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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2012
publié le 08 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations

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2012035864
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08/08/2012
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13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 4.8.1, alinéa deux, article 4.8.4, § 2, alinéa trois et § 5, article 4.8.5, § 5, article 4.8.6, article 4.8.8, alinéas premier et quatre, article 4.8.11, § 3, alinéa deux, article 4.8.12, alinéas deux et trois, article 4.8.13, alinéa deux, article 4.8.16, article 4.8.19, alinéa premier, article 4.8.20, article 4.8.21, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, alinéa deux, § 3, alinéa deux, et § 4, article 4.8.22, article 4.8.24, alinéa deux, article 4.8.28, § 2, alinéa deux, article 4.8.29, alinéa deux, article 4.8.30, alinéa trois, article 4.8.31, alinéas deux et trois, article 4.8.32, § 5 et article 4.8.45, remplacé par le décret du 6 juillet 2012;

Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant des dispositions diverses du Code flamand de l'Aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations d'autorisations, article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations d'autorisations;

Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 14 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil pour les contestations d'autorisations, rendu le 19 juin 2012;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que, le 29 janvier 2012, la proposition de décret modifiant des dispositions diverses du Code flamand pour l'Aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations d'autorisations, a été introduite auprès du Parlement flamand et qu'elle a été adoptée, après avoir été amendée, le 6 juin 2012 au sein de la Commission pour l'Environnement, la Nature, l'Aménagement du territoire et le Patrimoine immobilier; que, en séance plénière du 27 juin 2012, le Parlement flamand a adopté le proposition de décret;

Que l'intention de ce décret vise à faire du Conseil pour les contestations d'autorisations un collège juridique performant et moderne qui est en mesure de trancher à court terme les recours en annulation de décisions d'autorisations qui lui sont introduits et que, à ce jour, cette ambition n'a pas encore été concrétisée;

Que la proposition de décret permet, grâce à un nombre d'interventions ciblées, dont l'élargissement des compétences de décision du Conseil pour les contestations d'autorisations, une procédure rapide et efficace devant ce Conseil du fait de l'introduction de la « boucle administrative » et de la « médiation »;

Que les modifications procédurales qui permettent une justice rapide et efficace doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible, ce qui est visé par l'arrêt du Gouvernement flamand relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations;

Que, tant que cet arrêté se fait attendre, les innovations procédurales seront sans effet et que les recours introduits auprès du Conseil concerné seront toujours traités selon la trame existante et insuffisante;

Que, sans entrée en vigueur rapide de l'arrêté, la nouvelle réglementation de la demande de suspension en tant que procédure distincte ne pourra pas être appliquée, alors que cette réglementation est cruciale pour pouvoir traiter efficacement des demandes de suspension;

Que, sans entrée en vigueur rapide de l'arrêté, les 'règles d'efficacité' prévues dans la proposition de décret portant modifications de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations d'autorisations, par exemple la requête unique en suspension et en annulation et la demande de poursuite de la procédure d'annulation ne pourront pas davantage être appliquées;

Que, sans l'arrêté, le Conseil pour les contestations d'autorisations ne peut pas davantage utiliser la procédure de traitement simplifié, alors qu'il s'agit là d'un moyen de traiter des recours dont, après simple lecture, il s'avère d'emblée qu'ils sont manifestement irrecevables ou pour lesquels le Conseil est manifestement incompétent, de sorte telle que, actuellement, ces recours doivent parcourir la procédure dans son intégralité et entraînent, par conséquent, une perte de temps inutile et un retard sur le plan du traitement des recours qui requièrent effectivement un examen approfondi;

Que le renouvellement essentiel que la boucle administrative entraînera restera également lettre morte sans arrêté d'exécution, alors que cette boucle administrative a pour effet que, dans la mesure du possible, les litiges seront résolus rapidement, de façon qualitative et définitivement;

Que le fait qu'un jugement soit rendu dans des délais raisonnables concernant les recours introduits est un droit fondamental;

Que les différentes interventions ciblées prévues dans la proposition de décret contribuent à un jugement accéléré, sans que la rapidité n'aille aux dépens de la qualité de la protection juridique;

Que le traitement parlementaire rapide de la proposition de décret met indubitablement l'accent sur la grande importance qu'accorde le législateur décrétal à la nouvelle réglementation procédurale en tant que solution à l'arriéré en matière de résolution de recours introduits auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations; que, à son tour, l'intention et l'action rapide du législateur décrétal du Gouvernement flamand requièrent que toutes les mesures nécessaires soient prises à très court terme afin que la nouvelle réglementation procédurale entre rapidement en vigueur et puisse rapidement être appliquée; qu'il est inacceptable que, vu le traitement rapide réservé au sein du Parlement flamand, le Gouvernement flamand soit à la traîne et tarde à introduire la réglementation procédurale que le législateur décrétal aimerait voir être introduite le plus rapidement possible afin de résoudre un problème social;

