droit du sportif de demander à ses propres frais l'analyse de l'échantillon B dans les quatre jours après la réception de la notification, et du fait que le sportif est censé renoncer à l'analyse de l'échantillon B s'il n'en émet pas la demande ;4° de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'analyse de l'échantillon B lorsque le sportif ou NADO Vlaanderen décide de demander cette analyse ;5° de la possibilité pour le sportif ou la personne qui assiste le sportif d'être présent lors de l'ouverture de l'échantillon B et de son analyse lorsque cette analyse a été demandée dans le délai fixé ;6° du droit du sportif de demander, à ses frais, des copies du dossier de documentation du laboratoire concernant les échantillons A et B ;7° le cas échéant, de la possibilité qu'une suspension provisoire lui sera imposée, de la possibilité de demander une audition préliminaire avant que cette suspension lui soit éventuellement imposée et, lorsqu'aucune suspension provisoire n'est imposée, de la possibilité d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond. Dans le cas, visé à l'alinéa deux, NADO Vlaanderen met au courant, outre le sportif, également la fédération, l'ONAD du domicile du sportif et l'ONAD du lieu où le sportif a obtenu sa licence, la fédération sportive internationale et l'AMA, par écrit, du nom du sportif, du pays, du sport et de la discipline au sein du sport, du niveau de compétition du sportif, si, le cas échéant, le test de dopage a été effectué en ou hors compétition, la date du prélèvement d'échantillon, le résultat d'analyse, la règle de droit violée et toutes autres informations concernant la pratique de dopage possible.

Lorsque NADO Vlaanderen décide de ne pas considérer le résultat d'analyse anormal comme une pratique de dopage, elle met au courant le sportif, l'ONAD du domicile et de la licence du sportif, la fédération sportive internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA de cette décision. Toutes ces parties peuvent former un recours contre la décision, ou le défaut d'une décision dans un délai raisonnable, auprès du TAS. Lorsque NADO Vlaanderen décide de considérer un résultat d'analyse anormal comme une pratique de dopage, les organisations, visées à l'alinéa quatre, doivent être tenues au courant régulièrement du déroulement ultérieur de la procédure.

Avant de mettre au courant un sportif d'un prétendu délit de dopage, NADO Vlaanderen doit consulter ADAMS et prendre contact avec l'AMA et d'autres OAD pertinentes afin de déterminer si ce sportif a déjà commis un délit de dopage au passé. § 2. Lorsque l'analyse d'un échantillon A prélevé sur l'ordre de NADO Vlaanderen aboutit à un résultat d'analyse atypique, NADO Vlaanderen évalue si : 1° une AUT est applicable ou sera octroyée telle que fixée dans le Standard international pour les Autorisations d'Usage à des Fins thérapeutiques, ou 2° il est question d'une déviation manifeste du Standard international pour les Tests antidopage et Enquêtes ou du Standard international pour les Laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal. Lorsque cette évaluation ne démontre pas qu'il est question d'une AUT applicable ou d'une déviation qui est la cause du résultat d'analyse atypique, NADO Vlaanderen doit effectuer l'enquête exigée. L'enquête exigée dépend de la situation. Lorsqu'il a été constaté au passé qu'un sportif a, par nature, un rapport testostérone/épitestostérone augmenté, il suffit d'examiner si le résultat atypique est cohérent selon ce rapport antérieur. Dans d'autres cas, NADO Vlaanderen peut donner l'ordre au laboratoire de contrôle de déterminer l'origine de la substance interdite. Après la conclusion de l'enquête, le sportif et les organisations, visées au paragraphe 1er, doivent être mis au courant du fait que le résultat d'analyse atypique sera considéré ou non comme un résultat d'analyse anormal. Lorsque NADO Vlaanderen estime qu'il est question d'un résultat d'analyse anormal, le paragraphe 1er s'applique en ce qui concerne le suivi.

NADO Vlaanderen ne communiquera pas le résultat d'analyse atypique tant qu'elle n'a pas conclu son enquête et a décidé si elle considérera le résultat d'analyse atypique comme un résultat d'analyse anormal, sauf dans un des cas suivants : 1° lorsque NADO Vlaanderen décide que l'échantillon B doit être analysé avant la conclusion de son examen du résultat d'analyse atypique, NADO Vlaanderen peut effectuer l'analyse de l'échantillon B après en avoir mis au courant le sportif, où cette notification doit comprendre une description du résultat d'analyse atypique et les informations, visées à l'article 45, § 1er, alinéa deux, 4° à 6° inclus;2° lorsque NADO Vlaanderen reçoit la demande, soit de l'organisateur d'un événement important peu de temps avant un de ses événements internationaux, soit d'une association sportive qui est responsable d'atteindre une date limite imminente pour sélectionner les membres de son équipe pour un événement international, de communiquer si un sportif qui est sur une liste de l'organisateur de l'événement important ou une liste de l'organisation sportive a obtenu un résultat atypique, NADO Vlaanderen doit communiquer le nom de chaque sportif dans une telle situation, après d'abord avoir mis au courant elle-même le sportif du résultat d'analyse atypique.

Art. 46.§ 1er. Lorsque le sportif veut exercer son droit de faire analyser l'échantillon B, le sportif en avertit NADO Vlaanderen par écrit ou par voie électronique dans les quatre jours après la réception de la notification, visée à l'article 45, § 1er. Dans cette notification, le sportif communique également s'il veut se faire assister par un avocat, médecin ou expert qu'il a choisi. Cet avocat, ce médecin ou cet expert, de même que le sportif lui-même et un délégué de NADO Vlaanderen, du COIB, de la fédération et de la fédération sportive internationale du sportif, et un traducteur, ont le droit d'assister à l'analyse de l'échantillon B. L'analyse de l'échantillon B a également lieu lorsque le sportif ou éventuellement son avocat, son médecin ou quelqu'un qu'il a choisi pour l'assister en tant qu'expert, ne s'est pas présenté au moment qui avait été fixé pour l'analyse ou n'est pas disponible aux dates alternatives proposées en toute raisonnabilité par le laboratoire de contrôle. Dans ce dernier cas, un témoin indépendant désigné par le laboratoire de contrôle contrôlera si l'échantillon B n'a pas été manipulé et si les numéros d'identification correspondent aux documents. § 2. Le plus rapidement possible après la réception de la décision du sportif concerné, NADO Vlaanderen informe le laboratoire de contrôle de la demande de procéder à l'analyse de l'échantillon B. Les frais de l'analyse de l'échantillon B à la demande du sportif sont entièrement à sa charge. Lorsque l'analyse est négative, les frais sont à la charge de NADO Vlaanderen.

A la demande du sportif concerné ou du donneur d'ordre, le dossier de documentation du laboratoire est transmis au demandeur. Les frais en sont supportés par le demandeur.

Le sportif ou éventuellement son avocat, son médecin ou quelqu'un qu'il a choisi pour l'assister en tant qu'expert vérifiera, s'il est présent lors de l'analyse de l'échantillon B, le numéro de code et signera une attestation qui comprend le numéro de code de l'échantillon et la description de l'emballage. Section 2. - Suivi d'une pratique de dopage possible autre que les

pratiques de dopage, visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012

Art. 47.NADO Vlaanderen assure l'enquête ultérieure éventuelle d'une pratique de dopage possible autre que les pratiques de dopage, visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012.

Lorsque NADO Vlaanderen constate qu'un non-respect des procédures a possiblement eu lieu, elle doit immédiatement informer le sportif ou une autre partie, par lettre recommandée, des conséquences possibles et du fait que le non-respect des procédures possible sera examiné.

Dès que NADO Vlaanderen est convaincue qu'un délit de dopage a été commis, elle doit immédiatement mettre au courant le sportif ou l'accompagnateur, par lettre recommandée, de la règle antidopage violée, de la base de la violation et, lorsque tel est prévu dans la réglementation applicable, de la possibilité qu'une suspension provisoire lui sera imposée, de la possibilité de demander une audition préliminaire avant que cette suspension lui est éventuellement imposée et, lorsqu'aucune suspension provisoire n'est imposée ou n'est prévue, de la possibilité d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond.

Avant de mettre au courant un sportif ou accompagnateur d'un prétendu délit de dopage, NADO Vlaanderen doit consulter ADAMS et prendre contact avec l'AMA et d'autres OAD pertinentes afin de déterminer si ce sportif ou accompagnateur a déjà commis un délit de dopage au passé.

