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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 avril 2000
publié le 20 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant le deuxième remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 et autres dispositions

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035645
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20/07/2000
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14/04/2000
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14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le deuxième remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 et autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973 et 24 février 1976;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné les 17 juillet 1997, 23 avril 1998, 7 mai 1998, 3 septembre 1998, 3 décembre 1998 et 22 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 19 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 11 mai 1999;

Vu le protocole n° 105.276 du 12 octobre 1998 et le protocole n° 135.342 du 3 juin 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, les 2 février 1999 et 8 juin 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné les 6 juillet 1999 et 11 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article I 1er du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 2.A l'article I 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En ce qui concerne le statut, sont considérés comme entité administrative : 1° les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques, pour : a) les promotions par examen ou par épreuve d'aptitude;b) la promotion au rang A3;c) la désignation à un grade de mandat du niveau A;d) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires jusqu'au rang A2 inclus;2° le ministère, pour : a) le recrutement;b) la promotion au rang A4;c) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires des rangs A3 et A4;d) le changement interdépartemental de l'affectation des fonctionnaires du rang A2;3° les départements et les entités autonomisées dans tous les autres cas.»

Art. 3.Aux articles II 9, quatrième alinéa, IV 3, VIII 38, VIII 77, § 4, 2°, XI 23, titre 6 de la partie XI, XIII 10, § 2, 2°, XIII 24, XIII 25, § 2, et XIII 59, § 4, 1°, du même statut, les mots "congé pour prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel" et à l'article XI 35, premier alinéa, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 4.A l'article II 26, § 1er, troisième alinéa, du même statut, les mots "l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services" sont remplacés par les mots "l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics".

Art. 5.A l'article II 28 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A défaut d'un secrétaire général, sauf en cas d'une absence temporaire ou d'un empêchement, celui-ci peut être remplacé par un fonctionnaire dirigeant de son département selon l'ordre des préséances prévu au § 2. » 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le secrétaire général qui est remplacé temporairement par application du § 2 ou du § 2bis n'est pas remplacé en sa qualité de membre du collège des secrétaires généraux. »

Art. 6.A l'article II 29, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots "les chefs de division ou" sont insérés avant les mots "les fonctionnaires du rang A2".

Art. 7.Dans l'article II 40, § 2, du même statut, les mots "Le Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Le Ministre compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ".

Art. 8.Les articles II 44, II 45, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, II 46, premier alinéa, et II 47 du même statut sont abrogés.

Art. 9.Dans la Partie III du même statut, dont les articles III 1er à III 7 inclus sont groupés en un "Chapitre 1er. Droits et devoirs déontologiques", et dont l'article III 8 est repris au "Chapitre 3.

Dispositions communes", il est inséré un deuxième chapitre rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle Art. III 7bis. § 1er. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le)(co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction. § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la partie XIII du présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

Art. III 7ter. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par le ministère, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière. § 2. Par dérogation à ce qui précède, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte : - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention, - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention. »

Art. 10.Dans l'article V 1, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, les mots "au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s)" sont remplacés par les mots "au(x) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

Art. 11.L'article V 3 du même statut est remplacé par ce qui suit : « Art. V 3. § 1er. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée comment elle attribue la fonction dans le ministère. § 2. Pour une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau, le collège des secrétaires généraux choisit, sur la proposition du secrétaire général du département où se produisent les vacances d'emploi : 1° soit une promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du ministère et simultanément au personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands;2° soit le marché interne de l'emploi;3° soit un recrutement. § 3. Pour une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau, à l'exception d'une vacance d'emploi des rangs A3 et A4, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° une promotion, ou 2° le marché interne de l'emploi, ou 3° une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou 4° un recrutement. Si l'emploi est conféré par promotion après réussite d'un examen ou d'une épreuve d'aptitude pour avancement de grade, l'appel est lancé simultanément au personnel du ministère et au personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands.

