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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2012
publié le 06 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement

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autorite flamande
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2013025121
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06/02/2013
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14/12/2012
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14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, l'article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008, et 29 avril 2011, l'article 78, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006, 22 décembre 2006 et 29 avril 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 14 mars 2008;

Vu l'accord budgétaire, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis 51.893/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, est remplacé par la disposition suivante : « Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ».

Art. 2.Dans l'article 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006, 29 juin 2007 et 14 mars 2008, au point 6°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont abrogés.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Préalablement à leur demande d'agrément, les sociétés de crédits doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrites auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA);2° avoir pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, que se soit à but social ou non, mais pas la forme d'une société privée à une personne à responsabilité limitée, une société sous firme, une société en commandite ordinaire, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée;3° avoir pour but social principal ou unique : l'octroi et la gestion de prêts sociaux pour la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'une habitation modeste au profit de personnes physiques qui ne possèdent aucune autre habitation en pleine propriété et qui occupent ou occuperont l'habitation eux-mêmes. En complément au paragraphe 1er, 3°, la société de crédit peut assurer sans distinction tous les actes, opérations ou transactions qui pourraient être nécessaires ou utiles à la réalisation du but social. § 2. Les conditions complémentaires pour les opérations visées à l'article 78 § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, sont les suivantes : 1° la société de crédit qui souhaite souscrire au capital social d'une autre personne morale, présente au moins 30 jours calendaires avant le début de la participation un plan de participation concret à l'agence, dans lequel les objectifs visés par la participation à court et à long terme sont précisés;2° une société de crédit ne peut souscrire au capital social d'une autre personne morale que lorsque cette personne morale remplit les conditions suivantes : a) la personne morale représente une responsabilité limitée pour les actionnaires;b) la personne morale n'a pas encore souscrit au capital de la société de crédit souscrivante;c) sauf si la personne morale à laquelle il est souscrite est une organisation de logement social ou une société agréée par ou en vertu du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, au moins trois quarts du capital social de la personne morale à laquelle il est souscrite, doivent appartenir aux administrations publiques, organisations de logement social ou sociétés agréées par ou en vertu du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;d) les statuts de la personne morale précisent que principalement des actes, opérations, ou transactions peuvent être effectués en vue de la réalisation des objectifs particuliers de la politique du logement, tels que définis au titre II du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;e) lorsque la personne morale est un intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, cet intermédiaire d'assurances peut offrir principalement des assurances-décès et des assurances incendie aux personnes privées et effectuer des opérations qui en découlent directement, y compris les garanties accessoires qui peuvent être liées à une telle assurance;3° une société de crédit peut uniquement souscrire au capital social d'une personne morale lorsque la somme de toutes les participations ne dépasse pas 5 pour cent du patrimoine propre de la société de crédit souscrivante, sans tenir compte des participations nouvelles ou existantes dans d'autres sociétés de crédit;4° la société de crédit fait chaque année rapport, aux plus tard quinze jours après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, sur l'objectif et l'importance des participations. Le Ministre peut imposer des conditions complémentaires aux organisations de crédit agréées, pour souscrire au capital social d'autres organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. § 3. Les sociétés de crédit ne peuvent offrir des indemnités d'apport, quelle que soit leur dénomination, pour quel produit et sous quelque forme que ce soit : 1° à d'autres sociétés de crédit ou organisations de logement social agréées;2° aux membres du personnel de la propre société de crédit, d'autres sociétés de crédit ou organisations de logement social agréées;3° aux membres des conseils de gestion ou aux membres de famille jusqu'au troisième degré de ces membres de la société de crédit propre, d'autres sociétés de crédit agréées ou d'organisations de logement social;4° aux sociétés dont le capital social appartient entièrement ou partiellement aux membres, tel que visé aux points 2° et 3°.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2007 et 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° avoir un propre patrimoine de : ? A partir du 1er janvier 2007 : 1.000.000 euros ? A partir du 1er janvier 2014 : 4.000.000 euros ? A partir du 1er janvier 2016 : 5.000.000 euros ? A partir du 1er janvier 2018 : 6.000.000 euros.

