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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2014
publié le 15 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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autorite flamande
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2014035303
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15/04/2014
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14/02/2014
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14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par les décrets des 15 juillet 2011 et 20 décembre 2013, l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, l'article 11, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 2 juin 2006, l'article 12, modifié par les décrets des 12 février 2010 et 20 décembre 2013, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 7, alinéa trois, et l'article 10, § 4 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 11 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 7, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.766/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

Article 1er.Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « Sauf dans le cas d'un centre de services local, » sont remplacés par le membre de phrase « Sauf dans le cas d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe définitif pour une transformation peut être obtenu au cours de cette période. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 4 juin 2010, est complété par un point 30°, rédigé comme suit : « 30° équipement médical : tout le matériel médical et médico-technique utilisé dans les hôpitaux pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance de patients, à l'exception du matériel médical et médico-technique non subventionnable, lié aux honoraires, que l'on utilise pour le diagnostic et le traitement. Les articles de consommation ne sont pas subventionnés. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 10 novembre 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ; » ; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, b), le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;3° dans le paragraphe 1er, 3°, b), le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;4° dans le paragraphe 1er, 4°, b), le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;5° dans le paragraphe 1er, 5°, b), le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;6° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La demande de promesse de subvention est introduite en deux exemplaires. En cas d'application du paragraphe 1er, 2° à 5° inclus, le plan stratégique des soins est joint à la demande, en huit exemplaires. ».

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « l'administration fonctionnellement compétente envoie la note d'évaluation au demandeur par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « l'administration fonctionnellement compétente transmet la note d'évaluation au demandeur ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 novembre 2011, la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste ou être remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. » est abrogée.

Art. 8.Dans l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 novembre 2011, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ; ».

Art. 9.Dans l'article 18, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ; ».

Art. 10.Dans l'article 20, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 11.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.La demande est introduite auprès du Fonds en un exemplaire. ».

Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds examine si les demandes d'obtention d'une décision de subvention sont introduites à temps et avant la date de mise en service du projet.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour la phase de projet pour laquelle aucune demande recevable d'une décision de subvention n'est introduite avant la mise en service du projet, le Fonds communique au demandeur que l'on ne peut plus obtenir de subventions d'investissement pour la phase de projet en question.» ; 3° dans le paragraphe 6, alinéa premier, les mots « par une lettre recommandée à la poste » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La notification, visée à l'alinéa premier, somme le demandeur de compléter son dossier dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la notification.» ; 5° dans le paragraphe 6, alinéa trois, les mots « par une lettre recommandée à la poste » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 7, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont abrogés.

Art. 13.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2010 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « , par lettre recommandée ou par remise contre récépissé » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « d'une promesse d'achat » sont remplacés par les mots « d'une promesse de vente ou d'un compromis ».

Art. 15.A l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté » sont abrogés ;2° le point 3° de l'alinéa deux est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 36quater, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 17.A l'article 36quinquies, alinéa deux, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour les demandeurs qui ne déposent pas leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : le dernier compte annuel approuvé, et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels ;» ; 3° dans le point 3°, le membre de phrase « , accompagné de l'avis du financier » est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 36septies, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 19.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par les mots « et le sol ou le terrain où se trouvent ces biens immobiliers » ;2° dans le paragraphe 5, les mots « qu'après règlement de toutes les dettes » sont remplacés par les mots « qu'après règlement de toutes les dettes du demandeur pour le projet ».

Art. 20.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le demandeur peut faire appel au financier comme personne interposée pour le paiement de cette cotisation.» est abrogée ; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « ou du financier, si celui-ci agit en personne interposée » est remplacé par les mots « ou du financier, si celui-ci effectue le paiement pour le compte du demandeur ».

Art. 21.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le demandeur qui ne dépose pas de comptes annuelles auprès de la Banque Nationale de Belgique, transmettra annuellement et pour la durée de l'emprunt garanti au Fonds, une copie des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.» ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa six, qui devient l'alinéa trois, la phrase « Si le demandeur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.» est remplacée par la phrase « Si le demandeur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le financier donnera son consentement, après l'accord du Fonds, à accorder un délai, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa huit, qui devient l'alinéa cinq, les mots « telles que visées au premier alinéa et aux troisième au septième alinéas inclus » sont abrogés.

