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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
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07/09/2018
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13/07/2018
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13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 9 août 1980 portant sur la réforme des institutions, article 20 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant l'octroi des allocations dans le cadre de la politique familiale, article 64, § 6, article 65, § 6, article 79, quatrième alinéa, article 80, deuxième alinéa, article 83, deuxième alinéa, article 84, deuxième alinéa, article 85, quatrième alinéa, article 86, premier alinéa, article 87, quatrième alinéa, article 88, premier alinéa, article 89, troisième alinéa, article 91, deuxième alinéa, article 95, sixième alinéa, article 102 et article 103, § 2 ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.606/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.3° acteurs de paiement : les acteurs de paiement visés à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018. CHAPITRE 2. - Droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement

Art. 2.Les renseignements utiles visés à l'article 79, alinéas 1 et 2, du décret du 27 avril 2018 comprennent toutes les informations susceptibles de permettre au demandeur de clarifier sa situation individuelle en matière d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Ces informations portent au moins sur les conditions d'octroi et de maintien de l'allocation, ainsi que sur les éléments pris en considération pour déterminer le montant des allocations.

Le délai de 45 jours visé à l'article 79, alinéa 2, du décret précité prend effet à la date à laquelle l'acteur de paiement autorisé à répondre à la demande d'information a enregistré ladite demande d'information. L'acteur de paiement enregistre la demande immédiatement après sa réception.

Art. 3.Les acteurs de paiement communiquent avec chaque personne demandant des informations au sens de l'article 79 du décret du 27 avril 2018, ou avec chaque personne demandant des conseils au sens de l'article 80 du décret précité, par communication électronique, lettre, téléphone ou télécopie.

Si l'acteur de paiement reçoit la question ou la demande par écrit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la question ou la demande est datée, il prend cette date en considération. Dans tous les autres cas, il prendra en considération la date de réception de la communication écrite.

Art. 4.Les notifications et communications visées à l'article 83, alinéa 1er et à l'article 89, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018 ne sont pas requises ; 1° lorsque la décision concerne exclusivement une indexation ;2° dans le cas de décisions de paiement de prestations si lesdits paiements ne sont que l'exécution répétée d'une décision antérieure communiquée conformément à l'article 83, alinéa 1er, du décret précité ;3° si la décision concerne l'octroi d'un supplément d'âge, tel que visé à l'article 210 du décret précité, si le premier supplément d'âge est accordé ou si une modification du montant du supplément d'âge versé est uniquement liée à l'âge de l'enfant. Le ministre peut en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, déterminer les allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles l'article 89, premier alinéa, du décret précité ne s'applique pas.

Art. 5.La demande écrite d'octroi de droits, visée à l'article 84 du décret du 27 avril 2018, peut être présentée par lettre, communication électronique, télécopie ou téléphone, ou déposée au bureau de l'acteur de paiement.

Une demande téléphonique du bénéficiaire, telle que visée au premier alinéa, peut donner lieu à l'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Cette demande est confirmée par l'acteur de paiement au bénéficiaire par écrit ou par voie électronique. La date de confirmation fait foi de la date de demande écrite.

Les communications par e-mail, téléphone ou fax ne seront acceptées que si l'identité de l'expéditeur est établie avec certitude.

Art. 6.La politique interne de traitement des demandes, visée à l'article 85, quatrième alinéa, du décret du 27 avril 2018, répond au moins à l'ensemble des exigences de qualité suivantes : 1° Lors de l'examen du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, tous les acteurs concernés sont intégrés au cadastre conformément aux règles fixées par ou en application de l'article 7, §§ 1, 2 et 4 du décret précité et conformément aux articles 7 et 28, 7° du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin ont été adoptés ;2° L'acteur de paiement remet au bénéficiaire un accusé de réception dans les quinze jours suivant la réception de la demande.Cet accusé de réception comprend le délai de l'enquête, les données d'identification du bénéficiaire et les coordonnées de l'acteur de paiement.

Dans le premier alinéa, on entend par cadastre : le registre des données personnelles pour les allocations dans le cadre de la politique familiale, tel que visé à l'article 7/1, premier alinéa, 5°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin.

Art. 7.Aux fins de l'application des articles 86 et 87 du décret du 27 avril 2018, les délais de traitement et de paiement d'une demande d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale peuvent être respectivement et temporairement prolongés jusqu'à un maximum de huit mois et quatre mois si une modification des règles relatives aux allocations dans le cadre de la politique familiale entraîne une augmentation substantielle et temporaire des demandes ou des ajustements d'office nécessaires.

Outre le cas prévu à l'alinéa 1er, le délai de traitement d'une demande peut être prolongé jusqu'à un maximum de huit mois si le processus d'interconnexion et d'échange de données nécessaire à l'octroi automatique de droits pose des problèmes importants.

Le ministre détermine ce qu'il entend par une augmentation substantielle et temporaire des demandes visées au premier alinéa et des problèmes importants dans le processus visé au deuxième alinéa.

Art. 8.Le formulaire confirmant le paiement au bénéficiaire, tel que visé à l'article 88 du décret du 27 avril 2018, contient les informations suivantes : 1° la description de la nature de la prestation ;2° la période pendant laquelle la prestation a été effectuée ;3° le montant total versé, avec un récapitulatif des montants des allocations octroyées par enfant ;4° la date de paiement des allocations ;5° la justification et la disposition décrétale ou réglementaire sur laquelle le paiement est fondé ;6° le numéro de compte du bénéficiaire sur lequel les allocations seront versées. Le ministre peut déterminer dans quelles conditions les catégories de décisions prises par ou au moyen de programmes informatiques sont, en l'absence d'un acte, réputées fondées.

