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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 octobre 2000
publié le 07 février 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant décision sur la demande introduite par le "Vlaams Economisch Verbond" , Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 anvers, relative à la modification de certaines conditions du titre II du VLAREM pour certaines installations d'incinération de déchets ligneux

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035105
pub.
07/02/2001
prom.
13/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/13/2001035105/moniteur
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13 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant décision sur la demande introduite par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 anvers, relative à la modification de certaines conditions du titre II du VLAREM pour certaines installations d'incinération de déchets ligneux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 21 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997 et 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand portant dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998 et 19 janvier 1999, appelé ci-après "titre II du VLAREM";

Vu la demande introduite le 7 décembre 1999 par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 Anvers, en vue de modifier, en dérogation à l'article 5.2.3.4.1, § 1er, et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations : - installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux; - installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure; les conditions de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c) et d), libellées comme suit : 1°............... c) au moins une fois par an : la concentration de Dioxine et de furanes;d) complémentairement à c) et à partir du 1er janvier 2000, les polychlorebenzodioxines et les polychlorebenzofuranes doivent être échantillonnés avec des analyses au moins toutes les deux semaines; une valeur directive de 0,1 ng TEQ/Nm3 vaut pour les résultats de mesurage ainsi obtenus;

Vu l'avis du 9 février 2000 du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, jugeant que l'adaptation demandée de la fréquence des mesurages de Dioxine lors d'incinération de bois reprise dans le VLAREM est justifiée mais qu'aucun jugement n'a été fait sur le contenu de l'alternative proposée;

Vu l'avis du 10 février 2000 du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, décidant qu'il y a des indications qu'un mesurage des Dioxine toutes les deux semaines n'est probablement pas proportionnel aux risques réels et que l'on est d'avis que la fréquence souhaitée d'échantillonnage et d'analyse doit être fixée sur la base d'une évaluation des risques et qu'elle doit anticiper sur les réglementations internationales;

Vu l'avis partiellement favorable du 28 avril 2000 de la Commission régionale d'Autorisations écologiques;

Vu l'audition du 28 avril 2000 par la Commission régionale d'Autorisations écologiques, conformément aux dispositions de l'article 28, § 4, du titre Ier du VLAREM : - du demandeur, par la voix de M. Wim FRANCQ, qui : - transmet un aperçu des résultats de 25 mesurages de Dioxine qui ont été exécutés les 5 dernières années dans les installations d'incinération flamandes de déchets ligneux et dont il ressort : * que les valeurs d'émission mesurées varient de 0,02 à 9,42 ng TEQ/Nm3; * que 20 % des mesurages exécutés donnaient un résultat inférieur à 0,1 à 9,42 ng TEQ/Nm3; - confirme les arguments de la demande et donne plus en particulier les éclaircissements suivants : * le nombre d'installations d'incinération est estimé à 1.000 unités dont 20 % pour l'incinération de déchets ligneux non traités ayant une capacité de plus d'une tonne/heure et 80 % pour l'incinération de déchets ligneux traités non dangereux; * la plupart des installations d'incinération de déchets ligneux ne fonctionnent que pendant la période hivernale (d'octobre jusqu'au mois de mars) et pendant les jours ouvrables. Cependant, certaines fonctionnent en continu et pendant toute l'année; l'énergie est alors récupérée au profit des presses, des étuves ainsi que du chauffage des bâtiments; * la quantité totale de déchets ligneux (la somme des déchets ligneux non traités, non dangereux traités et dangereux) est estimé à 520.000 tonnes par an; * la demande ne vise que les obligations de mesurage imposées par le VLAREM et en aucun cas la norme de dioxine de 0,1 ng TEQ/Nm3; - de l'expert Paul VAN DER STRAETEN du VITO qui : - transmet une copie de la note du VITO du 29 juin 1999 en matière de l'impact de l'incinération industrielle de bois sur l'émission de dioxines en Flandre et qui l'explique amplement; - mentionne une campagne de mesurage de dioxines ayant trait à 90 mesurages exécutés auprès de 30 installations d'incinération de déchets ligneux qui étaient probablement toutes seulement équipées de filtres à poussières mais pas d'un système de traitement des fumées; cette campagne montrait entre autres les résultats suivants : * pour les installations d'incinération de déchets ligneux non traités (69 mesurages), il a été mesuré des valeurs d'émission variant entre 0,01 et 4,1 ng TEQ/Nm3; * pour les installations d'incinération de déchets ligneux traités (21 mesurages), il a été mesuré des valeurs d'émission variant entre 0,08 et 9,07 ng TEQ/Nm3; * pour les installations d'incinération de déchets ligneux non traités, 25 % des mesurages étaient inférieurs à 0,1 ng TEQ/Nm3, 65 % des mesurages étaient inférieurs à 0,3 ng TEQ/Nm3 et 90 % des mesurages étaient inférieurs à 1 ng TEQ/Nm3; * pour les installations d'incinération de déchets ligneux traités, 10 % des mesurages étaient inférieurs à 0,1 ng TEQ/Nm3, 33 % des mesurages étaient inférieurs à 0,3 ng TEQ/Nm3 et 50 % des mesurages étaient inférieurs à 1 ng TEQ/Nm3;

