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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mars 2009
publié le 26 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel

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autorite flamande
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2009035405
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26/05/2009
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13/03/2009
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13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré d'électricité et de gaz naturel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 7, modifié par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 18ter et 18quater, insérés par le décret du 25 mai 2007, et l'article 19, 1°, b), c), e) et h), et 2°, a) et d), modifié par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment les articles 17bis et 17ter, insérés par le décret du 25 mai 2007, et l'article 18, 1°, c), e) et h), et 2°, b) et e), modifié par le décret du 25 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2003, 16 avril 2004, 22 décembre 2006 et 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2006 et 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2008 et 19 décembre 2006;

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du Budget, rendu le 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 13 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 7 septembre 2006;

Vu l'avis de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), donné le 12 septembre 2006;

Vu l'avis 45.947/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 février 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° client final domestique : client domestique, visé à l'article 2, 25°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, ou le client domestique de gaz naturel, visé à l'article 3, 43°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;2° fournisseur : fournisseur d'électricité ou de gaz naturel;3° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;4° client protégé : client final domestique pour lequel à l'adresse du raccordement, au moins une personne est domiciliée qui figure à la liste des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi programme (1) du 27 avril 2007;5° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;7° VREG : l'agence créée par l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt", et faisant office d'autorité de régulation, mentionnée à l'article 2, 21°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;8° prix social maximal de l'électricité : le prix de l'électricité, visé à l'article 20, § 2 et § 3, 4°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;9° prix social maximal du gaz naturel : le prix du gaz naturel, visé à l'article 15/10, § 2 et § 3, 4° et 5°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;10° unité d'habitation ou bâtiment raccordé : unité d'habitation ou bâtiment, raccordé au réseau de distribution ou au réseau de distribution du gaz naturel;11° unité de logement : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;12° la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Vlaams Energieagentschap";13° commission consultative locale : la commission consultative locale telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. CHAPITRE II. - Mesures de protection en cas de non-paiement vis-à-vis d'un fournisseur

Art. 2.En cas de non-paiement par le client domestique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture ou par la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture ou de la demande de paiement, le fournisseur envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le fournisseur mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 3, dans son rappel.

Art. 3.Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après l'envoi du rappel, le client final domestique n'a pas encore adopté un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, le fournisseur met le client domestique en demeure par lettre recommandée.

Art. 4.§ 1er. Tant dans le rappel que dans la mise en demeure, le fournisseur mentionne : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement.Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le fournisseur; b) l'élaboration d'un plan de paiement avec le C.P.A.S.; c) l'élaboration d'un plan de paiement avec une institution agréée de médiation de dettes;3° la possibilité dont il dispose pour résilier le contrat de fourniture d'électricité et de gaz naturel et les conséquences;4° la procédure de fourniture d'électricité et de gaz naturel par le gestionnaire de réseau, respectivement par le gestionnaire de réseau de gaz naturel, l'installation d'un compteur d'électricité et de gaz naturel à budget et la procédure de fourniture minimale d'électricité, visée aux chapitres IV et V;5° la procédure de débranchement de l'électricité ou de gaz naturel et du débranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget d'électricité, visé aux chapitres IV et V;6° les avantages des clients protégés, visés à l'article 5. § 2. Si le client final domestique choisit d'élaborer un plan de paiement avec le C.P.A.S. ou avec une institution agréée de médiation de dettes, le fournisseur envoie immédiatement le dossier pour examen au C.P.A.S. du domicile du client final domestique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client final domestique.

Le client domestique communique son choix par écrit au fournisseur, au plus tard quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure. § 3. Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.

Art. 5.Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du fournisseur.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la procédure d'introduction et de la forme et du contenu des documents justificatifs, dont il ressort que le client final domestique appartient à une des catégories, visées à l'article 1, 4°.

Art. 6.L'intérêt de retard éventuel imputé par le fournisseur, ne peut pas être supérieur à l'intérêt légal. CHAPITRE III. - Mesures de protection en cas de résiliation du contrat de fourniture par le fournisseur

Art. 7.§ 1er. Un fournisseur ne peut résilier un contrat pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel que moyennant le respect d'un préavis d'au moins soixante jours calendaires. § 2. En cas de non-paiement, le fournisseur ne peut procéder à la résiliation du contrat de fourniture avec un client final domestique que dans les cas suivants : 1° le client domestique n'a pas communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance dans les quinze jours calendaire après l'envoi de la mise en demeure;2° le client domestique, après qu'il a communiqué par écrit quel est le règlement qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris une des actions suivantes dans les quinze jours calendaires : a) il a payé sa facture échue;b) il a accepté un plan de paiement;3° le client final domestique ne respecte pas les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement.

Art. 8.§ 1er. Si le fournisseur résilie un contrat de fourniture avec un client final domestique, le fournisseur informe le client final domestique par une lettre de préavis de la date de la fin du préavis et du fait que le client doit conclure un nouveau contrat commençant à l'expiration du préavis, au plus tard dans les huit jours avant l'expiration du préavis. Le fournisseur mentionne également dans la lettre de préavis quelles sont les conséquences si le client final domestique ne conclut pas un nouveau contrat de fourniture commençant à la date de l'expiration du préavis. § 2. Au moins soixante jours calendaires avant l'expiration du préavis, le fournisseur informe le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de gaz naturel de la résiliation du contrat de fourniture. § 3. Au plus tard dans les dix jours calendaires après la réception de l'avis, visé au § 2, le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de gaz naturel informent à leur tour le client final domestique de la date d'expiration du préavis et du fait que le client doit chercher un nouveau fournisseur au plus tard huit jours calendaires avant l'expiration du préavis. Le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de gaz mentionne également dans cette lettre quelles sont les conséquences si le client final domestique ne conclut pas un nouveau contrat de fourniture commençant à la date de l'expiration du préavis. § 4. Le Ministre peut imposer des modalités en matière du mode d'échange d'informations, notamment entre le fournisseur et le client final domestique, entre le fournisseur et le gestionnaire du réseau, respectivement du réseau de gaz naturel, et entre le gestionnaire du réseau, respectivement du réseau de gaz naturel, et le client final domestique. § 5. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu, respectivement du préavis, visé au § 1er, et de la lettre, visée au § 3.

Art. 9.§ 1er. Si un contrat avec un client final domestique a été résilié et qu'à l'expiration du préavis ce dernier n'a pas conclu un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur commençant à l'expiration du préavis, le gestionnaire du réseau, respectivement le gestionnaire du réseau de gaz naturel, continue à fournir de l'électricité ou du gaz naturel à partir de l'expiration du préavis. § 2. Le relèvement du compteur a lieu au plus tard trente jours calendaires après l'expiration du préavis du contrat de fourniture.

Sur la base de ce relèvement du compteur, le gestionnaire du réseau procède à l'établissement d'une estimation de l'indication du compteur à l'expiration du préavis en fonction du profil du client concernée.

