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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2011
publié le 23 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

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autorite flamande
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23/02/2011
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14/01/2011
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14 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3 et 20, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1, modifié par le décret du 18 juillet 2003, les articles 2.2.4, 2.2.5, § 1er, 2.2.6, §§ 1er et 2, 2.2.7, §§ 1er et 3, 2.2.8, §§ 1er et 5, 10.2.4, § 5, et 11.2.1, § 1er;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen', notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 22 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 23 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2010 (avis 48 941/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 mai 2010, le mot « revêtements » figurant dans la rubrique 59.14 est remplacé par les mots « mélanges de revêtement ».

Art. 3.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » sont ajoutés les mots suivants : « - « niveau critique » : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains; - « plans relatifs à la qualité de l'air » : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles; - « indicateur régional d'exposition moyenne » : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et qui reflète l'exposition de la population. Il est utilisé pour calculer l'objectif régional de réduction de l'exposition et l'obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition; » - « obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition » : le niveau fixé sur la base de l'indicateur régional d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine; - « objectif régional de réduction de l'exposition » : un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population de la Région flamande, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; - « lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine » : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général; - « mesures indicatives » : des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes; - « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes; »; 2° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « air » : l'air extérieur dans la troposphère, à l'exception du lieu de travail; » sont remplacés par les mots suivants : « - « Lucht » : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion de chaque lieu de travail qui est destiné comme endroit indiqué comme lieu de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'institution, y compris tout autre endroit sur les terrains de l'entreprise ou de l'institution auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail et auquel le public n'a normalement pas accès; » 3° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « substance polluante » : matière amenée directement ou indirectement par l'homme dans l'air et pouvant avoir des conséquences nocives pour la santé de l'homme et pour l'environnement dans son ensemble; » sont remplacés par les mots suivants : « - « polluant » : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble; » 4° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « marge de dépassement » : pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air duquel celle-ci peut être dépassée dans les conditions fixées dans le présent arrêté; » sont remplacés par les mots suivants : « - « marge de dépassement » : le pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté; » 5° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « valeur-cible ou valeur d'orientation pour la qualité de l'air » » : niveau fixé dans le but d'éviter les effets nocifs pour la santé de l'homme et/ou de l'environnement dans son ensemble à long terme et qui doit être atteint, dans la mesure du possible, dans une période donnée; » sont remplacés par les mots suivants : « - « valeur cible ou valeur guide pour la qualité de l'air » : un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; » 6° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « seuil d'alarme » : niveau au-delà duquel toute exposition à court terme contient des risques pour la santé de l'homme et à partir duquel des mesures doivent être immédiatement prises en cas de dépassement; » sont remplacés par les mots suivants : « - « seuil d'alerte » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population. Lorsque le seuil d'alerte est atteint, des mesures doivent immédiatement être prises; » 7° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « valeur d'information pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir de laquelle des informations actualisées sont nécessaires; » sont remplacés par les mots « - « seuil d'information » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires; » 8° dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « seuil d'évaluation maximal » : un niveau en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant; » sont remplacés par les mots « - « seuil d'évaluation supérieur » : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives; » 9° dans « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES » les mots « - « objectif à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » sont remplacés par les mots « - « objectif à long terme » : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; » 10° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « événement naturel » : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les incendies spontanés, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; » sont remplacés par les mots « - « contributions des sources naturelles » : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; » 11° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « zone » : une partie délimitée du territoire de la Région flamande; » sont remplacés par les mots « - « zone » : une partie délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air; » 12° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « agglomération » : zone marquée par une concentration de population de plus de 250 000 habitants ou, dans le cas d'une concentration de 250 000 habitants ou moins, par une densité de population au km2 qui justifie l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air; » sont remplacés par les mots « - « agglomération » : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir; » 13° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5µm; » sont remplacés par les mots « - « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm; » 14° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « oxydes d'azote » : le nombre total de particules de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote par milliard, exprimé en microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube; » sont remplacés par les mots « - « oxydes d'azote » : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3); » 15° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « mesures fixes » : mesures en des endroits fixes, en continu ou au hasard, le nombre de mesures étant suffisant à pouvoir constater les niveaux observés; » sont remplacés par les mots « - « mesures fixes » : des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; » 16° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « substances organiques volatiles (SOV) » : tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire (définition qui s'applique au chapitre 2.5); » sont remplacés par les mots « - « substances organiques volatiles (SOV) » : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; » 17° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « AOT40 pour l'ozone » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre les concentrations horaires au sol supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); » sont remplacés par les mots « - « AOT40 » : la somme des différences (exprimée en µg/m3 par heure) entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure, mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale); » 18° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.7; » sont remplacés par les mots « - « précurseurs de l'ozone » : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.3.10; »; 19° dans les « Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES », les mots « - « ozone au sol » : l'ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; » et les mots « - « valeur d'alerte pour l'ozone » : une concentration d'ozone dans l'air ambiant au-delà de laquelle une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir de laquelle sont immédiatement prises des mesures de sécurité conformément aux sous-sections 2.5.6.4 et 2.5.6.5 » sont abrogés; 20° dans les « Définitions des activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59 », les mots « préparation » et « préparations » sont partout respectivement remplacés par les mots « mélange » et « mélanges ».