Considérant que la demande précitée a trait, d'une part aux installations d'incinération de déchets ligneux non traités ayant une capacité de plus d'une tonne /heure visées à la rubrique 2.3.4.a), 2°, du VLAREM et d'autre part, aux installations d'incinération de déchets ligneux traités non dangereux visées à la rubrique 2.3.4.b);

Considérant que l'article 5.2.3.4.1., § 1er, précité du Titre II du VLAREM stipule ce qui suit : "§ 1er précité du titre II du VLAREM stipule ce qui suit : "§ 1er. Les conditions qui valent pour les installations d'incinération de déchets ménagers s'appliquent aux installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux", que l'article 5.2.3.4.5., § 3, précité du Titre II du VLAREM stipule ce qui suit : "§ 3. Les installations d'incinération ayant une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux par heure doivent, en qui concerne les valeurs limites d'émission, de mesurages, de fréquence de mesurage et du respect des valeurs limites d'émission, répondre aux conditions qui valent pour les installations d'incinération de déchets ménagers. Les paramètres à mesurer ultérieurement peuvent être limités sur la base d'une analyse complète des gaz fumigènes moyennant une approbation de l'autorité responsable. » ;

Considérant que la demande est notamment motivée comme suit : - suite aux modifications au titre II du VLAREM (Moniteur belge 31 mars 1999), les installations d'incinération de déchets ligneux non traités ayant une capacité nominale de plus d'une tonne par heure et les installations d'incinération de déchets ligneux traités non dangereux sont assimilées aux installations d'incinération de déchets ménagers; Cette assimilation implique que pour de telles installations d'incinération de déchets ligneux, qu'un échantillonnage continu des polychlorebenzodioxines et des polychlorebenzofuranes est obligé à partir du 1er janvier 2000, comprenant au moins des analyses toutes les deux semaines; cette assimilation est cependant injustifiée étant donné que l'incinération de déchets ligneux et de déchets ménagers est incomparable tant en ce qui concerne les matériaux y introduits qu'en ce qui concerne la capacité; - les installations d'incinération de déchets ligneux industrielles ne contribuent aux émissions de dioxine qu'en très faible mesure; dans le pire scénario, l'incinération industrielle de déchets ligneux n'est responsable que pour 3,8 % des émissions totales de dioxine et, suivant d'autres scénarios, elle ne serait responsable que pour 1 %; - l'obligation des mesurage de dioxines toutes les deux semaines s'appliquent tout aussi peu aux installations d'incinération de produits dangereux et un seul mesurage annuel suffit; - cette nouvelle obligation affecte fortement la rentabilité économique de l'incinération industrielle de déchets ligneux; toute installations ayant une capacité inférieure de 7,5 MW, constituant la majorité, afficheraient un rendement financier négatif; pire, la rentabilité du secteur concernée serait compromise mettant en péril 1.730 emplois;

Considérant que dans la demande le règlement alternatif suivant relatif au mesurage des émissions de dioxines des installations d'incinération de déchets ligneux visées est proposé : - pour les installation ayant une capacité de moins d'une tonne/heure : - aucune obligation de mesurage des dioxines lorsqu'il s'agit de déchets ligneux non traités, comme d'ailleurs déjà prévu au titre II du VLAREM; - seule une obligation d'un mesurage annuel des dioxines lorsqu'il s'agit de déchets ligneux traités non dangereux, à condition : - que lorsque le premier mesurage annuel dépasse la valeur limite, un nouveau mesurage doit se faire dans les deux mois et l'obligation de mesurage annuel continue à valoir pour les deux années suivantes; - que lorsque le premier mesurage annuel ne dépasse pas la valeur limite, une exemption de l'obligation de mesurage annuel vaut pour l'année suivante; - pour les installations ayant une capacité égale à ou de plus d'une tonne/heure, qu'il s'agisse de déchets ligneux non traités ou de déchets ligneux dangereux traités : seule une obligation annelle de mesurage de dioxines, à condition que lorsque le résultat du mesurage annuel dépasse la valeur limite, un nouveau mesurage doit avoir lieu dans les deux mois; tout en prévoyant dans ces deux cas que l'exploitant doit faire tout ce qui est nécessaire, compte tenu de la situation actuelle de la technique et du principe du BBT, en vue d'adapter son installation lorsqu'il ressort du mesurage annuel que les limites ont été dépassé et lorsque ce résultat est confirmé par le mesurage à exécuter dans les deux mois; le suivant mesurage devrait alors donner réponse définitive sur l'adaptation faite à l'installation;