Que, dans son rapport annuel 2011, le Service flamand d'Ombudsman accorde une nouvelle fois de l'attention aux arriérés de dossiers auprès du Conseil; que, dans les réclamations relatives aux autorisations, cet arriéré est la principale constante, ce qui est qualifié de tout à fait inacceptable; que, du rapport annuel, il ressort que les justiciables doivent attendre déraisonnablement longtemps un jugement du Conseil et subissent de ce fait un préjudice financier; qu'il faut mettre un terme le plus rapidement possible à pareilles situations; que l'Ombudsman flamand a même recommandé de reprendre une disposition transitoire dans le décret en vue de la création d'une chambre temporaire des arriérés;

Que, au surplus, il est également fait référence à l'article 3 de l'arrêt du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 ratifiant le règlement d'ordre du Conseil de contestations d'autorisations qui stipule que l'année de fonctionnement du Conseil débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année civile suivante; qu'il est souhaitable que, au début de la nouvelle année de fonctionnement, le 1er septembre 2012, le Conseil se mette immédiatement au travail concernant la nouvelle réglementation procédurale; que cette date du 1er septembre 2012 pourra uniquement être respectée si l'avis du Conseil d'Etat est traité en urgence; qu'un délai d'avis d'une durée supérieure à cinq jours ouvrables rend impossible le respect de cette date;

Que, pour toutes ces raisons, il est plus que souhaitable que cet arrêté d'exécution donne le plus rapidement possible exécution au décret et entre le plus rapidement possible en vigueur;

Vu l'avis 51.611/1 du Conseil d'Etat rendu le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du territoire et du Sport;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° avocat : une personne inscrite en tant qu'avocat à la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne;2° département : le département au sein du domaine politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière d'Aménagement du territoire sont confiées; 3° requête unique : la requête telle que mentionnée à l'article 4.8.15 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009; 4° Conseil : le Conseil de Contestations d'autorisations tel que mentionné à l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

Art. 2.Le siège du Conseil est établi dans le Bâtiment Ellipse, boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Bruxelles.

TITRE 2. - Procédure CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Conseiller

Art. 3.Dans le cadre d'une procédure par-devant le Conseil, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller.

Un conseiller qui est avocat intervient devant le Conseil en tant que mandataire sans devoir attester d'un quelconque mandat.

Un conseiller qui n'est pas avocat peut uniquement intervenir devant le Conseil en qualité de mandataire s'il atteste d'un mandat. Il remet ce mandat par écrit au Conseil au moment où il intervient pour la première fois dans la cause ou signe au nom d'une partie.

A défaut de mandat, mentionné à l'alinéa trois, la partie concernée est censée ne pas être assistée ou représentée et la pièce de procédure en question sera réputée ne pas avoir été introduite. Section 2. - Délais

Art. 4.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes et pièces de procédure doivent avoir été introduites dans les délais mentionnés au chapitre VIII du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 et dans le présent arrêté. § 2. Les délais mentionnés au chapitre VIII du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 et dans le présent arrêté prennent cours aux moments suivants : 1° le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle signification est requise; 2° le jour suivant celui de la reprise au registre des autorisations, dans le cas de l'article 4.8.11, § 2, b) ou 3°, b) du codex susmentionné; 3° le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les autres cas. L'échéance est incluse dans les délais. Si l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les délais sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant. § 3. Au paragraphe 2, par signification, on entend : la remise de l'envoi sécurisé.

Si la signification est adressée par courrier recommandé, c'est la date de remise par les services de la poste qui s'applique et non la prise de connaissance de fait de l'envoi sécurisé à une date ultérieure.

Sauf preuve du contraire par le destinataire, la signification est réputée avoir lieu le jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste de la lettre recommandée.

La date du cachet de la poste a force probante à la fois pour l'expédition et la réception.

Si la signification a lieu moyennant remise contre accusé de réception au siège du Conseil, la date de l'accusé de réception fait office de date de signification. Section 3. - Election de domicile

Art. 5.§ 1er. A l'exception des administrations, dans sa première pièce de procédure, chacune des parties élit un domicile en Belgique qui vaudra pour tous les actes de procédure suivants.

Le greffier adresse valablement tous les actes de procédure, par envoi sécurisé, au domicile élu. § 2. Toute modification de cette élection de domicile sera portée à la connaissance du greffier, pour chaque procédure séparément et par envoi sécurisé, avec indication du numéro de rôle du recours auquel la modification a trait.

En cas de décès d'une partie, hormis lors de la reprise du procès, le greffier fait valablement parvenir tous les actes de procédure au domicile élu du défunt, à l'attention des ayants droit communs, sans indication des noms et qualités. Section 4. - Copies de la requête et des pièces de procédure, des

pièces à conviction et du dossier administratif

Art. 6.Quatre copies, certifiées conformes par le déposant, sont jointes à chaque requête ou pièce de procédure.

Le greffier peut ordonner le dépôt de copies supplémentaires.

Art. 7.Les requêtes et pièces de procédure adressées au Conseil incluent un inventaire des pièces à conviction.

Le dossier administratif contient la décision contestée et les pièces numérotées et inventoriées par le défendeur sur la base desquelles la décision a été prise.