Cette indication estimée du compteur est immédiatement transmise au fournisseur concerné en vue de l'établissement du décompte final. Au plus tard dans les trente jours calendaires après réception des données du compteur, le fournisseur envoie le décompte final au client final domestique. CHAPITRE IV. - Compteur d'électricité à budget Section Ire. - Installation, branchement et débranchement du compteur

d'électricité à budget en cas de non paiement vis-à-vis du gestionnaire de réseau

Art. 10.§ 1er. En cas de non-paiement par le client domestique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le gestionnaire de réseau envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Si le client final domestique n'a pas payé ses factures en souffrance après quinze jours après l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau met le client final domestique en demeure par lettre recommandée.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.

Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau. § 2. Le gestionnaire de réseau installe ou branche le compteur d'électricité à budget dans les soixante jours calendaires si le client final domestique n'a pas payé ses factures en souffrance après quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, à condition qu'il a accès normal à l'endroit dans lequel le compteur d'électricité à budget est ou sera installé.

Le Ministre peut arrêter le mode d'installation du compteur de gaz naturel à budget. § 3. En dérogation au § 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau ne doit pas installer ou brancher un compteur d'électricité à budget s'il a moins de cent clients finaux domestiques.

Le gestionnaire de réseau fournit au client sans aucune limitation. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau suit la procédure visée aux articles 22 à 25 compris. § 4. S'il est techniquement impossible d'installer un compteur d'électricité à budget chez le client final domestique concerné, un limiteur autonome de courant est installé au lieu d'un compteur d'électricité à budget. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau suit la procédure visée aux articles 22 à 25 compris. § 5. Si le client final domestique n'a pas d'accès normal à l'endroit dont il a le droit d'utilisation ou de propriété et auquel le compteur d'électricité est installé, en vue de l'installation, du contrôle ou du relèvement du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget ou le limiteur autonome de courant, le gestionnaire de réseau peut introduire une demande de débranchement de l'électricité auprès le commission consultative locale. § 6. Le gestionnaire du réseau règle le compteur à budget de telle manière qu'un crédit d'aide pour un montant correspondant à une valeur de 200 kWh au tarif social maximal de l'électricité est mis à disposition du client domestique. § 7. Le gestionnaire du réseau fournit au moins au client domestique les informations suivantes lors de l'installation ou du branchement du compteur d'électricité à budget : 1° un manuel d'emploi;2° un numéro de téléphone pour signaler des problèmes et des cas d'urgence;3° une liste reprenant les lieux et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches;4° des informations et instructions détaillées concernant les données affichées par le compteur d'électricité à budget;5° le tarif d'électricité appliqué;6° la fourniture minimale d'électricité mise à la disposition et le mode dont la consommation d'électricité liée à la fourniture minimale est réglée lors du rechargement du compteur d'électricité à budget;7° le crédit d'aide mis à disposition et le mode de règlement du crédit d'aide lors du rechargement du compteur d'électricité à budget;8° l'évaluation faite par le gestionnaire de réseau en vue de constater si le client domestique à procédé ou non à la fourniture minimale d'électricité lorsqu'il ne recharge pas son compteur d'électricité à budget pendant une période de soixante jours calendaires et les conséquences éventuelles.

Art. 11.Le gestionnaire de réseau débranche le compteur d'électricité à budget ou enlève le limiteur autonome de courant électrique quand le client domestique a payé ses factures en souffrance au gestionnaire de réseau et quand il a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur. A partir de ce moment, le fournisseur continuera à fournir de l'électricité au client domestique.

Art. 12.§ 1er. Si le client domestique auprès duquel un compteur d'électricité à budget a été installé, déménage, le débranchement du compteur d'électricité à budget à l'ancienne adresse se fait comme suit : 1° par le nouveau client domestique-même à l'aide d'une carte spécifiquement destinée à cet effet ou suivant une procédure ou une combinaison des deux.Cette carte et procédure lui sont envoyées par poste dans les deux jours ouvrables après la demande ou sont mis à sa disposition dans les bureaux ouverts aux clients du gestionnaire de réseau, étant entendu que la carte et la procédure lui peuvent être transmises au plus tôt à partir de la date de déménagement; 2° par le gestionnaire de réseau, après rendez-vous avec le nouveau client domestique qui peut exiger que cela se passe dans les cinq jours ouvrables après la mention du déménagement par le nouvel occupant, le rendez-vous pouvant se faire au plus tôt à la date du déménagement. Si le client domestique auprès duquel un limiteur autonome de courant électrique a été installé, déménage, le limiteur autonome de courant électrique est enlevé, après rendez-vous avec le nouveau client domestique qui peut exiger que cela se passe dans les cinq jours ouvrables après la mention du déménagement par le nouvel occupant, le rendez-vous pouvant se faire au plus tôt à la date du déménagement. § 2. Si le gestionnaire de réseau connaît la nouvelle adresse du client domestique qui déménage et qui dispose d'un compteur d'électricité à budget ou d'un limiteur autonome de courant électrique à son ancienne adresse, ou sur demande du client domestique qui déménage et qui dispose d'un compteur d'électricité à budget ou d'un limiteur autonome de courant électrique, le gestionnaire de réseau installe un compteur d'électricité à budget, branche un compteur d'électricité à budget ou installe un limiteur autonome de courant électrique à la nouvelle adresse, selon le cas.

Art. 13.Les frais liés à un compteur d'électricité à budget, y compris l'installation, le branchement ou le débranchement du compteur d'électricité à budget, et les frais liés à un limiteur autonome de courant électrique, y compris l'installation, le branchement ou le débranchement du limiteur autonome de courant électrique, sont toujours à charge du gestionnaire de réseau.

Les frais liés à l'enlèvement du compteur d'électricité à budget sont toujours à charge du demandeur de l'enlèvement du compteur d'électricité à budget. Section II. - Fourniture minimale d'électricité

Art. 14.Le client domestique peut passer à la fourniture minimale d'électricité, des que le montant chargé dans le compteur d'électricité à budget, ainsi que le crédit d'aide, avec lequel il est équipé, sont utilisés.

Art. 15.La fourniture minimale d'électricité est fixée à une puissance correspondant à dix ampères sous une fois 230 volts.

La consommation d'électricité liée à la fourniture minimale d'électricité est à charge du client domestique. Section III. - Le rechargement des compteurs à budget

Art. 16.Chaque gestionnaire du réseau assure dans la zone de son réseau de distribution la mise à disposition d'un système de rechargement de compteurs d'électricité à budget.

Différents modes de paiement sont offerts au client domestique en vue du paiement des rechargements. Le Ministre peut arrêter les modalités des possibilités de paiement.

Le Ministre peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le système de rechargement des compteurs d'électricité à budget.