Considérant que la demande propose un règlement alternatif prévoyant entre autre que l'exploitant d'une installation d'incinération de déchets ligneux ne doit procéder à une adaptation de l'installation qu'un après un mesurage confirmant que la norme d'émission de dioxines de 0,1 ng TEQ/Nm3 a été dépassée; qu'en outre il a été prévu que cette adaptation doit être faite compte tenu de la situation actuelle de la technique et du principe du BBT; qu'en suite le suivant mesurage devrait alors donner réponse définitive sur l'adaptation faite à l'installation; qu'il pourrait être conclu de cette approche que la demande a également trait à la normalisation des dioxines; que le représentant du demandeur a déclaré explicitement lors de l'audition du 28 avril 2000 par le Commission régionale d'autorisation écologique que la demande ne vise que les obligations de mesurage imposées par le VLAREM et en aucun cas la normalisation de dioxines de 0,1 ng TEQ/Nm3; que la norme d'émission de dioxines de 0,1 ng TEQ/Nm3 pour des installations d'incinération de déchets ménagers qui est également imposée aux installation d'incinération de déchets ligneux visées en vertu des articles 5.2.3.4.1, § 1er, et 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM ne ressort donc pas de l'objet de la présente demande;

Considérant que suivant l'article 4.1.2.1. du Titre II du VLAREM "l'exploitant, en tant que personne normale consciencieuse doit toujours appliquer les meilleures techniques disponibles"; que ceci vaut également pour les méthodes de traitement au niveau des émissions; qu'il est donc en tout temps obligé d'appliquer le BBT et non seulement lorsque la norme a été dépassée;

Considérant que lorsque la valeur limite d'émission a été dépassée, le programme de mesurage de contrôle vaut tel que fixé à l'annexe 4.4.4. au titre II du VLAREM; que la norme de dioxines visée de 0,1 ng TEQ/Nm3 est couplée à une méthode et à une fréquence de mesurage fixées conformément à une directive UE; qu'il n'est donc pas opportun d'autoriser un règlement dérogatoire, ni à cette méthode ni à la fréquence de mesurage; que la modification demandée, pour autant qu'elle ait trait au mesurage couplé à la valeur d'émission limite de dioxines de 0,1 ng TEQ/Nm3, ne peut pas être autorisée; que la modification demandée de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c), du titre II du VLAREM doit donc être refusée;

Considérant qu'en ce qui concerne la partie de la demande relative à l'échantillonnage continu visé à l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, d), du titre II du VLAREM, une évaluation des risques s'impose, telle que suggérée dans les avis précités du SERV et du Conseil MINA;

