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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 février 2014
publié le 31 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

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31/07/2014
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14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2, et l'article 6, § 1er et 2 ;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 48, § 2, l'article 49, alinéa premier, et l'article 52 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 2013 ;

Vu les avis portant les numéros 2012/01, 2012/06, 2013/03 et 2013/04 du Comité consultatif d'Aide sociale aux jeunes, respectivement des 28 mars 2012, 28 novembre 2012, 26 juin 2013 et 6 novembre ;

Vu l'avis 54.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;» ; 2° les points 22° à 27° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 22° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;23° manuel de la qualité : un document qui comprend la politique de qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation, visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ;24° politique de qualité : la politique, visée à l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 ;25° système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003 ;26° usager : une personne physique ou une personne morale, visée à l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ;27° centre d'aide intégrale aux familles : une organisation agréée, conformément aux dispositions des articles 53duo decies à 53sexies decies inclus du présent arrêté ;» ; 3° il est ajouté des points 51° à 55° inclus, rédigés comme suit : « 51° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type organisationnel, portant sur les activités qui permettent à l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction, gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et partenariats ;52° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le résultat, portant sur les différents aspects de la gestion organisationnelle tels que les résultats auprès des usagers, auprès des collaborateurs et dans la société ;53° gestion de la qualité : la partie de la fonction de management, visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ;54° processus essentiels : les processus et procédures de base selon lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent : a) accueil de l'usager ;b) objectifs et plan d'action ;c) conclusion et suivi ;d) profil pédagogique ;e) dossier d'usager ;55° auto-évaluation : une évaluation systématique des processus, des structures et des résultats de la structure qui est effectuée par la structure même, telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003.».

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 18°, les mots « l'article 22, premier alinéa, 2°, des décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « l'article 37, 2°, du décret du 7 mars 2008 » ;2° dans le point 19°, les mots « du Comité ou du Tribunal de la jeunesse et du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse, ainsi que de l'Inspection de l'administration » sont remplacés par les mots « de l'administration et, le cas échéant, du service social et du Tribunal de la jeunesse » ;3° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° l'institution introduit auprès de l'administration, annuellement avant le 1er juin, un rapport de la qualité sur l'année écoulée, qui comprend au moins les résultats de l'auto-évaluation, les actions d'amélioration formulées, la manière dont les actions d'amélioration ont été exécutées, et le planning de la qualité pour l'année en cours. » ; 4° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° l'institution dispose d'un cadre de référence écrit pour le comportement inapproprié à l'égard des usagers. L'organisation applique une procédure de prévention, de détection et de réaction appropriée au comportement inapproprié à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement a été incorporé dans cette procédure. Tout comportement inapproprié à l'égard des usagers est communiqué immédiatement à l'administration. ».

Art. 3.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11bis.

En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'une politique de qualité qui comprend au moins les éléments suivants : 1° la mission de l'organisation ;2° la vision de l'organisation ;3° les valeurs ;4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° la description des domaines d'attention suivants : a) gestion de la qualité ;b) domaines d'entrée ;1. direction ;2. gestion du personnel ;3. politique et stratégie ;4. ressources et partenariats ;c) processus essentiels ;d) domaines de sortie ;1. résultats auprès des usagers ;2. résultats auprès des collaborateurs ;3. résultats dans la société. En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, l'organisation a, dans sa politique de qualité, de l'attention pour : 1. l'égalité des chances, dans les domaines de l'accessibilité, de la diversité et de la non-discrimination ;2. la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la diversité au niveau de composition, d'expertise, de missions et de responsabilités des organismes administratifs.».

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.

Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'un système de gestion de la qualité qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les responsabilités et les processus et procédures, en particulier des domaines d'attention, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du présent arrêté. ».

Art. 5.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12bis.Sans dérogation de l'application de l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003, l'organisation évalue systématiquement son fonctionnement et au moins les domaines d'attention gestion de la qualité, domaines d'entrée, processus essentiels et domaines de sortie, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du présent arrêté, sur la base du schéma, repris dans l'annexe 1bis, jointe au présent arrêté.

Sur la base de l'auto-évaluation, l'organisation formule des actions d'amélioration qui peuvent porter sur tous les éléments de la politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté. ».

Art. 6.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12ter.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'un manuel de qualité garantissant, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° la politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté ;2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 12 du présent arrêté ;3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 12bis du présent arrêté. Le manuel de qualité est convivial et accessible et est soutenu par toutes les catégories du personnel de l'organisation. ».

Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots « des dispositions de l'article 37 des décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « de l'article 52 du décret du 7 mars 2008. ».

Art. 8.L'article 12quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé.

Art. 9.L'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 48bis.

Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement. La subvention est fixée conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6.

