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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2003
publié le 20 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200358
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20/03/2003
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14/02/2003
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000 et 18 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que prévu à l'article 17 du décret;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. -Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1o décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins; 2o caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret ou la caisse d'assurance soins créée conformément à l'article 14 du décret; 3o prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, telles que définies à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret; 4o Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes; 5o Fonds : le « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand des soins), visé à l'article 11 du décret; 6o dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore expiré. Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de pièces justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre. CHAPITRE II. - Description des subventions

Art. 2.§ 1er. La caisse d'assurance soins perçoit une subvention qui est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, alinéa premier, 1o et 3o, et suivant les modalités prévues par le présent arrêté. § 2. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1o du décret, est dénommée la subvention pour prises en charge; § 3. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 3o du décret, est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement;

Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions citées à l'article 2 : 1o s'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément; 2o si les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions sont transmises au Fonds. Le Fonds détermine le délai dans lequel les pièces justificatives doivent être présentées et les modalités auxquelles ces dernières doivent répondre. Section Ier. - Subvention pour prises en charge

Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour prises en charge

Art. 4.§ 1er. La subvention pour prises en charge pour l'année 2003, est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées avant le 15 janvier 2004 au titre de l'année 2003, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres perçues avant le 31 décembre 2003 par la caisse d'assurance soins et des recouvrements que la caisse d'assurance soins doit opérer et qui ont été fixés avant le 15 janvier 2004. § 2. Le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes : 1o le paiement indu ne peut pas résulter d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de la part de la caisse d'assurance soins; 2o la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa disposition, y compris les moyens de droit, ont été engagés aux fins de recouvrement; 3o la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en charge pour les soins résidentiels professionnels après le dernier jour du mois.

Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de recouvrement doit répondre. § 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour prises en charge suivant les règles prévues aux articles 7 et 8.

Art. 5.Pour permettre la fixation de la subvention définitive, chaque caisse d'assurance soins transmet avant le 15 février 2004 une aperçu annuel de toutes les prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées au titre de l'année 2003, de toutes les cotisations des membres perçues par la caisse d'assurance soins et des recouvrements qu'elle doit effectuer.

Art. 6.§ 1er. Avant le 31 mars 2004, le Fonds procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop. § 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge, des avances déjà octroyées et du solde que le Fonds paiera ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins. § 3. Les caisses d'assurance soins sont tenues à rembourser au Fonds avant le 15 avril 2004, le solde recouvré par le Fonds.

Sous-section II. Régime de paiement d'une avance sur la subvention pour prises en charge

Art. 7.§ 1er. Avant le 15 janvier 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 31 octobre 2002 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Avant le 15 février 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 novembre 2002 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le Fonds n'octroie aucune avance aux caisses d'assurance soins dont les cotisations des membres perçues au titre de l'année 2002 et qui sont fixées sur la base du nombre d'affiliés au 31 octobre 2002, sont supérieures aux dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 qui sont déterminées en fonction du nombre de dossiers approuvés par forme de soins pour chacun des mois d'octobre 2001 à septembre 2002. § 2. Avant le 15 septembre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à août 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003 et d'août 2003, est déterminée sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

Avant le 15 octobre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à septembre 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003, d'août 2003 et de septembre 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

Avant le 15 novembre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à octobre 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003, d'août 2003, de septembre 2003 et d'octobre 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

Avant le 15 décembre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 novembre 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à novembre 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003, d'août 2003, de septembre 2003, d'octobre 2003 et de novembre 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003. § 2. Au cas où une caisse d'assurance soins aurait omis de transmettre à temps au Fonds les pièces justificatives, visées à l'article 3, § 1er, 2o, l'octroi de l'avance à cette caisse d'assurance soins est remis jusqu'à la quatrième semaine qui suit la mise à disposition des pièces justificatives.

Art. 8.Si la somme des cotisations des membres estimées d'une caisse d'assurance soins et l'avance payée avant le 15 janvier 2003 et avant le 15 février 2003 est supérieure aux dépenses annuelles estimées pour prises en charge, la caisse d'assurance soins est tenue à rembourser la différence au Fonds avant le 31 juillet 2003. Les cotisations des membres sont estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. Les dépenses annuelles sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels le 31 mars 2003 par douze fois le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée Ce montant devra encore être majoré par le nombre de dossiers en cours le 30 avril 2003 pour la prise en charge des soins résidentiels professionnels des personnes nécessitant des soins ayant un score de niveau B à l'échelle de Katz, multiplié par neuf fois le montant mensuel susceptible d'être payé pour cette forme de soins. Section II. - Subvention pour frais de fonctionnement

Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement

Art. 9.§ 1er. La subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses d'assurance soins pour l'année 2003 est égale à 4.957.870 euros. Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins suivant les dispositions de l'article 10. § 2. Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours de l'année 2003, cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata. § 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 12.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds paie chaque trimestre une indemnité forfaitaire de 15.000 euros à chaque caisse d'assurance soins qui est agréée les 31 mars 2003, 30 juin 2003, 31 octobre 2003 et 31 décembre 2003 et compte au moins 20 000 membres et 400 dossiers en cours. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 480.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité forfaitaire de 75 euros par dossier refusé après une indication supplémentaire ou un contrôle supplémentaire. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 480.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. § 3. Le montant visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, §§ 1er et 2, dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30 septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates.