Art. 22.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 41.§ 1er. Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté.

Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 2bis et 2ter, au Fonds si ce dernier le demande. § 2. Le demandeur est tenu, pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret, en ce qui concerne les biens immeubles subventionnés, et pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial et de dix ans pour les autres biens meubles, de soumettre toute aliénation, tout grèvement d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, ou toute modification de destination concrète du bien subventionné, à l'autorisation expresse et préalable soit du Fonds, si le bien subventionné reçoit une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds, soit du Ministre dans les autres cas. L'autorisation du Ministre ne peut être donnée que moyennant un avis favorable de l'Inspection des Finances.

Si la garantie d'investissement est octroyée et l'emprunt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, la demande de l'autorisation expresse et préalable doit être accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande.

Si la garantie d'investissement est octroyée et l'emprunt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, l'autorisation expresse et préalable, visée à l'alinéa premier, doit également être demandée après les périodes, visées à l'alinéa premier. § 3. Le bien subventionné est géré et entretenu en bon père de famille pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret, en ce qui concerne les biens immeubles subventionnés et les biens meubles subventionnés, pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial, et de dix ans pour les autres biens meubles. ».

Art. 23.L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 42.En cas d'infraction aux dispositions de l'article 40, § 1er, alinéa trois, de l'article 41, § 1er et § 2, alinéa premier, ou si le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 2bis et 2ter, les subventions d'investissement octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

En cas d'infraction à la disposition de l'article 41, § 3, le Fonds sommera le demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Fonds. Si le demandeur ne donne pas la suite voulue à cette sommation, les subventions d'investissement octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. ».

Art. 24.L'article 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 42bis.Le demandeur ou le financier transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds ou à l'administration fonctionnellement compétente. Les plans sont transmis de préférence sur papier. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 25.Dans l'article 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « et aux mandats hypothécaires » sont remplacés par le membre de phrase « , aux mandats hypothécaires, à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, la sommation du demandeur de gérer et d'entretenir le bien subventionné en bon père de famille ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées

Art. 26.Dans l'article 11, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, les mots « liée à l'extension de capacité, » sont insérés entre les mots « au maximum à la moitié de la surface maximale éligible » et le membre de phrase « calculée conformément au paragraphe 1er ».

Art. 27.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 16.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ou aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu(e) pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

Dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une promesse de subvention ou un accord de principe définitif peut être obtenu(e) pour une transformation au cours de cette période. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 28.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les mots « les services d'aide de crise à domicile » sont remplacés par le membre de phrase « , les services d'aide de crise à domicile et les organisations d'aide spéciale à la jeunesse ».

Art. 29.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou d'une organisation disposant de modules 'hébergement' » sont insérés entre les mots « d'une structure résidentielle » et les mots « doit comprendre au moins » ;2° dans le point 1°, les mots « ou par module 'hébergement' agréé, » sont insérés entre les mots « par unité de capacité agréée, » et les mots « s'élève à 25 m2 ».

Art. 30.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou d'une organisation disposant de modules 'accompagnement de jour en groupe' » sont insérés entre les mots « d'une structure semi-ambulatoire » et les mots « doit comprendre au moins » ;2° dans le point 1°, les mots « ou par module 'accompagnement de jour en groupe' agréé, » sont insérés entre les mots « par unité de capacité agréée, » et les mots « s'élève à 15 m2 ».

Art. 31.Dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « ou d'une organisation disposant de modules 'accompagnement contextuel', 'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome' ou 'accompagnement d'appui' » est inséré entre les mots « d'une structure ambulatoire » et les mots « doit comprendre au moins ».

Art. 32.L'article 7, alinéa deux, du même arrêté, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse : a) 65 m² par module 'hébergement' agréé ;b) 45 m2 par module 'accompagnement de jour en groupe' agréé ;c) 20 m2 par équivalent à temps plein du cadre organique que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, a accepté pour les modules 'accompagnement contextuel', 'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome' et 'accompagnement d'appui'.».

