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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2003
publié le 06 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet 'infrastruture TIC' visant à informatiser l'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200610
pub.
06/06/2003
prom.
14/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/14/2003200610/moniteur
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14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet 'infrastruture TIC' visant à informatiser l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, notamment les articles X.49; X.50 et X.51;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 15 juillet 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis no 33.947/1/V de la section législation du Conseil d'Etat, rendu le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o établissements d'enseignement : a) les écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y compris les écoles hospitalières);b) les établissements d'enseignement artistique à temps partiel;c) les centres d'éducation des adultes : les centres d'éducation des adultes qui dispensent une formation GPB conduisant au certificat d'aptitudes pédagogiques;d) les centres d'éducation de base : 2o école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis pour des raisons médicales graves; 3o section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière; 4o élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental au premier jour scolaire de février 2002 et de l'enseignement secondaire au premier jour de classe de février 2002 et le nombre d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à temps partiel; 5o VOCB : le Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (Centre flamand d'Aide à l'Education de base); 6o heures de participation : le nombre d'heures de cours par semaine, multiplié par le nombre de semaines de cours, multiplié par le nombre d'apprenants dans l'éducation de base; 7o heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1er février 2001 au 31 janvier 2002.

Art. 2.Le projet met des moyens financiers à la disposition des écoles leur permettant de se pourvoir de technologies informatiques modernes et de nouveaux logiciels éducatifs ainsi que de familiariser leurs enseignants avec ces nouvelles technologies. Ce projet se rapporte à l'année scolaire 2002-2003.

Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, programme 39.20 (coordination de la politique et gestion des données) allocation de base 33.04 (subventions aux innovations dans le domaine des médias éducatifs) les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les limites des crédits disponibles : 1o aux écoles de l'enseignement fondamental, à l'exception des écoles hospitalières : 16, 44 euros au maximum par élève; 2o aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; 3o aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles hospitalières : 10,53 euros au maximum par élève; 4o aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; 5o aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel : 8,79 euros au maximum par élève admissible au financement; 6o aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 22.717,00 euros au maximum; aux centres d'éducation de base avec plus de 30 000 et moins de 50 000 heures de participation; un montant forfaitaire de 36.260,00 euros au maximum; aux centres d'éducation de base avec plus de 50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 49.600,00 euros au maximum; 7o au VOCB un montant forfaitaire de 44.621,00 euros; 8o aux centres d'éducation des adultes qui organisent une formation GPB : au maximum 1,11 euros par heures de cours/apprenant;

Le paiement est effectué en une tranche, fin décembre 2002.

Art. 4.Tous les établissements d'enseignement peuvent participer au projet.

Les établissements d'enseignement qui ne désirent pas prétendre aux moyens visés à l'article 3, en avisent le Département de l'Enseignement par écrit.

Art. 5.Les moyens supplémentaires visés à l'article 3 peuvent être affectés à la formation continuée des enseignants en technologie de l'information et de la communication, à l'achat ou la location de matériels et logiciels, de services et d'appareillage périphérique, et au couvrement de frais de branchement et de navigation sur Internet.

L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus d'apprentissage et ne peut servir d'appui à l'administration de l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être engagées pour les PC destinés aux élèves et apprenants.

Art. 6.Les moyens supplémentaires visés à l'article 3 sont dégagés pour l'année scolaire 2002-2003 avec la possibilité de les reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés au couvrement des dépenses faites avant l'année scolaire 1998-1999 pour ce qui est de l'enseignement fondamental et avant l'année scolaire 1999-2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire. Pour tous les autres établissements d'enseignement, ils ne peuvent être utilisés pour des dépenses faites avant l'année scolaire 2002-2003.

Art. 7.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet effet du Ministère de la Communauté flamande sont chargés, respectivement pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires. Les établissements d'enseignement doivent mettre tous les documents nécessaires à leur disposition.

S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 5, l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer immédiatement ces moyens supplémentaires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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