Avoir un ratio de solvabilité, calculé comme le rapport du patrimoine propre vis-à-vis du patrimoine total (PP/PT * 100) de : ? A partir du 1er janvier 2014 : supérieur à 7.5 % ? A partir du 1er janvier 2016 : supérieur à 9 % ? A partir du 1er janvier 2018 : supérieur à 10 % »; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° conclure le nombre minimum moyen de prêts sociaux sur une base annuelle fixé par le Ministre pour le montant minimum emprunté fixé par le Ministre sur une base annuelle.Le nombre minimum moyen de prêts et le capital moyen emprunté annuellement sont calculés sur la base de la production des trois exercices précédents. Des prêts pour le maintien d'une habitation modeste ne sont pas considérés comme de nouveaux prêts sociaux. Le Ministre fixe annuellement, au cours du mois de novembre, les montants minimaux mentionnés, sur avis d'une commission composée à cette fin. Le Ministre règle, en concertation avec le Ministre flamand chargé des finances, la composition de cette commission consultative. »; 3° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° ne verser qu'une dividende qui ne dépasse pas le taux d'intérêt, fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué sur le capital versé versé sans pour autant pouvoir excéder 25 pour cent du bénéfice à affecter de l'exercice;»; 4° il est ajouté les points 11° à 14° inclus rédigés comme suit : 11° comptabiliser toutes les recettes et dépenses suivant le modèle fixé par le Ministre ou son mandataire;12° respecter les principes, règles de conduite et directives repris à la charte de bonne gouvernance, jointe en annexe Ire au présent arrêté;13° ne détenir que des moyens liquides et des placements de trésorerie en euros auprès des autorités et des institutions financières dans l'Espace économique européen sur des comptes courants, comptes d'épargne et comptes à terme ou d'autres formes de placement, garantissant le maintien du capital et qui bénéficient au moins d'un rating « A »;14° disposer d'un placement de trésorerie, à concurrence d'au moins 50 pour cent du solde non réglé des prêts qui sont arriérés d'au moins trois mois au 31 décembre de l'année précédente, si la société de crédit dispose suivant les derniers comptes annuels approuvés d'un patrimoine propre qui est inférieur à 10 pour cent du total du bilan. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La demande d'agrément doit être introduite auprès de l'agence par une lettre recommandée et doit au moins être accompagnée du dossier comprenant les pièces et les documents tels qu'introduits auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) en vue de l'inscription de la société comme entreprise hypothécaire conformément à l'article 43, § 1er, de la Loi du 4 août 1992 sur le Crédit hypothécaire. ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le Ministre informe le demandeur dans les trois mois de la réception de la demande d'agrément par lettre recommandée de la décision d'agrément ou de refus. ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de liquidation de la société de crédit agréée ou lorsque la société de crédit n'est plus enregistrée comme entreprise hypothécaire par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). ».

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Lorsque les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées, l'agence peut mettre en demeure la société de crédit concernée par lettre recommandée, après d'abord avoir entendu la société de crédit. Au moment de l'envoi de cette lettre recommandée, la société de crédit ne pourra plus prétendre au financement garanti.

L'agence peut imposer un délai dans lequel un plan de régularisation doit être présenté qui doit comprendre des délais contraignants dans lesquels les obligations doivent être remplies. Lorsque la société de crédit concernée a manqué à ses obligations dans les délais imposés, l'agence peut imposer les sanctions suivantes par lettre recommandée : 1° l'agrément de la société de crédit concernée peut être suspendu.Le cas échéant, la société de crédit en question dispose d'au maximum trois mois pour respecter les exigences en vigueur sous peine de retrait de l'agrément; 2° en cas de négligences conscientes et répétitives ou en cas de fraude, l'Agence peut procéder au retrait de l'agrément après d'abord avoir entendu la société de crédit en question. § 2. L'agence peut retirer l'agrément lorsqu'il ressort du contrôle que la liquidité ou la solvabilité de la société de crédit agréée sont compromises, après d'abord avoir entendu la société de crédit concernée Le Ministre règle les conditions particulières relatives à la solvabilité des sociétés de crédit agréées. »

Art. 9.L'alinéa premier de l'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de liquidation de l'institution de crédit agréée ou lorsque l'institution de crédit n'est plus enregistrée comme entreprise hypothécaire par la Banque nationale de Belgique. ».