Outre le sportif ou l'accompagnateur, NADO Vlaanderen met également au courant la fédération, l'ONAD du domicile et l'ONAD du lieu où la personne concernée a obtenu sa licence, la fédération sportive internationale et l'AMA du nom du sportif ou de l'accompagnateur, de la règle antidopage violée et de la base de la violation.

Les organisations, visées à l'alinéa cinq, doivent être tenues au courant régulièrement par NADO Vlaanderen du déroulement ultérieur de la procédure.

Lorsque NADO Vlaanderen décide de conclure l'enquête sans retenir un délit de dopage, elle met au courant le sportif, l'ONAD du domicile et de la licence du sportif, la fédération sportive internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques et l'AMA de cette décision. Toutes ces parties peuvent former un recours contre la décision, ou le défaut d'une décision dans un délai raisonnable, auprès du TAS. CHAPITRE 8. - Passeport biologique Section 1re. - Généralités

Art. 48.Le module sanguin du passeport biologique peut être établi par NADO Vlaanderen pour ces sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente utilise le passeport biologique.

Le module stéroïdien du passeport biologique est établi pour chaque sportif qui est obligé de fournir un échantillon d'urine.

En ce qui concerne les sportifs d'élite qui y sont soumis, le passeport biologique peut être utilisé pour : 1° effectuer des contrôles de dopage ciblés ;2° constater une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, du décret antidopage du 25 mai 2012. En ce qui concerne les sportifs de masse, le module stéroïdien peut uniquement être utilisé pour juger si une analyse complémentaire de l'échantillon d'urine doit être effectuée ou non et si le sportif de masse doit être soumis à des prélèvements d'échantillon complémentaires.

Art. 49.Une unité de gestion du passeport biologique de l'athlète, UGPBA en abrégé, est désignée par NADO Vlaanderen.

Le traitement des données personnelles par l'UGPBA a lieu sous la surveillance d'un médecin.

Art. 50.L'UGPBA accorde, sur la base du modèle adaptatif, un score au profil du sportif après chaque prélèvement d'échantillon. Le profil d'un sportif est atypique lorsque le modèle adaptatif indique un score de 99 ou supérieur.

En cas d'un profil stéroïdien ou sanguin atypique, l'UGPBA le signale à NADO Vlaanderen qui, lorsqu'il s'agit d'un sportif d'élite, désigne un expert pertinent pour le module afin d'examiner et d'évaluer le passeport biologique anonymisé concerné.

Lorsque le profil sanguin est basé sur une valeur sanguine unique, et cette valeur sanguine est considérée comme atypique par le modèle adaptatif, NADO Vlaanderen peut effectuer des prélèvements d'échantillons complémentaires avant de transmettre le profil atypique à l'expert, visé à l'alinéa deux. L'UGPBA suggérera le moment le plus approprié pour le prélèvement d'échantillon complémentaire.

Lorsque le profil stéroïdien est basé sur une valeur de stéroïdes unique, et cette valeur de stéroïdes est considérée comme atypique par le modèle adaptatif, une analyse complémentaire de l'échantillon peut être effectuée. Lorsque l'analyse complémentaire est négative, NADO Vlaanderen peut, lorsqu'il s'agit d'un sportif d'élite, effectuer des prélèvements d'échantillon complémentaires avant de transmettre le profil atypique à un expert du module stéroïdien. L'UGPBA suggérera le moment le plus approprié pour le prélèvement d'échantillon complémentaire. Lorsque l'analyse complémentaire est négative, NADO Vlaanderen peut, lorsqu'il s'agit d'un sportif de masse, effectuer des prélèvements d'échantillon complémentaires, mais elle ne peut pas transmettre le profil atypique à un expert.

Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil est normal, aucune suite n'est donnée au profil atypique.

Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil est suspect, l'expert le communique à l'UGPBA qui recommandera à NADO Vlaanderen de tester de manière ciblée ou fera d'autres recommandations.

Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil indique un état pathologique, l'expert en informe NADO Vlaanderen via l'UGPBA et NADO Vlaanderen en informe ensuite le sportif d'élite.

Lorsque l'expert concerné est d'avis qu'il est très improbable que le profil soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal, et est probablement le résultat de l'usage d'une substance ou méthode interdite, le passeport biologique est transmis par l'UGPBA à deux experts supplémentaires pertinents pour le module, qui sont désignés par l'UGPBA et qui constituent avec le premier expert la commission d'experts.

La commission d'experts travaille d'un commun accord. Elle coopère avec l'UGPBA et peut, via l'UGPBA, demander des informations supplémentaires à NADO Vlaanderen, telles que des données médicales complémentaires, des données concernant des pratiques sportives ou des données d'entraînement du sportif d'élite. Elle peut également consulter des experts et demander des informations complémentaires auprès de l'OAD ou auprès de laboratoires concernant chaque échantillon dans le profil.

A ce stade de la procédure, la commission d'experts ne connaît pas l'identité du sportif d'élite.

Lorsque la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal, les dispositions, visées aux articles 51 à 54 inclus, sont appliquées. Dans les autres cas, la commission d'experts peut demander des informations complémentaires ou une expertise à l'UGPBA ou recommander des contrôles antidopage supplémentaires à NADO Vlaanderen.

Art. 51.§ 1er. Lorsque la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal, l'UGPBA constitue, le cas échéant en concertation avec la commission d'experts, le DDPBA (dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète) qui comprend au moins les données suivantes : 1° le sexe et l'âge du sportif d'élite, le sport et la discipline ;2° les données biologiques et le résultat obtenu sur la base du modèle adaptatif ;3° la nature du prélèvement d'échantillon, le numéro de l'échantillon et le numéro de laboratoire interne ;4° des informations éventuelles sur la compétition ;5° les documents qui font mention des personnes qui sont responsables des échantillons pertinents à partir du moment du prélèvement d'échantillon jusqu'au moment où l'échantillon est reçu pour analyse ;6° des informations des formulaires de contrôle de dopage pour chaque échantillon qui est prélevé pendant la période, fixée par l'UGPBA et les experts. § 2. Pour le module sanguin, les informations complémentaires suivantes sont requises : 1° des informations concernant d'éventuels séjours en altitude du sportif d'élite pendant la période, fixée par la commission d'experts ;2° les conditions de température lors du transport des échantillons en question ;3° la documentation de laboratoire pertinente, y compris les résultats sanguins, les graphiques du modèle adaptatif et les contrôles de qualité internes et externes ;4° des informations concernant d'éventuelles transfusions de sang ou des pertes de sang significatives du sportif d'élite au cours des trois mois précédents ;5° des nuages de points ;6° des contrôles de qualité internes et externes. § 3. Pour le module stéroïdien, les informations complémentaires suivantes sont requises : 1° le pH ;2° la densité spécifique ;3° la documentation de laboratoire, y compris le screening et les valeurs confirmées de concentrations de stéroïdes et de ratios, le cas échéant ;4° les résultats de l'analyse par SMRI, le cas échéant ;5° les indications d'usage d'éthanol : des concentrations d'éthanol et de métabolites d'éthanol dans l'urine ;6° les indications d'activités bactériennes ;7° les indications de médicaments pris, déclarés ou détectés, qui peuvent influencer le profil stéroïdien.

Art. 52.§ 1er. La commission d'experts reçoit le DDPBA et établit d'un commun accord une nouvelle évaluation. § 2. Lorsque, sur la base du DDPBA, la commission d'experts reste unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal, cela est porté à la connaissance de NADO Vlaanderen de manière motivée.

Ensuite, NADO Vlaanderen met au courant le sportif d'élite et l'AMA, par lettre recommandée : 1° de l'avis motivé de la commission d'experts concernée qu'il peut être question d'un résultat de passeport anormal ;2° du DDPBA ;3° de la possibilité pour le sportif d'élite de déposer, dans le délai fixé par NADO Vlaanderen, une déclaration concernant les résultats du passeport biologique et, le cas échéant, de fournir des informations complémentaires.

Art. 53.La commission d'experts évalue, en concertation avec NADO Vlaanderen et l'UGPBA, la déclaration et les informations qu'elle a reçues, le cas échéant, du sportif d'élite et rédige une évaluation motivée définitive. L'examen reste anonyme, quoique les informations spécifiques demandées puissent éventuellement mener à l'identification du sportif. Cela n'influencera pas la validité de la procédure.