Considérant qu'en vue de cette évaluation il convient d'abord de vérifier l'importance des émissions de dioxines provenant des catégories d'installation prises en considération; que la quantité totale de déchets ligneux incinérés annuellement en Flandre peut être estimée à 700.000 tonnes, dont 520.000 tonnes de déchets industriels et 250.000 tonnes de déchets ménagers ("résidentiels"); que sur la base d'une étude exécutée par l'Université de Stuttgart, l'on peut conclure que l'incinération d'une sorte de déchets ligneux industriels dans une installation d'entreprise sans traitement des gaz fumigènes, à l'exception de filtres de poussière, donne lieu à une émission de dioxines spécifique de 20 |gmg TEQ/Nm3 (pour l'ensemble des déchets ligneux non traités et non dangereux traités), tandis que l'émission spécifique de dioxines de l'incinération de déchets ligneux ménagers est estimée à une moyenne de 130 |gmg TEQ/tonne (rapport VITO Dossier des poussières Dioxines de janvier 1995); que l'émission de dioxines moyenne précitée de 20 |gmg TEQ/tonne correspond environ à 2 ng TEQ/Nm3, soit une transgression de la norme d'émission de 0,1 ng TEQ/Nm3 avec un facteur 20; que sur cette base l'émission totale de dioxines en Flandre provenant de l'incinération de bois peut être estimée à : - 10,4 g TEQ/an pour l'incinération de déchets ligneux industriels; - 32,6 g TEQ/an pour l'incinération de déchets ligneux "résidentiels"; que la part des émissions de dioxines provenant de l'incinération de déchets ligneux industriels étant de 10,4 g TEQ/an s'élève par conséquent à 4 % (situation 1996) de l'émission totale de dioxines en Flandre qui elle est estimé à ca 260 g TEQ/an; que la plupart des installations d'incinération de déchets ligneux existant en Flandre, faisant l'objet de la demande, ont une capacité nominale de moins de 6 tonnes de déchets/heure; que conformément à l'article 5.2.3.3.4. du Titre II du VLAREM, une norme d'émission de transition de 4 ng TEQ/Nm3 vaut jusqu'au 31 décembre 2000 et à partir du 1er janvier 2001 de la norme d'émission de 0,1 ng TEQ/Nm3; que, tel qu'illustré par les différents résultats de mesurage cités dans la considération précédente, il y a actuellement trop peu de connaissance relative au rapport technique qu'il y a entre, d'une part, les installations, et d'autre part, les émissions de dioxines; qu'il est néanmoins clair que garantir la norme d'émission de 0,1 ng TEQ/Nm3 du titre II du VLAREM à partir du 1er janvier 2001, oblige les exploitants des installations d'incinération de déchets ligneux existantes considérées des mesures secondaires techniques supplémentaires; que l'exécution de ces mesures d'assainissement conduiront à une réduction substantielle des émission de dioxines causées par ces installations d'incinération de déchets ligneux; que notamment la quantité d'émissions de dioxines provenant de l'incinération de déchets ligneux industriels sera réduite avec un facteur de ca 20 jusqu'à 0,52 g TEQ/an; que la part d'émissions de dioxines provenant de l'incinération de déchets ligneux industriels ne s'élèvera alors plus qu'à ca 0,2 %; que l'organisation de santé mondiale WHO conseille pour l'absorption admissible de dioxines par l'alimentation une valeur directive de 10 picogrammes TEQ/kg/jour; que le standard proposé en Allemagne est de 2,6 pg TEQ/kg/jour; qu'aux Pays-Bas une valeur conseillée de 1 pg TEQ/kg/jour est proposée; que l'Environmental Protection Agency (EPA) aux Etats-Unis respecte une valeur directive de 0,01 pg TEQ/kg/jour; que le VITO, dans son étude "Proposition de normes de dioxines dans l'air et déposition", faite en 1998, propose une valeur limite de 3 pg TEQ/kg/jour; que lorsque l'on respecte la norme de 3 pg TEQ/kg/jour en fonction du nombre d'habitants et du poids moyen de chaque personne, la quantité de dioxines "potentiellement" admissible que pourrait être absorbée par tous les habitants par l'alimentation, peut être estimée à 0,31 g TEQ/kg/an; que les émissions de dioxines libérées dans l'air ne sont certainement pas totalement absorbées par l'homme; qu'il n'est pas connu quel pourcentage de la quantité de dioxines libérées dans l'air est finalement absorbé par l'homme; qu'il est tout aussi connu quelles sont les données relatives à l'importation et à l'exportation de dioxines en Flandre; qu'il peut être accepté que l'émission totale de dioxines est clairement supérieure à la "valeur d'absorption" précitée de 0,31 g TEQ/kg/an; que sur la base de cette évaluation l'on peut déjà conclure qu'avec l'émission de dioxines estimée à 0,52 g TEQ/an à partir de 2001, ce qui représente une part d'environ 0,2 %, il est vrai que la contribution de dioxines des catégories considérées d'installations n'est pas substantielle d'un point de vue globale, mais qu'elle cependant suffisamment importante pour justifier une mesurage et un suivi périodique des émissions de dioxines causées par les catégories d'installations visées; que pour des raisons de clarté et sans préjudice de l'approche globale précitée, il est nécessaire d'opposer l'admissibilité ou non d'une exploitation située à un certain endroit à la situation locale des environs dans le cadre de l'obligation de l'autorisation écologique;