Art. 10.L'article 4, 3° s'applique uniquement aux placements de trésorerie qui sont effectués après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement Charte de bonne gouvernance pour les sociétés de crédit agréées 1. INTRODUCTION Les Sociétés de Crédit agréées (SCA) sont des sociétés de crédit hypothécaire pour le crédit de logement social auxquelles a été accordé un agrément par le Gouvernement flamand conformément à l'article 78, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.Il s'agit de sociétés commerciales, en général sous la forme d'une société anonyme ou une société coopérative, et elles sont assujetties au Code des Sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans le droit administratif ou commun afin de sauvegarder l'intérêt général.

Par leur activité, les SCA apportent leur collaboration à l'exécution de la politique flamande du logement et agissent conformément aux lois et directives qui ont trait à leur activité. Les SCA tendent à assister, dans les limites financières de chaque société individuelle, un maximum de personnes du groupe cible lors du financement ou refinancement d'une habitation modeste, en prêtant une attention particulière aux personnes se trouvant dans une position socio-économique faible. Les SCA visent à rendre des services modernes, transparents et universels d'intérêt général, où l'avantage, la qualité, le niveau de protection et l'accès sont clairs et comparables pour tous.

Le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement prévoit que le contrôleur exerce le contrôle sur les opérations des SCA et qu'il peut, lors de l'exercice de son contrôle, suspendre toute décision qu'il juge contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Les SCA se trouvent donc dans une telle situation qu'en première instance, elles sont des sociétés commerciales, pour un certain nombre d'aspects ils démontrent cependant des caractéristiques d'un prestataire de services publics, ayant comme motif unique la défense de l'intérêt général de la politique du logement social. La présente charte précise les aspects pour lesquels les SCA sont considérées comme des prestataires de services publics.

Dans la mesure du possible, une uniformité est ambitionnée relative à l'organisation et aux procédures des SCA. Entre autres suite à la grandeur d'échelle largement différente au niveau du chiffre d'affaires et des effectifs en personnel, la concrétisation de ces recommandations peut être différente. La présente charte ne constitue dès lors pas d'ensemble de règles formelles, mais est plutôt une directive pour une concrétisation minimale des exigences relatives à une bonne gouvernance afin de sauvegarder l'intérêt général, en tenant compte, pour certains aspects, des caractéristiques particulières des SCA pour lesquelles un règlement spécial est prévu. 2. LES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE Ces principes doivent être considérés comme des directives pour tous les actes et décisions des administrateurs et tous ceux qui sont impliqués dans le fonctionnement opérationnel d'une SCA. Compte tenu de la dualité entre les aspects « but lucratif » et « services publics », il est précisé sous les points 3, 4 et 5 de quelle manière les principes sousvisés de bonne gouvernance seront appliqués par les SCA, également en vue de l'augmentation de la transparence et de l'uniformité au niveau de la politique et des prestations de services des SCA. La formulation de recommandations non limitatives pour la concrétisation de la bonne gouvernance ont pour objectif d'augmenter la protection juridique du citoyen et ont une fonction de garantie préventive et juridique. Les éléments repris à la présente charte peuvent faire l'objet d'une révision périodique et sont de préférence orientés sur les connaissances les plus récentes en matière de bonne gouvernance et d'intérêt général.

L'obligation de motivation Des décisions doivent être acceptables en justice et ailleurs et doivent donc pouvoir être contrôlées. L'ampleur de la motivation dépend de l'importance, de la nature et de l'objet de la décision.

Le principe du raisonnable S'il y a une certaine liberté de jugement dans les compétences, il doit y avoir un équilibre raisonnable entre les faits et les décisions prises.