Art. 11.§ 1er. Avant le 31 mars 2004, le Fonds procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop. § 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge, des avances déjà octroyées et du solde que le Fonds paiera ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins. § 3. Les caisses d'assurance soins sont tenues à rembourser au Fonds avant le 15 avril 2004, le solde recouvré par le Fonds.

Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement

Art. 12.§ 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une avance de 495.787 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de membres au 31 octobre 2002. § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une avance de 495.787 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre 2002. § 3. Au cas où une caisse d'assurance soins aurait omis de transmettre à temps au Fonds les pièces justificatives, visées à l'article 3, § 1er, 2o, l'octroi de l'avance à cette caisse d'assurance soins est remis jusqu'au premier paiement d'une avance pour frais de fonctionnement qui suit la mise à disposition des pièces justificatives. Section III. - Subvention pour prises en charge 2002

Art. 13.§ 1er Les caisses d'assurance soins ont droit à une subvention pour les montants qui ont été payés aux personnes nécessitant des soins entre le 1er mars 2003 et le 30 avril 2003, à l'occasion de la constitution d'un crédit, visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins. § 2. La subvention n'est octroyée que pour les prises en charge non encore indemnisées par le Fonds à l'occasion de la fixation définitive des subventions pour l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002. § 3. Les caisses d'assurance soins transmettent pour le 30 avril 2003 et le 31 mai 2003 l'aperçu des montants respectivement payés au cours des mois de mars et d'avril 2003. Le Fonds veille à ce que les subventions soient payées avant le 15 mai 2003 et le 15 juin 2003. § 4. Le « Vlaams Zorgfonds » octroie une subvention pour prises en charge si une personne nécessitant des soins a droit à une prise en charge au cours de l'année 2002 après une décision positive de la commission de réclamation. Les caisses d'assurance soins transmettent pour le 30 septembre 2003 un aperçu des montants payés après le 30 avril 2003 et le Fonds verse la subvention pour le 15 octobre 2003.

Chapitre III. - Procédure de recouvrement en cas de contrôle par le Fonds

Art. 14.S'il apparaît des contrôles du Fonds qu'une caisse d'assurance soins a effectué des prises en charge contraires au décret et ses arrêtés d'exécution et que ces prises en charge ont servies au calcul et au paiement de la subvention annuelle pour prises en charge ou la subvention de fonctionnement annuelle, le Fonds recouvre la subvention indûment octroyée à charge de la caisse d'assurance soins.

Le Fonds peut également procéder au recouvrement des subventions indûment octroyées si une caisse d'assurance soins a communiqué des renseignements inexacts relatifs au nombre de membres affiliés.

L'intention motivée du Fonds de procéder au recouvrement est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins.

Art. 15.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut formuler une réclamation contre l'intention du Fonds de procéder au recouvrement. § 2. Pour être recevable, la réclamation doit : 1° être motivée; 2o être accompagnée de toutes les pièces pertinentes; 3o être envoyée par lettre recommandée au Fonds dans les trente jours après réception de l'intention du Fonds.

Art. 16.§ 1er. Le Fonds examine la recevabilité de la réclamation et fait parvenir au Ministre, dans les 15 jours après réception de la réclamation, l'originel de la réclamation accompagné de l'avis sur la recevabilité de cette dernière. § 2. Dans les 45 jours après réception de la réclamation et de l'avis du Fonds, le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la réclamation. La caisse d'assurance soins est entendue lorsqu'elle en a fait demande expresse dans sa réclamation. Si le Ministre ne statue pas dans un délai déterminé, la réclamation est censée fondée. § 3. La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée au réclamant et par lettre ordinaire au Fonds. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités du déroulement de cette procédure de réclamation.

Art. 17.Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit à l'article 16, § 2, 3o, ou si la réclamation est déclarée irrecevable, non fondée ou fondée en partie, le Fonds procède au recouvrement par la retenue du montant à recouvrer lors du paiement prochain des avances pour frais de fonctionnement ou prises en charge. CHAPITRE IV. - Indemnité pour indications

Art. 18.§ 1er Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de 75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur autorisé pour l'établissement de l'indication.

A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa premier. § 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi l'indication en sa qualité d'indicateur autorisé et s'ils délivrent une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités à payer au cours du trimestre suivant. § 3. L'indicateur autorisé doit transmettre chaque mois, dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur autorisé ne répond pas aux conditions imposées par le Fonds. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 20.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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