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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2012
publié le 30 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au comité consultatif du « Vlaams Centrum voor Adoptie » et au fonctionnaire flamand à l'adoption

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autorite flamande
numac
2012035870
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30/07/2012
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13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au comité consultatif du « Vlaams Centrum voor Adoptie » (Centre flamand de l'Adoption) et au fonctionnaire flamand à l'adoption


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, notamment l'article 20, § 8, alinéa six, l'article 21, § 4 et l'article 30;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juin 2012;

Vu l'avis 51.559/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Considérant l'avis RC/2012/0523/Advies.011 du Comité consultatif de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), rendu le 23 mai 2012;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par comité consultatif : 1° décret du 20 janvier 2012 : décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;2° comité consultatif créé par l'article 20, § 8, du décret du 20 janvier 2012. CHAPITRE 2. - Fonctionnaire flamand à l'adoption

Art. 2.La fonction de fonctionnaire flamand à l'adoption est une fonction de mandat d'une durée maximale de six ans. Cette période est renouvelable.

Le fonctionnaire flamand à l'adoption est nommé chef de division du Centre flamand de l'Adoption.

Art. 3.Outre les tâches, visées à l'article 21, § 2, du décret du 20 janvier 2012, le fonctionnaire flamand à l'adoption a les tâches suivantes : 1° diriger les collaborateurs du Centre flamand de l'Adoption, conformément à la mission et aux objectifs du Centre flamand de l'Adoption;2° élaborer une vision claire relative aux activités du Centre flamand de l'Adoption et traduire cette vision en des objectifs stratégiques et opérationnels concrets;3° harmoniser au maximum la politique en matière d'adoption et les attentes sociales;4° développer et maintenir des contacts avec des parties externes concernées. CHAPITRE 3. - Comité consultatif

Art. 4.Le comité consultatif du Centre flamand de l'Adoption se compose de treize membres : 1° trois représentants des parents adoptifs et adoptés;2° trois représentants des structures, actives dans les domaines de tâches du Centre flamand de l'Adoption;3° trois représentants des travailleurs des structures, visées au point 2° ;4° quatre experts indépendants. Les membres, visés à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, ont un suppléant. Ils sont nommés sur la proposition des organisations de la société civile représentatives, présentant pour chaque fonction de représentant un candidat du sexe masculin et une candidate du sexe féminin.

Art. 5.Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres du comité consultatif un président et au maximum deux vice-présidents.

Art. 6.Les membres du comité consultatif sont licenciés par le Gouvernement flamand à leur propre demande, à la demande des organisations, visées à l'article 4, alinéa deux, ou pour des raisons graves.

Des membres licenciés sont remplacés, pour la durée restante de leur mandat, par leur suppléant.

Art. 7.Les membres du comité consultatif reçoivent pour leurs activités un jeton de présence de 83,89 euros par réunion. Au président est alloué un jeton de présence s'élevant à 150 % de ce montant, à savoir 125,84 euros.

Le jeton de présence est alloué lors de chaque présence effective à une réunion avec un maximum de six réunions par an. Est considéré comme une réunion : une réunion du comité consultatif. Deux réunions ou plus ayant lieu le même jour sont comptées comme une seule réunion.

Art. 8.Le président du comité consultatif reçoit une indemnité fixe de 838,94 euros par an. Aucune indemnité fixe n'est allouée aux membres du comité consultatif et leurs suppléants éventuels.

Aucune indemnité n'est allouée pour des frais de déplacement liés à l'exercice de leurs activités.

Art. 9.Les jetons de présence et les indemnités, visés aux articles 7 et 8, sont payés par an. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Les jetons de présence et les indemnités, visés aux articles 7 et 8, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ils sont liés à lindice pivot 116,49 (base août 2011).

Art. 11.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 20 et 21 du décret du 20 janvier 2012;2° le présent arrêté, à l'exception du chapitre 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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