Art. 8.Les parties et leurs conseillers peuvent prendre connaissance, au greffe, du dossier administratif et des pièces à conviction. Section 5. - Désistement

Art. 9.Si le requérant renonce expressément au recours qu'il a introduit, la chambre établit immédiatement la renonciation au recours par arrêt et statue le cas échéant concernant les frais. Section 6. - Rassemblement de recours

Art. 10.Des recours peuvent être rassemblés dans la mesure où ils sont en relation étroite telle qu'il est souhaitable de se prononcer moyennant un seul et même arrêt.

Libre à la chambre qui a été saisie des recours de statuer en la matière.

Si différentes chambres ont été saisies des arrêts, le président peut, par disposition, désigner la chambre qui traitera les recours rassemblés. CHAPITRE 2. - Saisine Section 1re. - L'introduction d'une requête

Art. 11.Un recours est introduit auprès du Conseil par le biais d'une requête signée par la partie ou son conseiller.

La requête est datée et mentionne : 1° le titre « demande d'annulation » ou le titre « demande d'annulation avec requête en suspension » s'il s'agit également d'une requête en suspension;2° les nom, qualité, domicile ou le siège du requérant et le domicile élu;3° les nom et adresse du défendeur;4° l'objet du recours;5° une description de l'intérêt du requérant;6° un exposé des faits;7° une description : a) de la législation, des prescriptions urbanistiques ou des principes de bonne administration qui sont censés avoir été violés;b) la manière dont cette législation, ces prescriptions ou ces principes sont violés selon l'avis du requérant;8° un inventaire des pièces : 9° en cas de requête unique, un exposé des motifs qui démontrent que l'exécution immédiate de la décision contestée risque de porter un préjudice grave et difficilement réparable au requérant. A sa requête, le requérant joint : 1° une copie de la décision contestée;2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, de même que la preuve que l'organe compétent à cet effet a décidé d'ester en justice;3° le mandat écrit de son conseiller si celui-ci n'est pas avocat;4° les pièces à conviction qui sont mentionnées dans l'inventaire, y compris les pièces à conviction qui démontrent le risque d'un préjudice difficilement réparable, en cas de requête unique;5° les pièces à conviction démontrant que la requête a été introduite à temps.

Art. 12.Simultanément avec l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête, à titre informatif, au défendeur et au bénéficiaire de la décision d'autorisation, de la décision de validation ou de la décision d'enregistrement.

L'envoi d'une copie de la requête telle que mentionnée à l'alinéa premier n'entraîne aucune désignation définitive du défendeur. Elle n'active pas les délais que le défendeur doit respecter. Section 2. - L'enregistrement de la requête

Art. 13.Le greffier n'inscrit pas la requête au registre si : 1° les pièces, mentionnées à l'article 11, alinéa trois, 2°, ne sont pas jointes à la requête émanant d'une personne morale;2° la requête n'a pas été signée par le requérant ou son conseiller;3° la requête ne comprend aucune élection de domicile;4° aucune copie de la décision contestée n'a été jointe à la requête, à moins que le requérant ne déclare qu'il n'est pas en possession d'une telle copie;5° le mandat écrit, tel que mentionné à l'article 11, alinéa trois, 3°, n'a pas été joint à la requête;6° aucun inventaire des pièces à conviction, toutes numérotées conformément à cet inventaire, n'a été joint à la requête. Si, en application de l'alinéa premier, le greffier n'inscrit pas la requête, il permet au requérant de régulariser les exigences de forme, mentionnées à l'alinéa premier, dans un délai de forclusion de huit jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande de régularisation.

Le requérant, qui régularise sa requête en temps voulu, est censé l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de façon incomplète ou tardive est considérée comme n'ayant pas été introduite.

Art. 14.Le président attribue la cause, conformément aux dispositions du règlement d'ordre, à la chambre compétente.

Art. 15.Le greffier remet, par envoi sécurisé, une copie de la requête : 1° au défendeur;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le bien immeuble en questionnaire; 3° aux parties concernées par la cause, mentionnées à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, pour autant toutefois qu'elles puissent être déterminées.

Le greffier informe le requérant et le défendeur par écrit de la composition de la chambre compétente. CHAPITRE 3. - Traitement simplifié

Art. 16.Si, après enregistrement de la requête, le président du Conseil ou le conseiller désigné par ce dernier est d'avis qu'un des cas suivants s'applique, il le constate, dans un délai de préavis de trente jours suivant la date de l'enregistrement de la requête : 1° le recours est sans objet;2° le recours est manifestement irrecevable;3° le Conseil est manifestement incompétent pour connaître du recours. Le requérant peut, à la note explicative, visée à l'article 4.8.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, joindre des pièces à conviction. Ces pièces à conviction se limitent aux constatations mentionnées à l'article 4.8.14, § 1er, alinéa deux, du code susmentionné.

Le Conseil agit de la façon telle que mentionnée à l'article 4.8.14 du code susmentionné.