Art. 33.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une promesse de subvention pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période. ». CHAPITRE 6. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins

Art. 34.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 16.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe définitif pour une transformation peut être obtenu au cours de cette période.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la politique en matière de santé, peut autoriser pour des hôpitaux, au cours de la période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, un accord de principe définitif pour le même projet ou pour une partie du même projet, à condition que le projet faisant l'objet de la demande d'un accord de principe définitif, reste affecté aux matières personnalisables, visées à l'article 2, 3°, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Lors de sa décision de dérogation, le Ministre chargé de l'assistance aux personnes et de la politique en matière de santé peut tenir compte d'éléments fonctionnels, d'éléments financiers, de l'intégration de l'infrastructure dans un développement plus important avec des partenaires privés ou publics, ou du délai de réalisation. ». CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale

Art. 35.Dans l'article 3, 4°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, le point 2) est remplacé par la disposition suivante : « 2) un ou plusieurs espaces fonctionnels de 25 m2 en total, à majorer de 8 m2 par équivalent à temps plein agréé, tel que visé à l'arrêté d'agrément ; ».

Art. 36.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une promesse de subvention pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période. ». CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants

Art. 37.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une promesse de subvention pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période.

L'alinéa premier ne s'applique pas à l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections respiratoires, visé aux articles 8 et 9. ». CHAPITRE 9. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants

Art. 38.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une promesse de subvention pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables)

Art. 39.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables), sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, le membre de phrase « la conception, la construction, le financement et la mise à la disposition » est remplacé par le membre de phrase « la construction, le financement, la mise à disposition et la conception ou non » ;2° le point 3° est complété par la phrase « Cette indemnité doit être répartie de manière égale sur la durée entière.» ; 3° dans le point 11°, le membre de phrase « conçoit, construit, finance et met une structure à la disposition » est remplacé par le membre de phrase « construit, finance, met à disposition et conçoit ou non une structure » ;4° il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit : « 22° équipement médical : tout le matériel médical et médico-technique utilisé dans les hôpitaux pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance de patients, à l'exception du matériel médical et médico-technique non subventionnable, lié aux honoraires, que l'on utilise pour le diagnostic et le traitement.Les articles de consommation ne sont pas subventionnés. ».

Art. 40.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution directe au coût, pour lesquels le demandeur utilise les subventions-utilisation afin de contribuer directement au coût du projet, et pour lesquels aucune indemnité de disponibilité n'est payée par le demandeur. ».

Art. 41.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « auprès d'un centre de services local » sont remplacés par le membre de phrase « auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour » ;2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le coefficient est fixé annuellement au mois de décembre par le Ministre, et calculé selon la formule suivante : coefficient = R/(1-(1/(1+R)20)), où : 1° R = taux d'intérêt de référence.» ; 3° dans l'alinéa cinq, les mots « auprès d'un centre de services local » sont remplacés par le membre de phrase « auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour ».

Art. 42.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « accord de principe » sont remplacés par les mots « accord de principe définitif » ;2° dans l'alinéa deux, la phrase « En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou à l'agence « Zorg en Gezondheid », ou par le Fonds ou l'agence « Zorg en Gezondheid » au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.» est remplacée par les phrases « Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds ou à l'agence « Zorg en Gezondheid ». Les plans sont transmis de préférence sur papier. » ; 3° dans l'alinéa trois, les mots « accord de principe » sont chaque fois remplacés par les mots « accord de principe définitif » et le nombre « 24 » et remplacé par le nombre « 24/1 ».

Art. 43.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;3° dans le point 3°, le membre de phrase « les actes, statuts ou documents nécessaires » est remplacé par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, ».

Art. 44.A l'article 15 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La demande visée à l'article 14 est introduite en huit exemplaires. ».

Art. 45.Dans l'article 16, alinéa premier, du même arrêté les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 46.Dans l'article 19, alinéa deux, du même arrêté les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 47.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « accord de principe » sont remplacés par les mots « accord de principe définitif » ;2° la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.» est abrogée.

Art. 48.Dans l'article 21, 4°, du même arrêté, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement ».

Art. 49.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;».

Art. 50.A l'article 24, alinéa deux, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « auprès d'un centre de services local » sont remplacés par le membre de phrase « auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour » ;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;».

Art. 51.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «

Art. 24/1.Par dérogation aux articles 20 à 24 inclus, après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe définitif, soumettre l'aspect technique et financier du plan maître à l'approbation du Fonds en deux étapes. En premier lieu, il introduit une demande d'accord de principe provisoire. Après l'approbation de l'accord de principe provisoire, le demandeur peut demander l'accord de principe définitif. Les deux demandes sont introduites en deux exemplaires.