La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi s'opère conformément à la procédure de promotion fixée à l'article VIII 69. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste. § 4. Pour une vacance d'emploi dans le rang A3, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou 2° un recrutement. La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi se fait conformément à la procédure de promotion définie à l'article VIII 69bis, §§ 6, 7, 8, 9. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste avec les candidats proposés pour une promotion. » Lorsqu'une fonction dirigeante du rang A3 au Département de l'Enseignement est déclarée vacante, un appel sera adressé aux fonctionnaires du ministère entrant en ligne de compte pour une promotion et en même temps aux personnes intéressées du corps enseignant conformément aux dispositions du présent arrêté. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste avec les candidats proposés via le marché interne de l'emploi. § 5. Pour une vacance d'emploi au rang A4, l'autorité ayant compétence de nomination choisit : 1° une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou pour 2° un recrutement. La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi se fait conformément à la procédure de promotion définie à l'article VIII 69. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste avec les candidats proposés pour une promotion. »

Art. 12.A la partie V du même statut, le Titre 2 "La mutation" et le Titre 3 "La réaffectation", se composant des articles V 4 à V 17 inclus, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 14 mai 1996 et 12 mai 1998, sont remplacés par ce qui suit : « TITRE 2. - Marché interne de l'emploi CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. V 4. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par marché interne de l'emploi : le transfert d'un fonctionnaire à un autre département, une autre administration, division ou entité organisationnelle au sein du ministère, ou à un emploi du personnel non scientifique dans un établissement scientifique flamand, sans changement ou avancement de grade.

Art. V 5. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi par dépôt de candidature ou après notification par son supérieur.

Art. V 6. Le fonctionnaire obtient accès au marché interne de l'emploi en déposant sa candidature : 1° soit par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° soit par un dépôt de candidature spontané. Art. V 7. § 1er. L'accès au marché interne de l'emploi après notification est applicable au fonctionnaire qui doit être transféré pour des raisons organisationnelles, fonctionnelles ou médicales. A l'exception de l'application du § 2, le fonctionnaire maintient dans ce cas son grade et l'échelle de traitement rattachée. § 2. Par dérogation à l'article V 4, le transfert d'un fonctionnaire pour des raisons médicales peut s'opérer également dans une fonction d'un grade d'un rang inférieur. Cet emploi peut se produire également à l'intérieur de la division où le fonctionnaire est occupé. Sauf si le fonctionnaire était victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le transfert implique dans ce cas la nomination dans le nouveau grade et le fonctionnaire est inséré dans la nouvelle échelle de traitement conformément à l'article XIII 19, § 2, du présent arrêté.

Art. V 8. Par dérogation à l'article V 4, le fonctionnaire des niveaux B, C, D ou E, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles et à sa propre demande, à un emploi dans un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. Cet emploi peut se situer dans la division dans laquelle le fonctionnaire est occupé. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitement y rattachée.

Art. V 9. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. CHAPITRE 2. - La procédure Art. V. 10. § 1er. Si l'autorité compétente a choisi de pourvoir à la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi, il y a deux possibilités : 1° ou bien, il est vérifié si des candidats aptes ont déjà postulé après notification;si ce n'est pas le cas, la vacance d'emploi est publiée; 2° ou bien, la vacance d'emploi est publiée immédiatement et les dépôts de candidature orientés ou spontanés sont mutuellement comparés. Cette procédure peut se dérouler au niveau départemental ou interdépartemental, y impliquant le personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands. § 2. L'annonce de la vacance d'emploi via le marché interne de l'emploi mentionne concernant l'emploi à pourvoir : 1° une brève description de la fonction;2° le profil souhaité;3° la façon de faire acte de candidature et l'adresse où de plus amples informations peuvent être obtenues. Art. V 11. § 1er. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon consciencieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

La décision de sélection doit être motivée et tient compte de : 1° l'acte de candidature ou la notification;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'évaluation fonctionnelle;4° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). § 2. Le fonctionnaire sélectionné doit occuper sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection, visée au § 1er.

Art. V 12. Le fonctionnaire peut refuser un emploi offert. Le fonctionnaire notifié conformément à l'article V 7, ne peut refuser que deux fois; au cas où il refuserait une troisième fois, il est transféré d'office.

Art. V 13. En cas d'un transfert, l'arrêté portant le changement de l'affectation et éventuellement un changement de grade est signé d'office par le secrétaire général pour les fonctionnaires du rang A2 et inférieur et par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires des rangs A3 et A4.

Lors d'un transfert à un autre département d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, cet arrêté est signé d'office par le secrétaire général du département d'origine et du département d'accueil.

Lors d'un transfert d'un ou à un établissement scientifique flamand d'un fonctionnaire du rang A2 ou inférieur, cet arrêté est signé par le secrétaire général du département et du directeur général de l'établissement d'origine ou d'accueil.