Lorsque la commission d'experts reste unanimement d'avis, sur la base des mêmes données dans le passeport biologique, qu'elle parvient à la même conclusion que le premier expert, c'est-à-dire qu'il est très improbable que le profil soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal, et est probablement le résultat de l'usage d'une substance ou méthode interdite, l'UGPBA informe NADO Vlaanderen qu'il est question d'un résultat de passeport anormal. Ensuite, NADO Vlaanderen informe le sportif d'élite, les organisations antidopage concernées et les organes disciplinaires compétents de la décision motivée définitive.

Lorsque la commission d'experts ne parvient pas à un avis unanime sur la base des informations disponibles, elle peut recommander des examens ou contrôles complémentaires.

Art. 54.Lorsqu'une exclusion est imposée au sportif d'élite sur la base de l'évaluation du passeport biologique, le passeport biologique est de nouveau institué à l'issue de l'exclusion afin de garantir l'anonymat de procédures de passeport potentielles à l'avenir. Dans les autres cas, le passeport biologique reste valable, sauf lorsque le sportif d'élite a été exclu en raison de l'usage de substances ou de méthodes interdites qui ont influencé son passeport biologique. Dans ce cas, le passeport biologique est de nouveau institué à partir du moment où la mesure disciplinaire prend cours. Section 2. - Module sanguin du passeport biologique

Art. 55.Le module sanguin du passeport biologique peut être établi par NADO Vlaanderen pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération internationale compétente utilise le module sanguin du passeport biologique.

Sans préjudice de la présente section, le prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique est effectué conformément aux articles 36 et 37.

Le prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique est effectué au moins deux heures après la fin de l'entraînement ou de la compétition et après que le sportif d'élite a pu passer au moins dix minutes assis et au repos après la convocation au prélèvement d'échantillon.

Art. 56.Au moins les marqueurs suivants doivent être repris dans le module sanguin du passeport biologique : 1° l'hématocrite ;2° l'hémoglobine ;3° le nombre de globules rouges ;4° le nombre et le pourcentage de réticulocytes ;5° le volume moyen de globules rouges ;6° la masse moyenne d'hémoglobine par globule rouge ;7° l'hémoglobine, divisée par l'hématocrite.

Art. 57.Lors d'un prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique, le formulaire de contrôle de dopage comprend également les éléments suivants : 1° la confirmation que le prélèvement d'échantillon n'a pas eu lieu dans les deux heures après un entraînement ou une compétition ;2° l'information si le sportif a subi des pertes de sang ou des transfusions de sang ou non, et leur volume estimé, dans une période de trois mois précédant le prélèvement d'échantillon ;3° l'information si le sportif a fait usage de quelque forme de simulation en altitude dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon et, si oui, autant d'informations que possible concernant le type d'appareil et la manière dont il a été utilisé ;4° l'information si le sportif a séjourné à une altitude de plus de 1500 mètres dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon et, si oui, ou en cas de doute, le nom et le site du lieu de séjour et la durée du séjour, ainsi que l'altitude estimée ;5° si l'échantillon a été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs d'une compétition intensive d'endurance ;6° les circonstances environnementales éventuellement extrêmes auxquelles le sportif a été exposé pendant les deux dernières heures avant le prélèvement d'échantillon, y compris des sessions dans une chaleur artificielle, comme un sauna.

Art. 58.Après le prélèvement d'échantillon, l'échantillon de sang est transporté au froid, mais non pas congelé, au laboratoire de contrôle alors qu'un enregistreur des températures enregistre les températures durant le transport.

L'échantillon de sang est analysé dans le laboratoire de contrôle dans les 48 heures après le prélèvement d'échantillon.

Les résultats de l'échantillon de sang sont rapportés via ADAMS à NADO Vlaanderen, à la fédération internationale concernée, à l'AMA et à l'UGPBA. Section 3. - Module stéroïdien du passeport biologique

Art. 59.Le prélèvement d'échantillon pour le module stéroïdien du passeport biologique est effectué conformément aux articles 35 et 37. CHAPITRE 9. - Obligations en matière de données de localisation Section 1re. - Catégories de disciplines sportives

Art. 60.Les disciplines sportives A, B et C, visées à l'article 20, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, sont les suivantes : 1° liste A : a) l'athlétisme - toutes les courses de fond (3.000 m et plus) ; b) le triathlon ;c) le duathlon ;d) le cyclo-cross ;e) le cyclisme (toutes les disciplines olympiques) ;f) le biathlon ;g) le ski - le ski de fond et le combiné nordique ; 2° liste B : a) l'athlétisme - tout, sauf les courses de fond (3.000 m et plus) ; b) le badminton ;c) la boxe ;d) l'haltérophilie ;e) la gymnastique ;f) le judo ;g) le canoë ;h) le pentathlon moderne ;i) l'aviron ;j) l'escrime ;k) le taekwondo ;l) le tennis de table ;m) le tennis ;n) le beach-volley ;o) la natation, sauf la natation synchronisée et le plongeon acrobatique ;p) la lutte ;q) la voile ;r) le ski alpin, le ski freestyle et le snowboard ;s) le bobsleigh ;t) le skeleton ;u) la luge de course ;v) le patinage ;3° liste C : a) le basket-ball ;b) le handball ;c) le hockey ;d) le football ;e) le volley-ball ;f) le water-polo ;g) le hockey sur glace ;h) le rugby. Section 2. - Début et fin des obligations en matière de données de

localisation

Art. 61.NADO Vlaanderen qui souhaite soumettre un sportif aux obligations en matière de données de localisation informera ce sportif, avec copie aux associations sportives concernées, par lettre recommandée adressée à son domicile, de ce qui suit : 1° qu'il a été repris dans le groupe-cible national et dans quelle catégorie ;2° que, pour la date indiquée par NADO Vlaanderen, il doit remplir les obligations en matière de données de localisation qui s'appliquent à lui ;3° l'ampleur des obligations en matière de données de localisation ;4° les conséquences possibles d'une infraction en matière de données de localisation.

Art. 62.§ 1er. Le sportif peut contester sa soumission aux obligations en matière de données de localisation en adressant, dans les quatorze jours après la notification de ces obligations, par lettre recommandée, une demande de reconsidération à NADO Vlaanderen dans laquelle il expose les raisons sur la base desquelles il conteste la soumission aux obligations en matière de données de localisation.

NADO Vlaanderen considère ces arguments dans sa décision concernant la demande de reconsidération.

A l'issue de ce délai, le sportif peut uniquement contester sa soumission aux obligations en matière de données de localisation s'il existe de nouveaux éléments concernant son statut de sportif d'élite ou de sportif d'élite avec des obligations en matière de données de localisation. § 2. Les obligations en matière de données de localisation prennent fin à partir de la date, indiquée dans la lettre recommandée, où NADO Vlaanderen communique la fin des obligations en matière de données de localisation au sportif ou le jour que NADO Vlaanderen reçoit du sportif un message écrit dans lequel il déclare qu'il arrête le sport de compétition. § 3. Lorsqu'un sportif d'élite est repris dans un groupe-cible enregistré de NADO Vlaanderen et d'une fédération internationale, ou dans le groupe-cible national de NADO Vlaanderen et le groupe-cible d'une autre ONAD, NADO Vlaanderen doit se mettre d'accord avec l'autre partie sur le fait qui d'entre eux gérera les données de localisation et donnera accès aux données de localisation à l'autre partie. Chaque partie doit informer le sportif qu'il fait partie de leur groupe-cible. Avant d'y procéder, elles doivent cependant d'abord se mettre d'accord sur le fait auprès de quelle organisation le sportif devra introduire ses données de localisation. En outre, toute notification qui est envoyée au sportif doit mentionner qu'il doit uniquement introduire ses données de localisation auprès de cette organisation antidopage concernée, qui partagera alors les informations en question avec l'autre partie, et avec toutes les autres organisations antidopage qui sont compétentes à prélever des tests de dopage du sportif. Il ne peut pas être demandé au sportif d'introduire ses données de localisation auprès de plusieurs organisations antidopage. § 4. NADO Vlaanderen doit assurer que les données de localisation introduites sont uniquement accessibles : 1° aux personnes autorisées qui agissent uniquement sur l'ordre de leur fédération internationale ou ONAD selon le principe du besoin d'en connaître ;2° à l'AMA ;3° à d'autres OAD qui sont compétentes à effectuer des tests de dopage auprès du sportif. Section 3. - Ampleur des obligations en matière de données de

localisation

Art. 63.§ 1er. Un sportif qui est repris dans le groupe-cible national doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° fournir une adresse postale complète où peut être envoyée la correspondance adressée au sportif afin de l'informer formellement ;2° conformément à sa catégorie, fournir les données de localisation, visées à l'article 22 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;3° conformément à l'article 22 du décret précité, se tenir à disposition pour un test de dopage ou plusieurs tests de dopage. § 2. Il relève de la responsabilité du sportif d'assurer qu'il mentionne toutes les informations requises de manière correcte et suffisamment détaillée dans ses données de localisation, de sorte que chaque organisation antidopage puisse localiser le sportif, le cas échéant, à chaque jour du trimestre en vue de tests de dopage, et ce aux heures et localisations indiquées par le sportif dans ses données de localisation pour ce jour.