Si le Conseil ne décide pas que le recours est manifestement irrecevable ou sans objet ou qu'il est manifestement incompétent, la signification de la requête, mentionnée à l'article 15, alinéa premier, a lieu au moment où le jugement est signifié au requérant. CHAPITRE 4. - Intervention

Art. 17.Une demande d'intervention est introduite par requête, signée par le requérant en intervention ou son conseiller.

La requête est datée et comprend : 1° le titre « demande d'intervention » avec indication si la demande d'intervention vaut uniquement dans le cadre de la procédure de suspension ou dans le cadre de la procédure d'annulation ou dans les deux cas;2° les nom, qualité, domicile ou le siège du requérant en intervention et le domicile élu;3° la mention de la cause dans laquelle le requérant en intervention souhaite intervenir et le numéro de rôle sous lequel la cause a été inscrite, s'il le connaît.4° une description de l'intérêt du requérant en intervention;5° un inventaire des pièces à conviction : 6° en cas d'intervention dans la procédure de requête en suspension, l'exposé écrit relatif à la requête en intervention. A sa requête, le requérant en intervention joint : 1° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, de même que la preuve que l'organe compétent à cet effet a décidé d'ester en justice;2° le mandat écrit de son conseiller si celui-ci n'est pas avocat;3° les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire.

Art. 18.§ 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai de forclusion de vingt jours à compter de la date de la signification mentionnée à l'article 15, alinéa premier.

A défaut de signification, le Conseil peut toutefois permettre une intervention ultérieure, pour autant que cette intervention ne ralentisse d'aucune manière la procédure. § 2. Une requête en intervention peut être régularisée si : 1° la requête n'a pas été signée par le requérant en intervention ou son conseiller;2° la requête ne comprend aucune élection de domicile;3° aucun inventaire des pièces à conviction, toutes numérotées conformément à cet inventaire, n'a été joint à la requête.4° les pièces, mentionnées à l'article 17, alinéa trois, 1°, ne sont pas jointes à la requête émanant d'une personne morale;5° le mandat écrit, tel que mentionné à l'article 17, alinéa trois, 2°, n'a pas été joint à la requête; Cette régularisation a lieu au plus tard : 1° soit au moment de la séance à l'occasion de laquelle la demande de suspension est traitée;2° soit au moment où l'exposé écrit, mentionné à l'article 29, est introduit. CHAPITRE 5. - Suspension Section 1re. - Enquête préliminaire

Art. 19.Le défendeur introduit le dossier administratif dans un délai de forclusion de vingt jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée à l'article 15, alinéa premier, de la requête unique.

Le défendeur peut, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, introduire une note avec des remarques concernant la suspension requise. Section 2. - Séance

Art. 20.Le président de la chambre fixe, par disposition : 1° le lieu, la date et l'heure de la séance à l'occasion de laquelle la demande de suspension est traitée;2° les délais dans lesquels les parties ou leur conseiller peuvent consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe. Le greffier communique la disposition, mentionnée à l'alinéa premier, aux parties sept jours au moins avant le jour de la séance.

Dans un même temps, le greffier remet les pièces suivantes : 1° la note, avec les remarques concernant la suspension requise, au requérant et aux parties intervenantes éventuelles;2° le cas échéant, la requête en intervention recevable au requérant et au défendeur.

Art. 21.Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il dirige la séance.

Le greffier dresse un procès-verbal de la séance et le signe conjointement avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend la cause en délibéré. Section 3. - Arrêt

Art. 22.L'arrêt comprend les motifs et le dispositif et mentionne : 1° les noms, le domicile ou le siège des parties, le domicile qu'elles ont élu et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui assiste ou représente les parties;2° la convocation des parties, de leurs conseillers de même que leur éventuelle présence à la séance;3° le jugement en séance publique, la date de ce jugement et les noms des conseillers ayant délibéré à ce propos.

Art. 23.Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, la formule exécutoire suivante : « Les ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt ».

Art. 24.Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur la demande de suspension.

Le greffier communique dans un même temps aux parties le texte de l'article 4.8.19, alinéas premier et deux, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 et de la section 4 du présent arrêté. Section 4. - Demande de poursuite

Art. 25.La demande de poursuite de la procédure, mentionnée à l'article 4.8.19 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, est introduite par envoi sécurisé.

Le greffier remet aux autres parties, par envoi sécurisé, la demande de poursuite de la procédure. Section 5. - Procédure accélérée

Art. 26.Si le Conseil a suspendu l'exécution de la décision contestée et si le défendeur ou la partie intervenante n'ont, dans les délais de forclusion, mentionnés à l'article 4.8.19, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, introduit aucune demande de poursuite de la procédure, le greffier informe les parties, par envoi sécurisé, que la chambre se prononcera sur le demande d'annulation de la décision contestée.

Le défendeur ou la partie intervenante dispose de délais de forclusion de quinze jours, à compter du jour suivant la date de la signification, pour demander à être entendus.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut annuler immédiatement la décision contestée.

