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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 09 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035400
pub.
09/04/2002
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2002035400/moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994, et l'article 28, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 14 décembre 2000 concernant l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires;

Considérant que cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de la commercialisation qui entrent en vigueur le 15 décembre 2000;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 2 février 2001 (VR/2001/02.02/DOC.0024quinquies) visant à conclure une convention, aux meilleures conditions possibles, pour le secteur de la collecte et de la transformation, pour le préfinancement de l'entreposage externe et de la transformation finale des farines animales issues des déchets animaux produits en Flandre et cela pour une quantité maximale de 50 000 tonnes et pour la période du 15 décembre 2000 au 15 mars 2001;

Considérant la décision du Gouvernement flamand de convertir le préfinancement en un financement;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, il est ajouté un 12, rédigé comme suit : « 12° protéines animales transformées qui ne font l'objet d'aucune valorisation. »

Art. 2.L'entreposage externe, le transport de l'entreposage externe vers le lieu d'élimination finale et l'élimination finale des déchets au sens de l'article 2, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, sont gratuits. Ces frais font l'objet d'une intervention à charge du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature.

L'intervention visée à l'alinéa précédent, est limitée aux opérations qui répondent aux conditions suivantes : - les déchets proviennent de la Région flamande; - les déchets sont produits entre le 15 décembre 2000 et le 15 mars 2001; - l'intervention est plafonnée à 50 000 tonnes.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2000 et est valable jusqu'au 15 mars 2001, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 15 décembre 2000.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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