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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juin 2008
publié le 30 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance logement garanti

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2008202826
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30/03/2009
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13 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assurance logement garanti


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, article 80, modifié par le décret du 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance logement garanti, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 30 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2008;

Vu l'avis 44.493/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;2° agence : l'agence "Wonen-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° assureur : une institution privée à laquelle la Région flamande a sous-traité la mission d'assurance, visée à l'article 2;4° demandeur : la personne physique majeure qui contracte tout seul ou avec une autre personne physique un prêt hypothécaire;5° revenu net mensuel moyen : a) lorsque le demandeur est un travailleur, la moyenne des six derniers mois précédant le chômage ou l'incapacité de travail, du revenu mensuel brut imposable, diminué du tarif de l'impôt des personnes physiques y applicable.Dans le cas de travail saisonnier, la moyenne est calculée sur les douze derniers mois; b) lorsque le demandeur est un indépendant, la douzième part du résultat net de la dernière année d'imposition disponible, diminuée de l'impôt de base et majorée de la réduction d'impôt sur les sommes exemptées d'impôt.Lorsque le quotient conjugal a été appliqué à la dernière imposition disponible, le résultat net doit également être diminué de l'impôt de base appliqué au partenaire et majoré de la réduction d'impôt sur la somme exemptée d'impôt appliquée au partenaire; 6° revenu net de remplacement : le revenu de remplacement brut diminué du tarif de l'impôt des personnes physiques y applicable;7° date de la demande : la date à laquelle la demande d'assurance a été introduite, conformément à l'article 6 et qui est mentionnée dans l'accusé de réception de l'agence;8° incapacité de travail : toute situation donnant lieu à l'obtention d'allocations dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme travailleur, ni comme indépendant.L'incapacité de travail suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle n'entre pas en ligne de compte; 9° chômage involontaire : toute situation de chômage complet involontaire donnant lieu à l'obtention d'allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi et dans laquelle la personne en question n'a pas d'autres revenus professionnels, ni comme travailleur, ni comme indépendant.Les prépensionnés ne sont pas considérés comme étant chômeurs; 10° institution de crédit : une institution qui est, soit inscrite conformément à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou exemptée de cette inscription, soit inscrite ou enregistrée conformément à la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;11° prêt : un crédit hypothécaire tel que visé par la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire, garanti par une hypothèque ou par un privilège sur le logement à acheter ou à construire;12° revenu : le revenu du demandeur soumis à l'impôt des personnes physiques;13° personne à charge : a) l'enfant habitant sous le même toit, qui à la date de la demande d'assurance n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou pour lequel à cette même date des allocations familiales ou une rente d'orphelin ont été payées;b) le demandeur ou un membre de la famille faisant partie du ménage et qui occupe ou occupera également l'habitation, pour autant que le demandeur ou le membre de la famille soit considéré comme gravement handicapé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations prises en considération en vue de constater un handicap grave;14° décret EPB : le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.

Art. 2.Le ministre peut, en fonction des crédits disponibles à cet effet au budget de la Région flamande, aux conditions fixées ci-après et à concurrence des montants prévus par le présent arrêté, assurer les risques suivants : 1° le risque que le travailleur n'est pas en mesure de remplir les obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, la vente avec rénovation ou la rénovation de sa seule habitation, suite à un chômage involontaire ou une incapacité de travail;2° le risque que l'indépendant n'est pas en mesure de remplir les obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, la vente avec rénovation ou la rénovation de sa seule habitation, suite à une incapacité de travail; L'assurance, visée à l'alinéa 1er, est sous-traitée à un assureur qui fait régulièrement rapport à l'agence et propose à celle-ci la possibilité d'exercer un contrôle. CHAPITRE II. - Conditions de l'assurance logement garanti

