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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2015
publié le 07 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage

source
autorite flamande
numac
2015036499
pub.
07/12/2015
prom.
13/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/13/2015036499/moniteur
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13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000 ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage ;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2005 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ;

Considérant que l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, n'est plus d'application ;

Considérant que l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, rendent la commission paritaire de la marine marchande compétente pour le personnel navigant des entreprises effectuant des travaux de dragage en mer ;

Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour le secteur du dragage relève depuis le 1er juillet 2014 de la compétence des régions ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux armateurs et leurs employés relevant du secteur du dragage.

Dans l'alinéa premier on entend par employés relevant du secteur du dragage : les marins communautaires relevant de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et de ses arrêtés d'exécution.

Dans l'alinéa deux on entend par marins communautaires : tous les marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans un état-membre de l'Union européenne. § 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à l'article 2, aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient à bord de dragues de mer.

Dans l'alinéa premier on entend par dragues de mer : les dragues de mer automotrices équipées pour le transport d'un chargement en mer pour lequel une lettre de mer est produite, enregistrées dans un état-membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes.

Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont exonérés de certaines cotisations patronales à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. § 2. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales, visées aux articles suivants : 1° article 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;2° articles 121 et 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;3° article 57 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à l'indemnisation des dommages résultant de maladies, coordonnées le 3 juin 1970 ;4° articles 59, 1°, et 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ;5° articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ;6° articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne. § 3. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales pour : 1° 26,99% des cotisations patronales de base totales, visées à l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 3.§ 1er. Les armateurs du secteur du dragage garantissent quatre-vingt emplois pour les marins inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.

Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant du secteur du dragage. Cela revient à 80 x 2,5 = 200 emplois pour marins. § 2. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel de la commission avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. § 3. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure. § 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.

Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins les données suivantes : 1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues : a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les navigants ;b) chaque jour de travail pour les shoregangers ;c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son emploi. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes indemnités, y compris les indemnités de préavis.

Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage est abrogé pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique le présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, à l'exception de l'article 2, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet 2015.

Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à l'exception de l'article 2, § 2, qui cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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