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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2001
publié le 25 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035146
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25/05/2002
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14/12/2001
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 12 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.086/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2001 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les Ministres : le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Formation professionnelle dans ses attributions;2° l'émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-formation;3° le travailleur dans l'entreprise : la personne occupée dans les liens d'un contrat de travail, exerçant son activité dans le cadre d'un siège d'exploitation situé en Région flamande, ainsi que la personne affiliée, à titre principal, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à une autre caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en tant que gérant ou associé actif;4° la Division : la Division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;5° un opérateur de formations agréé : un organisme ou une organisation qui est agréé par le Conseil d'Experts en tant qu'opérateur de formations pour le système des chèques-formation flamands;6° une entreprise : les personnes physiques faisant du commerce ou exerçant un métier indépendant, les sociétés ayant adopté la forme juridique d'une société commerciale, les partenariats économiques européens et les partenariats économiques ayant un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engageant à établir un siège d'exploitation en Région flamande;7° des petites entreprises : les entreprises répondant à titre cumulatif aux critères suivants : a) occuper moins de 50 travailleurs;b) avoir un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan annuel de 5 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 2;8° des moyennes entreprises : les entreprises répondant à titre cumulatif aux critères suivants : a) occuper moins de 250 travailleurs;b) avoir un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan annuel de 27 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 2;d) ne pas être une petite entreprise;9° des grandes entreprises : les entreprises ne relevant pas des catégories des petites ou moyennes entreprises;10° le chèque-formation : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les frais de formation qu'un opérateur de formations agréé facture à une entreprise.Les Ministres déterminent les conditions de forme du chèque-formation; 11° la formation générale : une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité des travailleurs;12° la formation spécifique : une formation qui consiste en un enseignement visant directement et principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, et par lequel on acquiert des compétences qui ne sont pas ou guère transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail;13° une année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;14° le Conseil d'Experts : un organisme chargé de l'agrément des opérateurs de formations.Le Gouvernement flamand approuve la composition et le fonctionnement de cet organisme. Section II. - Critère d'indépendance

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance, fixé à l'article 1er, 7° et 8°, une grande entreprise ou plusieurs grandes entreprises ne peuvent posséder 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise.

Par grande entreprise, on entend, pour l'application du critère d'indépendance, l'entreprise occupant 250 ou plus de travailleurs et/ou ayant un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et ayant un total du bilan de plus de 27 millions d'euros. § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : 1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat.Dans ce cas, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. § 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dont le contrôle est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Section III. - Chiffre d'affaires et total du bilan

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires et le total du bilan de l'entreprise, fixés à l'article 1er, 7° et 8°, sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demanderesse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, et 2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demanderesse. § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires et du total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou de moins de 12 mois est recalculé à une année calendaire. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. § 3. Si, en raison de la répartition du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la possession du capital et des droits de vote. Section IV. - Emploi

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs est déterminé à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide. § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes sous-commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Des entreprises entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme d'une subvention en cas d'achat de chèques-formation afin de suivre une formation générale et/ou spécifique auprès d'un opérateur de formations agréé.

Art. 6.§ 1er. Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté entrent en ligne de compte pour un subventionnement. § 2. Les Ministres peuvent adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et la réglementation européenne. § 3. Les opérateurs de formation mêmes n'entrent pas en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté. CHAPITRE III. - La formation

Art. 7.§ 1er. Une aide peut être octroyée pour suivre une formation pour travailleurs dans l'entreprise auprès d'un opérateur de formations agréé. Pour la formation, l'entreprise peut choisir parmi une liste d'opérateurs de formations agréés. Cette liste peut être consultée de façon électronique. § 2. Pour les heures qu'un travailleur dans l'entreprise suit une formation, il doit recevoir un traitement. La formation peut avoir lieu pendant et en dehors des heures de travail. § 3. L'opérateur de formations agréé doit délivrer une attestation de formation personnalisée au participant à une formation. CHAPITRE IV. - Agrément opérateur de formations

Art. 8.§ 1er. Le Conseil d'Experts agrée un établissement ou une organisation en tant qu'opérateur de formations pour le système de chèques-formation flamands. § 2. Dans l'attente de la composition du Conseil d'Experts, les Ministres se chargent des activités de ce Conseil. § 3. Les Ministres déterminent la procédure en matière d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de formations. CHAPITRE V. - Chèques

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, une entreprise peut acheter auprès de l'émetteur, au maximum 200 chèques par année calendaire, avec une valeur à vue de 30 euros par chèque-formation, ou pour un volume maximal de 6.000 euros de chèques-formation.