Art. 64.§ 1er. Les données de localisation doivent être introduites par les sportifs soumis avant le premier jour de chaque trimestre, respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.

Lorsque le sportif concerné ne sait pas encore exactement où il séjournera lors du prochain trimestre, il doit introduire les meilleures informations possibles concernant l'endroit où il pense qu'il se trouvera aux moments concernés, et il doit mettre à jour ces informations dès qu'il dispose de plus de données. Lorsqu'en raison de circonstances, ses données de localisation fournies ne sont plus correctes, il doit les mettre à jour le plus rapidement possible, de sorte que le médecin de contrôle puisse le trouver. § 2. Un sportif qui est repris dans le groupe-cible national est obligé d'assurer et est responsable du fait que ses données de localisation soient toujours précises, correctes, complètes et actuelles, de sorte qu'un médecin de contrôle puisse, de manière inopinée : 1° trouver le site où se trouve le sportif ;2° avoir accès à ce site ;3° trouver le sportif à ce site. § 3. Durant l'intervalle de 60 minutes, le sportif d'élite de la catégorie A doit être immédiatement disponible pour un contrôle de dopage. Lorsque le sportif concerné ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible pour un test de dopage inopiné lors de l'intervalle de 60 minutes, cela peut donner lieu à la constatation d'un test de dopage manqué. Lorsque le sportif concerné est testé lors de l'intervalle de 60 minutes, il doit rester auprès du médecin de contrôle jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit terminé, même si l'intervalle de 60 minutes visée est dépassée.

Lorsque le sportif concerné ne peut pas être trouvé immédiatement ou n'est pas immédiatement disponible pour un test de dopage inopiné pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée, cela peut donner lieu à une enquête pour déterminer s'il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret précité.

Lorsque le sportif concerné n'a pas été trouvé cinq minutes avant l'échéance de l'intervalle de 60 minutes indiquée, le médecin de contrôle peut appeler le sportif. Lorsque le sportif répond et est sur place ou à proximité, il peut éviter un test manqué lorsqu'il se met à disposition d'un test de dopage avant l'échéance de l'intervalle de 60 minutes. Cependant, de tels cas doivent toujours être rapportés et le médecin de contrôle doit noter chaque fait qui peut indiquer la manipulation du sang ou de l'urine entre le coup de téléphone et le prélèvement d'échantillon.

Lorsque le sportif répond l'appel et ne se trouve pas au site spécifié ou à proximité et, dès lors, n'est pas disponible pour le test de dopage dans l'intervalle de 60 minutes, le médecin de contrôle doit établir un rapport de tentative infructueuse.

Ne pas téléphoner le sportif ne peut pas constituer une raison pour ne pas enregistrer le test manqué. § 4. Le sportif d'élite de la catégorie A peut, en principe, adapter l'intervalle de 60 minutes à tout moment avant que l'intervalle de 60 minutes ne commence. Section 4. - Non-respect des obligations en matière de données de

localisation par un sportif d'élite de la catégorie A Sous-section 1re. - Généralités

Art. 65.§ 1er. A la charge d'un sportif d'élite de la catégorie A qui ne respecte pas ses obligations en matière de données de localisation, il peut être enregistré un manquement à l'obligation de déclaration ou un test de dopage manqué, tel que visé à l'article 21, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 2. Conformément à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012 et à l'article 75 du présent arrêté, les manquements à l'obligation de déclaration et les tests de dopage manqués peuvent donner lieu à la constatation d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret précité.

Toute infraction aux données en matière de localisation qui est constatée, conformément aux prescriptions qui s'appliquent au sportif d'élite, par une OAD compétente, sera dans ce contexte prise en considération pour déterminer si trois infractions aux données en matière de localisation ont eu lieu pendant une période ininterrompue de douze mois. § 3. Les manquements à l'obligation de déclaration et tests de dopage manqués possibles qui seront constatés à la charge de sportifs d'élite de la catégorie A par NADO Vlaanderen ou seront communiqués à NADO Vlaanderen, sont enregistrés conformément aux sous-sections 4 et 5, à moins qu'une autre OAD gère ses données de localisation. Dans ce dernier cas, le rapport de la tentative infructueuse est transmis par NADO Vlaanderen à l'OAD qui gère les données de localisation du sportif pour traitement.

Sous-section 2. - Manquement à l'obligation de déclaration possible

Art. 66.Il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible lorsque, pour un sportif d'élite de la catégorie A : 1° les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. Afin de pouvoir constater un manquement à l'obligation de déclaration, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le sportif a été informé à temps, préalablement au manquement à l'obligation de déclaration possible, conformément à l'article 61 ;2° un rapport d'une tentative infructueuse a été établi, tel que visé à l'alinéa trois ;3° en cas d'un deuxième ou d'un troisième manquement à l'obligation de déclaration possible pendant le même trimestre, le sportif doit avoir été mis au courant au préalable du manquement à l'obligation de déclaration possible précédent et il ne l'a pas corrigé pendant le délai indiqué.Ce délai ne s'élèvera pas à moins de 24 heures après la première notification, visée à l'article 68, du manquement à l'obligation de déclaration possible précédent et ne prendra pas fin plus tard que la fin du mois dans lequel le sportif a reçu la première notification, visée à l'article 68 ; 4° il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'alinéa premier, sont remplies et un manquement à l'obligation de déclaration possible est constaté.

Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué au manquement à l'obligation de déclaration ou qui a provoqué le manquement à l'obligation de déclaration.

Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout manquement à l'obligation de déclaration possible. Un manquement à l'obligation de déclaration possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites, y compris celles relatives à l'intervalle de 60 minutes, ou moyennant une tentative de test de dopage inopiné hors l'intervalle de 60 minutes.

Sous-section 3. - Test de dopage manqué possible

Art. 67.§ 1er. Il est question d'un test de dopage manqué possible lorsque le médecin de contrôle veut effectuer un test de dopage inopiné auprès du sportif d'élite de la catégorie A pendant l'intervalle de 60 minutes et que ce sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible au site indiqué par lui pendant l'intervalle de 60 minutes. § 2. Afin de pouvoir constater un test de dopage manqué possible concernant un sportif, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le sportif a été informé à temps, préalablement au test de dopage manqué possible, conformément à l'article 61 ;2° un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse, conformément au paragraphe 3 ;3° le médecin de contrôle est resté au site indiqué pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée.Pendant ce temps, il a fait ce qui est raisonnable dans les circonstances données afin de trouver le sportif, compte tenu du fait que le test de dopage doit avoir lieu sans quelque forme que ce soit d'avertissement ; 4° en cas d'un deuxième ou d'un troisième test de dopage manqué possible pendant le même trimestre, le sportif doit avoir reçu une notification concernant son test de dopage manqué possible précédent, conformément à l'article 71 ;5° lorsque le sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible pendant l'intervalle de 60 minutes, il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les conditions, visées aux points 1° à 4° inclus, sont remplies. Cette présomption peut uniquement être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué à ou qui a été la cause de : a) la circonstance qu'il ne pouvait être trouvé ou n'était pas disponible pour un test de dopage dans l'intervalle de 60 minutes ;b) mettre à jour tardivement, incomplètement ou incorrectement les données de localisation relatives à l'intervalle de 60 minutes. § 3. Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout test de dopage manqué possible.

Lorsqu'un sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible immédiatement à l'arrivée du médecin de contrôle au site indiqué lors de l'intervalle de 60 minutes, mais qu'il l'est plus tard pendant l'intervalle de 60 minutes, le médecin de contrôle effectue le test de dopage et il n'établit pas de rapport d'un test de dopage manqué possible. Cependant, il rapporte les événements à NADO Vlaanderen en vue d'une enquête possible pour déterminer si, en ce qui concerne le sportif, il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.