Art. 17.Au moins une facilité de rechargement est disponible dans chaque commune où un compteur d'électricité à budget est utilisé. Dans la mesure des besoins, le Ministre peut imposer des exigences complémentaires en vue de l'organisation des facilités de rechargement.

Art. 18.Lors du chargement du compteur d'électricité à budget, une partie du montant rechargé peut être affectée au paiement de la consommation d'électricité du passé, pour autant que l'électricité ait été consommée à partir du 1er juillet 2003 et qu'elle ait été fournie par le gestionnaire de réseau.

La partie du montant rechargé, visée à l'alinéa premier, s'élève à 35 % pour les rechargements jusqu'à un montant de rechargement de 50 euros compris. Section IV. - Débranchement et rebranchement du limiteur de courant

électrique dans le compteur d'électricité à budget

Art. 19.§ 1er. Si le gestionnaire de réseau constate qu'un client domestique ne recharge pas le compteur d'électricité à budget pendant une période de soixante jours calendaires, le gestionnaire de réseau procède à une estimation de la consommation après le dernier rechargement et il évalue si le client concerné est passé à la fourniture minimale d'électricité. § 2. Dans le cas où le gestionnaire de réseau suppose que le client concerné est passé à la fourniture minimale d'électricité, le gestionnaire de réseau envoi, sur la base de l'évaluation visée au § 1er, une lettre au client domestique avec la demande de prendre contact dans les quinze jours calendaires. Le gestionnaire de réseau mentionne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son service compétent. § 3. Si le client domestique ne réagit pas à lettre, visée au § 2, le gestionnaire de réseau envoie une lettre recommandée au client domestique avec la demande de prendre contact dans les quinze jours calendaires. § 4. Les frais liés à l'envoi des lettres, visés aux §§ 2 et 3, à des clients protégés sont à charge du gestionnaire de réseau. § 5. Si après contact entre le client domestique et le gestionnaire de réseau, il s'avère que le client domestique est passé à la fourniture minimale d'électricité, le client domestique doit adopter un règlement avec le gestionnaire de réseau en vue du paiement de la consommation d'électricité du passé pour autant que l'électricité ait été consommée à partir du 1er juillet 2003 et qu'elle ait été fournie par le gestionnaire de réseau.

Art. 20.§ 1er. En cas qu'aucun règlement ne soit adopté dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la lettre recommandée et à condition que le gestionnaire de réseau à un accès normal au compteur d'électricité à budget, le client domestique n'est pas débranché. Le gestionnaire de réseau peut introduire une demande de débranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget auprès de la commission consultative locale. Dans ce cas, le client domestique ne pourra consommer de l'électricité si le compteur d'électricité à budget est chargé.

Le Ministre peut arrêter le mode de travail, entre autres la façon dont le client domestique doit être contacté, en vue du débranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget. § 2. Si le client domestique ne donne pas accès normal à l'endroit où le compteur d'électricité à budget est installé afin de débrancher le limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget, le gestionnaire de réseau peut introduire une demande de débranchement auprès de la commission consultative locale.

Art. 21.Le gestionnaire de réseau rebranche le limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget sur demande du client domestique lorsque ce dernier a payé ses factures en souffrance à concurrence de 50 % à son gestionnaire de réseau. Sur la demande du client domestique ou de son préposé, et après concertation avec le gestionnaire de réseau, le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget peut se faire plus tôt, s'il y a des raisons spécifiques.

Le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget se fait cinq jours ouvrables après la demande du client domestique.

Le Ministre peut arrêter les modalités d'un rebranchement anticipé du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget. Section V. - L'introduction d'une demande de débranchement de

l'alimentation en courant électrique en cas de non paiement vis-à-vis du gestionnaire de réseau si aucun compteur d'électricité à budget n'a été placé

Art. 22.Si le gestionnaire de réseau continue à fournir par le compteur d'électricité normal ou si un limiteur autonome de courant électrique a été installé auprès du client domestique parce qu'il n'est techniquement pas possible d'installer un compteur d'électricité à budget, visé à l'article 10, § 5, et si le client domestique n'a pas payé après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture d'électricité, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le gestionnaire de réseau envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le gestionnaire de réseau mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 23, dans son rappel.

Art. 23.Si le client domestique n'a pas encore adopté un règlement en vue du paiement de factures en souffrance après quinze jours calendaires après l'envoi du rappel, visé à l'article 22, le fournisseur met le client domestique en demeure par lettre recommandée.

Art. 24.§ 1er. Tant dans le rappel que dans la mise en demeure, le gestionnaire de réseau mentionne : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement. Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire de réseau; b) l'élaboration d'un plan de paiement avec le C.P.A.S.; c) l'élaboration d'un plan de paiement avec une institution agréée de médiation de dettes;3° la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de débranchement auprès la commission consultative locale. § 2. Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu du rappel et de la mise en demeure. § 3. Les frais liés à l'envoi des rappels et des mises en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau.

Art. 25.En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau ne peut procéder à l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en courant électrique auprès de la commission consultative locale que dans les cas suivants : 1° le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance;2° le client domestique, après qu'il a communiqué par écrit quel règlement il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris une des actions suivantes dans les quinze jours calendaires : a) il a payé sa facture échue;b) il a accepté un plan de paiement;3° le client domestique n'a pas respecté les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. CHAPITRE V. - Compteur de gaz naturel à budget Section Ire. - Installation, branchement et débranchement du compteur

de gaz naturel à budget en cas de non paiement vis-à-vis du gestionnaire de réseau

Art. 26.§ 1er. En cas de non-paiement par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le gestionnaire de réseau de gaz naturel envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Si le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance après quinze jours après l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de gaz naturel met le client final domestique en demeure par lettre recommandée.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.

Les frais liés à l'envoi du rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau de gaz naturel. § 2. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel installe ou branche le compteur de gaz naturel à budget dans les soixante jours calendaires si le client final domestique n'a pas payé ses factures en souffrance après quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, à condition qu'il a accès normal à l'endroit dans lequel le compteur de gaz naturel à budget est ou sera installé.

Le Ministre peut arrêter le mode d'installation du compteur de gaz naturel à budget. § 3. En dérogation au § 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de gaz naturel ne doit pas installer ou brancher un compteur de gaz naturel à budget s'il a moins de cent clients finaux domestiques.

Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit au client sans aucune limitation. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de gaz naturel suit la procédure visé aux articles 33 à 36 compris. § 4. Si du point de vue technique il est impossible d'installer un compteur de gaz naturel à budget chez le client final de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de gaz naturel continue à fournir par le compteur de gaz naturel normal. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de gaz naturel suit la procédure visé aux articles 33 à 36 compris. § 5. Si le client domestique de gaz naturel n'a pas d'accès normal à l'endroit dont il a le droit d'utilisation ou de propriété et auquel le compteur de gaz naturel est installé, en vue de l'installation, du contrôle ou du relèvement du compteur, y compris le compteur de gaz naturel à budget, le gestionnaire de réseau peut introduire une demande de débranchement du gaz naturel auprès la commission consultative locale. § 6. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel règle le compteur de gaz naturel à budget de sorte qu'un crédit d'aide pour un montant correspondant à une valeur de 1 000 kWh au tarif social maximal du gaz naturel soit mis à disposition du client domestique. § 7. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel fournit au moins au client domestique concerné de gaz naturel les informations suivantes lors du placement ou du branchement du compteur de gaz naturel à budget : 1° un manuel d'emploi;2° un numéro de téléphone pour signaler des problèmes et des cas d'urgence;3° une liste reprenant les lieux et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches;4° des informations détaillées et des instructions détaillées concernant les données affichées par le compteur de gaz naturel à budget;5° le tarif de gaz naturel appliqué;6° le crédit d'aide mis à disposition et le mode de règlement du crédit d'aide lors du rechargement du compteur de gaz naturel à budget.

Art. 27.Le gestionnaire de réseau de gaz naturel débranche le compteur de gaz naturel à budget lorsque le client domestique de gaz naturel a payé ses factures en souffrance au gestionnaire de réseau de gaz naturel et lorsqu'il a conclu un contrat de fourniture de gaz naturel avec un fournisseur. A partir de ce moment, le fournisseur continuera à fournir du gaz naturel au client domestique de gaz naturel.

Art. 28.§ 1er. Si le client domestique auprès duquel un compteur de gaz naturel à budget a été installé, déménage, le débranchement du compteur de gaz naturel à budget à l'ancienne adresse se fait comme suit : 1° par le nouveau client domestique de gaz naturel même à l'aide d'une carte spécifiquement destinée à cet effet ou suivant une procédure ou une combinaison des deux.Cette carte et procédure lui sont envoyées par poste dans les deux jours ouvrables après la demande ou sont mis à sa disposition dans les bureaux ouverts aux clients, étant entendu que la carte et la procédure lui peuvent être transmises au plus tôt à partir de la date de déménagement; 2° par le gestionnaire de réseau de gaz naturel, après rendez-vous avec le nouveau client domestique de gaz naturel qui peut exiger que cela se passe dans les cinq jours ouvrables après la mention du déménagement par le nouvel occupant, le rendez-vous pouvant se faire au plus tôt à la date du déménagement. § 2. Si le gestionnaire de réseau de gaz naturel connaît la nouvelle adresse de l'ancien client domestique de gaz naturel qui déménage et qui dispose d'un compteur de gaz naturel à budget, ou sur demande de l'ancien client domestique de gaz naturel qui déménage et qui dispose d'un compteur de gaz naturel à budget, le gestionnaire de réseau de gaz naturel installe ou branche un compteur de gaz naturel à budget à la nouvelle adresse.

Art. 29.Les frais liés au compteur de gaz naturel à budget, y compris l'installation, le branchement et le débranchement du compteur de gaz naturel à budget, sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Les frais liés à l'enlèvement du compteur de gaz naturel à budget sont toujours à charge du demandeur de l'enlèvement du compteur de gaz naturel à budget. Section II. - Le rechargement des compteurs de gaz naturel à budget

Art. 30.Chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel assure dans la zone de son réseau de distribution la mise à la disposition d'un système de rechargement de compteurs de gaz naturel à budget.

Différents modes de paiement sont offerts au client domestique de gaz naturel en vue du paiement des rechargements. Le Ministre peut arrêter les modalités des possibilités de paiement.

Le Ministre peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le système de rechargement des compteurs de gaz naturel à budget.

Art. 31.Au moins une facilité de rechargement est disponible dans chaque commune où un compteur de gaz naturel à budget est utilisé.

Dans la mesure des besoins, le Ministre peut imposer des exigences complémentaires en vue de l'organisation des facilités de rechargement.

Art. 32.Lors du chargement du compteur de gaz naturel à budget, une partie du montant rechargé peut être affectée au paiement de la consommation d'électricité du passé, pour autant que l'électricité ait été consommée à partir du 1er juillet 2003 et qu'elle ait été fournie par le gestionnaire de réseau.

La partie du montant rechargé, visée à l'alinéa premier, s'élève à 35 % pour les rechargements jusqu'à un montant de rechargement de 50 euros compris. Section III. - L'introduction d'une demande de débranchement de

l'alimentation en gaz naturel en cas de non paiement vis-à-vis du gestionnaire de réseau de gaz naturel aucun compteur de gaz naturel à budget n'a été placé

Art. 33.Si le gestionnaire de réseau de gaz naturel continue à fournir par le compteur de gaz naturel normal et si le client domestique n'a pas payé après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture de gaz naturel, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le gestionnaire de réseau envoie un rappel. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.

Le gestionnaire de réseau de gaz naturel mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 34, dans son rappel.

Art. 34.Si le client domestique de gaz naturel n'a pas encore procédé à un règlement en vue du paiement de factures en souffrance après quinze jours calendaires après l'envoi du rappel, visé à l'article 33, le gestionnaire de réseau de gaz naturel met le client domestique en demeure par lettre recommandée.

Art. 35.§ 1er. Tant dans le rappel que dans la mise en demeure, le gestionnaire de réseau de gaz naturel mentionne : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement. Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire de réseau de gaz naturel; b) l'élaboration d'un plan de paiement avec le C.P.A.S.; c) l'élaboration d'un plan de paiement avec une institution agréée de médiation de dettes;3° la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de débranchement auprès la commission consultative locale. § 2. Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu du rappel et de la mise en demeure. § 3. Les frais liés à l'envoi des rappels et des mises en demeure à des clients protégés sont à charge du gestionnaire de réseau de gaz naturel.

Art. 36.En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de gaz naturel ne peut procéder à l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en gaz naturel auprès de la commission consultative locale que dans les cas suivants : 1° le client domestique de gaz naturel n'a pas communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure;2° le client domestique de gaz naturel, après qu'il a communiqué par écrit quel est le règlement qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance, n'a pas entrepris une des actions suivantes dans les quinze jours calendaires : a) il a payé sa facture échue;b) il a accepté un plan de paiement;3° le client domestique de gaz naturel ne respecte pas les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. CHAPITRE VI. - Débranchement et rebranchement de l'alimentation en électricité et en gaz naturel Section Ire. - Consommation d'électricité ou de gaz naturel après un

déménagement

Art. 37.§ 1er. Après qu'un client final domestique a informé son fournisseur de son déménagement et lorsque ce fournisseur n'a pas reçu d'avis de changement de client et de fournisseur du fournisseur du nouvel occupant, le fournisseur en informe, au plus tard dans les trente jours calendaires, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel qu'il veut terminer sa fourniture à l'ancienne adresse du client final domestique dans trente jours calendaires au plus tard.