Si une partie demande à être entendue, le président de la chambre convoque les parties, par disposition, telle que mentionnée à l'article 20, afin de comparaître rapidement.

Après que la chambre a entendu les parties, elle se prononce immédiatement concernant la demande en annulation.

Art. 27.§ 1er. Si le Conseil a rejeté la demande en suspension et si le requérant n'a, dans les délais de forclusion mentionnés à l'article 4.8.19, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, introduit aucune demande de poursuite de la procédure, le greffier informe les parties, par envoi sécurisé, que la chambre prononcera le désistement vis-à-vis du requérant, à moins que, dans des délais de forclusion de quinze jours, à compter du jour suivant la date de la signification, le requérant ne demande à être entendu. § 2. Si le requérant ne demande pas à être entendu, la chambre prononce le désistement.

Si le requérant demande à être entendu, le président de la chambre convoque les parties, par disposition, telle que mentionnée à l'article 20, afin de comparaître rapidement.

Après que la chambre a entendu les parties, elle se prononce immédiatement concernant le désistement. § 3. Si différents requérants ont introduit conjointement une requête unique et si une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains des requérants, les autres requérants sont censés renoncer à la procédure. La chambre se prononce sur la renonciation des personnes qui n'ont introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans l'arrêt concernant la demande d'annulation. CHAPITRE 6. - Annulation Section 1re. - Enquête préliminaire

Sous-section 1re. - La note de réponse du défendeur

Art. 28.§ 1er. Si la requête contient uniquement une demande d'annulation, le défendeur dispose de délais de forclusion de quarante-cinq jours pour introduire une note de réponse et le dossier administratif.

Si le dossier administratif n'est pas en la possession du défendeur, il en informe le greffe, immédiatement et par écrit, et indique où, à sa connaissance, le dossier administratif se trouve.

A la demande du Conseil, le greffier demande la communication du dossier administratif à l'organe administratif qui le détient. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Les délais de quarante-cinq jour prennent cours : 1° lorsque le défendeur est en possession du dossier administratif : à compter du jour suivant la date de la signification de la copie de la requête, mentionnée à l'article 15, alinéa premier;2° lorsque le défendeur n'est pas en possession du dossier administratif : à compter de la signification par le greffier que le dossier administratif a été déposé. § 2. Si la requête contient une demande d'annulation et une demande de suspension, le défendeur dispose de délais de forclusion de trente jours pour introduire une note de réponse. Ces délais prennent cours : 1° si la suspension est ordonnée : le jour suivant la date de la signification de l'arrêt dans lequel la suspension est ordonnée;2° si la demande de suspension est rejetée : le jour suivant la date de la signification par le greffier de la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant. Sous-section 2. - L'exposé écrit de la partie intervenante

Art. 29.§ 1er. Si la requête comprend uniquement une demande d'annulation, la partie intervenante dispose de délais de forclusion de trente jours pour introduire un exposé écrit.

Les délais de trente jours prennent cours le jour suivant la date de la signification du jugement concernant la recevabilité de la demande d'intervention. § 2. Si la requête contient une demande d'annulation et une demande de suspension, les délais de forclusion de trente jours pour introduire l'exposé écrit prennent cours : 1° si la suspension est ordonnée : le jour suivant la date de la signification de l'arrêt dans lequel la suspension est ordonnée;2° si la demande de suspension est rejetée : le jour suivant la date de la signification par le greffier de la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant. Sous-section 3. - La note de réponse en retour ou la note explicative du requérant

Art. 30.Le greffier signifie une copie de la note de réponse au requérant et l'informe également du dépôt du dossier administratif.

En cas d'intervention, le greffier signifie simultanément une copie de la note de réponse et de l'exposé écrit de la partie intervenante au requérant.

Art. 31.Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans des délais de forclusion de trente jours.

Les délais de trente jours, mentionnés à l'alinéa premier, prennent cours le jour suivant la date de la signification de la copie de la note de réponse.

Le greffier remet une copie de la note de réponse en retour au défendeur et, en cas d'intervention, à la partie intervenante.

Art. 32.Si le défendeur a omis d'introduire en temps voulu une note de réponse, le greffier en informe le requérant. Dans ce cas, le requérant peut remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.

Sous-section 4. - Témoins

Art. 33.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu doit en adresser une demande motivée distincte durant l'enquête préliminaire.

Le président de la chambre juge de la nécessité et de la pertinence de l'audition d'un témoin. Le greffier informe le demandeur de la décision si le témoin sera entendu ou non. § 2. Si le président de la chambre décide d'entendre un témoin, la partie qui a demandé cette audition paie une avance d'un montant équivalent à la taxe des témoins, dans les délais fixés par le président de la chambre. Le président de la chambre peut exiger une avance complémentaire s'il existe des motifs de le faire.

Le montant dû est versé sur le compte du Fonds foncier.