La circonstance qu'un sportif qui ne pouvait être trouvé ou n'était pas disponible pour un test de dopage durant l'intervalle de 60 minutes a subi un test de dopage plus tôt ou plus tard le même jour n'a aucune conséquence pour le rapport d'un test de dopage manqué possible pendant l'intervalle de 60 minutes. § 4. Lorsque le sportif subit un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes, il doit rester au site concerné jusqu'à ce que le test de dopage soit entièrement terminé, également lorsque le test de dopage continue après l'échéance de l'intervalle de 60 minutes. § 5. Lors de l'exécution d'un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes le médecin de contrôle doit toujours se baser sur les informations les plus actuelles concernant l'intervalle de 60 minutes.

Lorsque le sportif ne peut pas être trouvé pour un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes, mais le sportif a adapté ses informations concernant l'intervalle de 60 minutes à temps, il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible.

Sous-section 4. - Enregistrement d'un manquement à l'obligation de déclaration

Art. 68.Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen est d'avis que les conditions, visées à l'article 66, sont remplies, NADO Vlaanderen informe le sportif, dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu, par lettre recommandée, de ce qui suit : 1° un manquement à l'obligation de déclaration possible a été constaté ;2° le manquement à l'obligation de déclaration possible est enregistré, à moins que le sportif ne convainque NADO Vlaanderen qu'il n'est pas question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible ;3° le délai dans lequel le sportif peut contester le manquement à l'obligation de déclaration possible est de quatorze jours après la réception de la notification recommandée du manquement à l'obligation de déclaration possible ;4° les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un manquement à l'obligation de déclaration ;5° d'autres infractions en matière de données de localisation possibles du sportif, enregistrées au préalable dans la période ininterrompue de douze mois, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.

Art. 69.§ 1er. Le sportif peut contester le manquement à l'obligation de déclaration possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 68, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. § 2. Lorsque le sportif conteste le manquement à l'obligation de déclaration possible à temps, NADO Vlaanderen contrôle si toutes les conditions, visées à l'article 66, sont remplies.

Lorsque NADO Vlaanderen estime ensuite qu'un manquement à l'obligation de déclaration possible n'a pas été commis, NADO Vlaanderen en informe dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 1er, le sportif et les parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre cette décision. § 3. Lorsque le sportif ne conteste pas le manquement à l'obligation de déclaration possible ou ne le fait pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible, NADO Vlaanderen confirme au sportif qu'un manquement à l'obligation de déclaration sera enregistré.

NADO Vlaanderen informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée, soit dans les quatorze jours après l'échéance du délai, visé au paragraphe 1er, soit dans les quatorze jours à partir du jour où NADO Vlaanderen a jugé qu'il est en effet question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible. Lorsque le sportif a contesté le manquement à l'obligation de déclaration possible à temps, la même lettre informe également le sportif de son droit de demander, dans les quatorze jours après la réception de la notification, par écrit ou par voie électronique, une révision administrative de cette confirmation auprès de NADO Vlaanderen.

Art. 70.§ 1er. Lorsque dans le cas, visé à l'article 69, § 3, le sportif introduit une demande de révision administrative à temps, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par NADO Vlaanderen qui n'étaient pas concernées par l'élaboration de la décision précédente concernant le manquement à l'obligation de déclaration possible. § 2. La révision administrative : 1° a lieu sur la base de documents écrits, sans qu'une audience ne soit tenue ;2° consiste à évaluer si les conditions, visées à l'article 66, sont remplies ;3° aboutit, au plus tard dans les quatorze jours après la réception de la demande du sportif, à une décision que le manquement à l'obligation de déclaration possible tombe ou est maintenu. § 3. Lorsque la révision administrative aboutit à la décision que le manquement à l'obligation de déclaration possible tombe, NADO Vlaanderen en informe le sportif par écrit dans les sept jours après avoir pris la décision. NADO Vlaanderen envoie cette notification également aux parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre la décision. § 4. Lorsque le sportif ne demande pas la révision administrative ou ne la demande pas à temps, ou lorsque la révision administrative confirme qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible, le sportif reçoit de NADO Vlaanderen la confirmation qu'un manquement à l'obligation de déclaration a été enregistré.

NADO Vlaanderen informera ensuite l'AMA, ainsi que la fédération internationale et l'OAD qui a découvert le manquement à l'obligation de déclaration, du manquement à l'obligation de déclaration enregistré et de la date à laquelle il a été constaté. Cette notification comprend également des informations concernant d'autres infractions en matière de données de localisation commises par le sportif pendant la période ininterrompue de douze mois, visée à l'article 65, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.

Sous-section 5. - Enregistrement d'un test de dopage manqué

Art. 71.Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 67, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif d'élite concerné par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un test de dopage manqué possible a été constaté ;2° le test de dopage manqué possible est enregistré, à moins que le sportif ne convainque NADO Vlaanderen qu'il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible ;3° le délai dans lequel le sportif peut contester le test de dopage manqué possible, à savoir quatorze jours après la réception de la notification recommandée du test de dopage manqué possible ;4° les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un test de dopage manqué ;5° d'autres infractions en matière de données de localisation possibles du sportif, enregistrées au préalable dans la période ininterrompue de douze mois, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.

Art. 72.§ 1er. Le sportif peut contester le test de dopage manqué possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 71, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. § 2. Lorsque le sportif conteste le test de dopage manqué possible à temps, NADO Vlaanderen contrôle si toutes les conditions, visées à l'article 67, sont remplies.

Lorsque NADO Vlaanderen estime ensuite qu'il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible, NADO Vlaanderen en informe dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 1er, le sportif et les parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre cette décision. § 3. Lorsque le sportif ne conteste pas le test de dopage manqué possible ou ne le fait pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, NADO Vlaanderen confirme au sportif qu'un test de dopage manqué sera enregistré.

NADO Vlaanderen informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée, soit dans les quatorze jours après l'échéance du délai, visé au paragraphe 1er, soit dans les quatorze jours à partir du jour où NADO Vlaanderen a jugé qu'il est en effet question d'un test de dopage manqué possible. Lorsque le sportif a contesté le test de dopage manqué possible à temps, la même lettre informe également le sportif de son droit de demander, dans les quatorze jours après la réception de la notification, une révision administrative de la confirmation auprès de NADO Vlaanderen.

Art. 73.§ 1er. Lorsque dans le cas, visé à l'article 72, § 3, le sportif introduit une demande de révision administrative à temps, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par NADO Vlaanderen qui n'étaient pas concernées par l'élaboration de la décision précédente concernant le test de dopage manqué possible. § 2. La révision administrative : 1° a lieu sur la base de documents écrits au sujet desquels les personnes concernées se sont concertées, sans qu'une audience ne soit tenue ;2° consiste à évaluer si les conditions, visées à l'article 67, sont remplies ;3° aboutit, au plus tard dans les quatorze jours après la réception de la demande du sportif, à une décision que le test de dopage manqué possible tombe ou est maintenu. § 3. Lorsque la révision administrative aboutit à la décision que le test de dopage manqué possible tombe, NADO Vlaanderen en informe le sportif par écrit dans les sept jours après avoir pris la décision.

NADO Vlaanderen envoie cette notification également aux parties qui, conformément à l'article 76, ont le droit de former un recours contre la décision. § 4. Lorsque le sportif ne demande pas la révision administrative ou ne la demande pas à temps, ou lorsque la révision administrative confirme qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, le sportif reçoit de l'OAD la confirmation qu'un test de dopage manqué a été enregistré.

NADO Vlaanderen informera ensuite l'AMA, la fédération internationale et l'OAD qui a découvert le test de dopage manqué, du test de dopage manqué enregistré et de la date à laquelle il a été constaté. Cette notification comprend également des informations concernant d'autres infractions en matière de données de localisation commises par le sportif pendant la période ininterrompue de douze mois, visée à l'article 65, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.

Sous-section 6. - Conséquences d'infractions en matière de données de localisation enregistrées

Art. 74.§ 1er. Les trois infractions en matière de données de localisation, visées à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, peuvent comprendre trois manquements à l'obligation de déclaration, trois tests de dopage manqués ou une combinaison des deux, tant qu'il soit question au total de trois infractions en matière de données de localisation.

La pratique de dopage est censée avoir eu lieu le jour où la troisième infraction en matière de données de localisation enregistrée est censée avoir eu lieu. § 2. La constatation d'infractions en matière de données de localisation n'est pas liée à une AOD déterminée. Toute infraction en matière de données de localisation qui est constatée par une ADO compétente est prise en considération pour déterminer si trois infractions en matière de données de localisation ont eu lieu pendant une période ininterrompue de douze mois. § 3. La période ininterrompue de douze mois prend cours à la date à laquelle la première infraction en matière de données de localisation concernant un sportif est censée avoir eu lieu.