A partir de la date de déménagement de l'ancien occupant, tous les frais résultant de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel sont à charge du nouvel occupant ou du propriétaire en attendant un nouvel occupant. § 2. Le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de gaz naturel informe à son tour par écrit l'occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, de son devoir d'entreprendre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours calendriers après la réception de la lettre, une des actions suivantes : 1° informer son actuel fournisseur de son déménagement;2° conclure un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur;3° faire débrancher l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel en apposant les scellés. Le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel communique également les conséquences, visées à l'article 38, si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, ne réagit pas à la lettre. La lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi. § 3. Si le nouvel occupant ou le propriétaire ne réagit pas à la lettre, visée au § 2, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel se rend sur place dans les quinze jours calendaires afin de faire signer un document de régularisation. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel informe le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, des conséquences, visées à l'article 38, s'il ne signe pas le document.

Le document de régularisation offre au nouvel occupant, ou au propriétaire en attendant un nouvel occupant, trois possibilités : 1° si le nouvel occupant dispose d'un contrat de fourniture valable à son ancienne adresse, mais n'a pas encore informé son fournisseur de son déménagement, il transmet le nom de l'actuel fournisseur;2° si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, ne dispose pas encore d'un contrat de fourniture valable, il désigne le dernier fournisseur connu de l'occupant précédent comme son fournisseur à partir de la date de déménagement.Ce fournisseur fournit alors au client final domestique concerné. A condition qu'il respecte un préavis de trente jours calendaires, le client final domestique peut passer à un autre fournisseur sans qu'une indemnité de résiliation lui soit imputée; 3° faire débrancher l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel en apposant les scellés. Le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel envoie, si nécessaire, le document de régularisation complété et signé, dans les cinq jours ouvrables, au fournisseur qui régularise la situation du client final domestique concerné dans les cinq jours ouvrables.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu du formulaire de déménagement et du document de régularisation. § 4. Si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, n'est pas à son domicile au moment de la visite du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel, ce dernier laisse un document dans lequel un nouveau rendez-vous dans les quinze jours calendaires est demandé en vue d'une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Art. 38.Si le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, refuse de remplir ou de signer le document de régularisation ou si le nouvel occupant ou propriétaire ne réagit pas aux lettres ou documents, visés à l'article 37, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel peut débrancher l'alimentation en courant électrique, respectivement en gaz naturel, tel que visé à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.

Au maximum pendant trente jours calendaires après la mention qu'il souhaite cesser la fourniture à l'ancienne adresse du client final domestique, le fournisseur continue à fournir au nouvel occupant, ou au propriétaire en attendant un nouvel occupant. Au-delà de ce délai, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel continue à fournir dans l'attente d'une régularisation de la situation ou d'un débranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel. Section II. - Fraude

Art. 39.Si le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel constate que le client final domestique commet une fraude, il prend les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette fraude en faisant adapter l'installation conformément au règlement technique. Si le client final domestique s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel de mettre un terme à la fraude, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel est autorisé à immédiatement procéder au débranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, tel que visé à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.

Les frais encourus par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel en mettant un terme à la fraude, ainsi que les frais de l'électricité ou du gaz naturel injustement consommé, sont à charge du client final domestique. Section III. - Habitation inoccupée

Art. 40.§ 1er. Si le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel soupçonne après une visite d'un membre du personnel ou d'un préposé que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordé est inoccupé, le gestionnaire de réseau recherche l'identité du propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé au moyen des données cadastrales.

Le gestionnaire de réseau envoie une lettre au propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé avec la demande de bien vouloir contacter le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel dans les quinze jours calendaires afin de communiquer que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations raccordé est habité ou non.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé réagit et confirme que l'unité de logement ou le bâtiment d'habitations est inoccupé, il est demandé au propriétaire de conclure un contrat de fourniture dans les trente jours calendaires qui prend immédiatement cours, ou de faire débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel en apposant les scellés.

Si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé ne réagit pas, le gestionnaire de réseau envoie à nouveau un membre du personnel ou un préposé en vue de vérifier à nouveau s'il y a soupçon ou non d'occupation.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la constatation du fait qu'il y a soupçon ou non d'occupation, ainsi que de la forme et du contenu de la lettre visée à l'alinéa deux. § 2. Sauf si le propriétaire a fait débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel en apposant les scellés, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel peut procéder au débranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, visé à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, dans les cas suivants : 1) si le propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordé confirme l'inoccupation, et s'il n'a pas conclu un contrat de fourniture dans les trente jours calendaires qui prend immédiatement cours;2) si le propriétaire n'a pas réagi à la lettre, visée au § 1er, alinéa deux, et si le contrôle, visé au § 1er, alinéa quatre a eu lieu et a confirmé le soupçon d'inoccupation. Section IV. - Débranchement de l'alimentation en courant électrique ou

en gaz naturel si le contrat de fourniture du client final domestique a été résilié pour une raison autre que le non paiement

Art. 41.§ 1er. Si le contrat de fourniture du client final domestique a été résilié pour une raison autre que le non paiement, le client final domestique concerné doit conclure un contrat avec un fournisseur dans une période de nonante jours calendaires à compter à partir du moment que le client concerné reçoit la fourniture du gestionnaire de réseau, respectivement du gestionnaire de réseau de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel en informe le client final domestique concerné par écrit dans les trente jours calendaires suivant la fin du préavis du contrat de fourniture précédent. § 2. Si le client final domestique ne conclut pas un nouveau contrat de fourniture prenant cours au plus tard à la fin de la période, visée au § 1er, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel peut introduire une demande de débranchement auprès de la commission consultative locale. Section V. - Débranchement en hiver

Art. 42.L'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel auprès du client final domestique ne peut pas être débranchée pendant la période du 1er décembre au 1er mars dans les cas visés à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 6°, 7° et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz. Le Ministre peut prolonger cette période suivant les conditions atmosphériques. Section VI. - Rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou

en gaz naturel

Art. 43.§ 1er. Le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel rebranche l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel d'un client final domestique si une des conditions suivantes a été remplie : 1° à la fin de la situation, visée à l'article 18quater du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité dans le cas d'électricité, et à l'article 17ter du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz dans le cas de gaz naturel;2° après une décision de rebranchement de la commission consultative locale, conformément à la procédure prévue à la section III du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;3° sur demande du client final domestique à condition que le client final domestique dispose d'un contrat de fourniture valable en vue de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, à l'exception des débranchements pour les raisons visées à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, et à condition que le client final domestique n'a plus de dettes envers le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel. Dans les cas, visés aux points 1° et 2°, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit respectivement de l'électricité ou du gaz naturel si le client final domestique concerné ne dispose pas d'un contrat valable de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. § 2. Le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel a lieu dans les cinq jours ouvrables après la demande du client final domestique dans les cas visés au § 1er, 1° et 3°, et dans les cinq jours ouvrables après la décision de la commission consultative locale, visée au § 1er, 2°. § 3. Les frais du rebranchement sont toujours à charge du client domestique qui a causé le débranchement. Section VII. - Echange de données