La demande d'un accord de principe provisoire, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents suivants : 1° les données et documents, visés aux articles 21 et 22 ;2° lorsque la demande concerne des travaux ou un achat sans transformation d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, également les documents suivants : a) une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;b) une estimation du coût du projet ;c) une estimation de la superficie du projet ;d) en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : 1) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;2) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;3) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;4) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur tel que visé aux articles 3 et 4. La demande d'un accord de principe définitif, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents, visés aux articles 21 à 24 inclus. Les règles pour l'achat, visées à l'article 24, s'appliquent également. Les données et les documents, visés aux articles 21 à 24 inclus, qui sont déjà transmis au Fonds lors de la demande d'un accord de principe provisoire, ne doivent être transmis au Fonds que s'ils ont été modifiés depuis l'approbation de l'accord de principe provisoire. ».

Art. 52.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « accord de principe » sont remplacés par les mots « accord de principe définitif » ;2° la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.» est abrogée.

Art. 53.Dans l'article 26 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ; ».

Art. 54.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;».

Art. 55.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Par dérogation aux articles 25 à 29 inclus, le demandeur peut soumettre la demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe définitif, au Fonds en deux étapes. En premier lieu, il introduit une demande d'accord de principe provisoire. Après l'approbation de l'accord de principe provisoire, le demandeur peut demander l'accord de principe définitif. Les deux demandes sont introduites en deux exemplaires.

La demande d'un accord de principe provisoire, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents suivants : 1° les données et les documents, visés aux articles 26 et 27 ;2° si la demande concerne des travaux, également les documents suivants : a) une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;b) une estimation du coût du projet ;c) une estimation de la superficie du projet ;d) en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : 1) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;2) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;3) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;4) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur tel que visé aux articles 3 et 4. La demande d'un accord de principe définitif, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents, visés aux articles 26 à 29 inclus. Les règles pour l'achat, visées à l'article 29, s'appliquent également. Les données et les documents, visés aux articles 26 à 29 inclus, qui sont déjà transmis au Fonds lors de la demande d'un accord de principe provisoire, ne doivent être transmis au Fonds que s'ils ont été modifiés depuis l'approbation de l'accord de principe provisoire. ».

Art. 56.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 20, 24/1, 25 ou 29/1, répond aux dispositions applicables des articles 20 à 24/1 inclus, ou des articles 25 à 29/1 inclus. ».

Art. 57.Dans le chapitre 5, section 3, du même arrêté, dans l'intitulé de la sous-section 5, les mots « à l'accord de principe et à la modification de l'accord de principe » sont remplacés par les mots « à l'accord de principe provisoire, à l'accord de principe définitif ou à la modification de l'accord de principe définitif ».

Art. 58.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « de l'accord de principe » sont remplacés par le membre de phrase « de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « de l'accord de principe » sont remplacés par le membre de phrase « de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « l'accord de principe » sont remplacés par le membre de phrase « l'accord de principe provisoire, respectivement définitif » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « de l'accord de principe » sont remplacés par le membre de phrase « de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « d'un accord de principe » sont remplacés par le membre de phrase « d'un accord de principe provisoire, respectivement définitif » ;6° dans le paragraphe 4, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;7° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Un accord de principe provisoire implique l'approbation du plan maître et du projet concerné.

L'accord de principe définitif doit être demandé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année pendant laquelle l'accord de principe provisoire a été obtenu, sinon l'accord de principe provisoire échoit.

Un accord de principe définitif implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Il mentionne entre autres le plan maître et le projet auquel il a trait, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. » ; 8° dans le paragraphe 7, les mots « d'un accord de principe » sont remplacés par les mots « d'un accord de principe définitif » ;9° dans le paragraphe 8, les mots « auprès d'un centre régional de services » sont remplacés par le membre de phrase « auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour », les mots « de l'accord de principe » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'accord de principe définitif », et les mots « une copie de l'ordre » sont remplacés par les mots « une copie de l'ordre et de l'autorisation urbanistique ».

