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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2018
publié le 20 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'administration de chasse du 25 avril 2014, en ce qui concerne l'introduction de modalités relatives au Fonds de la Chasse

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14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'administration de chasse du 25 avril 2014, en ce qui concerne l'introduction de modalités relatives au Fonds de la Chasse


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 32/3, inséré par le décret du 30 juin 2017 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'administration de chasse du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis adressée au « Minaraad » (Conseil Mina) le 23 juillet 2018, à laquelle aucune réponse n'a été reçue dans le délai fixé ;

Vu la lettre du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche) du 10 septembre 2018, indiquant qu'aucun avis ne sera rendu ;

Vu l'avis 64.481/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'Arrêté relatif à l'administration de chasse du 25 avril 2014 est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° Comité Central : le Comité Central du Fonds de la Chasse visé à l'article 32/3, 3°, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 59/1 à 59/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Le Fonds de la chasse

Art. 59/1.L'agence assure la gestion du Fonds de la Chasse. L'agence accomplit à cet effet les missions suivantes : 1° elle organise les réunions du Comité Central ;2° elle estime le total des recettes et des dépenses annuelles du Fonds de la Chasse, avant le 1er mai de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle les recettes et les dépenses se rapportent ;3° elle établit le budget du Fonds de la Chasse en concertation avec le Comité Central, avant le 1er novembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle le budget se rapporte, et soumet le budget au Ministre.Le budget comprend une description de toutes les dépenses du Fonds de la Chasse pour l'année calendaire suivante, ventilées par objectif, visé à l'article 32/1 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ; 4° elle établit les comptes annuels du Fonds de la Chasse, avant le 1er mai de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle les comptes annuels se rapportent, et les soumet au Comité Central.Les comptes annuels comprennent une description de toutes les dépenses du Fonds de la Chasse, réparties entre les objectifs visés à l'article 32/1 du décret précité ; 5° elle tient la comptabilité du Fonds de la Chasse.Il s'agit notamment de la comptabilisation des recettes et de l'exécution des engagements et des dépenses. «

Art. 59/2.§ 1er. L'agence remplit les objectifs visés à l'article 32/1, 5°, a) à e) du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991. A cette fin, l'Agence peut disposer annuellement d'un montant maximal de 335 000 euros du Fonds de la Chasse, dans les limites du budget annuellement approuvé.

L'agence remplit l'objectif visé à l'article 32/1, 5°, e) et 8°, du décret précité. A cette fin, l'Agence peut disposer annuellement d'un montant maximal de 160 000 euros du Fonds de la Chasse, dans les limites du budget annuellement approuvé. § 2. Pour la concrétisation, le soutien et la réalisation des objectifs visés à l'article 32/1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, d) et e), 6° et 8°, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'asbl Hubertus Vereniging Vlaanderen peut disposer annuellement, dans les limites du budget approuvé annuellement, d'une subvention générale de fonctionnement d'au maximum 300.000 euros du Fonds de la chasse.

Le Ministre détermine les missions que l'asbl Hubertus Vereniging Vlaanderen doit accomplir avec la subvention visée au premier alinéa.

Les missions à déterminer doivent : 1° se rapporter à des activités clairement décrites et pratiques, qui sont indéniablement liées à un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 32/1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, d) et e), 6° et 8°, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ;2° à chacun des objectifs visés à l'article 32/1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, d) et e), 6° et 8° du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, commettre au moins une mission en substance, de telle sorte que tous les objectifs soient pris en compte dans la détermination des missions ;3° être complémentaire aux missions de l'Agence et, le cas échéant, soutenir les missions de l'Agence ;4° promouvoir la conservation de la nature et de la biodiversité. La demande de subvention doit être introduite à l'Agence au mois de décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle la subvention se rapporte.

L'agence vérifie si la demande de subvention introduite correspond à la concrétisation et à la mise en oeuvre des objectifs visés à l'article 32/1, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, d) et e), 6° et 8°, du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, et formule un avis au Ministre.

Le Ministre prend une décision sur la demande de subvention dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis de l'agence. Le Ministre arrête les modalités de paiement et de rapportage. § 3 Le Comité Central consacre le reliquat des recettes estimées du Fonds de chasse, par rapport aux montants visés aux paragraphes 1er et 2, aux projets qui répondent aux objectifs visés à l'article 32/1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, e), 6°, 7° et 8° du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Art. 59/3.Avant le 1er décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle le budget se rapporte, le Ministre approuve le budget transmis par l'agence.

Art. 59/4.§ 1er. Le Comité Central est composé des membres suivants, nommés par le Ministre : 1° trois membres du personnel de l'agence, dont un agit en qualité de président ;2° un membre du personnel du « Departement Landbouw en Visserij » (Département de l'Agriculture et de la Pêche) ;3° un membre du personnel du « Beleidsdomein Financiën en Begroting » (Domaine politique des Finances et du Budget) ;4° un membre du personnel de l'institut ;5° cinq représentants du secteur de la chasse. Le Ministre nomme un suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa premier. § 2. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, ainsi que leurs suppléants, sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des entités concernées.

Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 5°, et leurs suppléants sont proposés par les associations représentatives du secteur de la chasse flamand.

La durée du mandat des membres et de leurs suppléants visés au paragraphe 1er, alinéas premier à deux, s'élève à quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas d'une vacance d'emploi avant la fin du mandat d'un membre, le suppléant reprend ce mandat et un nouveau suppléant est proposé conformément aux dispositions de l'article 62, alinéas premier et deux. § 3. L'agence désigne pour le Comité Central un ou plusieurs secrétaires sans droit de vote, qui établissent, entre autres, les procès-verbaux des réunions du Comité Central et prennent en charge les frais de voyage et de séjour des membres du Comité Central. § 4. Les membres du Comité Central ne sont pas rémunérés. Les membres du Comité Central qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, ont cependant droit à une indemnité des frais de voyage et de séjour, conformément aux dispositions en vigueur pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 5. La Comité Central se réunit valablement lorsque la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente.

Le Comité Central prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les activités du Comité Central sont exécutées conformément à un règlement d'ordre intérieur établi par le chef de l'agence. Ce règlement détermine, entre autres, le fonctionnement quotidien du Comité Central, le nombre de réunions du Comité Central par an et le calendrier de celles-ci. Il peut assigner des missions spécifiques à certains membres en vue de la préparation des réunions. ».

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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