Art. 44.Le gestionnaire de réseau et le gestionnaire de réseau de gaz naturel transmettent chaque fois les données des clients finaux domestiques qui ont été débranchés et rebranchés à la commission consultative locale. CHAPITRE VII. - Autres obligations sociales de service public

Art. 45.Tout fournisseur est tenu : 1° à transmettre à tous les clients finaux domestiques une facture du compte annuel total pour la vente et le transport d'électricité, à condition que le fournisseur dispose des données de compteur nécessaires;2° à transmettre à tous les clients finaux domestiques de gaz naturel une facture du compte annuel total pour la vente et le transport de gaz naturel, à condition que le fournisseur dispose des données de compteur nécessaires;3° à envoyer des factures, rappels et mise en demeure compréhensibles;4° à proposer au client final domestique plusieurs modes de paiement parmi lesquels en tout cas, des paiements mensuels ou trimestriels et des paiements par domiciliation et virement;5° à envoyer gratuitement la facture, tant à un tiers, désigné par le client final domestique, qu'au client-même;6° à offrir à tous les clients finaux domestiques la possibilité de demander des explications, par téléphone ou par un autre moyen de communication, sur leur facture;7° à offrir à tous les clients finaux domestiques la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel;8° de produire un contrat de fourniture, sauf s'il s'agit de fournitures du fournisseur standard, dans lequel sont au moins repris les données suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur et du gestionnaire de réseau;b) les services prestés et le pris y afférent;c) la durée du contrat;d) les conditions de prolongation et d'expiration du contrat;e) l'existence du droit de résiliation;f) la méthode d'introduction de plaintes auprès du fournisseur;g) la méthode d'introduction de procédures de règlement de contentieux avec le fournisseur.

Art. 46.Tout gestionnaire de réseau et tout gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu : 1° à prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel et qui se présentent au domicile du client final domestique;2° à faire relever le compteur sur les lieux au moins tous les deux ans par un membre du personnel ou un préposé du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel, ou par relèvement à distance;3° à placer ou à déplacer, sans frais supplémentaires, le compteur dans ou vers un lieu facilement accessible, offrant toute sécurité et justifié du point vue économique et technique. Le client final domestique a l'obligation d'autoriser l'accès à l'endroit où le compteur est installé et dont il a le droit d'utilisation ou de propriété, au membre du personnel ou au préposé du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel en vue du relèvement du compteur, visé à l'alinéa premier, à condition que le membre du personnel ou son préposé puisse se légitimer suffisamment.

Art. 47.Tout gestionnaire du réseau est tenu : 1° à raccorder au réseau d'électricité, tout client domestique qui en fait la demande ou à renforcer son raccordement, conformément aux règles du règlement technique, à condition : a) que le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;b) que l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;2° à installer un compteur d'électricité à budget au lieu d'un compteur d'électricité ordinaire dans chaque unité de logement qui a été bâtie par une société de logement social locale agréée par le Gouvernement flamand et qui est raccordée pour la première fois au réseau de distribution.Les frais en plus du compteur d'électricité à budget par rapport à un compteur d'électricité ordinaire sont à charge du gestionnaire de réseau.

Art. 48.Tout gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu d'installer un compteur de gaz naturel à budget au lieu d'un compteur de gaz naturel ordinaire dans chaque unité de logement qui a été bâtie par une société de logement social locale agréée par le Gouvernement flamand et qui est raccordée pour la première fois au réseau de distribution de gaz naturel.

Les frais en plus du compteur de gaz naturel à budget par rapport à un compteur de gaz naturel ordinaire sont à charge du gestionnaire de réseau de gaz naturel. CHAPITRE VIII. - Statistiques sociales