Art. 10.§ 1er. La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-formation, les 50 % restants étant payés par l'entreprise au moment de l'achat du chèque. § 2. Pour des chèques-formation relatifs à une formation générale, l'aide pour des petites et moyennes entreprises peut être augmentée de 20 % au maximum par cofinancement des fonds sectoriels, sous les conditions fixées dans un accord conclu entre les Ministres et les fonds sectoriels.

Art. 11.§ 1er. Dans le chef de l'entreprise, le chèque-formation a une durée de validité de 12 mois à dater de l'émission, et il doit être utilisé pour une formation qui a eu lieu avant l'expiration de la date de validité du chèque-formation. § 2. Le chèque-formation n'est pas payé à l'opérateur de formations agréé : 1° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'une formation qui n'a pas eu lieu pendant la durée de validité du chèque;2° si le chèque est offert par une entreprise comme moyen de paiement en dehors de la période de 14 mois à dater de la date d'émission;3° pour une formation organisée par un opérateur de formations non agréé;4° si le chèque n'est pas déposé par l'opérateur de formations auprès de l'émetteur dans les 15 mois à partir de la date d'émission. § 3. La valeur totale des chèques offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A. § 4. Des chèques dont la durée de validité est expirée, sont remboursables en cas de décès ou d'accident du travail : 1° du gérant/propriétaire d'une entreprise individuelle ou de son conjoint aidant;2° de l'actionnaire majoritaire d'une société qui assure la gestion journalière de l'entreprise;3° du travailleur qui était inscrit pour suivre une formation et qui n'a pas pu participer à la formation pour l'une des raisons de force majeure précitées. La preuve doit être fournie à l'aide d'un certificat médical. § 5. Dans les cas fixés au § 4, l'entreprise peut obtenir le remboursement de la partie du chèque qu'elle a payée contre remise des chèques auprès de l'émetteur qui doit les annuler. CHAPITRE VI. - Procédure d'achat par l'entreprise

Art. 12.Les chèques sont achetés avant que la formation soit suivie.

Art. 13.L'entreprise doit demander au moins 10 chèques par commande.

Art. 14.§ 1er. L'entreprise s'identifie à l'aide d'un nombre de critères à fixer par les Ministres, et réserve les chèques. § 2. Après vérification des conditions, l'entreprise est informée du fait qu'elle peut acheter les chèques réservés auprès de l'émetteur.

Le nombre de chèques et le prix d'achat du nombre de chèques sont communiqués à l'entreprise.

Art. 15.§ 1er. L'entreprise doit verser la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires à dater de la communication visée à l'article 14, § 2, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit et elle rentre dans l'enveloppe disponible. § 2. Dans une période d'au maximum 14 jours calendaires après le paiement, l'émetteur imprime les chèques au nom de l'entreprise, en précisant la date limite telle que visée à l'article 11, § 1er, et les envoie dans les cinq jours ouvrables. CHAPITRE VII. - Procédure de remise à l'opérateur de formations

Art. 16.§ 1er. Les chèques-formation donnés par une entreprise à un opérateur de formations agréé sont remis par ce dernier, avec copie de la facture, à l'émetteur qui paie l'opérateur de formations agréé pour la partie de la facture pour laquelle des chèques ont été donnés. Une liste des numéros des chèques offerts est également jointe à cette facture. § 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Elle mentionne le numéro d'agrément de l'opérateur de formations et la période dans laquelle la formation a eu lieu. § 3. La facture est uniquement payée à condition que l'opérateur de formations fournisse des informations statistiques pertinentes dont les conditions et le contenu sont fixés par les Ministres. § 4. L'opérateur de formations introduit les chèques dans les 15 mois après la date d'émission auprès de l'émetteur. § 5. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie l'opérateur de formations dans les 14 jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les chèques. CHAPITRE VIII. - La réglementation européenne

Art. 17.La réglementation relative aux chèques-formation, déterminée à l'article 10, § 1er, relève de l'application de l'aide de minimis telle que reprise dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et d'éventuelles modifications ultérieures de ce Règlement.

Art. 18.§ 1er. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. § 2. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes. § 3. L'achat du chèque-formation est subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au § 1er suite à l'aide liée au chèque-formation.

Art. 19.La réglementation des chèques-formation reprise à l'article 10, § 2, relève de l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ou d'éventuelles modifications ultérieures de ce Règlement. CHAPITRE IX. - Dialogue social

Art. 20.L'entreprise communique au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale le nombre et la valeur des chèques achetés.