Art. 59.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard nonante jours calendaires avant le commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord de principe définitif auprès du Fonds.Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande de l'accord de principe définitif initial. » ; 2° dans l'alinéa quatre, les mots « de l'accord de principe » sont remplacés par les mots « de l'accord de principe définitif » ;3° dans l'alinéa cinq, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;4° dans l'alinéa six, les mots « de l'accord de principe » sont remplacés par les mots « de l'accord de principe définitif » ;5° dans l'alinéa sept, les mots « accord de principe modifié » sont remplacés par les mots « accord de principe définitif modifié », les mots « l'accord de principe initial » sont remplacés par les mots « l'accord de principe définitif initial », et les mots « l'accord de principe modifié » sont remplacés par les mots « l'accord de principe définitif modifié ».

Art. 60.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « de l'accord de principe » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'accord de principe définitif » et les mots « auprès d'un centre régional de services » sont remplacés par le membre de phrase « auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « , par lettre recommandée, » sont abrogés ;3° dans l'alinéa deux, la phrase « En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou par le Fonds au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.» est remplacée par les phrases « Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds.

Les plans sont transmis de préférence sur papier. ».

Art. 61.Dans l'article 35, alinéa deux, du même arrêté, les mots « d'un centre local de services » sont remplacés par le membre de phrase « d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour ».

Art. 62.Dans l'article 36, § 1er, 2°, § 2, 2°, § 3, alinéa premier, 2°, et § 4, 2°, du même arrêté, les mots « l'accord de principe » sont remplacés par les mots « l'accord de principe définitif ».

Art. 63.Dans l'article 38, alinéa premier, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 64.A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « à l'article 48, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 48, § 2 ou § 3, » ;2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le coefficient est fixé annuellement au mois de décembre par le Ministre, et calculé selon la formule suivante : coefficient = R/(1-(1/(1+R)20)) x 95 %, où : 1° R = taux d'intérêt de référence.».

Art. 65.Dans le chapitre 6 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 3, les mots « provisoire et définitif » sont abrogés.

Art. 66.Dans l'article 41, alinéa deux, du même arrêté, la phrase « En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou à l'agence « Zorg en Gezondheid », ou par le Fonds ou l'agence « Zorg en Gezondheid » au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. » est remplacée par les phrases « Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds ou à l'agence « Zorg en Gezondheid ». Les plans sont transmis de préférence sur papier. ».

Art. 67.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « les actes, statuts ou documents nécessaires » sont remplacés par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;2° dans le point 2°, les mots « les actes, statuts ou documents nécessaires » sont remplacés par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, » ;3° dans le point 3°, les mots « les actes, statuts ou documents nécessaires » sont remplacés par le membre de phrase « la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, ».

Art. 68.A l'article 43 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La demande visée à l'article 42 est introduite en huit exemplaires. ».

Art. 69.Dans l'article 44, alinéa premier, du même arrêté les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 70.Dans l'article 47, alinéa deux, du même arrêté les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 71.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.» est abrogée ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation aux §§ 1er et 2, après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, sans l'étape transitoire d'un accord de principe provisoire, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe définitif, soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné à l'approbation du Fonds. La demande est introduite en deux exemplaires. »

Art. 72.Dans l'article 49, 4°, du même arrêté, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement ».

Art. 73.L'article 51, 4°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Cette période s'élève au moins à vingt ans ; ».

Art. 74.A l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;» ; 2° le point 16° est complété par la phrase suivante : « La période pendant laquelle l'indemnité de disponibilité annuelle est due, s'élève au moins à vingt ans ;».

Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : «

Art. 52/1.La demande, visée à l'article 48, § 3, comprend les données et documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné, et de demander l'accord de principe définitif pour le projet concerné ;2° la référence aux documents, démontrant que les conditions, visées à l'article 42, 1°, 2° ou 3°, sont toujours remplies ;3° l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné ;4° s'il s'agit d'un projet avec financement sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données démontrant que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont requis en vue du financement entier du projet ;5° une déclaration sur l'honneur concernant le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85. Les documents visés à l'alinéa premier, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique ;2° une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible, la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût ;3° une description des travaux d'investissement envisagés ;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels. Si la demande visée à l'article 48, § 3, concerne des travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents visés aux alinéas premier et deux, les documents suivants : 1° une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;2° une estimation du coût de la construction du projet ;3° une estimation de la superficie du projet ; 4° si la nature des travaux le requiert, une attestation urbanistique ou, pour les demandes de personnes morales de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance délivrante sur une demande de principe ; 5° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;6° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;7° une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction ;8° un rapport sur la suite donnée aux réunions de travail préalables et aux recommandations des agences ;9° le coût de construction du projet ;10° le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet ;11° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;12° une preuve démontrant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994 ;13° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ; 14° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;15° le rapport d'adjudication désignant le preneur d'ordre, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et le preneur d'ordre en vue de l'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, visée à l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité.Cette période s'élève au moins à vingt ans ; 16° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § 5 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4.».