Art. 49.Annuellement, avant le 31 mars, au moins les données suivantes concernant l'année calendaire précédente sont mises à disposition de la VREG : 1° par le fournisseur, ventilées chaque fois par clients protégés et clients non protégés : a) le nombre de clients domestiques bénéficiant au 31 décembre de l'année calendaire écoulée du prix social maximal d'électricité;b) le nombre de clients domestiques bénéficiant au 31 décembre de l'année calendaire écoulée du prix social maximal de gaz naturel;c) le nombre de clients domestiques auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée;d) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;e) le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement;f) la dette moyenne non réglée au moment que le plan de paiement a été convenu; g) le nombre de dossiers ayant été transmis à un C.P.A.S.; h) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;i) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié;j) le nombre de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié dans le cadre d'un non paiement;k) le nombre d'annulations des contrats de fourniture résiliés;2° par le gestionnaire de réseau, ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés : a) le nombre de débranchements de l'alimentation en courant électrique au cours de l'année calendaire précédente suite à l'avis de la commission consultative locale, ventilés par raison de débranchement, visée à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;b) le nombre de débranchements de l'alimentation en courant électrique au cours de l'année calendaire précédente sans avis de la commission consultative locale, ventilés par raison de débranchement, visée à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;c) le nombre de rebranchements de l'alimentation en courant électrique de clients domestiques débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué : 1° en moins de sept jours calendaires;2° en sept à trente jours calendaires compris;3) en plus de trente jours calendaires;d) le nombre de rebranchements de l'alimentation en courant électrique de clients domestiques débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente sans avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué : 1° en moins de sept jours calendaires;2° en sept à trente jours calendaires compris;3) en plus de trente jours calendaires;e) le nombre total de clients domestiques débranchés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;f) le nombre de compteurs d'électricité à budget installés au cours de l'année calendaire précédente;g) le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par raison de débranchement : 1) déménagement;2) la conclusion d'un contrat de fourniture avec un fournisseur;h) le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés qui ont été rebranchés au cours de l'année calendaire précédente;i) le nombre de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique a été débranchée au cours de l'année calendaire précédente suite à une décision de la commission consultative locale;j) le nombre de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique a été rebranchée au cours de l'année calendaire précédente suite à une décision de la commission consultative locale;k) le nombre total de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique était branchée au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;l) le nombre total de compteurs d'électricité à budget actifs dont la fonction de limiteur de courant électrique était débranchée au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;3° par le gestionnaire du réseau : a) le nombre total par commune de compteurs d'électricité à budget actifs installés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;b) le nombre total par commune de facilités de rechargement pour compteurs d'électricité à budget;c) le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique installés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par clients protégés et clients non protégés;d) le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par clients protégés et clients non protégés;e) le nombre total de limiteurs autonomes de courant électrique au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;f) le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau a fourni exclusivement par le compteur d'électricité au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;g) le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau a fourni par le compteur d'électricité au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;h) le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau a à nouveau fourni au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés sur la base du délai pendant lequel le fournisseur leur a fourni : 1° moins de deux mois;2° de deux à six mois compris;3° plus de six mois;i) le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée et qui ont droit au prix social maximal d'électricité;j) le nombre total de clients domestiques auxquels le gestionnaire de réseau a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;k) le nombre total de clients domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur, ventilés par clients protégés et clients non protégés;l) le nombre d'annulations de contrats de fourniture résiliés, ventilées par clients protégés et clients non protégés;m) le nombre total de clients domestiques ayant conclu un nouveau contrat de fourniture avant la fin du préavis du contrat de fourniture, ventilés par clients protégés et clients non protégés;n) le nombre total de clients domestiques auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;o) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois, ventilés par clients protégés et clients non protégés;p) le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement, ventilés par clients protégés et clients non protégés;q) la dette non réglée moyenne au moment que le plan de paiement a été convenu, ventilée par clients protégés et clients non protégés;r) le nombre de dossiers transmis à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés, et chaque fois ventilés par raison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;s) le nombre de dossiers traités par la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés, et chaque fois ventilés par raison pour laquelle le dossier a été traité, visée à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;t) le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale et qui y étaient présents ou représentés;u) le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision : 1) avis positif;2) avis négatif;3) avis conditionnel;v) le nombre de séances de la commission consultative locale et le nombre de dossiers traités au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par commune;4° par le gestionnaire de réseau de gaz naturel, ventilées par commune et chaque fois par clients protégés et clients non protégés : a) le nombre de débranchements de l'alimentation en gaz naturel au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés par raison de débranchement, visée à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7° et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;b) le nombre de débranchements de l'alimentation en gaz naturel au cours de l'année calendaire précédente sans avis de la commission consultative locale, ventilés par raison de débranchement, visée à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;c) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel de clients domestiques de gaz naturel débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente suite à un avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué : 1° en moins de sept jours calendaires;2° en sept à trente jours calendaires compris;3) en plus de trente jours calendaires;d) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel de clients domestiques de gaz naturel débranchés au même point d'accès au cours de l'année calendaire précédente sans avis de la commission consultative locale et ventilés par le délai pendant lequel le rebranchement a été effectué : 1° en moins de sept jours calendaires;2° en sept à trente jours calendaires compris;3) en plus de trente jours calendaires;e) le nombre total de clients domestiques débranchés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;f) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget installés au cours de l'année calendaire précédente;g) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés au cours de l'année calendaire précédente, ventilés par raison de débranchement : 1) déménagement;2) la conclusion d'un contrat de fourniture avec un fournisseur;h) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés qui ont été rebranchés au cours de l'année calendaire précédente;i) le nombre total de compteurs de gaz naturel à budget actifs au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;5° par le gestionnaire du réseau de gaz naturel : a) le nombre total par commune de compteurs de gaz naturel à budget installés au 31 décembre de l'année calendaire écoulée;b) le nombre total par commune de facilités de rechargement pour compteurs de gaz naturel à budget;c) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire de réseau a fourni exclusivement par le compteur de gaz naturel au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;d) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire de réseau a fourni par le compteur de gaz naturel au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;e) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le fournisseur a à nouveau fourni au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés sur la base du délai que le gestionnaire du réseau de gaz naturel leur a fourni : 1° moins de deux mois;2° de deux à six mois compris;3° plus de six mois;f) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire de réseau de gaz naturel a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée et qui ont droit au prix social maximal de gaz naturel;g) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire de réseau de gaz naturel a fourni au 31 décembre de l'année calendaire écoulée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;h) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel dont le contrat de fourniture a été résilié par le fournisseur, ventilés par clients protégés et clients non protégés;i) le nombre d'annulations de contrats de fourniture résiliés, ventilées par clients protégés et clients non protégés;j) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel ayant conclu un nouveau contrat de fourniture avant la fin du préavis du contrat de fourniture, ventilés par clients protégés et clients non protégés;k) le nombre total de clients domestiques de gaz naturel auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée, ventilés par clients protégés et clients non protégés;l) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois, ventilés par clients protégés et clients non protégés;m) le nombre de plans de paiement qui n'ont pas été payés au moins une fois ou qui ont été payés tardivement;n) la dette non réglée moyenne au moment que le plan de paiement a été convenu, ventilée par clients protégés et clients non protégés;o) le nombre de dossiers transmis à la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés, et chaque fois ventilés par raison pour laquelle le dossier a été transmis, visée à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;p) le nombre de dossiers traités la commission consultative locale, ventilés par clients protégés et clients non protégés, et chaque fois ventilés par raison pour laquelle le dossier a été traité, visée à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 06 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;q) le nombre de clients domestiques de gaz naturel pour lesquels un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale et qui y étaient présents ou représentés;r) le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées par la nature de la décision : 1) avis positif;2) avis négatif;3) avis conditionnel;s) le nombre de séances de la commission consultative locale et le nombre de dossiers traités au cours de l'année calendaire écoulée, ventilés par commune. Chaque année avant le 31 mai, la VREG met ses données à la disposition du Ministre.

Le Ministre peut compléter et élaborer la liste des données demandées. CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité et de gaz

Art. 50.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, les mots "électricité, gaz et/ou" sont chaque fois supprimés.

Art. 51.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La commission se réunit dans les cas suivants : 1° en cas d'électricité et de gaz : a) sur demande du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel de débrancher respectivement, le client domestique ou le client domestique de gaz naturel, dans les cas, visés respectivement à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;b) sur demande de rebrancher le client domestique ou le client domestique de gaz naturel, au terme de la situation, visée respectivement à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;2° en cas d'eau : a) sur demande du distributeur de débranchement de l'alimentation de la fourniture minimale d'eau, à cause de mauvaise fois ou fraude évidente de la part de l'abonné, visé à l'article 7, alinéa deux, 1°, du décret;b) sur demande de l'abonné de rebranchement de l'alimentation en eau, qui était débranchée pour des raisons de sécurité et après qu'il a été mis un terme à la situation, visée à l'article 7, alinéa deux, 2°, du décret;c) sur demande du distributeur de rebranchement de l'alimentation de l'alementation en eau, à cause de mauvaise fois ou fraude évidente de la part de l'abonné, visé à l'article 7, alinéa deux, 2°, du décret.»

Art. 52.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.En ce qui concerne l'électricité et le gaz, la demande du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de gaz naturel, visée à l'article 3, 1°, a), est adressée au président de la commission par lettre normale. Une note justificative contenant des éléments prouvant la raison du débranchement du client domestique ou du client domestique de gaz naturel doit y être annexée. Il doit ressortir de la note justificative annexe que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue.

En ce qui concerne l'eau, la demande du distributeur, visée à l'article 3, 2°, a), est adressée au président de la commission par lettre normale. Elle doit être accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée et qui contient des éléments prouvant la mauvaise volonté ou la fraude de l'abonné. »

Art. 53.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1. En ce qui concerne l'électricité et le gaz, le client domestique ou le client domestique de gaz naturel qui est de l'avis qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit débranché du réseau parce que la situation, telle que visée à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1° à 9° compris, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, ou telle que visée à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1° à 8° compris, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, a pris fin, adresse une demande écrite de rebranchement au gestionnaire de réseau ou, respectivement, au gestionnaire de réseau de gaz naturel.