Considérant que du point de vue d'une même évaluation des risques il convient de vérifier l'importance de la différence entre un échantillonnage continu des dioxines avec des analyses toutes les deux semaines et un mesurage annuel des dioxines; que relatif à cette différence, il y a lieu de partir du fait que lors de l'application d'un seul mesurage de contrôle annuel, une transgression de la norme (au-dessus de 0,1 ng TEQ/Nm3) pourra continuer pendant plus d'un an qu'en cas d'un échantillonnage continu avec des analyses toutes les deux semaines; qu'en cas d'un mesurage annuel, une anomalie éventuelle avec transgression de la norme ne sera connue qu'à peu près un an et deux mois (temps nécessaire à faire exécuter l'analyse du dernier mesurage) après l'avant dernier mesurage; que cette période ne durera qu'environ deux mois en cas d'échantillonnage continu avec des analyses toutes les deux semaines; que dans la pire des hypothèses impossibles et très approximatives dans laquelle les catégories visées d'installations connaîtraient en permanence une transgression (non détectée) collective pendant toute une année de la norme, l'émission de dioxines totale en Flandre s'élèverait à 10,4 g TEQ/an - 0,52 g TEQ/an - 9,88 g TEQ/an; que dans la pire des hypothèses impossibles et très approximatives dans laquelle ces émissions supplémentaires de dioxines sont entièrement déposées en Flandre et absorbées par les habitants par l'alimentation, et non compte tenu de la période de demi-valeur de 6 années de détérioration des dioxines, l'absorption supplémentaire sur une vie de 70 années peut être estimée à 1,4 picogrammes TEQ/kg/jour; que, tel que déjà mentionné dans une considération précédente, l'organisation de santé mondiale WHO conseille pour l'absorption admissible de dioxines par l'alimentation une valeur directive de 10 picogrammes TEQ/kg/jour; qu'une absorption supplémentaire de 1,4 picogrammes TEQ/kg/jour suite à une émission supplémentaire pendant une année se situe clairement dans cette valeur directive WHO et d'ailleurs également dans la valeur VITO précitée de 3 picogrammes TEQ/kg/jour; que sur la base de cette évaluation, il peut être stipulé qu'un mesurage annuel peut suffire en vue du suivi des émissions de dioxines des catégories d'installations considérées; que selon l'Environmental Protection Agency (EPA) aux Etats-Unis une absorption de 0,006 picogramme TEQ/kg/jour sur une vie de 70 années donne lieu à un risque de cancer accru de 10-6; que cette approche signifie que la valeur supplémentaire de 1,4 picogramme TEQ/kg/jour peut donner lieu à (1,4 : 0,006) x 10-6 = 23,3 x 10-5 de risques supplémentaires au cancer; que cependant en vue d'un scénario plus réaliste, il doit notamment être tenu compte : de la période de demi-valeur de 6 années de détérioration des dioxines dans les graisses, du fait que toutes les installations ne connaîtrons pas tous ensemble et en continu sur toute une année une transgression de la norme, de la donnée que l'émission réelle de dioxines en cas de mauvais fonctionnement de l'installation - tel qu'il a été démontré par les données de mesurage citées dans la considération précédente - est dans la plupart des cas même pas de l'ordre de 2 ng TEQ/Nm3 et du fait que pas toutes les dioxines émises sont absorbées par l'homme par l'alimentation; qu'il peut être stipulé que dans ce scénario plus réaliste, le risque au cancer n'est pas plus élevé que le risque admissible de 10-5; que même sur la base de la stricte approche de l'EPA, il peut être conclu qu'un mesurage annuel peut suffire en guise de suivi des émissions de dioxines des catégories d'installations considérées;

Considérant que dans l'optique de l'évaluation des risques, l'importance d'un échantillonnage continu des émission de dioxines peut être minimalisée; qu'il est vrai que plusieurs des installations d'incinérations de déchets ligneux considérées ne fonctionnent pas en continu et sont arrêtées et démarrées toutes les semaines; qu'opposé à cette donné, les déchets ligneux à incinérer, au contraire des déchets ménagers, ont une composition assez homogène et dispose d'une puissance calorifique assez élevée; que le demandeur fait remarquer à juste titre que l'obligation d'échantillonnage continu des émissions de dioxines n'est imposée que par le seul fait qu'il a été référé dans les conditions environnementales sectorielles pour installations d'incinérations de déchets ligneux, fixées sous la sous-section 5.2.3.4 du titre II du VLAREM, aux conditions environnementales sectorielles conformes pour installations d'incinération de déchets ménagers; qu'également dans l'optique des mesures structurelles relatives à la source des émissions que les exploitants devront prendre en vue des garanties de la norme d'émission de dioxines de 0,1 ng TEQ/Nm3, l'obligation d'un échantillonnage continu des dioxines peut être considéré comme techniquement superflu; que l'autorisation de dérogation demandée à l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, du Titre II du VLAREM peut donc être accordée;

