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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement

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14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'article 1.1.0.0.0.4, les articles 3.3.1.0.14 à 3.3.1.0.16, insérés par le décret du 7 décembre 2018, l'article 3.4.7.0.7, inséré par le décret du 7 décembre 2018, l'article 3.13.2.2.0.5, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 7 décembre 2018 et l'article 5.0.0.0.1, 2° /1, inséré par le décret du 7 décembre 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, pour ce qui concerne la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 fixant les règles relatives au remboursement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;

Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour ce qui concerne la Région flamande, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2001 et du 6 novembre 2008, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, pour ce qui concerne la Région flamande ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 septembre 2018 ;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que l'article 31 du décret du 8 décembre 2017 portant des dispositions réglant le recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, des dispositions fiscales diverses et la reprise du service de la taxe sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2019, la Région flamande assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa premier, 1°, 2° et 3° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions, conformément à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale ;

Considérant que le décret du 7 décembre 2018 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement, entre en vigueur le 1er janvier 2019 ;

Considérant que le présent arrêté définit les modalités selon lesquelles les contribuables doivent accomplir leurs obligations fiscales ;

Vu l'avis 64.862/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre 2 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2018, un chapitre 12, composé des articles 2.12.1.0.1 à 2.12.7.0.1, est ajouté, rédigé comme suit : « Chapitre 12. Taxe sur les jeux et les paris Section 1ère. Objet imposable

Art. 2.12.1.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 2. Contribuables

Art. 2.12.2.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 3. Base imposable

Art. 2.12.3.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 4. Tarifs

Art. 2.12.4.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 5. Réductions

Art. 2.12.5.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 6. Exonérations

Art. 2.12.6.0.1 Réservé pour utilisation future. Section 7. Modalités de perception

Art. 2.12.7.0.1 Réservé pour utilisation future. ».

Art. 2.Au titre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2018, il est ajouté un chapitre 13, qui se compose des articles 2.13.1.0.1 à 2.13.7.0.1, rédigés comme suit : « Chapitre 13. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Section 1ère. Objet imposable

Art. 2.13.1.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 2. Contribuables

Art. 2.13.2.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 3. Base imposable

Art. 2.13.3.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 4. Tarifs

Art. 2.13.4.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 5. Réductions

Art. 2.13.5.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 6. Exonérations

Art. 2.13.6.0.1. Réservé pour utilisation future. Section 7. Modalités de perception

Art. 2.13.7.0.1. Réservé pour utilisation future. ».

Art. 3.Au titre 3, chapitre 3, section 1ère, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 17 juillet 2015, des articles 3.3.1.0.5 et 3.3.1.0.6 sont ajoutés, rédigés comme suit : "Art. 3.3.1.0.5. La déclaration préalable des jeux et paris, visée à l'article 3.3.1.0.14 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 du même décret, sont introduites au moyen de formulaires numériques mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le contribuable introduit la déclaration préalable et la déclaration visées à l'alinéa premier, dûment remplies et signées, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

Art. 3.3.1.0.6. La déclaration d'un appareil automatique de divertissement, visée à l'article 3.3.1.0.16, alinéa premier du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la déclaration d'une modification, visée à l'article 3.3.1.0.16, alinéa trois, du même décret, et la demande de remboursement, visée à l'article 3.4.7.0.7 du même décret, sont effectuées au moyen de formulaires numériques fournis par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le contribuable introduit la déclaration, la déclaration de modification et la demande de remboursement visées à l'alinéa premier, dûment remplies et signées, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.".

Art. 4.Au titre 3, chapitre 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est ajouté une section 4, constituée de l'article 3.12.4.0.1, rédigé comme suit : Section 4. Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les

appareils automatiques de divertissement Art. 3.12.4.0.1. Si l'importateur, le fabricant ou quiconque agit directement ou indirectement en cette qualité, n'introduit pas de déclaration de classement d'un modèle d'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 3.12.4.0.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 auprès des services de l'impôt fédéraux, la déclaration dûment remplie et signée est introduite auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au moyen d'un formulaire délivré par cette entité.

Art. 5.Dans l'article 3.13.2.0.1 du même arrêté, le membre de phrase « à dresser des procès-verbaux pour violation du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » est remplacé par le membre de phrase « à dresser les rapports de constatation pour violation du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ou des procès-verbaux pour infraction pénale ».

Art. 6.Au titre 4, chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 4.1.0.0.1/1, rédigé comme suit : "Art. 4.1.0.0.1/1. Au titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, pour ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le chapitre Ier, constitué des articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, constitué des articles 8, 10 et 11, le chapitre III, constitué de l'article 12, le chapitre IV, constitué de l'article 13 et le chapitre V, constitué de l'article 14, sont abrogés. ».

Art. 7.Au titre 4,chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 4.1.0.0.3/1, rédigé comme suit : " Art. 4.1.0.0.3/1. Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, le chapitre II, qui comprend les articles 36 à 38, le chapitre IV, qui comprend les articles 51 et 52, et le chapitre V, qui comprend les articles 53 à 55, sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande. ».

Art. 8.Dans l'article 5.0.0.0.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 fixant les règles relatives au remboursement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;» ; 2° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 Chapitre II, section 1ère, composée des articles 3 à 5, et section 3, composée des articles 7bis à 7quinquies, de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour ce qui concerne la Région flamande ;".

Art. 9.Dans l'annexe 2, tableau de concordance 1er, du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 24 mars 2017, le tableau 6 est remplacé par le tableau repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 10.Dans l'annexe 2, tableau de concordance 2, du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et du 24 mars 2017, le tableau 6 est remplacé par le tableau repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

Annexe 1re à l'arrêté du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 6 : Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (AR/CTAIR)

Disposition AR/CTAIR

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 3, deuxième partie de phrase

Art. 3.2.1.0.2

Art. 5

Art. 3.2.3.0.1

Art. 6

Art. 3.2.5.0.1

Art. 7

Art. 3.3.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.2

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.5.0.1

Art. 10

Art. 3.4.6.0.1

Art. 11

Art. 3.4.4.0.1

Art. 13

Art. 3.10.3.1.1

Art. 14/1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 15, § 3

Art. 2.2.6.0.1

Art. 16

Art. 2.2.6.0.2

Art. 25

Art. 3.3.1.0.1

Art. 26

Art. 3.3.1.0.2

Art. 30

Art. 2.2.6.0.3

Art. 53

Art. 3.20.0.0.5


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement Tableau 6 : Arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus AR/CTAIR)

Disposition Arrêté Code flamand de la Fiscalité

Disposition AR/CTAIR

Art. 2.2.6.0.1

Art. 15, § 3

Art. 2.2.6.0.2

Art. 16

Art. 2.2.6.0.3

Art. 30

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 3, deuxième partie de phrase

Art. 3.2.3.0.1

Art. 5

Art. 3.2.5.0.1

Art. 6

Art. 3.3.1.0.1

Art. 25

Art. 3.3.1.0.2

Art. 26

Art. 3.3.4.0.1

Art. 7

Art. 3.4.3.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.2

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 11

Art. 3.4.5.0.1

Art. 10

Art. 3.4.6.0.1

Art. 10

Art. 3.10.3.1.1

Art. 13

Art. 3.13.2.0.1

Art. 14/1

Art. 3.20.0.0.5

Art. 53


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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