Si le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau de gaz naturel, suivant le cas, n'a pas procédé au rebranchement dans les 5 jours après l'envoi de la demande, le client domestique ou le client domestique de gaz naturel a le droit de faire une demande d'un rebranchement auprès de la commission consultative locale, telle que visée à l'article 3, 1°, b).

La demande de rebranchement du client domestique ou du client domestique de gaz naturel est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. § 2. En ce qui concerne l'eau, l'abonné qui est de l'avis qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit débranché du réseau parce que la situation d'insécurité, telle que visée à l'article 6, alinéa premier, 1°, du décret, ou lorsqu'il n'y a plus question de mauvaise foie ou fraude évidente, telle que visée à l'article 6, alinéa premier, 1°, du décret, n'existe plus, adresse une demande écrite de rebranchement au distributeur.

Si le distributeur n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, l'abonné a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission consultative locale, visée à l'article 3, 2°, b) et c).

La demande de rebranchement de l'abonné est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. »

Art. 54.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne l'électricité et le gaz, le président de la commission envoie immédiatement la demande du client domestique ou du client domestique de gaz naturel aux membres de la commission et fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Le président demande au gestionnaire de réseau ou au gestionnaire de réseau de gaz naturel de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique ou du client domestique de gaz naturel, si la situation, visée à l'article 18quater, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, ou à l'article 17ter, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, peut être considérée comme étant terminée et qu'il peut être procédé au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, telle que visée à l'article 3, 1°, b) ; § 2. En ce qui concerne l'eau, le président de la commission envoie immédiatement la demande de l'abonné aux membres de la commission et fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Le président demande au distributeur de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande de l'abonné : 1° s'il a été remédié à la situation d'insécurité et qu'il peut être procéder au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, telle que visée à l'article 3, 2°, b) ;2° s'il a été remédié à la situation de mauvaise foie ou de fraude et qu'il peut être procéder au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, telle que visée à l'article 3, 1°, c).»

Art. 55.Aux articles 2, 5, 6, 9 et 10 du même arrêté, le mot "abonné" est chaque fois remplacé par les mots "client domestique, client domestique de gaz naturel ou abonné, selon le cas".

Art. 56.Aux articles 2, 5, 6 et 10 du même arrêté, le mot "distributeur" est chaque fois remplacé par les mots "gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau de gaz naturel ou distributeur, selon le cas". CHAPITRE X. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie

Art. 57.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, le point 13 est remplacé par ce qui suit : « 13° client protégé : client final domestique raccordé à un réseau de distribution pour lequel à l'adresse du raccordement au moins une personne est domiciliée qui figure à la liste des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi programme (1) du 27 avril 2007; ». CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 58.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2003 et du 16 avril 2004;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré du gaz naturel.

Art. 59.En dérogation à l'article 49, au moins les données suivantes relatives aux clients finaux domestiques sur l'année 2009, ventilées par commune et chaque fois par clients protégés et clients non-protégés, doivent être mises à la disposition de la VREG pendant l'année 2010, et ce avant le 31 mars 2010. 1° par les fournisseurs : a) le nombre de raccordements ayant fait l'objet de l'envoi d'un rappel;b) le nombre de raccordements ayant fait l'objet d'un envoi d'une mise en demeure;c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;d) le nombre de plans de paiement non respectés; e) le nombre de dossiers ayant été transmis à un C.P.A.S.; f) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;2° par les gestionnaires de réseau : a) le nombre de compteurs à budget installés ou rebranchés, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs à budget installés ou branchés à nouveau suite au déménagement des clients;b) le nombre de compteurs à budget débranchés, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs d'électricité à budget débranchés suite au déménagement de clients;c) le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique enlevés;d) le nombre de limiteurs autonomes de courant électrique réinstallés dans les vingt-quatre heures, pendant une période d'un à sept jours calendriers, de huit à jours calendaires compris et après plus de trente jours calendaires;e) le nombre de clients domestiques débranchés;f) le nombre de clients domestiques rebranchés dans les vingt-quatre heures, dans une période d'un à sept jours calendriers, de huit à jours calendaires compris et après plus de trente jours calendaires;3° par les gestionnaires du réseau de gaz naturel : a) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget placés ou branchés à nouveau, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs de gaz naturel à budget placés ou branchés à nouveau suite au déménagement des clients de gaz naturel;b) le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs de gaz naturel à budget débranchés suite au déménagement de clients de gaz naturel;e) le nombre de clients domestiques de gaz naturel débranchés;d) le nombre de clients domestiques de gaz naturel rebranchés dans les vingt-quatre heures, dans une période d'un à sept jours calendriers, de huit à jours calendaires compris et après plus de trente jours calendaires. La VREG met ses données à la disposition du Ministre avant le 31 mai 2010.

Art. 60.En dérogation aux articles 26 à 36 compris, et à l'article 46, une période de transition de trois ans commence le 1er juillet 2009 pendant laquelle le gestionnaire de réseau de gaz naturel exécute un plan d'action par lequel il fixe des priorités en vue de l'installation de compteurs de gaz naturel à budget auprès des clients domestiques de gaz naturel auxquels le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit par le compteur de gaz naturel ordinaire.

Ce projet de plan d'action, dans lequel sont expliqués les priorités et le calendrier, est présenté à l'Agence flamande de l'Energie nonante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Dans les soixante jours calendaires de la réception du projet de plan d'action, l'Agence flamande de l'Energie communique une décision sur le projet de plan d'action au gestionnaire de réseau de gaz naturel.

En l'absence d'une décision notifiée de l'Agence flamande de l'Energie dans ce délai, le projet de plan d'action est approuvé.

Si l'Agence flamande de l'Energie le juge nécessaire, elle peut demander des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau de gaz naturel concerné. Pour ce faire, l'Agence flamande de l'Energie demande l'ensemble des données manquantes. Dans ce cas, le délai d'approbation du projet est suspendu jusqu'à ce que l'information demandée soit communiquée. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel transmet l'information manquante dans les cinq jours calendaires après réception de la demande.

Si le gestionnaire de réseau de gaz naturel concerné est en désaccord avec la décision de l'Agence flamande de l'Energie, il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les vingt jours calendaires de la réception de la décision. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de gaz naturel n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.

Le Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de gaz naturel a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la réception des arguments contraires du gestionnaire de réseau de gaz naturel. La décision prise par le Ministre est appliquée lors de l'exécution du plan d'action. Si le Ministre ne prend pas de décision dans le délai de trente jours calendaires, le plan d'action, tel qu'argumenté par le gestionnaire de réseau de gaz naturel, est réputé être approuvé.

Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception de l'article 57, qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 62.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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