Considérant qu'il y a lieu de remarquer par rapport à l'avis précité du 28 avril 2000 de la Commission régionale des autorisations écologiques que l'échantillonnage continu complémentaire à un mesurage de dioxines annuel vise notamment le maintien du contrôle sur les émissions de dioxines des installations; que le rayage total de tout mesurage complémentaire au mesurage de dioxines annuel rend trop grand le risque d'un contrôle insuffisant du fonctionnement de l'installation, particulièrement en ce qui concerne les installations dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux; qu'au moins deux mesurages de dioxines annuels sont nécessaires pour ces dernières en vue du maintien du contrôle sur les émissions de dioxines de telles installations;

Considérant qu'il y donc raison de refuser la modification demandée en ce qui concerne les dispositions de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c), d'une part et de l'accorder en ce qui concerne les dispositions de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, d) du titre II du VLAREM d'autre part, à condition que pour les installations dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux, un deuxième mesurage de dioxines complémentaire au mesurage de dioxines annuel est rendu obligatoire comme alternative du rayage de l'échantillonnage continu des dioxines;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La demande introduite le 7 décembre 1999 par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, boîte 4, à 2000 Anvers, en vue de modifier, en dérogation aux conditions de l'article 5.2.3.4.1, § 1er et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations : - installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux; - installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure; pour autant qu'elles aient trait à l'obligation de mesurage prévue à l'article 5.2.3.4.6, § 1er, 1°, c), du Titre II du VLAREM libellé comme suit : « § 1er. Sur l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesurages suivants sont exécutés : 1°............... c) au moins une fois par an : la concentration de dioxines et de furanes;» est refusée.

Art. 2.La demande introduite le 7 décembre 1999 par le "Vlaams Economisch Verbond" (V.E.V.), Brouwersvliet 5, bte 4, à 2000 Anvers, en vue de modifier, en dérogation des conditions de l'article 5.2.3.4.1, § 1er, et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations : - installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux; - installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure; pour autant qu'elles aient trait à l'obligation de mesurage prévue à l'article 5.2.3.4.6, § 1er, 1°, d), du titre II du VLAREM libellé comme suit : « § 1er. Sur l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesurages suivants sont exécutés : 1°............... d) complémentairement à c) et à partir du 1er janvier 2000, les polychlorebenzodioxines et les polychlorebenzofuranes doivent être échantillonnés avec des analyses au moins toutes les deux semaines; une valeur directive de 0,1 ng TEQ/Nm3 vaut pour les résultats de mesurage ainsi obtenus. »

Art. 3.En dérogation à l'article 5.2.3.4.1, § 1er, et à l'article 5.2.3.4.5, § 3, du titre II du VLAREM, les conditions de l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, d), du titre II du VLAREM, libellées comme suit : « § 1er. Sur l'initiative et aux frais de l'exploitant, les mesurages suivants sont exécutés : 1°............... d) complémentairement à c) et à partir du 1er janvier 2000, les polychlorebenzodioxines et les polychlorebenzofuranes doivent être échantillonnés avec des analyses au moins toutes les deux semaines; une valeur directive de 0,1 ng TEQ/Nm3 vaut pour les résultats de mesurage ainsi obtenus. » ne s'appliquent pas aux catégories d'installations suivantes : 1° installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux;2° installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux non traités avec une capacité nominale de plus d'une tonne de déchets ligneux non traités par heure.

Art. 4.§ 1er. Pour les installations d'incinération dans lesquelles sont incinérés des déchets ligneux traités non dangereux, un deuxième mesurage de la concentration des dioxines et des furanes dans les gaz fumigènes doit, complémentairement au mesurage annuel visé à l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c), du titre II du VLAREM, au moins être exécuté sur l'initiative et aux frais de l'exploitant. La valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 s'applique également à ce deuxième mesurage. § 2. Le délai entre le mesurage annuel visé à l'article 5.2.3.3.6, § 1er, 1°, c) du titre II du VLAREM d'une part, et le deuxième mesurage de la concentration des dioxines et des furanes dans les gaz fumigènes visé au § 1er d'autre part, doit au moins être d'un mois avec un maximum de six mois.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2000.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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