TITRE 3. - Changement de l'affectation et/ou définition de la résidence administrative Art. V 14. § 1er. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

Si, pour des raisons de service, la résidence ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur, elle est fixée par l'autorité définie à l'article V 15.

Art. V 15. § 1er. Le collège des secrétaires généraux peut décider d'un changement interdépartemental de l'affectation d'un fonctionnaire du rang A2. § 2. Après avis du conseil de direction départemental et après motivation, chaque secrétaire général peut changer au sein de son département, l'affectation et la résidence administrative des fonctionnaires du rang A2 et inférieur. » § 3. Après avis du collège des chefs de division et après motivation, chaque fonctionnaire dirigeant peut changer au sein de son administration l'affectation et la résidence des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. § 4. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, l'affectation et la résidence administrative des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. »

Art. 13.Au Titre 3bis de la partie V du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1999 et se composant des articles V17bis à V 17sexies inclus, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé, les mots "Titre 3bis" sont remplacés par les mots "Titre 4";2° A l'article V 17quinquies, § 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'informaticien, le directeur-informaticien, le programmeur ou le programmeur en chef dont l'affectation est changée en application du § 1er, est renommé dans un grade du même rang ou d'un rang équivalent, et obtient l'échelle de traitement rattachée au nouveau grade.» ; 3° Les articles V 17bis à V17sexies inclus sont renumérotés et portent les numéros V16 à V20 inclus.

Art. 14.Au Titre 3ter de la partie V du même statut, se composant des articles V 17septies et V 17octies, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'intitulé du Titre 3ter Transfert est remplacé par "Titre 5 Transfert à partir de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications";2° Les articles V 17septies et V 17octies sont renumérotés en articles V 21 et V 22.

Art. 15.Au Titre 4 de la partie V du même statut, se composant des articles V 18 et V 19, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé, les mots "Titre 4" sont remplacés par les mots "Titre 6";2° l'article V 18 est supprimé;3° l'article V 19 est renuméroté en article V 23.

Art. 16.A l'article VI 2, § 1er du même statut, le point 1° est supprimé.

Art. 17.A l'article VI 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, le § 1er est supprimé.

Art. 18.A l'article VI 4, § 1er, du même statut, le point 1° est remplacé par ce qui suit « 1° un âge minimum".

Art. 19.A l'article VII 25, § 1er, du même statut, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le stagiaire doit être informé de l'existence d'une erreur grave par un supérieur hiérarchique du niveau A, dans les trois jours ouvrables de la constatation des faits par ce supérieur hiérarchique ou de la notification de ces faits par un tiers. »

Art. 20.L'article VII 34 du même statut est supprimé.

Art. 21.A l'article VIII 20 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 22.A l'article VIII 25, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, à l'article VIII 91ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, et à l'article VIII 116quater, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, ainsi qu'à l'annexe 1re du même statut, le mot "mutation" est chaque fois remplacé par le mot "transfert".

Art. 23.A l'article VIII 71 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1997, 16 septembre 1997 et 17 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 1°, les mots "le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire des services du Gouvernement flamand";2° au premier alinéa, 2°, les mots "le fonctionnaire de niveau A" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires du niveau A des services du Gouvernement flamand".

Art. 24.A l'article VIII 76sexies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le troisième et quatrième alinéas, est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire d'un établissement scientifique flamand, il y procède de concert avec le chef d'établissement de cet établissement.» ; 2° au quatrième alinéa, les mots "sans préjudice de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "sans préjudice des troisième et quatrième alinéas".

Art. 25.A l'article VIII 89 du même statut, les mots "à l'article V 3, 2°, b" sont remplacés par les mots "à l'article V 3, § 4, troisième alinéa".

Art. 26.A l'article VIII 91bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots "par mutation" sont remplacés par les mots "via le marché interne de l'emploi";2° au deuxième alinéa, le mot "mutation" est remplacé par le mot "transfert".

