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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'éligibilité comme client au sens de l'article 12 du décret sur l'électricité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035877
pub.
17/08/2001
prom.
13/07/2001
ELI
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'éligibilité comme client au sens de l'article 12 du décret sur l'électricité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 12, §§ 2 et 3 et les articles 54 et 58, insérés par le décret du 22 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 2 février 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application de l'article 12, § 1er, 1° du décret sur l'électricité et du présent arrêté, on entend par site de consommation, le point de raccordement au réseau de distribution où la consommation ou la puissance du client peut être mesurée.

Art. 2.Sont éligibles, tels que visés à l'article 12, §3 du décret sur l'électricité : 1° à partir du 1er janvier 2002 : les clients finals qui consomment plus de 1 GWh par an sur la base de la consommation sur le site de consommation, y compris l'autoproduction;2° à partir du 1er janiver 2003 : les clients finals ayant une puissance de raccordement au réseau de distribution et au site de consommation qui est égale ou supérieure à 56 kVA;3° à partir du 1er juillet 2003 : tous les clients.

Art. 3.§ 1er. La consommation, visée à l'article 12, § 1er, 1° du décret sur l'électricité, est la consommation globale, telle que mesurée sur le site de consommation en question au cours de l'année 2000. § 2. La consommation, visée à l'article 2, 1°, est la consommation globale, telle que mesurée au site de consommation en question, au cours de l'année 2001.

Art. 4.L'article 12, §§ 2 et 3 du décret sur l'électricité, entre en vigueur.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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