La signification, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, mentionne le montant de la taxe des témoins due et les délais de paiement. § 3. Si le fonctionnaire dirigeant du département demande d'entendre un témoin, la taxe des témoins est avancée à partir du Fonds foncier et est enregistrée en tant que dépenses dans les comptes à charge du budget du Fonds foncier. § 4. Si la partie ne paie pas l'avance requise en temps voulu, elle est censée renoncer à l'audition du témoin. Section 2. - Séance

Art. 34.A l'issue de l'enquête préliminaire, le président de la chambre fixe, par disposition : 1° le lieu, la date et l'heure de la séance à l'occasion de laquelle la demande d'annulation est traitée;2° les délais dans lesquels les parties ou leur conseiller peuvent consulter le dossier administratif et les pièces à conviction au greffe.3° les noms des témoins et les faits pour lesquels ils seront entendus, dans la mesure où le président de la chambre a décidé d'entendre un témoin. Le greffier communique la disposition aux parties et aux témoins quinze jours au moins avant la date de la séance.

Cette disposition vaut convocation vis-à-vis des témoins.

Art. 35.§ 1er. Le président de la chambre déclare la séance ouverte.

Il dirige la séance. § 2. Le président de la chambre entend, le cas échéant, les témoins.

Le greffier dresse un procès-verbal de l'audition et le signe conjointement avec le président de la chambre et le témoin entendu. § 3. Le greffier dresse un procès-verbal de la séance et le signe conjointement avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend la cause en délibéré. Section 3. - Arrêt

Art. 36.L'arrêt contient les informations mentionnées à l'article 22.

Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur la demande d'annulation.

Art. 37.Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, la formule exécutoire mentionnée à l'article 23. CHAPITRE 7. - Incidents Section 1re. - Boucle administratif

Art. 38.Dans son jugement intermédiaire, le Conseil mentionne de quelle manière et dans quels délais il peut être remédié à l'irrégularité.

Art. 39.Le greffier communique, dans un délai de préavis de quinze jours après la signification du jugement intermédiaire, mentionné à l'article 4.8.4, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, ce jugement intermédiaire aux parties.

Le greffier informe les parties si l'organe administratif qui délivre les autorisations souhaite faire usage de la possibilité de remédier ou de faire remédier à une irrégularité dans la décision contestée.

Si l'organe administratif chargé de la délivrance des autorisations remédie l'irrégularité, le greffier remet une copie de la communication, mentionnée à l'article 4.8.4, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, par envoie sécurisé, aux autres parties.

Les parties peuvent, dans des délais de forclusion de trente jours, à compter du jour suivant la date de la signification, mentionnée à l'alinéa trois, faire part, par écrit, de leur point de vue sur la façon dont il a été remédié à l'irrégularité.

En exécution de l'article 4.8.4, § 3, du code susmentionné, le Conseil dispose d'un délai de préavis de vingt jours pour informer les parties de la façon dont le recours sera traité plus en détail. Section 2. - Médiation

Art. 40.§ 1er. Durant l'enquête préliminaire, les parties peuvent demander une tentative de médiation au Conseil, moyennant une demande motivée de médiation, signée par toutes les parties ou leur conseiller. § 2. La demande de médiation, mentionnée au paragraphe 1er, comprend : 1° les nom, qualité, domicile ou le siège des parties et le domicile élu;2° la mention de la cause dans laquelle la médiation est demandée et le numéro de rôle sous lequel la cause a été inscrite;3° éventuellement, l'identité de la personne présentée comme médiateur externe. A la demande de médiation, les parties joignent les pièces à conviction dont il ressort qu'un médiateur externe présenté satisfait aux conditions mentionnées à l'article 4.8.5, § 2, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

A la demande, les parties peuvent joindre toutes les pièces à conviction qu'elles jugent utiles. § 3. S'il n'est pas satisfait aux exigences de forme, mentionnées aux paragraphes 1 et 2, le greffier permet aux parties de régulariser la demande de médiation dans des délais de forclusion de quinze jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande de régularisation.

Art. 41.Durant une séance du Conseil, les parties peuvent demander une tentative de médiation.

Le greffier dresse un procès-verbal de la demande motivée de médiation et le signe conjointement avec le président de la chambre et toutes les parties ou leur conseiller.

Art. 42.La chambre se prononce, par arrêt intermédiaire, tel que mentionné à l'article 4.8.5, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, concernant la demande de médiation.

L'arrêt intermédiaire accordant la demande de médiation mentionne expressément : 1° l'accord des parties 2° l'identité du médiateur;3° le contenu de la mission du médiateur;4° la durée de la mission qui est de maximum six mois et qui prend cours le jour suivant la date de la signification, mentionnée à l'alinéa quatre;5° la date à laquelle la cause a été ajournée qui est la première date utile après l'expiration des délais. L'arrêt intermédiaire en vertu duquel la demande de médiation est rejetée est motivé.

Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt intermédiaire, mentionné à l'alinéa premier, aux parties et, le cas échéant, au médiateur.

Art. 43.Le médiateur dispose de délais de quinze jours, à compter du jour suivant la date de la signification de l'arrêt intermédiaire, mentionné à l'article 42, alinéa quatre, pour informer le greffier s'il accepte sa mission.