Le principe d'égalité Le principe d'égalité prévoit que des privilèges individuels sont exclus. Tous ceux qui se trouvent dans la même situation, doivent être traités de la même façon. En d'autres termes, il faut avoir un motif valable pour un traitement différent.

Le principe de minutie L'attention nécessaire doit être apportée lors de la constatation et de la qualification des faits. Pour ce qui concerne la prise de décisions, le moment de la décision et leur notification, une attention suffisante doit être prêtée à la motivation et à l'exigence du délai raisonnable.

L'exigence du délai raisonnable Lorsqu'il n'existe pas de délai normatif pour une décision, celle-ci doit être prise dans un délai raisonnable. Ce délai dépend de l'importance, de l'urgence et de la complexité de l'objet, mais est fixé comme le délai nécessaire pour décider de façon minutieuse.

Le principe de l'économie Soucieuse de la continuité de la SCA, toute décision causant des dépenses ou pesant sur le résultat, doit être confrontée à sa nécessité. Des alternatives éventuelles feront l'objet d'un examen.

Les frais de fonctionnement de la SCA doivent être en conformité avec le principe de « bon père de famille ».

L'obligation d'audition Lors d'une prise de décision sérieuse en vertu d'un défaut personnel d'un individu, ce dernier a le droit d'être entendu à ce sujet.

Le principe de l'impartialité Il y a lieu d'éviter que ceux qui doivent prendre les décisions, ont un intérêt personnel dans la décision. En outre, la SCA doit veiller à ce que toute apparence de partialité soit évitée.

Le principe de la sécurité juridique et de la confiance Dans le but d'offrir des services respectueux au client, il y a lieu d'éviter des décisions rétroactives, tout comme le retrait de décisions Des attentes justifiées doivent également être honorées. 3. SERVICES Les SCA ont pour but social l'octroi et la gestion de prêts sociaux pour la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'une habitation modeste au profit de personnes physiques qui ne possèdent aucune autre habitation en pleine propriété et qui occupent ou occuperont l'habitation eux-mêmes. Sans préjudice des conditions en la matière stipulées dans la réglementation, le groupe cible des SCA se compose essentiellement des emprunteurs qui remplient les conditions pour être admis à un prêt social subventionné, complété par les emprunteurs qui remplissent toutes les conditions pour l'obtention d'un prêt subventionné, sauf les conditions en matière de revenu, du but de l'emprunt et de la valeur vénale maximale de l'habitation. En d'autres termes, les SCA se focalisent sur un segment spécifique du marché des propriétaires, et essentiellement complémentairement aux autres dispensateurs de crédit.

Les SCA mènent une politique visant à suivre ce groupe cible d'une façon sociale et à l'accompagner vers un crédit hypothécaire approprié. Les services d'une SCA visent à accorder de meilleures conditions que les banques commerciales sans compromettre les normes de solvabilité et d'autres normes qui leur sont imposées et ayant un résultat financier qui est suffisant pour l'application d'une politique de dividende appropriée. La prestation de services vise à éviter des frais et à contribuer, au moyen d'une collaboration avec des organisations de logement social et/ou d'une expansion d'activités, à la réalisation des objectifs particuliers de la politique du logement, tels que visés au chapitre II du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.

La SCA informe les intéressés et les demandeurs d'un prêt de manière rapide, univoque et transparente sur les différentes mesures en matière de logement bénéficiant de l'aide de la Région flamande. Pour chaque demande d'emprunt, la SCA vérifiera si le demandeur remplit les conditions d'un prêt social subventionné et communiquera, le cas échéant, des informations et une adresse de contact concrète. La SCA informera le demandeur d'un prêt sur les possibilités relatives à l'assurance logement garanti, sur les primes pour l'amélioration ou l'adaptation de l'habitation ou toute autre mesure qui peut être utile pour l'intéressé. Au cas où un prêt social semble être une bonne solution pour le client, la SCA offrira toujours un aperçu des montants des remboursements mensuels ainsi que des frais liés au prêt.