Art. 3.Le demandeur d'une assurance logement garanti doit, au moment de sa demande, répondre aux conditions suivantes : 1° avoir contracté un prêt pour la construction, y compris la construction de remplacement, l'achat, la vente et la rénovation ou la rénovation d'un logement qui répond aux conditions, visées à l'article 4, § 1er;2° ne pas avoir en pleine propriété ou en plein usufruit un autre logement à la date de demande, à moins qu'il se n'agisse d'un logement qui est régi par l'article 19 du Code flamand du logement ou par un arrêté d'expropriation;3° exercer une activité professionnelle, par laquelle on entend : a) lorsque le demandeur est un travailleur, au moins être occupé dans un emploi à temps partiel, soit par un contrat à durée indéterminée dont le stage est déjà passé, soit par un contrat temporaire pour autant que le demandeur n'est pas employé sur la base d'un contrat intérimaire et peut prouver qu'il a fourni des prestations de travail pendant au moins un an auprès de son dernier employeur;b) lorsque le demandeur est un indépendant, qu'il exerce ses activités professionnelles à titre principal pendant au moins douze mois;4° ne pas être en incapacité de travail;5° avoir fourni avant la date de demande douze mois complets de prestations de travail, à l'exclusion des interruptions suite à des maladies infectieuses de durée limitée ou au congé de maternité légal. Les prêts et personnes suivants ne sont pas éligibles à l'assurance logement garanti : 1° les prêts dont le premier prélèvement de capital a lieu avant le 1er avril 2008;2° les prêts dont le premier prélèvement de capital a eu lieu plus d'un an avant la date de demande sauf si ce prélèvement date du 1er avril 2008 jusqu'au 1er juillet 2008 et que la demande est introduite conformément à l'article 6, § 1er, au plus tard le 1er juillet 2009;3° la partie du prêt qui a trait au remplacement d'un autre prêt hypothécaire; 4° les prêts dont le montant emprunté est inférieur à : a) 50.000 euros dans le cas d'un prêt pour la construction, l'achat ou l'achat et rénovation d'un logement; b) 25.000 euros dans le cas d'un prêt pour la rénovation d'un logement; 5° la partie d'un prêt contractée au nom d'une personne morale ou destinée à un immeuble ou une partie d'immeuble qui est affecté à des fins commerciales et professionnelles;6° les prêts uniquement destinés au financement de l'achat d'un terrain à bâtir;7° les crédits de relais;8° les personnes qui ont bénéficié d'une couverture d'assurance sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 relatif à l'assurance contre la perte de revenu suite au chômage involontaire et à l'incapacité de travail en cas de prêts hypothécaires pour la construction, l'achat, la rénovation ou l'achat avec rénovation de certaines habitations dans la Région flamande.9° les personnes qui ont bénéficié d'une couverture d'assurance pour le même logement sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance logement garanti; 10° les personnes qui contractent un prêt pour la construction d'un logement, y compris la construction de remplacement, dont le niveau de consommation d'énergie primaire, visé à l'article 3, 13°, du décret EPB, est supérieur à E70, dans la mesure où le revenu fixé sur la base du dernier avertissement-extrait de rôle connu, est supérieur à : a) 35.000 euros pour une personne isolée; b) 50.000 euros pour les personnes cohabitant légalement ou de fait, à majorer de 2.800 euros par personne à charge; c) 50.000 euros pour les personnes isolées ayant une personne à charge, à majorer de 2.800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge.

Les montants, visés à l'alinéa deux, 10°, sont rattachés à l'indice de santé 104,32 du 26 octobre 2006. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice de santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.

Art. 4.§ 1er. Le logement que le demandeur construit, achète, achète et rénove ou rénove, doit être affecté à sa résidence principale.

La valeur vénale du logement, le cas échéant, après l'exécution des travaux prévus, ne peut pas être supérieure à 320.000 euros.

L'institution de crédit fait une estimation de la valeur vénale lors de la conclusion du prêt hypothécaire.

Le montant de 320.000 euros, visé à l'alinéa deux, est majoré de 15 pour cent si le logement est situé en zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social. § 2. Le demandeur doit regrouper à la date de demande les prêts hypothécaires pour lesquels il souhaite être assuré. CHAPITRE III. - Modalités de l'assurance

Art. 5.La couverture de l'assurance prend effet à la date de demande et court pendant dix ans ou jusqu'au moment où le demandeur n'occupe plus le logement hypothéqué.

La durée de l'assurance ne peut pas être suspendue.

