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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités de surveillance, d'aide au respect et de maintien à l'égard des citoyens et des acteurs de paiement privés, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
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2018013528
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07/09/2018
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13/07/2018
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13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités de surveillance, d'aide au respect et de maintien à l'égard des citoyens et des acteurs de paiement privés, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), les articles 7/1 et 8, § 2 ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 5, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, et l'article 28, 12° ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les articles 77, § 1er, 103, § 1er, 122, § 2, 127, alinéa 2, 129, alinéa 3, 133, 173, § 2, alinéa 2, 175, 176 et 177 ;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.607/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° fraude: les infractions du niveau 1, visées à l'article 137 du décret du 27 avril 2018, et les infractions du niveau 2, visées à l'article 138 du décret précité ;3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Conformément à l'article 122, § 1er, du décret du 27 avril 2018, les acteurs de paiement et les bénéficiaires fournissent à la demande des surveillants, toutes les informations portant sur l'allocation dans le cadre de la politique familiale, soumises à un contrôle. Si possible, ces données sont mises à disposition par voie électronique.

Le Ministre peut arrêter des modalités concernant la nature, la forme et le délai dans lequel les acteurs de paiement privés et les familles doivent mettre des données à la disposition des surveillants, de « Kind en Gezin » et de l'agence. CHAPITRE II. - Maintien à l'égard des citoyens Section 1re. - Suspension préventive du paiement des allocations dans

le cadre de la politique familiale Sous-section 1re. - Les conditions de la suspension préventive, visées à l'article 77, § 1er, du décret du 27 avril 201 8.

Art. 3.L'acteur de paiement peut temporairement suspendre le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale conformément à l'article 77, § 1er, du décret du 27 avril 2018, dans les situations suivantes : 1° en cas d'indications sérieuses et conformes que l'une des conditions d'octroi des allocations n'est plus remplie ;2° en cas d'indications sérieuses et conformes de fraude qui ne sont pas établies par un inspecteur familial. L'acteur de paiement suspend les paiements aussi longtemps que persistera la situation donnant lieu à la suspension, pendant six mois au maximum. Ce délai peut être renouvelé une seule fois de six mois au maximum.

L'agence peut arrêter pour les acteurs de paiement, des modalités procédurales concernant les situations visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Dispositions communes concernant la suspension préventive visée à l'article 77, § 1er, et à l'article 127, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018

Art. 4.Une suspension du paiement des allocations en application de l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, ou conformément à l'article 127, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, peut porter à des allocations distinctes dans le cadre de la politique familiale.

L'acteur de paiement ne suspend que les allocations auxquelles se rapporte la suspension.

Art. 5.L'acteur de paiement qui décide de suspendre des allocations familiales ou d'autres allocations dans le cadre de la politique familiale, transmet la décision de suspension au bénéficiaire au moyen d'une notification. La décision de suspension comprend toutes les données suivantes : 1° les allocations familiales ou les autres allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles se rapporte la suspension ;2° la date de début, le motif et la durée de la suspension ;3° le mode selon lequel la suspension peut être terminée. S'il est décidé de prolonger la durée de la suspension, l'acteur de paiement transmet cette décision de prolongation au bénéficiaire au moyen d'une notification. Cette décision de prolongation comprend toutes les données suivantes : 1° les allocations familiales ou les autres allocations auxquelles se rapporte la prolongation de la décision de suspension ;2° la date de début, le motif et la durée de la prolongation de la décision de suspension ;3° le mode selon lequel la suspension peut être terminée.

Art. 6.Le Ministre peut arrêter des modalités concernant la date de début de la suspension.

Art. 7.Si, à l'issue du délai de suspension maximal visé à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, ou à l'article 127, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, aucune preuve d'indications sérieuses et conformes visées à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, ou à l'article 127, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, n'est fournie, l'acteur de paiement paie les allocations qui auraient été versées si le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale n'avait pas été suspendu. Section 2. - Recouvrement de paiements indus en cas de fraude

Art. 8.Au moment où la fraude est constatée, l'acteur de paiement calcule le montant indu et le réclame auprès du bénéficiaire aux conditions visées au décret précité ou en exécution de celui-ci.