La subvention de l'année n est calculée sur la base de la moyenne du nombre de dossiers à traiter, inscrits dans l'année n-3 et l'année n-2. Au moins 80 % du montant de la subvention sont affectés aux frais de personnel.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre flamand peut octroyer une subvention pour un projet innovateur à une structure de la catégorie 8. Cette subvention s'élève au maximum à 5 % de la subvention, visée à l'alinéa premier. L'article 56 s'applique à la subvention. » Dans l'alinéa trois, il faut entendre par projet innovateur : une initiative temporaire, à partir de la mission essentielle des structures agréées de la catégorie 8 ou les services de traitement restaurateur et constructif, visés à l'article 3 du présent arrêté, qui encourage/encouragent la modernisation des soins et qui est liée/sont liés à l'évaluation.

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre IVter, comprenant les articles 53duodecies à 55sexies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IVter. - Centres d'aide intégrale aux familles Section 1re. - Dispositions générales

Art. 53duodecies.

Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur général peut octroyer un agrément aux centres d'aide intégrale aux familles.

Les centres d'aide intégrale aux familles sont des structures qui assurent l'accompagnement et le séjour de parents, isolés ou non, et de leurs enfants et de futurs parents dont la cohésion familiale, le soin de la génération future et l'intégration sociale risquent d'être compromis ou sont déjà perturbés.

L'accueil et l'accompagnement des centres d'aide intégrale aux familles sont axés sur l'amélioration du contexte d'éducation parentale et du contexte relationnel, individuel, familial et social et vise l'intégration sociale comme but final.

Art. 53ter decies.

Les centres d'aide intégrale aux familles sont agréés sur la base des modules type accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine, visés à l'annexe 9.

Les centres d'aide intégrale aux familles dont l'occupation est supérieure à 85 %, peuvent utiliser cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. La manière dont cela est fait est fixée dans une convention, telle que visée à l'article 53octies. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 53quater decies. Les centres d'aide intégrale aux familles doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 3° à 21° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à l'article 13, 4° à 10° inclus, et à l'article 53quater. En outre, ils doivent répondre aux conditions particulières suivantes : 1° les centres d'aide intégrale aux familles accompagnent exclusivement ou accueillent exclusivement des (futurs) parents et leurs enfants ;2° les centres d'aide intégrale aux familles réclament pour chaque journée de séjour une contribution financière des (futurs) parents résidant dans le centre d'aide intégrale aux familles, comme participation dans les frais du séjour, conformément à l'article 53sexiesdecies, § 11 ;3° les centres d'aide intégrale aux familles peuvent accueillir ou accompagner des mineurs, dépassant leur capacité agréée.Le taux d'occupation en moyenne ne peut cependant pas être supérieur à 110 % sur une base annuelle. Section 3. - Procédure d'agrément

Art. 53quinquies decies. Tout pouvoir organisateur désireux d'exploiter un centre d'aide intégrale aux familles, fait agréer ce centre d'aide intégrale aux familles au préalable, selon les règles, visées aux alinéas deux à quatre inclus.

Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne peut être octroyée que : 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ;3° pour autant que les crédits budgétaires le permettent. Une demande d'agrément comme centre d'aide intégrale aux familles ou de prolongation de l'agrément n'est recevable que : 1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de l'administration par lettre recommandée contre récépissé ;2° si la demande comprend les données suivantes : a) l'identité du pouvoir organisateur ;b) le nombre de modules, faisant partie des modules type accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine, visés à l'annexe 9, pour lesquels l'agrément est demandé ;c) les différentes divisions dont se composera le centre d'aide intégrale aux familles ;d) le nombre d'usagers maximal que peut accueillir le centre d'aide intégrale aux familles par division ;e) le profil pédagogique du centre d'aide intégrale aux familles et des modules, tout en prêtant une attention particulière aux dispositions, visées à l'article 53quater ; La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour le reste. Section 4. - Subventionnement

Art. 53sexies decies. § 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section fixe le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles conformément aux tarifs, visés à l'annexe 10. § 2. Pour l'exécution de ses missions, un centre d'aide intégrale aux familles reçoit par module pour lequel il est agréé une subvention forfaitaire, s'élevant à 87,5 % des montants, visés à l'annexe 10.

Seulement les modules qui sont affectés aux mineurs sont éligibles au subventionnement. Pour le subventionnement de modules séjour, une mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne.

Pour le subventionnement de modules accompagnement contextuel, il n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'un accompagnement mobile. § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une justification séparée. § 4. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée à un centre d'aide intégrale aux familles, en application de l'article 42, pour indemniser des frais particuliers relatifs à des soins médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés à des usagers pour lesquels un module de séjour a été activé. § 5. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à l'annexe 10, la situation au 1er janvier de l'année en question est prise comme base.

Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des différentes structures. § 6. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de personnel. § 7. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés à des fonctions d'accompagnement. § 8. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre de l'année suivante. § 9. Lorsqu'un centre d'aide intégrale aux familles enregistre une occupation inférieure à 80 % pendant deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour lesquels il est agréé, est réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes.

Seulement les modules affectés aux mineurs sont éligibles pour déterminer l'occupation.

Pour l'occupation de modules séjour, une mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne.

Pour l'occupation de modules accompagnement contextuel, il n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'accompagnements mobiles. § 10. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'aide intégrale aux familles doit affecter le solde à la constitution de réserves.

Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du centre d'aide intégrale aux familles.

Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est supérieur à 50 % de la subvention annuelle.

Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. § 11. La contribution, visée à l'article 53quater decies, est fixée sur la base du revenu mensuel actuel des (futurs) parents. Lorsque les deux parents d'une famille résident dans le centre d'aide intégrale aux familles, le revenu mensuel actuel commun est pris en compte.

Cette contribution s'élève à 25 % du revenu d'intégration sociale que reçoivent les (futurs) parents ou qu'ils recevraient lorsqu'ils ne disposent pas d'autres revenus.

Lorsque les (futurs) parents reçoivent un revenu, entièrement ou partiellement, de travail, la contribution est majorée de 15 % de la partie du revenu qui est supérieure au revenu d'intégration sociale.

Les centres d'aide intégrale aux familles explicitent les modalités de cette contribution dans des procédures transparentes et des règlements d'ordre intérieur qui sont communiqués aux usagers.

Lorsque des personnes accueillis refusent de présenter les documents justificatifs qui sont nécessaires pour déterminer la contribution du client, le centre peut lui-même fixer la contribution appropriée. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre IVquater, comprenant les articles 53septies decies à 53vicies bis inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IVquater. - Centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire. » Section 1re. - Dispositions générales

Art. 53septies decies. Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur général peut octroyer un agrément aux centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire.

Art. 53duodevicies.

Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire sont des structures qui, pour l'une partie de leur capacité totale, doivent exclusivement accueillir des mineurs pour le diagnostic, tel que visé à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et qui, pour l'autre partie de leur capacité, doivent accueillir provisoirement et pour un bref délai, à toutes les heures du jour et de la nuit, exclusivement : 1° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent pas être ramenées par les autorités policières aux personnes qui les ont sous leur garde, et qui ne peuvent pas non plus être portées immédiatement devant le parquet ;2° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent pas être renvoyées immédiatement par le parquet au tribunal de la jeunesse ;3° des mineurs pour qui l'aide et l'accompagnement appropriés sont recherchés. Art. 53undevicies.

Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire sont agréés sur la base des modules type diagnostic axé sur les actions, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine dans le cadre du diagnostic, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine dans le cadre du diagnostic et séjour (de crise) de courte durée, visés à l'annexe 9.

Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire dont l'occupation est supérieure à 75 %, peuvent affecter cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. La manière dont cela est fait, est fixée dans la convention, visée à l'article 53octies. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 53vicies.

Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 1° à 10° inclus, et 12° à 21° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à l'article 13, 4° à 11° inclus, et à l'article 53quater. En outre, ils doivent répondre aux conditions particulières suivantes : 1° conformément à la décision de l'instance de renvoi, le diagnostic est effectué dans un contexte résidentiel ou mobile ;2° l'équipe chargée du diagnostic des mineurs est composée de manière multidisciplinaire et comprend au moins un master en sciences psychologiques ou pédagogiques et un bachelor en travail social ;3° le centre avertit l'instance de renvoi le prochain jour ouvrable et le procureur du Roi du ressort concerné dans les vingt-quatre heures de toute prise en charge, visée à l'article 6, 1° ;4° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire qui, du point de vue de son concept pédagogique, estime qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou de limiter leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration.Dans ce règlement sont au moins décrits les éléments suivants : l'aménagement de la chambre de sécurisation, la constitution d'un dossier de sécurisation pour chaque sécurisation qui se produit, la durée de la situation de sécurisation et le contrôle du et les possibilités de contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur est communique aux parties concernées lors de la prise en charge ; 5° chaque mineur est soumis à un examen médical après sa prise en charge ;6° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire utilise des outils actuels et scientifiquement étayés pour effectuer sa mission de diagnostic. Section 3. - Procédure d'agrément

Art. 53vicies semel.

Tout pouvoir organisateur désireux d'exploiter un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire fait agréer ce centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire au préalable, selon les règles visées aux alinéas deux à quatre inclus.

Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne peut être octroyée que : 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ;3° si les crédits budgétaires le permettent. Une demande d'agrément comme centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire ou de prolongation de l'agrément n'est recevable que : 1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de l'administration par lettre recommandée contre récépissé ;2° si la demande comprend les données suivantes : a) l'identité du pouvoir organisateur ;b) les modules types pour lesquels un agrément est demandé ;c) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé ;d) par module, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour qui l'agrément est demandé ;e) les différentes divisions dont le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire se composera ;f) le nombre maximal de mineurs que prendra en charge ou accompagnera le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire par division ;g) le profil pédagogique du centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire. La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour le reste. Section 4. - Subventionnement

Art. 53vicies bis. § 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section fixe le subventionnement des centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire conformément aux tarifs, visés à l'annexe 10. § 2. Pour l'exécution de ses missions, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire reçoivent par module pour lequel ils sont agréés une subvention forfaitaire, visée à l'annexe 10. § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une justification séparée. § 4. Des subventions sont octroyées à des centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire pour payer à des mineurs, pour lesquels un module avec la fonction séjour a été activé, de l'argent de poche dont les tarifs ont été repris dans l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Le paiement de l'argent de poche est étayé par le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire à l'aide d'un récépissé daté et signé par les mineurs.

Les subventions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas octroyées aux mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 190,72 euros. Ce montant est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012. § 5. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée aux centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire, en application de l'article 42, pour indemniser des frais particuliers relatifs à des soins médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés à des mineurs pour qui un module de séjour a été activé et pour indemniser les frais aux conditions, visées à l'article 44, pour la réparation de dommages, causés par des mineurs dans une situation de crise. § 6. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à l'annexe 10, la situation du 1er janvier de l'année en question est prise comme base.

Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des différentes structures. § 7. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de personnel. § 8. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés à des fonctions d'accompagnement. § 9. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre de l'année suivante. § 10. Lorsqu'un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire enregistre une occupation inférieure à 70 % pendant deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour lesquels il dispose d'un agrément, est réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes. § 11. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire affecte le solde à la constitution de réserves.

Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire.

Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est supérieur à 50 % de la subvention annuelle.

Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ».

Art. 12.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Art. 56. § 1er. Pour l'organisation et la coordination d'un projet, visé à l'article 2, 13°, du décret du 7 mars 2008, une subvention peut être octroyée, à charge du fonds et dans les limites des crédits budgétaires, à un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs, sur leur demande. § 2. Une demande de subvention n'est recevable que : 1° si elle est introduite par le pouvoir organisateur introduit/les pouvoirs organisateurs auprès de l'administration par lettre recommandée contre récépissé ;2° si elle comprend au moins les éléments suivants : a) l'identité et l'adresse du pouvoir organisateur ;b) une description du projet comprenant les éléments suivants : 1.la problématique qui est à la base du projet ; 2. la manière dont le projet intervient dans la problématique ;3. le rapport du projet à l'offre existante ;4. la pertinence sociale du projet ;5. le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels portera le projet ;6. si disponible, des références à des études existantes ;7. les effets visés du projet ;8. les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets visés ;9. la manière dont et par qui le projet sera suivi et évalué ;10. la manière dont le projet peut être rendu structurel ;11. le calendrier et les phases du projet ;12. un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la réalisation du projet. § 3. Le Ministre flamand peut fixer des critères spécifiques par projet. § 4. L'article 11, 4° à 13° inclus, 17°, 19° à 22° inclus, et les articles 11bis à 12ter inclus s'appliquent par analogie aux projets. § 5. Le calendrier visé au paragraphe 2, 2°, b), 11, s'élève au maximum à cinq ans. Le dépassement de ce délai est uniquement possible sur la décision du Ministre flamand, après que le pouvoir organisateur introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments, visés au paragraphe 2, une motivation de la prolongation. § 6. La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est conclue avec le Ministre flamand. La convention comprend au moins : 1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ;2° la description du projet, visé au paragraphe 2, 2°, b) ;3° une référence au paragraphe 4 ;4° une référence aux critères spécifiques, visés au paragraphe 3 ;5° la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet, tant sur le plan du contenu que financièrement ;6° l'indication des montants de subvention et de la destination des montants ;7° la mention des modalités de paiement des subventions ;8° la durée de la convention ;9° la mention comment il sera mis fin à la convention. § 7. La subvention est octroyée à condition : 1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du projet ;2° qu'il soit fait usage d'un plan comptable conformément à un système de comptes fixé par le Ministre flamand ;3° que le contrôle de l'administration soit possible, de la comptabilité et de l'affectation des subventions, tant sur la base de documents que sur place.».

Art. 13.L'annexe 1bis jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 1ter jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogée.

Art. 15.L'annexe 9 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 16.L'annexe 10 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, est abrogé. »

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui entrent en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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