Art. 6.§ 1er. La demande est introduite à l'agence à l'aide des formulaires appropriés et doit contenir les documents suivants : 1° une déclaration signée et datée par le demandeur concernant : a) la nature de l'opération pour laquelle il a contracté le prêt;b) la destination du logement comme résidence principale pendant la durée de l'assurance;c) sa pleine capacité de travail et sa bonne santé.2° une attestation prouvant que le demandeur exerce une activité professionnelle, notamment : a) s'il est un travailleur, une attestation de son employeur faisant apparaître que le demandeur est au moins employé à temps partiel dans son entreprise au moment de la demande d'assurance, par un contrat de durée indéterminée, dont le stage a déjà échu, ou a au moins fourni pendant un an complet des prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée en cours;b) s'il est indépendant, une attestation du fonds d'assurance social dans laquelle celui-ci affirme qu'au moment de la demande, le demandeur exerce son activité indépendante à titre principal;3° un tableau dressé par l'institution de crédit mentionnant les charges mensuelles du prêt et un document de l'institution de crédit mentionnant le numéro de référence du prêt hypothécaire concerné. Lorsqu'il s'agit d'un prêt à taux d'intérêt variable, il est tenu compte du taux d'intérêt qui était d'application au moment de la conclusion du prêt. 4° une déclaration de l'institution de crédit mentionnant qu'elle est au courant de l'existence de l'assurance et qu'elle donnera décharge aux débiteurs hypothécaires pour tous les paiements qu'elle recevra à l'avenir en application de l'assurance et qu'elle s'engage à rembourser à l'assureur sur simple demande les allocations indûment reçues.5° une estimation de la valeur vénale du logement par l'institution de crédit, le cas échéant après l'exécution des travaux prévus;6° si le prêt porte sur la construction d'un logement, y compris la construction de remplacement;a) une copie du dernier avertissement-extrait de rôle pour l'impôt des personnes physiques;b) une copie de la déclaration de commencement, visée à l'article 10 du décret EPB faisant apparaître le niveau de consommation d'énergie primaire prévu pour le logement. § 2. Par l'introduction de la demande, le demandeur autorise l'agence à obtenir par voie électronique les données essentielles sur son identité et les conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, et alinéa deux, 10°, auprès des services compétents du Service public fédéral Finances, du Registre national, de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie). § 3. L'agence transmet dans les quinze jours ouvrables francs un accusé de réception mentionnant la date de réception, le numéro du dossier et la procédure de traitement, y compris la disposition du § 4, alinéa deux. § 4. Dans les trente jours ouvrables francs après l'envoi de l'accusé de réception, visé au § 3, l'agence communique par écrit au demandeur si son dossier de demande est complet ou lui demande de transmettre les pièces manquantes. Le demandeur doit compléter sa demande dans un délai de deux mois après que l'agence le lui a notifié par écrit. Dès que le dossier est complet, le demandeur en est averti par l'agence.

Si le demandeur reste en défaut, l'agence lui communique par écrit qu'aucune suite ne sera donnée à sa demande d'assurance faute de réaction de sa part. Le demandeur ne pourra plus introduire une nouvelle demande. § 5. Dans les nonante jours ouvrables après la date de notification que la demande est complète, l'agence décide si le demandeur est éligible à l'assurance.

Le demandeur et l'assureur en sont avertis par écrit dans le même délai.

L'absence de décision de la part de l'agence dans le délai, visé à l'alinéa 1er, équivaut à un refus. § 6. Un recours peut être formé contre la décision, visée au § 5, par lettre recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, dans un mois après la notification de la décision ou à l'expiration du délai, visé au § 5.

Lorsque la décision en recours n'est pas notifiée dans un mois après la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 1er, le recours est réputé être accueilli et le demandeur est éligible à l'assurance. CHAPITRE IV. - Modalités de l'intervention

Art. 7.§ 1er. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré après une période d'attente de trois mois ininterrompus d'incapacité de travail accomplie et démontrée par l'assuré. § 2. L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires de l'assuré après une période d'attente de trois mois ininterrompus de chômage complet involontaire accomplie et démontrée par l'assuré.

L'assuré a droit aux interventions pour cause de chômage complet involontaire pendant au maximum dix-huit mois successifs.

Pour être éligible à une période suivante d'interventions, il y a lieu de démontrer des prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail pendant une période de minimum trois mois complets après la première période de dix-huit mois au cours de laquelle l'intervention a été perçue. Le mode de calcul, visé à l'article 9, § 2, reste intégralement d'application. § 3. La période d'interventions prend fin au moment que l'assuré n'est plus en incapacité de travail ou au chômage involontaire. Lorsque la période de chômage involontaire ou d'incapacité de travail se termine pendant les premiers quinze jours civils d'un mois civil, aucune intervention ne sera octroyée pour le mois en question. Dans l'autre cas, il sera accordé une intervention pour le mois entier.

L'assureur intervient dans l'amortissement des charges hypothécaires pendant au maximum 36 mois.

La période d'interventions peut excéder la période de l'assurance.

Art. 8.Les interventions sont payées mensuellement. Le bénéficiaire est l'institution de crédit auprès de laquelle l'assuré a contracté son prêt.

