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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mai 2016
publié le 01 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire en ce qui concerne l'octroi de périodes additionnelles dans le cadre du nombre croissant de jeunes enfants allophones et relatif à la conversion de périodes de cours en des heures puériculture

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autorite flamande
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2016035933
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01/07/2016
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13/05/2016
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13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire en ce qui concerne l'octroi de périodes additionnelles dans le cadre du nombre croissant de jeunes enfants allophones et relatif à la conversion de périodes de cours en des heures puériculture


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 136, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, l'article 141, § 3, inséré par le décret du 13 novembre 2015 et l'article 173quinquies/1, § 5, inséré par le décret du 6 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 mars 2016 ;

Vu le protocole n° 28 du 15 avril 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que l'enseignement est à l'instant confronté à un nombre croissant de jeunes enfants allophones. Le mode de calcul du recomptage de l'encadrement au 1er juin 2016 répondant à ce degré d'augmentation, et les modalités d'utilisation de l'encadrement doivent être clairs pour les écoles en vue d'un calcul correct et sûr sur le plan juridique et de l'organisation de l'encadrement pour l'année scolaire 2016-2017 ;

Vu l'avis 59.356/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 » est remplacé par le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ».

Art. 2.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « voor Geografische » sont supprimés et les mots « Agence pour l'Information géographique de la Flandre » sont remplacés par les mots « Agence de l'Information de la Flandre » ;2° à l'alinéa 2, le mot « AGIV » est remplacé par les mots « Agentschap Informatie Vlaanderen ».

Art. 3.Dans l'article 7, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 » est remplacé par le membre de phrase « pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 141, § 3, du décret, les périodes de cours peuvent être recalculées selon les échelles dans l'enseignement maternel au 1er juin 2016 en vue de l'encadrement de l'année scolaire 2016-2017.

Le nombre de périodes supplémentaires selon les échelles auxquelles l'école a droit est 0,29116 périodes de cours x (C + (D-C)), où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

Dans cette formule : 1° C= l'augmentation totale au 1er juin 2016 par rapport au 1er février 2016 de jeunes enfants de l'école qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, n'ont pas atteint l'âge de cinq ans et qui, au premier jour de classe du mois de février 2016, remplissent simultanément les conditions suivantes : a) le jeune enfant est un primo-arrivant.Cela signifie qu'il ne résidait en Belgique qu'à partir du 1er juillet 2015 ou plus tard ; b) le jeune enfant n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;c) le jeune enfant n'a pas une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;d) le jeune enfant est inscrit depuis neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement ;2° D= l'augmentation totale au 1er juin 2016 par rapport au 1er février 2016 de jeunes enfants de l'école répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 133, § 1er, c), du décret. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul, sont arrondies comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. § 2. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul visé au paragraphe 1er, sont financées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. § 3. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul visé au paragraphe 1er, peuvent être utilisées pour la création d'emplois dans : 1° la fonction d'instituteur préscolaire ;2° la fonction de puériculteur, à condition qu'un manque d'instituteurs préscolaires porteurs du titre requis ou jugé suffisant soit constaté. § 4. Les périodes de cours recalculées qui, par application du paragraphe 3, ne sont pas utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire, peuvent être converties suivant le mode visé au tableau suivant :

Périodes de cours recalculées

Heures Puériculteur

1

2

2

3

3

5

4

6

5

8

6

10

7

11

8

13

9

14

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11

17

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13

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17

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32


§ 5. Les emplois organisés sur la base de périodes de cours recalculées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. § 6. Les périodes de cours obtenues sur la base du recalcul visé au paragraphe 1er, doivent être utilisées pour le soutien linguistique aux fins d'améliorer la connaissance du néerlandais des jeunes enfants allophones.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mai 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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