Lorsqu'un manquement à l'obligation de déclaration est enregistré, il est censé avoir eu lieu le premier jour du trimestre auquel avaient trait les obligations en matière de données de localisation. En cas d'un manquement à l'obligation de déclaration suivant dans le même trimestre, le manquement à l'obligation de déclaration est censé avoir eu lieu au moment où échoit le délai pour corriger le manquement à l'obligation de déclaration précédent, visé à l'article 66, alinéa deux, 3°.

Lorsqu'un test de dopage manqué est enregistré, il est censé avoir eu lieu le jour où la tentative infructueuse de test de dopage a eu lieu pendant l'intervalle de 60 minutes. § 4. Lorsqu'un sportif n'a commis qu'une seule infraction en matière de données de localisation enregistrée pendant la période ininterrompue de douze mois, celle-ci tombe après l'échéance de cette période.

Lorsqu'un sportif commet deux infractions en matière de données de localisation enregistrées pendant la période ininterrompue de douze mois, l'infraction en matière de données de localisation enregistrée le moins récemment tombe après l'échéance de la période de douze mois.

L'infraction en matière de données de localisation enregistrée le plus récemment reste en vigueur. La date à laquelle elle est censée avoir eu lieu est la date de début de la période ininterrompue suivante de douze mois. § 5. Les périodes pendant lesquelles un sportif n'est pas soumis comme sportif d'élite de la catégorie A aux obligations en matière de données de localisation ne sont pas reprises dans le calcul de la période ininterrompue de douze mois. Dans de tels cas, les infractions en matière de données de localisation enregistrées qui ont été constatées préalablement au fait que l'obligation en matière de données de localisation ne s'applique plus sont combinées avec les infractions en matière de données de localisation enregistrées qui ont été constatées après que l'obligation en matière de données de localisation est de nouveau devenue d'application. § 6. Ni la période ininterrompue de douze mois, ni une infraction en matière de données de localisation qui a eu lieu dans cette période ne sont influencées par un ou plusieurs tests de dopage qui ont été exécutés avec succès auprès des sportifs concernés à des moments ultérieurs pendant la période ininterrompue de douze mois.

Sous-section 7. - Traitement disciplinaire d'infractions en matière de données de localisation enregistrées

Art. 75.Dès qu'à l'égard d'un sportif, il est question de trois infractions en matière de données de localisation enregistrées dans une période ininterrompue de douze mois, l'OAD qui gère les données de localisation au moment de la troisième infraction signale aux organes disciplinaires compétents une pratique de dopage possible telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, et demande d'en assurer le traitement disciplinaire. En même temps, l'OAD informe le sportif, la fédération sportive internationale et l'AMA de sa décision motivée, de la pratique de dopage présumée, de la règle de droit violée, du nom du sportif, du pays, du sport, de la discipline au sein du sport et du niveau de compétition du sportif.

Sous-section 8. - Recours

Art. 76.Conformément à l'article 13.2 du Code, les parties suivantes ont le droit de former un recours auprès du TAS contre les décisions qu'il n'est pas question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible ou d'un test de dopage manqué possible, visé à l'article 69, § 2, alinéa deux, à l'article 70, § 3, à l'article 72, § 2, alinéa deux, et à l'article 73, § 3 : 1° la fédération sportive internationale compétente ;2° l'AMA ;3° l'OAD qui a constaté l'infraction en matière de données de localisation. Le délai pour former le recours correspond au délai qui est repris dans le règlement disciplinaire de l'association sportive. Cette règle s'applique par analogie au moment du début du délai de recours. Section 5. - Non-respect des obligations en matière de données de

localisation par un sportif d'élite de la catégorie B

Art. 77.Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie B lorsqu'un médecin de contrôle constate un des cas suivants : 1° les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 2, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° conformément à l'alinéa trois, un rapport d'une tentative infructueuse a été établi ;2° le sportif a été informé à temps et préalablement à la tentative infructueuse, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;3° il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'article 61 du présent arrêté, sont remplies et un non-respect possible a été constaté. Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué à la tentative infructueuse ou qui a provoqué la tentative infructueuse.

Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie B. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation indiquées ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné.

Art. 78.§ 1er. Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 77, alinéa deux, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. § 2. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible a été constaté ;2° le délai dans lequel le sportif peut le contester, à savoir dans les quatorze jours après la réception de la notification écrite ;3° les dispositions, visées à l'article 21, § 2, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 3. Le sportif peut contester la constatation, visée au paragraphe 1er, en introduisant une réclamation auprès de NADO Vlaanderen, par écrit ou par voie électronique, dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 1er. § 4. Lorsque le sportif conteste la constatation, visée au paragraphe 1er, à temps, NADO Vlaanderen contrôle si toutes les conditions, visées à l'article 77, sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quatorze jours après la réception de la réclamation, visée au paragraphe 3, si NADO Vlaanderen est d'avis qu'il n'a, en effet, pas respecté ses obligations en matière de données de localisation. § 5. Lorsque le sportif ne conteste pas la constatation, visée au paragraphe 1er, ou ne la conteste pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen, en réponse à la contestation par le sportif, juge que le sportif n'a pas respecté ses obligations en matière de données de localisation, NADO Vlaanderen transmettra au sportif un avertissement par recommandé, dans lequel il lui est communiqué qu'en cas d'un deuxième non-respect de ses obligations en matière de données de localisation dans les douze mois, il sera obligé de respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A. § 6. Lorsque le sportif d'élite de la catégorie B ne respecte pas ses obligations en matière de données de localisation une deuxième fois dans les douze mois, NADO Vlaanderen lui communique, par lettre recommandée, que pendant un délai de six mois, il doit respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A. Le délai de six mois peut être prolongé par NADO Vlaanderen de chaque fois six mois, pour chaque test de dopage manqué ou manquement à l'obligation de déclaration qui est enregistré pour le sportif concerné pendant la première période de six mois.

La période de douze mois prend cours à la date à laquelle le premier non-respect des obligations en matière de données de localisation a été constaté pour le sportif concerné. Section 6. - Non-respect des obligations en matière de données de

localisation par un sportif d'élite de la catégorie C

Art. 79.Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie C lorsqu'un médecin de contrôle constate : 1° que les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° que les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° que les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° conformément à l'alinéa trois, un rapport d'une tentative infructueuse a été établi ;2° le sportif a été informé à temps et préalablement à la tentative infructueuse, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;3° il est au moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'article 61 du présent arrêté, sont remplies et une tentative infructueuse a été constatée. Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif ou responsable d'équipe démontre qu'il n'est pas question de négligence qui a contribué à la tentative infructueuse ou qui a provoqué la tentative infructueuse.

Le médecin de contrôle établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie C. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné.

Lorsqu'un responsable d'équipe a été désigné, NADO Vlaanderen lui transmet une copie de chaque message qui est adressé au sportif sous la présente section.

Art. 80.§ 1er. Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse tel que visé à l'article 79 et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 79, alinéa deux, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. § 2. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible a été constaté ;2° le délai dans lequel le sportif peut contester le non-respect, à savoir dans les quatorze jours après la réception de la notification écrite ;3° les dispositions, visées à l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 3. Le sportif peut contester la constatation, visée au paragraphe 1er, en introduisant une réclamation auprès de NADO Vlaanderen, par lettre recommandée, dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 2. § 4. Lorsque le sportif conteste la constatation, visée au paragraphe 1er, à temps, NADO Vlaanderen doit contrôler si toutes les conditions, visées à l'article 79, alinéa deux, sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quatorze jours après la réception de la réclamation écrite, visée au paragraphe 3, si NADO Vlaanderen est d'avis que le sportif n'a, en effet, pas respecté ses obligations en matière de données de localisation. § 5. Lorsque le sportif ne conteste pas la constatation, visée au paragraphe 1er, ou ne la conteste pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen, en réponse à la contestation, juge que les obligations en matière de données de localisation n'ont pas été respectées, NADO Vlaanderen transmettra au sportif un avertissement par recommandé, dans lequel il lui est communiqué qu'en cas d'un deuxième non-respect de ses obligations en matière de données de localisation dans les douze mois, il sera obligé de respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A ou B. § 6. Lorsque les obligations en matière de données de localisation d'un sportif d'élite de la catégorie C ne sont pas respectées correctement une deuxième fois dans les douze mois, NADO Vlaanderen communique au sportif d'élite de la catégorie C, par lettre recommandée, que pendant une période de six mois qui peut être prolongée, il doit respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A. Par dérogation à cette disposition, NADO Vlaanderen peut, sur la base de circonstances spécifiques invoquées par le sportif concerné, décider que le sportif concerné ne doit pas respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la catégorie A mais bien celles d'un sportif d'élite de la catégorie B. La période de douze mois prend cours à la date à laquelle le premier non-respect des obligations en matière de données de localisation a été constaté pour le sportif concerné. CHAPITRE 1 0. - Mesures disciplinaires Section 1re. - Lancement de la procédure disciplinaire

Art. 81.NADO Vlaanderen ouvre un dossier disciplinaire dès qu'elle présume l'existence d'une pratique de dopage possible d'un sportif ou accompagnateur dont le domicile se situe dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou qui est affilié à une association sportive établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou commise dans la zone linguistique de langue néerlandaise.