Avant de prendre une décision, la SCA se préparera soigneusement et s'informera suffisamment afin de prendre la décision en connaissance de cause. Tous les dossiers relatifs aux demandes d'un prêt, qui sont soumis à la décision de l'organe décisionnel compétent à cet effet, comprennent tous les éléments qui sont pertinents pour l'octroi du prêt. Lors de la décision de l'octroi d'un prêt, la SCA ne tiendra pas compte de données non pertinentes telles que : origine ethnique ou sociale, caractéristiques génétiques, langue, conviction religieuse ou politique, l'appartenance à une minorité, handicap ou orientation sexuelle.

Si une SCA agit en intermédiaire pour la conclusion d'une assurance-vie ou une assurance incendie liée au prêt, l'emprunteur est informé au préalable que la conclusion ou la non-conclusion d'une telle assurance par le biais de la SCA n'a aucune conséquence pour les modalités du prêt. Le libre choix de l'emprunteur est explicitement sauvegardé. 4. LE FONCTIONNEMENT INTERNE Les administrateurs d'une SCA doivent mener un politique efficace, soigneuse, raisonnable, prudente et économique et doivent faire preuve d'une attention vigilante en ce qui concerne l'excès et le détournement de pouvoir.Ils ne peuvent par exemple pas utiliser les biens des personnes morales dans lesquelles ils exercent leur fonction, au profit d'eux-mêmes ou de tiers, ni confondre ces biens avec leurs propres biens et ils ne peuvent pas accorder un avantage non fondé, directement ou indirectement, ni le demander ou accepter pour eux-mêmes ou pour un tiers.

Chaque administrateur doit toujours faire preuve d'un comportement concordant avec la fonction et jouir des droits civils et politiques.

Les administrateurs d'une SCA contribuent, dans le cadre de leur mandat, à la réalisation de la mission d'intérêt général et à la bonne gestion des biens et moyens de la SCA, en prêtant une attention particulière au contexte social dans lequel ils exercent leur fonction. Cela signifie que la promotion, la réalisation et la concrétisation de différentes formes d'aide inscrites au Code flamand du Logement au bénéfice des familles et personnes seules mal logées constituent la directive principale de leur activité. Les administrateurs d'une SCA sont conscients du fait qu'ils sont également responsables pour l'image de marque de l'autorité flamande, et disposent à cet effet d'un esprit de responsabilité nécessaire. Les administrateurs doivent veiller à ce que les principes de la présente charge et de la législation en vigueur soient transposés et appliqués par le management et le personnel associés à l'exécution des missions.

L'assemblée générale de la SCA décide sur l'indemnité et le mode d'octroi aux membres du conseil d'administration, la pratique appliquée aux sociétés de logement social pouvant s'avérer inspirante.

La SCA publie cette indemnité dans une annexe aux comptes annuels et la comptabilisation de l'indemnité accordée est conforme aux exigences comptables, sociales et fiscales. Outre cette indemnité et l'indemnité pour frais prouvés, les administrateurs ne peuvent recevoir aucune autre indemnité relative aux prêts et assurances, par l'intermédiaire de la SCA ou non, dont ils sont membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend les décisions qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objectif de la société, à l'exception des actes pour lesquels, selon la loi ou les statuts, l'assemblée générale est exclusivement compétente. Le conseil d'administration prend les décisions stratégiques relatives à la société et exerce le contrôle sur l'organe de management de la SCA. En fonction de la grandeur d'échelle de la SCA concernée, tant au niveau du chiffre d'affaires que des effectifs en personnel, le conseil d'administration assure un système adéquat de contrôle interne ainsi que son application correcte. Ce contrôle interne comprend au moins les procédures écrites relatives aux aspects suivants : - une répartition formelle des compétences, par laquelle il apparaît de façon claire et transparente quelles sont les compétences de décision au sein de la SCA, qui les détient et à qui il faut rapporter; - une distinction claire des fonctions ou une alternative valable entre l'enregistrement et l'autorisation d'opérations avec la délégation de paiement y relative; Au cas où des cartes de débit ou de crédit sont utilisées, les règles ainsi que les justificatifs à présenter doivent être fixés avant leur utilisation; - un règlement relatif aux rémunérations et aux indemnités au personnel, au management et aux membres du conseil d'administration.