Pour les entreprises qui doivent établir un bilan social, les frais de formation sont repris au bilan social tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social. CHAPITRE X. - Interdiction de cumul

Art. 21.L'utilisation de chèques-formation ne peut être cumulée avec une autre forme d'aide publique. Par aide publique on entend l'aide octroyée par l'Union européenne, les autorités fédérales, régionales ou locales en ce qui concerne les mêmes frais de formation entrant en ligne de compte. CHAPITRE XI. - Restitution

Art. 22.La subvention peut être complètement ou partiellement récupérée, sans préjudice des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, s'il n'est pas satisfait aux procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 portant récupération de l'aide à l'expansion économique. Le non-respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif doit avoir eu lieu dans une période de 5 ans qui commence à la date d'enregistrement de l'achat des chèques. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 2001.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Formation professionnelle dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

Annexe - Liste de secteurs acceptables La définition de la liste ci-dessous de secteurs et sous-secteurs est basée sur la nomenclature d'activités NACE-BEL. Les secteurs et sous-secteurs suivants entrent en ligne de compte pour un subventionnement : 01.41 : Services annexes à la culture; 01.42 : Services annexes à l'élevage; 02.02 : Services annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière; 14 : Autres industries extractives; 15 : Industries alimentaires;

Exception : La production et le premier degré de traitement des produits visés en annexe 1ère du Traité CE appartiennent au secteur de l'agriculture, conformément à l'article 32 du Traité CE. Ce secteur relève d'une réglementation européenne distincte qui est gérée par le Ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions (Vera Dua).

Le traitement et négociation ultérieurs des produits, visés en annexe 1re du Traité CE sont également exclus des aides de formation, sauf en cas de formation générale avec cofinancement des fonds sectoriels. 17 : Industrie textile; 18 : Industrie de l'habillement et des fourrures; 19 : Industrie du cuir et de la chaussure; 20 : Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie; 21 : Industrie du papier et du carton; 22 : Edition, imprimerie, reproduction; 23 : Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires; 24 : Industrie chimique; 25 : Industrie du caoutchouc et des plastiques; 26 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques; 27 : Métallurgie, à l'exception de la sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA) - Code NACE 27.1; 28 : Travail des métaux; 29 : Fabrication de machines et équipements; 30 : Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique; 31 : Fabrication de machines et appareils électriques; 32 : Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication; 33 : Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie; 34 : Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques; 35 : Fabrication d'autres matériels de transport : = 35.1 : Construction navale; 35.2 : Construction de matériel ferroviaire roulant; 35.3 : Construction aéronautique et spatiale; 35.4 : Fabrication de motocycles et de bicyclettes; 35.5 : Fabrication d'autres matériels de transport n.d.a.; 36 : Fabrication de meubles; industries diverses; 37 : Récupération de matières recyclables; 41 : Captage, épuration et distribution d'eau;

Ce secteur entre en ligne de compte pour des aides en raison de la libéralisation de ces marchés résultant en la suppression des situations monopolistiques. Les entreprises publiques sont exclues en raison de la règle de la participation - 25 %; 45 : Construction; 50 : Commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail de carburants; 51 : Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules automobiles et motocycles; 52 : Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles; 55 : Hôtels et restaurants; 60 : 60.1 : Transports ferroviaires;

Ce secteur entre en ligne de compte pour des aides en raison de la libéralisation de ces marchés résultant en la suppression des situations monopolistiques. Les entreprises publiques sont exclues en raison de la règle de la participation - 25 %; 60.22 : Exploitation de taxis; 60.23 : Autres transports terrestres de voyageurs; 60.24 : Transports routiers de marchandises et déménagement;

Remarque : Les secteurs de transports précités sont exclus des aides de formation, sauf en cas de formation générale avec cofinancement des fonds sectoriels. 60.3 : Transports par conduites; 63 : Services auxiliaires des transports; 64 : Postes et télécommunications;

Ce secteur entre en ligne de compte pour des aides en raison de la libéralisation de ces marchés résultant en la suppression des situations monopolistiques. Les entreprises publiques sont exclues en raison de la règle de la participation - 25 %; 66 : Assurance; 70 : Activités immobilières; 71 : Location sans opérateur; 72 : Activités informatiques; 73 : Recherche et développement; 74 : 74.11 : Activités juridiques; 74.12 : Activités comptables; 74.13 : Etudes de marché et sondages; 74.14 : Conseil pour les affaires et le management; 74.2 : Conseil technique, activités d'architecture et d'ingénierie; 74.3 : Essais et analyses techniques; 74.4 : Publicité; 74.5 : Sélection et fourniture de personnel; 74.6 : Enquêtes et sécurité; 74.7 : Nettoyage industriel; 74.81 : Activités photographiques; 74.82 : Conditionnement à façon; 74.83 : Secrétariat et traduction; 74.84 : Autres services aux entreprises; 90 : Assainissement, voirie et gestion des déchets; 93 : 93.01 : Blanchisseries industrielles et teintureries; 93.02 : Coiffure et soins de beauté; 93.03 : Services funéraires; 93.04 : Entretien corporel; 93.05 : Autres services personnels;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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