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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2003
publié le 26 août 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subrogation du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035481
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26/08/2003
prom.
14/02/2003
ELI
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subrogation du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 6, tel que remplacé par le décret du 8 mai 2002 et l'article 40, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995, 15 novembre 1995, 16 septembre 1997, 23 juillet 1998, 15 décembre 2000, 19 janvier 2001, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 17 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre des mesures d'encadrement du droit de subrogation, fixé à l'article 6 du décret du 27 juin 1990, en introduisant une obligation d'information et de coopération dans le chef de la personne handicapée;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'attribution d'interventions, visée à l'article 6, § 3, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", dépend, sous peine de recouvrement d'interventions indûment perçues, de la condition que le demandeur communique au Fonds : 1° que les dommages faisant l'objet de la demande, peuvent être couverts par d'autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun;2° que toutes les informations ou circonstances permettant de décider si l'indemnisation peut se faire complètement ou partiellement en vertu des réglementations mentionnées au 1°, y compris l'information ou les actes judiciaires dont la personne handicapée ferait l'objet en ce qui concerne le dommage;3° l'action ou toute autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu de la réglementation visée au 1°. La personne handicapée est obligée, sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, à autoriser tous les examens, notamment les examens médicaux, administratifs, fiscaux et judiciaires, si ceux-ci sont nécessaires en vue de fixer ou maintenir ses droits dans les autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun.

Egalement sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, le demandeur informe le Fonds des indemnisations qu'il a obtenues sur la base du même handicap que celui qui constitue la raison de sa demande, en vertu d'autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun. »

Art. 2.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est complété par les mots suivants : « et des dispositions de l'article 6, §§ 1er et 2, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap". »

Art. 3.A l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, le 1° est abrogé.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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