Pour ce qui concerne la politique de rémunération, le principe de l'économie et l'image de marque de l'autorité flamande, que la SCA aide à diffuser, sont pris en compte. La SCA mène une politique de gestion du personnel selon laquelle uniquement le personnel nécessaire est recruté et tenu en service (dans le cadre d'une opération de fusion, il peut y être dérogé temporairement comme mesure transitoire), qui dispose des compétences professionnelles et requises pour l'exercice des activités, en leur offrant la formation nécessaire pour la fonction occupée. Outre leur rémunération et les frais exposés pour l'exercice de leur fonction, les justificatifs nécessaires étant présentés, le personnel ne peut recevoir aucune autre indemnité. Plus particulièrement, ils ne peuvent recevoir aucune commission pour accorder ou apporter n'importe quel(le) prêt ou assurance, conclu(e) après l'entrée en vigueur de la présente charte. Dans le cadre de la loyauté à l'égard de la SCA, les membres du personnel ou les membres du conseil d'administration disposant d'un portefeuille d'assurances sont encouragés de le transférer à la SCA; - une gestion des débiteurs tenue de façon professionnelle, en réservant une attention particulière au suivi des débiteurs arriérés.

Le conseil d'administration veille au respect des dispositions réglementaires applicables pour le secteur, notamment en ce qui concerne : - les conditions auxquelles doivent répondre les prêts sociaux; - les conditions pour le maintien de l'agrément, y compris les conditions relatives aux normes de solvabilité; - la condition d'effectuer uniquement des investissements et des coûts en fonction de l'objectif social de la SCA; - les possibilités de contrôle par le contrôleur.

Lorsqu'une décision est prise au sein du conseil d'administration dans laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect, il ne peut pas participer à la discussion et à la décision, conformément au principe de l'impartialité, et il en est fait mention explicitement au procès-verbal de la réunion.

Le directeur est toujours une personne physique. 5. GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE La SCA tient une comptabilité qui est conforme aux dispositions légales.Chaque SCA établit un compte annuel selon le schéma complet de l'AR du 30.01.2001, toutes les recettes et tous les intérêts payés sont comptabilisés respectivement comme des produits financiers (compte 75) et des charges financières (compte 65). Afin d'atteindre une uniformité dans le secteur et en vue de la possibilité d'établir des critères de comparaison pour le secteur, la SCA tient compte des instructions du Ministre compétent pour le traitement comptable sous certains postes, sans que les normes de la commission des normes comptables soient cependant enfreintes.

Au moins une fois par an, le conseil d'administration discutera le planning financier à long terme. A ce sujet, une attention particulière est prêtée à la façon dont les normes de solvabilité et les autres normes financières imposées peuvent être atteintes en continuité et quelles initiatives proactives éventuelles doivent être prises afin de garantir cette continuité. Concrètement, chaque SCA dispose d'un planning financier à long terme actualisé annuellement, qui comprend au moins les éléments tels que prévus à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 portant les conditions particulières relatives à la liquidité et à la solvabilité des sociétés de crédit agréées.

Le conseil d'administration de la SCA veille à ce qu'aucun risque financier ne soit pris lors du choix d'utiliser une certaine formule de financement, qui compromet la capacité financière de la SCA. Il se préparera soigneusement et s'informera suffisamment afin de prendre une décision en connaissance de cause. Lors de la prise de décisions relatives à une formule de financement, les données dont dispose le preneur de décisions doivent clairement indiquer l'impact du choix.

Pour ce qui concerne la politique des dividendes de la SCA, le conseil d'administration de la SCA doit motiver de quelle façon cette problématique est traitée endéans du cadre réglementaire, dans un souci du maintien et du renforcement de la structure de capital.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement Bruxelles, le 14 décembre 2012.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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