Art. 4.A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 janvier 2002, 14 mars 2003 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les chiffres « 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.8 » sont remplacés par les chiffres « 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.8 »; 2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 5.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, la section 2.5.2, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est rétablie dans la rédaction suivante : « SECTION 2.5.2 MISSIONS GESTIONNELLES Sous-section 2.5.2.1.

Dispositions générales Art. 2.5.2.1.1. La présente section prévoit la transposition de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

Art. 2.5.2.1.2. La présente section établit des mesures visant : 1° à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° à évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;3° à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce à des mesures;4° à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la disposition du public;5° à préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et à l'améliorer dans les autres cas;6° à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. Art. 2.5.2.1.3. § 1. Les autorités et organismes suivants sont compétents pour l'exécution de la section 2.5.2 : 1° la 'Vlaamse Milieumaatschappij' (Société environnementale flamande) est chargée : a) d'évaluer la qualité de l'air ambiant;b) de garantir l'exactitude des mesures;c) d'analyser les méthodes d'évaluation;d) de coopérer avec les autres Etats membres et la Commission européenne au niveau de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et de l'assurance de la qualité des méthodes de mesure;2° la 'Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu' (Cellule interrégionale pour l'Environnement), visée à l'article 6 de la convention de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne du 18 mai 1994 en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, est chargée : de coordonner les rapportages à la Commission européenne;b) de coordonner des programmes éventuels d'assurance de la qualité au niveau de la communauté mis en place par la Commission européenne;3° la division compétente pour la pollution de l'air est chargée : a) de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air;b) de la coopération avec les autres Etats membres et la Commission européenne;4° le Ministre flamand est chargé : a) de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air;b) d'agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires). Le cas échéant, les autorités et organismes compétents, visés à l'alinéa premier, se conforment à l'annexe 2.5.3.1, section C. § 2. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' envoie une copie de l'information visée au paragraphe 1er, 1°, à la division compétente pour la pollution de l'air.

Art. 2.5.2.1.4. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' établit des zones et des agglomérations sur l'ensemble du territoire. L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.

Sous-section 2.5.2.2.

Evaluation de la qualité de l'air ambiant Art. 2.5.2.2.1. § 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l'annexe 2.5.3.2., section A, s'appliquent à l'anhydride sulfureux, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.

Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation. § 2. La classification visée au paragraphe 1er est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l'annexe 2.5.3.2., section B. La classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules (PM10 en PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.

Art. 2.5.2.2.2. § 1er. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' évalue la qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 2.5.2.2.1., conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4, et aux critères figurant à l'annexe 2.5.3.3. § 2. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant. § 3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives. § 4. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux. § 5. En plus des évaluations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, des mesures sont effectuées dans des lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond à l'écart des sources importantes de pollution atmosphérique, dans le but de fournir, au minimum, des informations sur la concentration totale en masse et les concentrations évaluées par spéciation chimique des particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle, selon les critères suivants : 1° un point de prélèvement est installé par 100.000 km2; 2° il est créé au moins une station de mesure ou il peut être convenu, avec des pays limitrophes, de créer une ou plusieurs stations de mesure communes, couvrant les zones contiguës concernées, afin d'atteindre la résolution spatiale nécessaire;3° le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); 4° l'annexe 2.5.3.1, sections A et C, s'applique en ce qui concerne les objectifs de qualité des données pour les mesures de concentration de la masse des particules, et l'annexe 2.5.3.4 s'applique dans son intégralité.

Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' informe la Commission européenne des méthodes de mesure utilisées pour mesurer la composition chimique des particules fines (PM2,5).

Art. 2.5.2.2.3. § 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe 2.5.3.3. § 2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A. § 3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A, peut être réduit de 50 % au maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section B. Les résultats provenant de la modélisation ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.

Art. 2.5.2.2.4. Les méthodes de référence pour les mesures et les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.6, sections A et C, sont appliqués.

D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2.5.3.6, section B. Art. 2.5.2.2.5. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe 2.5.3.7, section C, des mesures fixes sont effectuées.

