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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mars 2009
publié le 05 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire

source
autorite flamande
numac
2009035360
pub.
05/05/2009
prom.
13/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/13/2009035360/moniteur
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13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment les articles 5bis 1, 5bis 3, 5bis 4 et 5bis 6, insérés par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 11, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, l'article 16, modifié par le décret du 7 mai 2004, l'article 24, l'article 138, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 10 juillet 2003 et 22 juin 2007, et l'article 139, modifié par les décrets des 28 juin 2002 et 7 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 29 avril 2008 et 17 juillet 2008;

Vu le protocole n° 660 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 425 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.096/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, le texte du deuxième et du troisième tiret est supprimé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII » sont remplacés par les mots « de l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relatif à l'enseignement spécial et intégré »;2° au § 2, alinéa premier, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 100 »;3° les alinéas deux et trois du § 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Les places libres et libérées sont attribuées à l'élève/aux élèves possédant la plus ancienne demande complète introduite auprès de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement).La date de la poste fait foi. S'il y a des demandes portant la même date de la poste, la priorité est donnée à l'enfant le plus jeune. ».

Art. 3.A l'article 4, 2°, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « A partir de l'année budgétaire 2009, l'allocation ION (allocation enseignement inclusif) est indexée à 75 % de l'évolution de l'indice de santé estimé. » Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « tel qu'il est visé à l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré et à l'article 11 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental » sont insérés entre les mots « sur une base permanente et complète » et les mots « dans l'enseignement »;2° au point 3°, le mot « intégré » est remplacé par le mot « spécial »;3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « au début de l'accompagnement, un plan d'intégration est dressé conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et des articles 5bis 1 et 5bis 3 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer »;4° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « la demande d'accompagnement est introduite, par lettre recommandée, par l'école accompagnatrice d'enseignement spécial, auprès de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten », au moyen du formulaire de demande « Geïntegreerd Onderwijs type 2 »;ce formulaire comprend les données d'identification de l'élève, de l'école accompagnatrice et de l'école d'enseignement ordinaire et est complété d'une copie de l'attestation enseignement spécial. »

Art. 5.L'annexe (rédigée en néerlandais) « Aangifteformulier Geïntegreerd Onderwijs Type 2 » jointe au même arrêté est abrogée.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire est retiré.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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