Art. 9.Conformément à l'article 91 du décret du 27 avril 2018, les communications visées à l'article précité sont effectuées par voie électronique ou par écrit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les notifications par lettre recommandée ou par voie électronique avec accusé de réception ne sont utilisées que si la loi ou la réglementation le prévoit ou si cela est nécessaire pour informer le bénéficiaire.

Si, après l'envoi de la notification visée à l'alinéa 3, l'acteur de paiement reçoit le retour du courrier recommandé ou n'a pas reçu d'accusé de réception de la communication électronique, il envoie la notification au bénéficiaire par courrier ordinaire écrit ou électronique. CHAPITRE 3. - Prescription

Art. 10.La suspension visée à l'article 95, alinéa 6, du décret du 27 avril 2018 prend effet à la date à laquelle la lettre recommandée, attestée par la date d'affranchissement, a été envoyée à la commission des litiges, à la juridiction compétente ou, à défaut, à la date à laquelle l'accusé de réception a été délivré par la commission d'arbitrage ou le tribunal à la personne qui intente l'action.

La suspension prend fin au moment où la décision de la commission d'arbitrage est devenue définitive ou si la décision du tribunal compétent a pris effet. CHAPITRE 4. - Intérêts

Art. 11.Les intérêts visés à l'article 102 du décret du 27 avril 2018 sont calculés séparément pour chaque créance.

Les intérêts d'une allocation font partie des allocations dans le cadre de la politique familiale visées à l'article 3, § 1, 44° du décret précité. Les intérêts sont arrondis conformément à l'article 4 du décret précité.

Le taux d'intérêt légal fixé conformément à l'article 2, § 1, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer sur les prêts à intérêts est d'application. CHAPITRE 5. - Recouvrement

Art. 12.En cas de modification de l'acteur de paiement conformément aux articles 64 § 2 et 65 § 2 du décret du 27 avril 2018, les paiements indus visés à l'article 103 du décret précité seront recouvrés par le nouvel acteur de paiement actif en faveur de l'acteur de paiement compétent précédent. L'ancien acteur de paiement compétent reste responsable du suivi de la dette.

Art. 13.Le débiteur auquel une décision de recouvrement du montant indûment payé a été notifiée peut introduire une demande auprès de l'acteur de paiement compétent au moment de l'apparition de la dette afin de pouvoir renoncer au versement dudit recouvrement. L'acteur de paiement qui reçoit cette demande envoie un accusé de réception au bénéficiaire.

Une demande de renonciation au recouvrement du montant indûment payé, au sens du premier alinéa, ne peut être accordée que si le débiteur remplit les deux conditions suivantes : 1° être de bonne foi ;2° être dans une situation financière incertaine. Au deuxième alinéa, 1°, on entend par bonne foi : le fait de ne pas savoir, ou de ne pas être en mesure de savoir raisonnablement que l'on a reçu des allocations dans le cadre de la politique familiale sans y avoir droit.

La situation financière, visée à l'alinéa 2, 2° est évaluée sur la base des ressources de la famille.

Si les ressources du débiteur et de son éventuel(le) conjoint(e), de la personne avec laquelle le débiteur cohabite légalement ou de la personne avec laquelle le débiteur constitue une famille de fait ont été additionnés, une réduction forfaitaire est accordée pour le conjoint/la conjointe, la personne avec laquelle le débiteur cohabite légalement ou la personne avec laquelle le débiteur constitue une famille de fait et pour chaque enfant de la famille bénéficiaire des allocations familiales. Le montant est comparé aux limites maximales et minimales fixées à l'article 1409 § 1 du Code judiciaire. Si le débiteur se situe en dessous du seuil minimal, il est renoncé au recouvrement. Si le débiteur dépasse le seuil maximal, il ne peut pas être renoncé au recouvrement. Entre ces deux limites, il peut être renoncé progressivement au recouvrement des paiements indus. Le ministre détermine les limites intermédiaires ainsi que le recouvrement progressif qui est possible sur cette base.

Les ressources visées au quatrième alinéa sont considérées comme étant tous les fonds de quelque nature que ce soit dont dispose la famille du débiteur, à l'exception des allocations dans le cadre de la politique familiale et des autres prestations familiales perçues par le débiteur lui-même et par les personnes visées à l'alinéa précédent.

La réduction forfaitaire du cinquième alinéa s'élève à 224 euros et est indexée conformément à l'article 4, § 1er du décret du 27 avril 2018.

Le ministre détermine les méthodes de contrôle des ressources afin d'établir une situation financière incertaine telle que visée au deuxième alinéa, 2°.

Dans le quatrième alinéa, la famille de fait est utilisée comme décrite à l'article 1, 2° du décret du Gouvernement flamand établissant les règles supplémentaires pour l'octroi d'une allocation sociale.

Art. 14.L'acteur de paiement peut renoncer au recouvrement d'un montant indûment payé inférieur à 50 euros si le montant ne peut être recouvré par voie de déductions sur les allocations dans le cadre de la politique familiale qui seront dues ultérieurement.

Art. 15.L'acteur de paiement renonce automatiquement au recouvrement si le montant est inférieur à 200 EUR lorsque le recouvrement doit être effectué au moyen d'un titre exécutoire conformément à l'article 103, § 1, alinéa 2.

Art. 16.L'acteur de paiement ne peut renoncer au recouvrement du montant indûment payé, conformément aux articles 13 à 15, si le montant à recouvrer est dû à une fraude avérée de la part du débiteur.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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