Art. 9.§ 1er. Le montant de l'intervention dépend des charges hypothécaires de l'assuré, du revenu net mensuel moyen durant la période qui précède celle du chômage involontaire ou de l'incapacité de travail et du revenu net de remplacement pendant la période du chômage involontaire ou de l'incapacité de travail.

La mensualité est un douzième de l'ensemble des obligations financières que l'assuré doit respecter dans le cours d'une année.

Dans le cas d'un prêt avec assurance du solde restant dû, cet ensemble comprend les charges des intérêts, les amortissements du capital et la prime de l'assurance du solde restant dû. Dans le cas d'un prêt avec assurance vie mixte, l'ensemble est composé des intérêts et de la prime de l'assurance vie mixte.

Le montant de l'intervention n'est pas supérieur à la perte de revenu réellement subie. La perte de revenu réellement subie de l'assuré est égale à la différence du revenu mensuel net moyen durant la période qui précède celle du chômage involontaire ou de l'incapacité de travail et du revenu net de remplacement pendant la période du chômage involontaire ou de l'incapacité de travail.

Le montant de l'intervention mensuelle est plafonné à cinq cents euros. Ce montant est porté à six cents euros au maximum si le prêt porte sur la construction d'un logement, y compris la construction de remplacement, dont le niveau de consommation d'énergie primaire, visé à l'article 3, 13°, du décret EPB, est supérieur à E70 et si le demandeur répond également aux limites de revenu, visées à l'article 3, alinéa deux, 10°. § 2. Le montant de l'intervention mensuelle est également fonction de la durée cumulée des périodes de chômage involontaire ou d'incapacité de travail pendant la durée complète de l'assurance.

Pour les douze premiers mois de chômage involontaire ou d'incapacité de travail pendant lesquels l'intervention est perçue, l'intervention mensuelle est limitée à 70 % de l'amortissement mensuel.

Pour les douze premiers mois de chômage involontaire ou d'incapacité de travail pendant lesquels l'intervention est perçue, l'intervention est limitée à 56 % de l'amortissement mensuel.

Pour les douze mois suivants de chômage involontaire ou d'incapacité de travail indemnisé, l'intervention est limitée à 42 % de l'amortissement mensuel. § 3. Le paiement cesse en tout cas à partir du mois suivant le remboursement total du prêt. Le demandeur ou l'institution de crédit en avertit immédiatement l'assureur. L'institution rembourse les montants éventuellement payés en trop.

Art. 10.La demande d'intervention est introduite par lettre recommandée ou contre récépissé auprès de l'assureur. Lorsque la demande d'intervention est introduite plus de douze mois après l'écoulement de la période d'attente de trois mois, visée à l'article 7, §§ 1er ou 2, le droit à une intervention échoit pour la période correspondant à la période que le demandeur a introduit en retard sa demande.

La demande doit comporter les documents suivants : 1° lorsque l'assuré est un travailleur et chômeur involontaire : a) les copies des fiches salariales des six derniers mois (pour les travailleurs saisonniers les douze derniers mois) qui précèdent la période de chômage involontaire;b) une attestation de l'ONEm ou de l'institution qui paie les allocations de chômage mentionnant la date à laquelle les allocations de chômage ont commencé ainsi qu'une copie du certificat de chômage - certificat de travail formulaire C4 de l'ONEm et de la lettre de préavis de l'employeur du demandeur;c) une attestation mensuelle des paiements des allocations de chômage tant que cette situation de chômage dure;d) une attestation délivrée par l'ONEm qui fait apparaître que l'assuré ne se trouve pas en situation d'allocations diminuées suite à des sanctions prises dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi.2° lorsque l'assuré est un travailleur et en incapacité de travail : a) les copies des fiches salariales des six derniers mois (pour les travailleurs saisonniers les douze derniers mois) qui précèdent la période d'incapacité de travail;b) une attestation médicale mentionnant la date du début et la nature de l'incapacité de travail;c) une attestation des paiements périodiques faits par la mutualité tant que l'incapacité de travail dure.3° lorsque l'assuré est indépendant et en incapacité de travail : a) une copie du dernier avertissement-extrait de rôle des impôts directs;b) une attestation médicale mentionnant la date du début et la nature de l'incapacité de travail;c) une attestation des paiements périodiques faits par la mutualité tant que l'incapacité de travail dure. Si l'assuré veut prétendre à la majoration de l'intervention mensuelle, visée à l'article 9, § 1er, alinéa quatre, il joint à sa demande une déclaration explicite qui autorise l'assureur à vérifier les données de sa déclaration EPB auprès du "Vlaams Energieagentschap". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance logement garanti, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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