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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2013
publié le 21 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement fondamental et secondaire

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autorite flamande
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2013205402
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21/10/2013
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13/09/2013
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13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement fondamental et secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 3, remplacé par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 22 § 1er, premier alinéa;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l'article 12, l'article 136/5, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et l'article 255;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 mai 2013;

Vu le protocole n° 791 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 559 du 19 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours calendaires, introduite auprès du Conseil d'Etat le 22 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 24 octobre 2008, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 2.A l'article 14ter, 3°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 4), rédigé comme suit : « 4) une absence pendant des moments d'évaluation en dehors des périodes d'examen, si l'établissement décide qu'une attestation, délivrée par un médecin, est requise pour une telle absence;»; 2° il est ajouté un point 5), rédigé comme suit : « 5) une absence au cours de la semaine immédiatement précédant ou suivant des vacances scolaires.Par vacances scolaires on entend : les périodes de vacances, visées à l'article 7, 1° jusqu'à 5° inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire et les dérogations à ces dispositions, en application de l'article 8 de l'arrêté précité; ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 3.A l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 6 juillet 2007 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'absence pour cause de maladie à condition qu'un des documents suivants soit présenté : a) une attestation médicale, délivrée par un médecin, pour autant qu'il s'agisse d'un des cas suivants : 1) une absence pour cause de maladie de plus de trois jours calendaires successifs;2) une absence pour cause de maladie suivant quatre périodes antérieures d'absence de l'élève dans la même année scolaire, en application du point b);3) une absence au cours de la semaine immédiatement précédant ou suivant des vacances scolaires.Par vacances scolaires, on entend : les périodes de vacances, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande et les dérogations à ces dispositions, en application de l'article 8 de l'arrêté précité; b) une déclaration des parents pour toutes les absences pour cause de maladie dont la période ou la durée ne sont pas reprises sous le point a);»; 2° le point 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° les absences pour des raisons personnelles, à condition que les parents ont soumis une demande à cette fin et que le directeur l'a approuvée;»; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les absences, telles que visées à l'alinéa premier, 4° et 5°, ne peuvent pas être considérées comme des absences pour des raisons personnelles, visées à l'alinéa premier, 3°.».

Art. 4.Dans l'article 10quinquies, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, le numéro « 3° » est remplacé par le numéro « 5° ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial de forme d'enseignement 4, à temps plein, au maximum 30 jours de classe par année scolaire peuvent être destinés à l'évaluation. Ces jours peuvent varier suivant le groupe d'élèves.

Par « évaluation » visée au premier alinéa, on entend : 1° l'organisation d'examens ou d'épreuves annoncés auparavant sur de plus grandes unités de la matière à l'exception de l'épreuve intégrée et des épreuves de capacité, imposées dans le cadre de la certification extérieure »;2° tout processus de prise de décision du conseil de classe au cours de l'année scolaire, la délibération incluse.Cette délibération peut au plus tôt débuter le cinquième dernier jour de classe de : a) soit le mois de juin;b) soit le mois de janvier.Ce processus de prise de décision au mois de janvier ne peut être organisé que pour les subdivisions structurelles, désignées comme Se-n-Se, qui prennent fin au 31 janvier de l'année scolaire en cours et pour les modules de formation HBO5 de nursing, qui prennent fin au 31 janvier de l'année scolaire en cours; 3° les entretiens d'évaluation avec les élèves et éventuellement les personnes responsables des élèves. Pour les écoles qui appliquent uniquement un système d'évaluation permanente et qui n'organisent pas les examens ou les épreuves visés à l'alinéa deux, 1° et pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, le maximum est fixé à 9 jours de classe. Ces jours peuvent varier suivant le groupe d'élèves. § 2. L'autorité scolaire peut décider qu'aux jours auxquels l'évaluation, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° ou 3° est organisée, la présence de l'élève à l'école est seulement requise au cours de ses examens ou épreuves ou au cours de ses entretiens d'évaluation, à condition de l'accord des personnes responsables de l'élève en question. Si les personnes responsables de l'élève en question n'en sont pas d'accord, l'école organise de l'accueil.

L'autorité scolaire définit le continu de l'accueil, après consultation du conseil scolaire.

L'autorité scolaire peut décider qu'aux jours auxquels l'évaluation, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, est organisée et moyennant l'accord des personnes responsables de l'élève, l'élève ne doit pas être présent à l'école. Si les personnes responsables de l'élève en question n'en sont pas d'accord, l'école organise de l'accueil.

L'autorité scolaire définit le continu de l'accueil, après consultation du conseil scolaire.

Art. 6.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à la date visée à l'alinéa premier, la fixation de l'organisation de l'année scolaire 2013-2014 s'achève le 20 septembre 2013 au plus tard. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 7.A l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les membres qui ont voix consultative d'office et qui enseignent, peuvent être désignés par le président comme membres ayant voix délibérative au début de l'année scolaire. Le cas échéant, le président établit le poids de la voix par enseignant. ».

Art. 8.A l'article 4, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 7 septembre 2012, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les membres qui ont voix consultative d'office et qui enseignent, peuvent être désignés par le président comme membres ayant voix délibérative au début de l'année scolaire. Le cas échéant, le président établit le poids de la voix par enseignant. ».

Art. 9.A l'article 5, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 7 septembre 2012, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les membres qui ont voix consultative d'office et qui enseignent, peuvent être désignés par le président comme membres ayant voix délibérative au début de l'année scolaire. Le cas échéant, le président établit le poids de la voix par enseignant. ».

Art. 10.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 7 septembre 2007, 12 septembre 2008 et 4 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « de l'enseignement spécial primaire ou secondaire » est remplacée par les mots « de l'enseignement primaire spécial ou de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial »;2° au paragraphe 2, les mots « élèves réguliers de l'enseignement spécial secondaire » est remplacée par les mots « élèves réguliers de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial »;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Autres dispositions ».

Art. 12.Au chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit : «

Art. 60bis.Les disciplines sportives entrant en ligne de compte pour l'offre de plus de parcours d'apprentissage individuels aux élèves en possession d'un statut de sportif de haut niveau, telles que visées à l'article 136/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sont : 1° le tennis;2° le football.». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 13.A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 19 septembre 2011 et 14 septembre 2012, il est ajouté un point 6° ainsi rédigé : « 6° pour l'année scolaire 2013-2014 : la même liste que pour l'année scolaire 2012-2013, toutefois complétée des formations suivantes pour l'apprentissage : a) discipline agriculture et horticulture : 1° hovenier;2° hovenier-aanleg;3° hovenier-onderhoud;b) discipline soins aux personnes : 1° logistiek assistent in de ziekenhuizen;2° logistiek helper in de zorginstellingen;3° verzorgende;4° verzorgende/zorgkundige;5° begeleider in de kinderopvang;c) discipline soins de beauté : 1° assistent kapper;2° kapper;d) discipline sports et loisirs : 1° sportbegeleider;2° animator in de evenementensector.».

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Une proposition ne peut être approuvée que s'il existe une qualfication professionnelle pour la formation. ».

Art. 15.Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2011 et 14 septembre 2012, le point 5° est abrogé.

Art. 16.A l'annexe VI du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les formations dans l'apprentissage, mentionnées à titre limitatif à l'article 6, alinéa premier, 6°, a) jusqu'au d) inclus les fiches de formation approuvées relatives aux formations du même nom de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel valent comme cadre de référence et comme objectifs dérivés pour la formation à caractère professionnel. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté prend ses effets au 1er septembre 2013.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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