Art. 27.A l'article VIII 91octies, § 3, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La désignation se fait de concert avec le secrétaire général du département auquel appartient le fonctionnaire intéressé, ou de concert avec le chef d'établissement s'il s'agit d'un fonctionnaire d'un établissement scientifique. »

Art. 28.La Partie VIII, Titre 8, du même statut, remplacée par le Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est remplacée par ce qui suit : « Titre 8. Dispositions particulières relatives au statut des fonctionnaires de la Division du Transport de Personnes et des Aéroports de l'Administration des Routes et des Communications du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Art. VIII 97 § 1er. Seules les personnes possédant le certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Seules les personnes ayant réussi à l'examen passé dans une école de police ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de la sécurité aéroportuaire des aéroports régionaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.

Art. VIII 98. Afin d'obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi à un examen, organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, si ce certificat est une exigence légale, ou dans l'autre cas, à un examen organisé et dont le programme est fixé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Art. VIII 99. Le stage d'assistant technique, chargé de l'inspection aéroportuaire dure 6 mois.

Art. VIII 99bis. Sans préjudice des exigences pour l'accès au grade de technicien en chef, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans sur un aéroport afin d'être nommé technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.

Art. VIII 99ter. Afin d'être nommé adjoint du directeur, chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit remplir les conditions prescrites par la réglementation sur l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport. »

Art. 29.A l'article VIII 100 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, les mots "A2," dans le premier alinéa sont supprimés et le cinquième alinéa est abrogé.

Art. 30.Dans la partie VIII, Titre 11, Chapitre 3 du même statut, il est inséré un article VIII 109quinquies, rédigé comme suit : « Art. VIII 109quinquies. Dès l'approbation du plan du personnel pour l'entité à laquelle il est affecté, le fonctionnaire du niveau E peut passer au niveau D, s'il réussit au concours spécial d'accession au niveau supérieur auquel il peut se présenter deux fois. »

Art. 31.A l'article VIII 111 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4novembre 1997 et 1er juin 1999, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le fonctionnaire qui était titulaire, avant le 1er juin 1994, du grade d'inspecteur bénéficiant de l'échelle de traitement 10/3 ou d'inspecteur principal bénéficiant de l'échelle de traitement 11/6, et qui possède le diplôme de docteur en sciences, est intégré dans le grade d'adjoint du directeur bénéficiant respectivement de l'échelle de traitement A121 ou A122. Ces fonctionnaires ont une carrière fonctionnelle telle que fixée pour les ingénieurs à l'article VIII 79, § 1er, 1°. »

Art. 32.A l'article VIII 114 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er sont insérés entre les mots "l'article VIII 110" et ", dans un grade" les mots "ou après".2° Il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Par dérogation aux §§ 1er et 2, le personnel du service de pilotage est intégré dans une échelle de traitement au 1er juin 1995.

L'insertion dans l'échelle de traitement et le calcul de l'ancienneté barémique s'opèrent conformément à l'annexe 16. »

Art. 33.Dans le même statut, l'intitulé de la Partie VIII, Titre 11, Chapitre 6, est remplacé par ce qui suit: « CHAPITRE 6. - Dispositions particulières relatives au statut du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine ».

Art. 34.A l'article VIII 126 du même statut, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases : « La durée du stage est fixée à 12 mois. »

Art. 35.A la Partie VIII, Titre 11, du même statut, il est ajouté un chapitre 6ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE 6ter. - Dispositions particulières relatives au statut des membres du personnel de la Division du Transport de Personnes et des Aéroports de l'Administration des Routes et de la Circulation du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Art. VIII 129quater. Pour les membres du personnel qui étaient chargés à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition de l'inspection aéroportuaire et qui ont suivi en 1997 le cours relatif à l'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ledit cours est assimilé à la possession du certificat, visé à l'article VIII 97, § 1er.

Art. VIII 129quinquies. Le collaborateur chargé pendant plus de dix ans de l'inspection aéroportuaire entre en ligne de compte pour une promotion au grade de technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire. »

Art. 36.A l'article XI 15, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de jumeaux, cette période est prolongée à neuf semaines. »

Art. 37.Dans la Partie XI, Titre 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, il est inséré un article XI 21bis, rédigé comme suit : « Art. XI 21bis. Ce titre est également applicable au stagiaire. »

Art. 38.Dans la Partie XI du même statut, le Titre 7 "Congés pour interruption de carrière", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 juin 1996, 9 décembre 1997 et 26 mai 1998, est remplacé par ce qui suit : « TITRE 7. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XI 43. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Au total, la période pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou le membre du personnel contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite. § 3. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire exerçant une fonction dirigeante de chef de division, de fonctionnaire dirigeant ou de secrétaire général et le fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de division sont exclus de l'avantage de l'interruption de la carrière.

Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Art. XI 44. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitement.

Art. XI 45. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Art. XI 46. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.

Toutefois, l'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.

Art. XI 47. § 1er. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle communique au secrétaire général dont il relève la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.

Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le secrétaire général accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

L'interruption de la carrière doit toujours prendre cours au début du mois. § 2. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.

Art. XI 48. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au secrétaire général dont il relève, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle. CHAPITRE 2. - Régimes particuliers Section 1re. - Congé pour la prestation de soins palliatifs

Art. XI 49. § 1er. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Art. XI 50. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 51. Le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le secrétaire général de son département. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs.

L'identité du patient n'est pas révélée.

Par dérogation à l'article XI 47, § 1er, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article XI 47 § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI 52. Par dérogation à l'article XI 43, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires. Section 2. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage

ou de la famille souffrant d'une maladie grave Art. XI 53 § 1er. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à temps partiel de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à temps partiel de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article XI 43 § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par "maladie grave", il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins. § 4. Par "membre du ménage", il faut entendre toute personne cohabitant avec le fonctionnaire.

Par "membre de la famille ", il faut entendre tout parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. XI 54. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. XI 55. Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au secrétaire général de son département. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin d'assistance ou de soins. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.

Par dérogation à l'article XI 47, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de communication, visé à l'article XI 47 § 1er, n'est pas applicable.

Art. XI 56. Par dérogation à l'article XI 43, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires. Section 3. - Congé parental

Art. XI 57 § 1er. Par dérogation à l'article XI 43, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'aie atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans. § 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou membre du personnel contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. XI 58. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. XI 59. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.

Art. XI 60. Par dérogation à l'article XI 43, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. CHAPITRE 3. - Allocations d'interruption Art. XI 61. Au fonctionnaire qui interrompt sa carrière conformément à l'article XI 43, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Art. XI 62. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales. CHAPITRE 4. - Remplacement Art. XI 63. Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

De plus, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins en interruption de carrière jusqu'à l'âge de la retraite, seules les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement se produit entrent en ligne de compte pour un remplacement.

Art. XI 63bis. Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés en tant que stagiaires. A cet effet, les interruptions précitées de la carrière sont groupées par grade et par département et sont remplacées par équivalent à temps plein. »

Art. 39.A l'article XI 86 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 4°, les mots "du fonctionnaire, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant" sont ajoutés;2° au 6°, les mots ", un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant" sont insérés entre les mots "au deuxième degré" et les mots "n'habitant pas sous".

Art. 40.Dans l'article XI 87, 2°, du même statut, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité. »

Art. 41.A l'article XI 89bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, le mot "déclaré" est supprimé;2° Au deuxième alinéa, les mots "au régime de replacement" sont remplacés par les mots "au régime du marché interne de l'emploi visé à l'article V 7, § 1er".

Art. 42.Dans la partie XI du même statut, le mot "nationales" dans l'intitulé du Titre 12 et dans les articles XI 90, § 1er, deuxième alinéa et XI 94, deuxième alinéa est remplacé par le mot "fédérales".

Art. 43.Les articles XI 96, XI 97, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, et XI 98 du même statut sont supprimés.

Art. 44.Dans l'article XII 3 du même statut, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions sous les points 1° et 2° du présent article sont également applicables au stagiaire ».

Art. 45.L'article XII 10 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est supprimé.

Art. 46.Dans l'article XIII 13 du même statut, les mots "dans une institution visée à l'article XIII 10" sont remplacés par les mots "tels que visés aux articles XIII 10 et XIII 11".

Art. 47.A l'article XIII 19 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 3° Au § 2, les mots "Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 17" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 7, § 2";4° Au § 3, le mot "herplaatste" dans le texte néerlandais" est remplacé par le mot "overgeplaatste" et le mot "herplaatsing" par le mot "overplaatsing".

Art. 48.A l'article XIII 33 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 4 novembre 1997, 28 avril 1998 et 14 juillet 1998, les mots "(au plus tôt après une période d'essai de 2 ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise)" sont chaque fois remplacés par les mots "(au plus tôt après une période d'essai d'un an et sur la base d'une évaluation fonctionnelle faisant ressortir qu'une grande compétence a été acquise;il peut être dérogé à cette période d'un an sur la base de preuves d'une expérience utile acquise dans le secteur public ou privé). » 2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Le stagiaire qui réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article VIII 96, premier alinéa, 2° et rend des prestations effectives, a droit à 100 % de son traitement ».