Art. 76.Dans l'article 53 du même arrêté, les mots « visée à l'article 48, § 2, » sont remplacés par les mots « visée à l'article 48, § 2 ou § 3, ».

Art. 77.A l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.» est abrogée ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les établissements de soins, sauf les hôpitaux généraux, et les structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, peuvent, sans l'étape transitoire d'un accord de principe provisoire, commencer la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe définitif pour le projet concerné. La demande est introduite en deux exemplaires. »

Art. 78.Dans l'article 55 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ; ».

Art. 79.L'article 57, 4°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Cette période s'élève au moins à vingt ans ; ».

Art. 80.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;» ; 2° le point 16° est complété par la phrase suivante : « La période pendant laquelle l'indemnité de disponibilité annuelle est due, s'élève au moins à vingt ans ;».

Art. 81.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : «

Art. 58/1.La demande visée à l'article 54, § 3, comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet concerné, et de demander l'accord de principe définitif pour le projet concerné ;2° la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ;3° le plan maître et le projet concerné ;4° une déclaration sur l'honneur concernant le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85. Les documents visés à l'alinéa premier, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique ;2° une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible, la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût ;3° une description des travaux d'investissement ;4° un plan financier pour les investissements, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels. Si la demande visée à l'article 54, § 3, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents visés aux alinéas premier et deux, les documents suivants : 1° une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;2° une estimation du coût de la construction du projet ;3° une estimation de la superficie du projet ; 4° si la nature des travaux le requiert, une attestation urbanistique ou, pour les demandes de personnes morales de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance délivrante sur une demande de principe ; 5° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;6° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;7° une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction ;8° un rapport sur la suite donnée aux réunions de travail préalables et aux recommandations des agences ;9° le coût de construction du projet ;10° le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet ;11° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;12° une preuve démontrant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994 ;13° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ; 14° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;15° le rapport d'adjudication désignant le preneur d'ordre, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et le preneur d'ordre en vue de l'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, visée à l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité.Cette période s'élève au moins à vingt ans ; 16° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § 5 et § 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4.».

Art. 82.Dans l'article 59 du même arrêté, les mots « visée à l'article 54, § 2, » sont remplacés par les mots « visée à l'article 54, § 2 ou § 3, ».

Art. 83.A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 4, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 6, la phrase « Il constitue une phase nécessaire préalable à la demande d'un accord de principe définitif.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « visé aux articles 48, § 2, et 54, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 48, §§ 2 et 3, et 54, §§ 2 et 3, ».

Art. 84.Dans l'article 63, alinéa deux, du même arrêté, la phrase « En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou par le Fonds au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents. » est remplacée par les phrases « Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds. Les plans sont transmis de préférence sur papier. ».

Art. 85.Dans l'article 67, alinéa premier, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 86.Dans l'intitulé du chapitre 7 du même arrêté, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement ».

Art. 87.Dans l'article 68 du même arrêté, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement ».

Art. 88.A l'article 69 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « pour lequel le demandeur agit en tant que maître d'ouvrage ou, le cas échéant, comme acheteur dans le cas d'un achat sans transformation auprès d'un centre local de services, et » est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « d'un accord de principe » sont remplacés par les mots « de l'accord de principe définitif » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 89.L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70.Si, avant l'accord de principe définitif, l'ordre de démarrage des travaux est donné, la commande est passée, ou l'acte authentique est passé en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, le demandeur peut, par dérogation à l'article 34, alinéa premier, introduire la première demande d'obtention d'une subvention-utilisation au plus tôt au cours de l'année qui suit l'année pendant laquelle le demandeur a obtenu l'accord de principe définitif. ».