Si le médiateur externe désigné accepte la mission, le greffier lui remet une copie du dossier administratif.

Art. 44.Après réception de la mission de médiation et du dossier administratif et dès qu'il est utile de le faire, le médiateur invite les parties dans des délais qu'il fixe.

A l'invitation, le médiateur joint un inventaire des pièces qui lui ont déjà été remises.

Les parties peuvent remettre au médiateur des pièces complémentaires qu'elles jugent utiles.

Art. 45.§ 1er. Au plus tard durant la séance, mentionnée à l'article 15, alinéa deux, 5°, les parties informent la chambre du résultat de la médiation. § 2. Si la médiation débouche sur un accord de médiation, les parties ou une des parties peuvent prier la chambre de ratifier cet accord. § 3. Si les parties ne sont pas arrivées un accord, elles peuvent demander de nouveaux délais de médiation.

La chambre se prononce, par arrêt intermédiaire, concernant la demande de nouveaux délais de médiation.

L'arrêt intermédiaire accordant la demande de nouveaux délais de médiation mentionne expressément : 1° le contenu de la mission du médiateur;2° la nouvelle durée de la mission qui est de maximum trois mois et qui prend cours le jour suivant la date de la signification de l'arrêt intermédiaire;3° la date à laquelle la cause a été ajournée qui est la première date utile après l'expiration des délais. Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt intermédiaire, mentionné à l'alinéa deux, aux parties et au médiateur.

En application du présent paragraphe, la durée de la mission peut, à la demande des parties, être prolongée de maximum trois mois chaque fois. § 4. A défaut d'accord de médiation, après des délais de médiation prolongés ou non, la poursuite de la procédure juridictionnelle est ordonnée par arrêt intermédiaire.

Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt intermédiaire, mentionné à l'alinéa premier, aux parties et au médiateur. § 5. La chambre peut, sur la base des informations qu'elle reçoit durant la séance, mentionnée au paragraphe 1er, constater, moyennant un arrêt intermédiaire, que les conditions annexes pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies et peut mettre un terme à la tentative de médiation.

Dans ce cas, le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt intermédiaire, mentionné à l'alinéa premier, aux parties et au médiateur. Section 3. - Reprise

Art. 46.Si, avant la fermeture des débats, une des parties décès, l'instance peut être reprise.

Hormis en cas d'urgence, la procédure est suspendue durant les délais accordés aux héritiers pour dresser l'inventaire et délibérer.

Art. 47.Les ayants droit du défunt reprennent l'instance moyennant une requête introduite de la façon telle que mentionnée à l'article 11, alinéa premier.

A la requête de reprise, les ayants droit joignent les pièces à conviction attestant de leur qualité.

Le greffier remet une copie de cette requête aux parties.

Art. 48.Dès qu'une requête de reprise a été introduite et au plus tard au moment où les délais pour l'établissement de l'inventaire et pour délibéré ont expiré, la procédure reprend valablement vis-à-vis des ayants droit du défunt, par requête introduite de la façon telle que mentionnée à l'article 11, alinéa premier.

Art. 49.Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 46, pour lesquels il existe un motif de reprise de la procédure, cela se fait moyennant une déclaration au greffe. CHAPITRE 8. - Amende pour recours manifestement abusif

Art. 50.Si la chambre estime qu'une amende pour recours manifestement abusif est justifiée, l'arrêt en vertu duquel le jugement est rendu concernant la demande en annulation fixe une séance à une date proche.

L'arrêt qui impose l'amende est en tout cas réputé contradictoire.

Le greffier envoie immédiatement aux parties une copie de l'arrêt se prononçant sur l'amende pour recours manifestement abusif.

Les dispositions de la cinquième partie du Code Judiciaire ayant trait à la saisie et à l'exécution s'appliquent de manière analogue à l'exécution de l'arrêt ayant imposé une amende pour recours manifestement abusif. CHAPITRE 9. - Demande de levée ou de rectification ou recours en révision Section 1re. - Levée

Art. 51.§ 1er. La demande de levée est introduite par le biais d'une requête signée par la partie ou son conseiller.

La requête est datée et comprend : 1° la mention de l'arrêt dont la levée est requise;2° les nom, qualité, domicile ou le siège du requérant en levée et le domicile élu;3° un exposé des faits et les motifs dont il ressort que la suspension n'est plus justifiée;4° un inventaire des pièces à conviction. A sa requête, le requérant en levée joint : 1° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, de même que la preuve que l'organe compétent à cet effet a décidé d'ester en justice;2° le mandat écrit de son conseiller si celui-ci n'est pas avocat;3° les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire. § 2. Le greffier remet immédiatement une copie de la requête aux autres parties.

Chaque partie peut, dans des délais de forclusion de quinze jours, à compter du jour suivant la date de la signification, mentionnée à l'alinéa premier, introduire un dossier complémentaire et une note reprenant des remarques concernant la levée requise.

Le greffier remet une copie de la note avec les remarques concernant la levée requise aux autres parties. § 3. Le président de la chambre fixe, par disposition, le lieu, la date et l'heure de la séance à l'occasion de laquelle la demande de levée est traitée.

