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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2003
publié le 21 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035506
pub.
21/05/2003
prom.
14/02/2003
ELI
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand bruxellois)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27 mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71 compris;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée dans le décret du 21 décembre 2001;

Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans délai;

Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002;2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret;3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les affaires bruxelloises dans ses attributions;4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté flamande;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands. CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la compétence du Ministre flamand.

Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement flamand et susceptibles d'être financés également par le biais d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la gestion journalière et financière du Fonds.

Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis officiels et des documents ayant trait au Fonds;2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les citations adressées au Fonds;3° la certification de conformité d'extraits et de copies de documents;4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à l'exception de la prise de la décision de subvention;5° le recouvrement de paiements indus;6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de bilan et des résultats.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel, équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds.

Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes.

Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand.

La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997.

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par l'article 71 du décret.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable. CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, G. VANHENGEL

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