Art. 90.A l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, le mot « préfinancement » est remplacé par le mot « financement » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés.

Art. 91.A l'article 74 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour un projet d'une construction neuve de remplacement d'un centre de soins et de logement ou un projet contenant uniquement la transformation d'un centre de soins et de logement, sans extension de la capacité, il est appliqué une norme en matière de taux d'occupation pour les demandes d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée. Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation, visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande, soit de 85% au minimum. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à la norme de 85%, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de soins et de logement, » sont remplacés par le membre de phrase « Dans tous les projets relatifs à un centre de soins et de logement autres que les projets, visés au paragraphe 1er, » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande » sont remplacés par les mots « calculés selon les dernières données connues avant la date de la demande ».

Art. 92.A l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de soins de jour » sont remplacés par le membre de phrase « Dans les cas d'un projet de construction neuve, d'un projet contenant uniquement l'extension ou d'un projet d'achat sans transformation d'un centre de soins de jour » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « de 25 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées » est remplacé par les mots « de quatre au minimum » et le membre de phrase « est inférieur à 25 % » est remplacé par les mots « est inférieur à quatre » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, le membre de phrase « de 25% au minimum du nombre d'unités de séjour agréées » est remplacé par les mots « de quatre au minimum » et le membre de phrase « est inférieur à 25 % » est remplacé par les mots « est inférieur à quatre » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, le membre de phrase « de 50 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées » est remplacé par les mots « de huit au minimum » et le membre de phrase « est inférieur à 50 % » est remplacé par les mots « est inférieur à huit » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou d'une transformation sans augmentation de capacité d'un centre de soins de jour, » sont remplacés par le membre de phrase « Dans tous les projets relatifs à un centre de soins de jour autres que les projets, visés au paragraphe 1er, » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « de 25 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées » est remplacé par les mots « de quatre au minimum » et le membre de phrase « est inférieur à 25 % » est remplacé par les mots « est inférieur à quatre » ;7° dans le paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase « de 50 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées » est remplacé par les mots « de huit au minimum » et le membre de phrase « est inférieur à 50 % » est remplacé par les mots « est inférieur à huit » ;8° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour les centres de soins de jour agréés conformément à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des heures facturées par année calendaire, divisé par 1500, calculé selon les dernières données connues avant la date de la demande.

Pour les autres centres de soins de jour, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 250, calculé selon les dernières données connues avant la date de la demande. ».

Art. 93.A l'article 76 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de court séjour » sont remplacés par les mots « Dans les cas d'un projet de construction neuve ou d'un projet contenant uniquement l'extension d'un centre de court séjour » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou d'une transformation sans augmentation de capacité d'un centre de court séjour, » sont remplacés par le membre de phrase « Dans tous les projets relatifs à un centre de court séjour autres que les projets, visés au paragraphe 1er, » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande » sont remplacés par les mots « calculés selon les dernières données connues avant la date de la demande ».

Art. 94.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 77.§ 1er. Dans les cas d'un projet relatif à un centre de services local, il est appliqué, pour les demandes d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités et de travaux telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.

Pour les demandes d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services local exerce annuellement au moins 190 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le nombre total d'activités est inférieur à 190, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Les activités et travaux, visés aux alinéas premier et deux, concernent les activités et travaux qui sont repris dans les conditions de prestations de services et d'aide dans les conditions d'agrément spécifiques pour les centres de services locaux. Ils répondent aux exigences qui y sont fixées.

Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités et de travaux est calculé suivant les dernières données connues avant la date de la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, un centre de services local en région bilingue de Bruxelles-Capitale doit accomplir annuellement au minimum 150 activités et travaux. Si le nombre total d'activités et de travaux est inférieur à 150, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. ».

Art. 95.L'article 78 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 78.§ 1er. Dans les cas d'un projet relatif à un centre de services régional, il est appliqué, pour les demandes d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités et de travaux telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.

Pour les demandes d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services régional exerce annuellement au moins 100 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le nombre total d'activités est inférieur à 100, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Les activités et travaux, visés aux alinéas premier et deux, concernent les activités et travaux qui sont repris dans les conditions de prestations de services et d'aide dans les conditions d'agrément spécifiques pour les centres de services régionaux. Ils répondent aux exigences qui y sont fixées.

Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités et de travaux est calculé suivant les dernières données connues avant la date de la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, un centre de services régional en région bilingue de Bruxelles-Capitale doit accomplir annuellement au minimum 65 activités et travaux. Si le nombre total d'activités et de travaux est inférieur à 65, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. ».

Art. 96.Dans l'article 79 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation, visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation de la forme de soins ou des formes de soins auxquelles l'accord de principe définitif a trait, soit de 85 % au minimum au moment de l'introduction de la demande. »

Art. 97.A l'article 80 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 6, alinéa premier, les mots « visées au dernier accord de principe approuvé ou dans l'accord de principe définitif » sont remplacés par les mots « visées au dernier accord de principe définitif approuvé » ;2° dans le paragraphe 7, les mots « au dernier accord de principe approuvé ou à l'accord de principe définitif » sont remplacés par les mots « au dernier accord de principe définitif approuvé ».

Art. 98.Dans l'article 83, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « ou avec un accord de principe approuvé tel que visé à l'article 13 ou avec un accord de principe définitif approuvé tel que visé à l'article 41 » est remplacé par le membre de phrase « ou avec un accord de principe définitif approuvé, tel que visé à l'article 13 ou 41 ».

Art. 99.L'article 85 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 85.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe définitif pour une transformation peut être obtenu au cours de cette période.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut autoriser pour des hôpitaux, au cours de la période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, un accord de principe définitif pour le même projet ou pour une partie du même projet, à condition que le projet faisant l'objet de la demande d'un accord de principe définitif, reste affecté aux matières personnalisables, visées à l'article 2, 3°, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Lors de sa décision de dérogation, le Ministre peut tenir compte des éléments fonctionnels, des éléments financiers, de l'intégration de l'infrastructure dans un plus important développement avec des partenaires privés ou publics, ou du délai de réalisation. ».

Art. 100.L'article 87 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 87.Le demandeur est tenu, pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994, en ce qui concerne les biens immeubles subventionnés, et pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial et de dix ans pour les autres biens meubles, en ce qui concerne les biens meubles subventionnés, de soumettre toute aliénation, tout grèvement d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, ou toute modification de destination concrète du bien subventionné, à l'autorisation expresse et préalable soit du Fonds, si le bien subventionné reçoit une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds, soit du Ministre dans les autres cas. L'autorisation du Ministre ne peut être donnée que moyennant un avis favorable de l'Inspection des Finances.

Si la garantie d'investissement est octroyée et l'emprunt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, la demande de l'autorisation expresse et préalable doit être accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande.

Si la garantie d'investissement est octroyée et l'emprunt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, l'autorisation expresse et préalable, visée à l'alinéa premier, doit également être demandée après les périodes, visées à l'alinéa premier.

Le bien subventionné doit être géré et entretenu en bon père de famille pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994, en ce qui concerne les biens meubles subventionnés, pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial, et de dix ans pour les autres biens meubles. ».

Art. 101.L'article 88 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 88.Les subventions-utilisation octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes : 1° en cas d'une infraction aux dispositions des articles 86 et 87, alinéa premier ;2° si le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 3 et 4 ;3° si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable ;4° si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et qu'il n'a pas respecté, pour un marché déterminé dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour autant que l'article 84 n'est pas appliqué ; En cas d'infraction à la disposition de l'article 87, alinéa trois, le Fonds sommera le demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Fonds. Si le demandeur ne donne pas la suite voulue à cette sommation, les subventions-utilisation octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. ».

Art. 102.Dans l'article 92 du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, les articles 36, 65 et 73 à 88 inclus du présent arrêté s'appliquent également aux demandes visées à l'alinéa trois. »

Art. 103.Dans le même arrêté, il est inséré un article 92/1, rédigé comme suit : «

Art. 92/1.Pour pouvoir obtenir un accord de principe ou un accord de principe définitif, tel que visé à l'article 13 ou 41, du Ministre, un centre de soins et de logement, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour doit avoir introduit, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, une demande recevable d'approbation du plan stratégique en matière de soins, et après l'approbation de ce dernier, la demande recevable d'approbation de l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné doit être introduite avant le 31 décembre 2014. ». CHAPITRE 1 1. - Disposition finale

Art. 104.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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