Chaque dossier fait l'objet d'un suivi par NADO Vlaanderen.

Chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant : 1° une description de la raison qui a donné lieu à l'ouverture du dossier ;2° la mention de la date de l'ouverture du dossier ;3° un inventaire des documents, avec mention de la date de reprise dans le dossier ;4° l'identité du contrevenant présumé ;5° une copie de tous les autres documents susceptibles d'être utiles au traitement du dossier. Dans le cas d'une pratique de dopage présumée telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, constatée après un contrôle sur l'ordre de NADO Vlaanderen, chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant, les données suivantes : 1° la date de naissance et l'adresse du sportif ;2° le prénom, le nom et l'adresse des représentants légaux du sportif mineur ;3° le prénom et le nom de la personne qui a accompagné le sportif pendant le test de dopage ;4° le nom et l'adresse de l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ou de l'organisateur de l'activité sportive à laquelle il a participé ;5° la nature, la date et le lieu du contrôle ;6° le prénom, le nom et l'adresse de l'avocat ou du médecin du sportif ;7° la mission de contrôle où le médecin de contrôle a été chargé de l'exécution d'un test de dopage ;8° l'affiche de l'activité sportive où la convocation au test de dopage est faite par une affiche ;9° le formulaire de contrôle de dopage ;10° les certificats d'analyse et les dossiers de documentation du laboratoire des laboratoires de contrôle ;11° une copie de tous les autres documents susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.

Art. 82.Dès que NADO Vlaanderen considère que le dossier est complet, il est envoyé à l'organe disciplinaire compétent.

Art. 83.Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport, l'organe disciplinaire compétent conserve la compétence de lancer, de mener et de conclure la procédure disciplinaire, sur la base d'une violation constatée à un moment où le sportif ou l'accompagnateur ne s'était pas encore retiré du sport. Section 2. - Organes disciplinaires pour les sportifs qui ne sont pas

des sportifs d'élite

Art. 84.Les personnes suivantes ne sont pas éligibles à exercer la fonction de président ou de membre de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire : 1° les médecins de contrôle, les chaperons et les experts ;2° les personnes qui travaillent pour un laboratoire de contrôle et les membres du personnel de NADO Vlaanderen ;3° les magistrats du parquet ;4° les membres des parlements des communautés ou des régions ou du pouvoir législatif fédéral ;5° les membres de la commission AUT.

Art. 85.Les membres ou membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire doivent être experts, indépendants et impartiaux.

Ils transmettent chaque année à NADO Vlaanderen une déclaration écrite dans laquelle ils communiquent leurs liens professionnels et personnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions.

En cas d'un conflit d'intérêts possible, ils doivent se faire remplacer.

Le secrétariat de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire est assuré par NADO Vlaanderen.

Art. 86.Pour l'application des articles 28 et 29 du décret antidopage du 25 mai 2012, un master en médecine est assimilé à un médecin.

Art. 87.Pour la désignation des membres et des membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire, qui sont magistrats, l'avis du Ministère de la Justice peut être demandé.

Art. 88.Le ministre fixe les rémunérations pour le président, les membres, le président suppléant et les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire. Section 3. - Sanctions disciplinaires pour les sportifs qui ne sont

pas des sportifs d'élite

Art. 89.Dans le cas, visé à l'article 42, § 6, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, NADO Vlaanderen peut, préalablement à une décision en dernière instance ou avant l'échéance de la période dans laquelle un recours peut être introduit, suspendre une partie de la période d'exclusion dans des cas individuels dans lesquels le sportif a apporté une aide substantielle à NADO Vlaanderen, à une instance judiciaire ou à un organe disciplinaire professionnel qui a permis à NADO Vlaanderen de découvrir ou de constater un délit de dopage commis par une autre personne ou à un organe judiciaire ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un fait punissable ou une pratique de dopage d'un autre sportif ou accompagnateur. Après une décision en dernière instance ou l'échéance de la période dans laquelle un recours peut être introduit, NADO Vlaanderen peut uniquement suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable moyennant l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale applicable.

La mesure dans laquelle la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue dépend de la gravité du délit de dopage commis par le sportif et de l'importance de l'aide substantielle que le sportif a apportée dans la lutte contre le dopage dans le sport. La période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue aux trois quarts au maximum. Lorsque la période d'exclusion normalement applicable est à vie, la période non suspendue ne peut en vertu du présent article jamais être inférieure à huit ans. Lorsque le sportif omet d'apporter sa coopération et une aide substantielle complète et crédible sur la base de laquelle NADO Vlaanderen a suspendu une période d'exclusion, NADO Vlaanderen déclarera de nouveau applicable la période d'exclusion initiale. Contre toute décision de NADO Vlaanderen de réintroduire la période d'exclusion ou non, le sportif, l'association sportive, l'ONAD du domicile du sportif, la fédération sportive internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA peuvent introduire un recours auprès du TAS. L'AMA peut, à la demande du sportif ou de NADO Vlaanderen, après une décision en dernière instance ou l'échéance du délai de recours, ordonner une suspension appropriée de la période imposée d'exclusion ou une amende afin de promouvoir l'aide substantielle à une OAD. Lorsque le sportif omet d'apporter l'aide substantielle sur la base de laquelle l'AMA a suspendu une période d'exclusion, l'AMA déclarera de nouveau applicable la période d'exclusion initiale. Contre toute décision de l'AMA d'ordonner une suspension ou de réintroduire la période d'exclusion suspendue ou non, le sportif, l'association sportive, l'ONAD du domicile du sportif, la fédération sportive internationale et le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques peuvent introduire un recours auprès du TAS. Lorsque NADO Vlaanderen suspend n'importe quelle partie de la période d'exclusion normalement applicable, elle doit transmettre une justification écrite de sa décision à chaque OAD qui a le droit de former un recours contre la décision, telle que fixée ci-dessus.

Dans des cas exceptionnels l'AMA peut, dans l'intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser NADO Vlaanderen à garder le secret sur la nature de l'aide substantielle.

Art. 90.§ 1er. Sauf dans les cas, visés aux paragraphes 2 et 3, la période d'exclusion, visée à l'article 41, § 1er, du décret, prend cours le jour du jugement disciplinaire définitif imposant une exclusion ou, lorsqu'il a été renoncé à une audition ou lorsqu'il n'y a pas d'audition, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière. § 2. Lorsque la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle de dopage ont pris du retard considérable qui ne peut être attribué au sportif, l'organe qui impose la sanction peut faire commencer la période d'exclusion à une date antérieure et au plus tôt à la date du prélèvement de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle un autre délit de dopage a eu lieu. Tous les résultats de compétition obtenus lors de la période d'exclusion, y compris ceux qui ont été obtenus lors de la période d'exclusion à effet rétroactif, sont disqualifiés. § 3. Lorsque le sportif avoue le délit de dopage immédiatement, à savoir en tout cas avant qu'il ne participe de nouveau à une compétition, après que NADO Vlaanderen l'a confronté au délit de dopage, la période d'exclusion ne peut prendre cours au plus tôt qu'à la date du prélèvement d'échantillon ou à la dernière date à laquelle un autre délit de dopage a eu lieu. Lorsque le présent article est appliqué, le sportif doit en tout cas purger au moins la moitié de la période d'exclusion, à compter de la date à laquelle il accepte l'imposition d'une sanction, de la date du jugement disciplinaire imposant une sanction ou de la date à laquelle la sanction est imposée d'une autre manière. Le présent article ne s'applique pas lorsque la période d'exclusion est déjà réduite en application de l'article 42, § 6, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012. § 4. Lorsqu'une suspension provisoire est imposée et respectée par le sportif, la période de suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui peut finalement être imposée au sportif.