Le greffier communique cette disposition aux parties sept jours avant la date de la séance. § 4. Si le requérant en levée ne comparaît pas et n'est pas représenté à la séance, sa requête est rejetée.

Les autres parties qui ne comparaissent pas ou ne sont pas représentées sont censées accepter la requête. Section 2. - Révision

Art. 52.§ 1er. Un recours en révision est uniquement recevable s'il est introduit dans des délais de forclusion de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date à laquelle on a découvert qu'une pièce est fausse ou qu'il existe une pièce ayant été retenue. § 2. Un recours en révision est introduit par le biais d'une requête signée par la partie ou son conseiller.

La requête est datée et comprend : 1° les nom, qualité, domicile ou le siège des parties et le domicile élu;2° la mention de l'arrêt dont la révision est requise;3° une description de l'intérêt du requérant;4° l'indication des pièces décisives retrouvées, qui avaient été retenues par la partie adverse, ou des pièces reconnues ou déclarées comme fausses;5° un inventaire des pièces. A sa requête, le requérant en révision joint : 1° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, de même que la preuve que l'organe compétent à cet effet a décidé d'ester en justice;2° le mandat écrit de son conseiller si celui-ci n'est pas avocat;3° les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire. Le greffier remet une copie de la requête aux autres parties concernées par l'arrêt contesté.

La chambre qui a rendu l'arrêt contesté est saisie du recours en révision. § 3. Si le requérant en révision ne comparaît pas et n'est pas représenté à la séance, sa requête est rejetée. Section 3. - Rectification

Art. 53.Si le Conseil prononce un arrêt rectificatif, conformément à l'article 4.8.32, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt rectificatif aux parties. CHAPITRE 1 0. - Frais Section 1re. - Indexation

Art. 54.Les montants dus conformément au présent chapitre sont indexés tous les cinq ans, le 1er janvier, sur la base de l'indice ABEX avec, comme indice de base, celui de janvier 2012, la première indexation intervenant le 1er janvier 2015.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, à l'exception du montant mentionné à l'article 58 qui est arrondi au multiple le plus proche de 10 centimes.

Si cela débouche sur un résultat qui correspond précisément à la moitié d'un euro ou de dix centimes, le montant est arrondi vers le haut. Section 2. - Droits de rôle

Art. 55.§ 1er. Le droit de rôle dû s'élève à 175 euros par requérant en cas de saisine d'une requête en annulation.

Le droit de rôle dû s'élève à 100 euros par requérant en cas d'introduction d'une requête en suspension.

Le droit de rôle dû par partie intervenante s'élève à 100 euros que l'intervention s'applique à la requête en suspension ou à la requête en annulation. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit aux termes de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, est dispensé du paiement d'un quelconque droit de rôle. § 3. Le requérant ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants est dispensé du paiement d'un quelconque droit de rôle.

Le requérant ou la partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil conjointement avec l'introduction de sa requête.

L'insuffisance des revenus est évaluée sur la base de l'Arrêté Royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 4. Le greffier communique au requérant ou à la partie intervenante le montant dû ou la décision relative à la dispense de paiement du droit de rôle.

Art. 56.Le droit de rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours à compter du jour suivant la date de la signification, mentionnée à l'article 55, § 4, sur le compte du Fonds foncier, mentionné à l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009. Section 3. - Taxe des témoins

Art. 57.Il est demandé à tout témoin, même s'il comparaît volontairement, s'il souhaite une taxe des témoins.

La taxe des témoins s'élève à maximum 200 euros et est estimée et octroyée par la chambre.

Les coûts pour le transport de la façon la plus avantageuse doivent être inclus dans la taxe des témoins. Section 4. - Indemnité pour copies ou extraits

Art. 58.En dehors de l'envoi gratuit de copies du jugement du Conseil, conformément à l'article 4.8.29 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, la délivrance par le greffier d'une copie ou d'un extrait d'un jugement donne lieu au paiement d'une indemnité de 50 centimes d'euro par page.

Si le greffier envoie la copie ou l'extrait par la poste, une indemnité est due qui équivaut aux coûts d'une lettre non recommandée d'un format normalisé.

Le montant dû est versé sur le compte du Fonds Foncier, avec mention du numéro de l'arrêt et du nom de la personne qui demande la copie ou l'extrait, avant que le greffier délivre la copie ou l'extrait.

Le fonctionnaire régional de l'urbanisme ou le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire qui demande la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'un jugement est dispensé du paiement des indemnités mentionnées à l'alinéa premier.

TITRE 3. - Dispositions de modification

Art. 59.Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations d'autorisations sont abrogés : 1° article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010;2° article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012;3° Articles 9/1 à 9/3 inclus, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012. TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 60.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er septembre 2012 : 1° le décret du 6 juillet 2012 modifiant des dispositions diverses du Code flamand de l'Aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations d'autorisations, article 12;2° le présent arrêté.

Art. 61.Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du territoire et du Sport, Ph. MUYTERS

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