Art. 49.L'article XIII 40 du même statut est supprimé.

Art. 50.A l'article XIII 58 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Au fonctionnaire de niveau D chargé de la formation professionnelle dans les institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse, qui prouve qu'il suit ou a suivi un cours d'aptitudes pédagogiques, est attribuée une allocation mensuelle de 5.000 BEF (100 %). » 2° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les allocations, visées aux §§ 1er, 2 et 3 sont liées à l'indice des prix à la consommation conformément à la réglementation visée à l'article XIII 23. »

Art. 51.Dans l'article XIII 86 du même statut, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Art. XIII 86. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° au membre du personnel marié ou au membre du personnel qui cohabite à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il cohabite;2° au membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants donnant droit à des allocations familiales font partie du ménage. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes cohabitantes répondraient tous les deux aux conditions pour obtenir une allocation de foyer ou une allocation de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.

Le paiement de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle joint comme annexe au présent arrêté et transmise au service du personnel. »

Art. 52.A l'article XIII 91 du même statut sont ajoutés au point 1° b) les mots "conformément à l'article XIII 23".

Art. 53.A l'article XIII 106quaterdecies, § 1er, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, les mots suivants sont ajoutés : « sauf si le pilote qui est en stage a réussi aux épreuves des capacités visées à l'article VIII 96, 2° et rend effectivement des prestations ».

Art. 54.Dans l'article XIII 112 du même statut, les premier, deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article XIII 131sexies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel » au § 1er.

Art. 56.Dans l'article XIII 131septies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, les mots « 56% du coût mensuel total de » sont remplacés par les mots « l'intervention légale de l'employeurpour ».

Art. 57.Dans l'article XIV 5, § 2, 8° du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, et l'article XIV 51, § 5 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, le mot « informatieambtenaar » est remplacé par le mot « voorlichtingsambtenaar ».

Art. 58.Dans l'article XIV 5, § 2, 19° du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 1997, les mots « 1 emploi de rédacteur en chef » sont remplacés par les mots « 1 emploi de rédacteur en chef et 3 emplois de rédacteur ».

Art. 59.A l'article XIV 12 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 1998, 19 décembre 1998 et 28 janvier 2000, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions peut fixer une autre durée pour la période d'essai, sur la proposition du Ministre flamand compétent en la matière ».

Art. 60.A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 1er, Section 8 du même statut, il est ajouté une sous-section 5 rédigée comme suit : « Sous-section 5. Droits de propriété intellectuelle Art. XVI. 27bis. En ce qui concerne les membres du personnel contractuel, le même régime des droits de propriété intellectuelle que celui des fonctionnaires leur est applicable. »

Art. 61.Dans la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même statut, la Section 5 « Interruption de carrière » modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 26 mai 1998 et contenant les articles XIV 36 et XIV 36bis, est remplacée par ce qui suit : « Section 5. - Interruption de carrière » « Art. XIV 36. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon les dispositions du droit du travail applicables au ministère. ». « Art. XIV 36bis. Le membre du personnel contractuel a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Art. XIV 36ter. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, ce selon le régime applicable au fonctionnaire. Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit à une interruption de carrière afin de dispenser des soins ou de l'assistance à un membre de sa famille gravement malade, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins. »

Art. 62.L'article XIV 37 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 37. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article XI 87.

Ce congé est une faveur sauf s'il est demandé pour exercer un autre emploi ou une activité d'indépendant. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.

Il n'est pas accordé de congé contingenté au membre du personnel contractuel en période d'essai. »

Art. 63.Dans l'article XIV 43 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 19 décembre 1998 il est inséré, après la fonction d'expert (maître d'hôtel) les emplois suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 64.Dans l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 29 juin 1999 et 28 janvier 2000, il est inséré, après la fonction de rédacteur en chef au Département de l'Enseignement, l'emploi suivant : « - rédacteur auprès du Département de l'Enseignement A211 ».

Art. 65.A l'article XIV 50 du même statut est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Si, à la suite d'un congé de maladie ou congé de maternité, le membre du personnel contractuel n'a pas reçu le montant total de la rémunération annuelle brute visée à l'article XIII 91, 3°, le montant de l'allocation de fin d'année est réduit au prorata du montant qui lui a été payé ».