L'acteur de paiement informe l'agence de la fraude constatée et du montant indu. Section 3. - La sommation

Art. 9.Une sommation conformément à l'article 129 du décret du 27 avril 2018, comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne ayant commis l'infraction ;2° les faits et l'infraction constatée ;3° la mesure visant à terminer l'infraction et la manière dont la preuve de ce fait doit être fournie ;4° le délai dans lequel l'obligation doit être respectée ;5° la date et la signature de l'inspecteur familial. L'inspecteur familial transmet la sommation au bénéficiaire et à l'acteur de paiement compétent. Section 4. - La mesure de régularisation

Art. 10.Une mesure de régularisation conformément aux articles 131 ou 132 du décret du 27 avril 2018, comprend toutes les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne ayant commis l'infraction ;2° les faits et l'infraction constatée ;3° la mesure visant à terminer l'infraction et la manière dont la preuve de ce fait doit être fournie ;4° le délai dans lequel l'obligation doit être respectée ;5° le cas échéant, la suspension complète ou partielle du paiement, et la durée initiale et maximale de la suspension ;6° les conséquences du non-respect de la mesure de régularisation ;7° le mode selon lequel un recours contre la mesure de régularisation peut être introduit ;8° la date. Le contrevenant et l'acteur de paiement compétent reçoivent une notification de la mesure de régularisation. Section 5. - Gestion de dossiers de fraude

Art. 11.Le Ministre peut imposer des obligations aux acteurs de paiement et à l'agence concernant : 1° la conservation des pièces justificatives des dossiers de fraude présumés ou prouvés ;2° la tenue à jour des suspensions effectuées annuellement et le suivi ultérieur des présomptions de fraude ;3° l'organisation et la communication du suivi de la fraude par les acteurs de paiement et l'agence. CHAPITRE III. - Maintien à l'égard des acteurs de paiement privés

Art. 12.§ 1er. Si l'agence ou « Kind en Gezin » décide de diminuer ou de cesser les subventions pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale conformément à l'article 173, §§ 1er et 2, du décret du 27 avril 2018, la procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique. § 2. L'agence ou « Kind en Gezin » notifie l'intention de diminuer ou de cesser les subventions à l'acteur de paiement privé, et arrête dans la décision envisagée de diminution ou de cessation des subventions au moins les éléments suivants : 1° les motifs de la décision envisagée ;2° le délai dans lequel l'acteur de paiement privé peut formuler sa défense et a l'opportunité d'être entendu ;3° le cas échéant, la manière dont l'infraction peut être rectifiée et la sanction peut être évitée ;4° le délai dans lequel la décision devient définitive ;5° la nature de la mesure prise par rapport aux subventions. L'acteur de paiement privé est entendu à sa demande. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou une autre personne. « Kind en Gezin » et l'agence s'informent sur la mesure prise. § 3. L'intention de « Kind en Gezin » ou de l'agence, visée au paragraphe 2, peut être accompagnée d'une intention d'imposer une mesure administrative telle que visée à l'article 176 du décret du 27 avril 2018, ou, en cas d'urgence, d'une décision de prendre immédiatement une mesure administrative telle que visée à l'article 177, § 2, du décret précité. § 4. L'acteur de paiement privé est informé de la décision concernant la diminution ou la cessation des subventions. Cette décision mentionne au moins les éléments suivants : 1° les motifs de la décision ;2° la date d'entrée en vigueur de la décision;3° le cas échéant, les modalités et les conséquences de la décision ;4° la possibilité d'introduire une réclamation. « Kind en Gezin » ne peut prendre la décision de diminuer ou de cesser les subventions pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale qu'après concertation avec l'acteur de paiement privé, de sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin de garantir la continuité du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 13.La réclamation, visée à l'article 12, § 4, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté, est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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