Lorsqu'une période d'exclusion est purgée conformément à une décision contre laquelle un recours est formé ultérieurement, cette période d'exclusion est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui peut finalement être imposée au sportif après le recours.

Lorsqu'un sportif accepte volontairement et par écrit une suspension provisoire après la communication par NADO Vlaanderen qu'il a cette possibilité, et lorsqu'il renonce ensuite à participer à des compétitions, cette période de suspension provisoire volontaire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui peut finalement être imposée au sportif. Une copie de l'acceptation volontaire d'une suspension provisoire par le sportif doit être transmise immédiatement à toutes les parties qui ont le droit d'être informées d'un prétendu délit de dopage.

La période avant la date d'entrée en vigueur d'une suspension provisoire ou d'une suspension provisoire volontaire n'est jamais déduite d'une période d'exclusion, en dépit du fait que le sportif avait décidé de ne pas participer à des compétitions ou avait été suspendu par son équipe. CHAPITRE 1 1. - Maintien

Art. 91.§ 1er. NADO Vlaanderen désigne les membres du personnel qui doivent surveiller le respect des mesures disciplinaires imposées. § 2. Conformément à l'article 44, § 2, phrase première, du décret antidopage du 25 mai 2012, les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, recueillent leurs constatations dans un rapport. Une copie du rapport est transmise à l'association sportive et éventuellement au sportif concerné.

Lorsque le membre du personnel concerné constate qu'un sportif ou accompagnateur ne respecte pas l'interdiction imposée, le membre du personnel transmet une copie du rapport à l'organe disciplinaire compétent. CHAPITRE 1 2. - Délais de conservation de données personnelles

Art. 92.Les données personnelles, visées à l'article 48, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, sont conservées en application des délais de conservation du tableau qui est repris dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté.

Les données personnelles, visées à l'alinéa premier, sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin du délai de conservation indiqué, à savoir le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Pendant la durée d'une procédure disciplinaire, les délais de conservation sont prolongés pour les données personnelles qui sont impliquées dans cette procédure. CHAPITRE 1 3. - Dispositions budgétaires

Art. 93.Au sein des crédits budgétaires le Ministre peut, conformément à l'article 49 du décret antidopage du 25 mai 2012, prendre des mesures afin de : 1° prévoir des fonds pour soutenir un programme de tests pour tous les sports ou pour aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des tests de dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations ;2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le Fonds pour l'Elimination du Dopage dans le Sport tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO ;3° prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratiques de dopage et leurs effets ;4° entreprendre des démarches pour priver les sportifs individuels ou accompagnateurs qui sont suspendus ou exclus à la suite d'une violation d'une règle antidopage de toute aide financière liée au sport pendant la durée de leur suspension ou exclusion ;5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code et aux Standards internationaux ou à une ou plusieurs dispositions de ce décret antidopage précité du 25 mai 2012 ou à une ou plusieurs des mesures prises sur la base de ce décret antidopage du 25 mai 2012 d'une certaine ou de toute aide financière ou autre liée au sport. Le soutien ou financement, visé à l'alinéa premier, 3°, peut être octroyé lorsqu'une demande est introduite à cet effet auprès de NADO Vlaanderen, avec une proposition d'enquête, et NADO Vlaanderen a donné un avis au Ministre.

Le Ministre peut prendre les mesures nécessaires en exécution de cette disposition.

Art. 94.Les montants, visés au décret antidopage du 25 mai 2012 suivent l'évolution de l'indice-santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année selon la formule suivante : indice-santé x (le 1er janvier)/indice-santé x-1 (le 1er janvier). CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 95.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.

Art. 96.§ 1er. Les décisions, prises en exécution de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, restent en vigueur jusqu'à l'échéance de leur durée de validité ou jusqu'à leur abrogation.

Les agréments de médecins de contrôle, octroyés en exécution de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, restent en vigueur jusqu'à l'échéance de leur durée de validité en cours actuellement ou jusqu'à leur retrait.

Les sportifs qui ont été obligés par NADO Vlaanderen, en application de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, d'introduire leurs données de localisation restent obligés d'introduire les données de localisation appartenant à leur catégorie jusqu'à avis contraire de NADO Vlaanderen. § 2. Le traitement disciplinaire de faits qui donnent lieu à la constatation de pratiques de dopage qui ont été commises ou constatées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste soumis aux dispositions disciplinaires qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La période pendant laquelle des pratiques de dopage antérieures peuvent être portées en compte comme infractions multiples est de dix ans, à moins qu'elles soient déjà couvertes par la prescription à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Afin de déterminer la période d'exclusion d'une deuxième pratique de dopage, où la sanction de la première pratique de dopage se basait sur le règlement de sanction disciplinaire qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut se baser sur la période d'exclusion qui serait imposée pour la première pratique de dopage sous le règlement de sanction disciplinaire qui entre en vigueur par le présent arrêté.

Chaque manquement à l'obligation de déclaration enregistré ou chaque test manqué enregistré qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, échoit après douze mois.

Art. 97.Dans le présent arrêté, on entend par jours : des jours calendaires.

Lorsqu'un délai expire, en principe, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé et n'expire que le jour ouvrable suivant.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.

Art. 98.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 31 mars 2015 : 1° le décret du 19 décembre 2014 portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015 ;2° le présent arrêté.

Art. 99.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

Annexe. - Délais de conservation tels que visés à l'article 92

module

données

délais de conservation

* 1 - Sportif d'élite

Les délais de conservation mentionnés ci-après prennent cours à partir du moment où le sportif ne fait plus partie du groupe qui est soumis aux tests de dopage de l'OAD :

prénom et nom date de naissance sport/discipline sexe

sans restriction sans restriction sans restriction sans restriction

numéro de téléphone ou de GSM adresse électronique adresse de domicile

10 ans 10 ans 10 ans

* 2 - Données de localisation (excepté pour le programme du passeport biologique du sportif)

Les délais de conservation mentionnés ci-après prennent cours à partir de la date à laquelle les informations ont trait.

données de localisation manquement à l'obligation de déclaration test de dopage manqué

18 mois 18 mois 18 mois

* 3 - AUT


formulaire d'octroi d'une AUT

10 ans à partir de la date de l'approbation de l'AUT

informations médicales servant de preuve pour l'AUT informations de l'AUT qui n'ont pas été mentionnées : (i) sur le formulaire d'octroi/de refus ; ou (ii) dans les informations médicales servant de preuve pour l'AUT

18 mois à partir de la fin de la validité de l'AUT 18 mois à partir de la fin de la validité de l'AUT

* 4 - Test de dopage

Les délais de conservation mentionnés ci-dessous prennent cours à partir de la date à laquelle le document a été créé / à partir de la première indication d'un résultat d'analyse anormal, d'un résultat d'analyse atypique, d'une pratique de dopage ou d'un prélèvement d'échantillon. 18 mois lorsqu'il n'y a aucune indication d'une pratique de dopage / 10 ans lorsqu'il y a une indication d'une pratique de dopage possible ou lorsque l'échantillon est conservé pour un contrôle complémentaire possible ou dans le cadre d'un programme de passeport.

informations relatives à la mission de contrôle

18 mois/10 ans

formulaire de contrôle de dopage formulaire de chaîne de gestion

18 mois/10 mois 18 mois/10 mois

* 5 - Echantillons

Sans restriction lorsque les échantillons sont anonymes et sont conservés pour des objectifs scientifiques. En cas d'un résultat d'analyse anormal, ou lorsque l'échantillon n'est plus anonyme, le délai de conservation est de dix ans au maximum.

échantillon A

sans restriction/10 ans

échantillon B

sans restriction/10 ans

* 6 - Résultats de contrôle / Gestion des résultats d'analyse (formulaires / documentation)

Les délais de conservation mentionnés ci-après prennent cours à partir de l'établissement des documents servant de preuve.

résultats d'analyse négatifs

10 ans

résultat d'analyse anormal

10 ans

résultat d'analyse atypique

10 ans

* 7 - Décisions disciplinaires


décisions disciplinaires

suspensions provisoires et sanctions disciplinaires

sans restriction

documents pertinents / dossiers servant de preuve

sans restriction

* 8 - Passeport biologique du sportif


résultats d'analyse

résultats d'analyse

10 ans à partir de la date de l'obtention des résultats d'analyse

données de localisation

données de localisation

10 ans à partir de la date à laquelle les données de localisation ont trait


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS

^