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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 15 février 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035033
pub.
15/02/2002
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2002035033/moniteur
moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment le Chapitre VI et les articles 52, 2°, et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, rendu le 24 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative aux services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome doit être adaptée sans tarder aux nouveaux concepts et structures en matière d'intégration sociale de ces personnes, afin d'ajuster les effectifs en fonction des besoins réels de ces services;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. Le service perçoit une subvention de fonctionnement forfaitaire de 97 403 F, par douze mois et par personne handicapée inscrite, à concurrence du nombre maximum prévu dans l'agrément. § 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice pivot en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant visé au § 1er est ajusté lorsque l'indice-pivot est dépassé. »

Art. 2.L'article 19, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. 2° un coordinateur employé à temps plein aux conditions de qualification de responsable et dans l'échelle de traitement K5, comme défini par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effet le 1er mai 2001, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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