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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 14 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035292
pub.
14/03/2002
prom.
13/07/2001
ELI
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994, et l'article 28, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 14 décembre 2000 concernant l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires;

Considérant que cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de la commercialisation qui entrent en vigueur le 15 décembre 2000;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 2 février 2001 (VR/2001/02.02/DOC.0024Quinquies) visant à prévoir une intervention dans le coût des abats de bovins à concurrence de 410 FB par bovin (sauf engraisseurs de veaux) à charge du budget agricole régional pour un maximum de 110 000 bovins; que cette intervention revient au fonds sanitaire qui règle le financement ultérieur;

Considérant le protocole conclu entre les autorités fédérales et régionales concernant les modalités d'application de la décision 2000/766/CE;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les 1° et 2° sont remplacés comme suit : « 1° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière de bovins âgés de plus de 12 mois et les intestins du duodénum au rectum inclus de bovins, quelque soit leur l'âge; 2° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de 12 mois ou dont l'une des incisives permanentes a percé la gencive, et la rate d'ovins et de caprins, quelque soit leur âge.»

Art. 2.Les déchets animaux de bovins au sens de l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, font l'objet d'une intervention de la part du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature au Fonds sanitaire, à titre d'intervention temporaire dans les frais de transformation des déchets issus de l'abattage de bovins, conformément au protocole conclu entre les autorités fédérales et régionales concernant les modalités d'application de la décision 2000/766/CE. L'intervention visée à l'alinéa précédent est limitée aux actes qui répondent aux conditions suivantes : - Les déchets proviennent de la Région flamande; - Les déchets sont produits entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2001; - L'intervention est limitée à 110.000 bovins au maximum; - L'intervention est plafonnée à 410 FB par bovin (sauf veaux de boucherie).

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et l'article 2 entre en vigueur le 1er mars 2001 et ce jusqu'au 31 mai 2001.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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