Art. 66.Dans la Partie XIV, Titre 4, Chapitre 1er du même statut, il est inséré un article XIV 57sexies rédigé comme suit : « Art. XIV 57sexies. § 1er. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel contractuel qui, après des prestations auprès de la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, est entré en service le 1er janvier 1999 en tant que médecin auprès du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, est de 5 ans à la date précitée. § 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel contractuel qui, sans prestations antérieures auprès de la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, est entré en service le 1er janvier 1999 en tant que médecin auprès du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, est de 15 ans à la date précitée. »

Art. 67.L'article XV 5 du même statut est modifié comme suit : 1° le deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par ce qui suit : « Partie I.- Champ d'application et dispositions générales Article I 3, § 1er, 1°, en ce qui concerne la promotion par voie d'examen d'avancement de grade ou d'épreuve des capacités dans un grade de mandat au niveau A du personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands : le 1er janvier 1996 »; 2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Partie V.- L'emploi efficace du personnel TITRE 1er. - Dispositions générales Article V 3, § 2, 1°, et § 3, deuxième alinéa, en ce qui concerne l'appel adressé au personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands : le 1er janvier 1996 »; 3° le septième alinéa est remplacé par ce qui suit : « TITRE 4.- La carrière hiérarchique du fonctionnaire Article VIII 53, en ce qui concerne la participation du personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands : le 1er janvier 1996 ».

Art. 68.L'annexe 3 jointe au même statut est abrogée.

Art. 69.L'annexe 7 jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 11 mars 1997, 28 avril 1998, 12 mai 1998, 9 février 1999 et 16 mars 1999, est modifiée comme suit : 1° En regard du grade de « technicien en chef », la disposition suivante de la colonne 5 : « aux aéroports régionaux de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications, pour le technicien en chef chargé de la police d'aéroport et pour le technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire : promotion après concours d'avancement de grade ouvert aux candidats ayant réussi l'examen organisé à une école de police ou l'examen du cours de base « inspection aéroportuaire » tel qu'il est fixé dans la description de fonction » est remplacée par la disposition suivante : « aux aéroports régionaux de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications : * pour la promotion au grade de technicien en chef chargé de la police d'aéroport : - être lauréat de l'examen passé à une école de police; - justifier d'une expérience de 2 ans dans un aéroport * pour la promotion au grade de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire : - être titulaire du certificat d'inspection aéroportuaire conformément à l'article VIII 97 et tel qu'il est fixé dans la description de fonction; - justifier d'une expérience de 2 ans dans un aéroport; - en tant que mesure transitoire, ouvert aussi au collaborateur chargé depuis plus de dix ans de l'inspection aéroportuaire (cf. art. VIII 129quinquies) » 2° En regard du grade de « technicien », la disposition suivante de la colonne 5 : « aux aéroports régionaux de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications : * pour le technicien chargé de la police d'aéroport : être lauréat de l'examen passé à une école de police; * application de l'article VIII 97 du présent arrêté » est remplacée par la disposition suivante : « aux aéroports régionaux de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications : * pour le technicien chargé de la police d'aéroport : être lauréat de l'examen passé à une école de police; * pour le technicien chargé de l'inspection d'aéroport : être titulaire du certificat d'inspection aéroportuaire conformément à l'article VIII 97 et tel qu'il est fixé dans la description de fonction. »

Art. 70.A l'annexe 10 jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995 et 26 juin 1999, sont insérées les dispositions reprises à l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 71.L'annexe 15 jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 26 juin 1996, 28 avril 1998, 16 juin 1998, 14 juillet 1998 et 24 novembre 1998, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 72.Dans l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Article 6bis.En application de l'article 1er, chaque mission, fonction, mandat, affectation ou détachement conféré directement ou indirectement, par délégation, par le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou par le Gouvernement flamand dans le cadre des compétences communautaires ou régionales, est assimilée à la mission particulière telle que visée aux articles 4 et 5, ou à la mission spéciale visée aux articles 4, 5 et 6, selon le cas. »

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles suivants qui produisent leurs effets à la date mentionnée en regard : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 74.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant le deuxième remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 et autres dispositions.

Bruxelles, le 14 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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