Lorsqu'il n'y a pas de données sur les cinq dernières années ou si les données disponibles pour cette période ne sont que partielles, la VMM peut, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1er ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

Art. 2.5.2.2.6. § 1er. L'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone est déterminée selon les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.8. § 2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section A. § 3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 2.5.3.9, section A, peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme et les seuils d'information et d'alerte; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 2.5.3.1, section B; 3° dans chaque sone ou agglomération, il y a au moins 1 point de prélèvement pour deux millions d'habitants, ou au moins 1 point de prélèvement pour 50.000 km2, si ce critère donne un plus grand nombre de points de prélèvement. Dans chaque zone ou agglomération, il doit y avoir au moins 1 point de prélèvement; 4° le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe 2.5.3.8, section A. Les résultats provenant de la modélisation ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. § 4. Le dioxyde d'azote est mesuré dans au moins 50% des points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 2.5.3.9, section A. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les stations consacrées à la pollution de fond rurale, visées à l'annexe 2.5.3.8, section A, dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées. § 5. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 2.5.3.9, section B. § 6. Au moins 1 point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 2.5.3.10 est installé et fonctionne. Le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone sont mesurés est défini, tout en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 2.5.3.10.

Art. 2.5.2.2.7. La méthode de référence pour la mesure de l'ozone, indiquée à l'annexe 2.5.3.6, section A, point 8, est appliquée.

D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2.5.3.6, section B. Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' informe la Commission européenne des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les substances organiques volatiles énumérées à l'annexe 2.5.3.10.

Sous-section 2.5.2.3.

Gestion de la qualité de l'air ambiant Art. 2.5.2.3.1. Les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que, dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5, de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 2.5.3.11 et 2.5.3.14, les niveaux de ces polluants soient maintenus en deçà des valeurs limites, et à ce qu'on vise à préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable.

Art. 2.5.2.3.2. § 1er. Les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que, dans l'ensemble des zones et agglomérations, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.3.11.

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe 2.5.3.3.

Les marges de dépassement indiquées à l'annexe 2.5.3.11 s'appliquent conformément aux articles 2.5.2.3.11, alinéa 3, et 2.5.2.4.1, § 1er. § 2. Les seuils d'alerte applicables pour les concentrations d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote dans l'air ambiant sont les seuils indiqués à l'annexe 2.5.3.12, section A. Art. 2.5.2.3.3. Les mesures nécessaires sont prises afin d'assurer le respect des niveaux critiques pour la protection de la végétation indiqués à l'annexe 2.5.3.13 et évalués conformément à l'annexe 2.5.3.3, section A. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement ne peut être inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 2.5.3.5, section C. Lorsque ces données sont complétées par des données provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50% au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l'annexe 2.5.3.1, section A. Art. 2.5.2.3.4 Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif régional de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe 2.5.3.14, section B, pour l'année prévue à ladite annexe.

Les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que l'indicateur régional d'exposition moyenne pour l'année 2015, établi en application de l'annexe 2.5.3.14, section A, ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à la section C de ladite annexe.

L'indicateur régional d'exposition pour les PM2,5 est évalué par la 'Vlaamse Milieumaatschappij' conformément à l'annexe 2.5.3.14, section A. Conformément à l'annexe 2.5.3.3, le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur régional d'exposition moyenne aux PM2,5, et leur répartition, reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe 2.5.3.5, section B. Art. 2.5.2.3.5. Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l'annexe 2.5.3.14, section D, à partir de la date mentionnée dans ladite annexe.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne dépassent pas la valeur limite visée à l'annexe 2.5.3.14, section E, dans l'ensemble des zones et agglomérations, à partir de la date mentionnée dans ladite annexe.

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l'annexe 2.5.3.3.

Les marges de dépassement indiquées à l'annexe 2.5.3.14, section E, s'appliquent conformément à l'article 2.5.2.4.1, § 1er.

Art. 2.5.2.3.6. Toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés sont prises pour veiller à ce que les valeurs cibles et les objectifs à long terme soient atteints.

Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, le programme élaboré au titre de l'article 2.10.3.1, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l'air sont mis en oeuvre, pour veiller à ce que les valeurs cibles soient atteints à partir de la date indiquée à l'annexe 2.5.3.7, section B, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures n'entraînant pas de coûts disproportionnés.

Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone dans l'air ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, il est procédé à l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures efficaces au regard de leur coût, dans le but d'atteindre les objectifs à long terme. Ces mesures doivent être conformes au plan relatif à la qualité de l'air et au programme visé à l'alinéa 2.

Art. 2.5.2.3.7. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d'ozone répondent aux objectifs à long terme, les mesures nécessaires sont prises pour maintenir, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l'ozone et les conditions météorologiques le permettent, les niveaux d'ozone en deçà des objectifs à long terme, et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine est préservée par la prise de mesures proportionnées.

Art. 2.5.2.3.8. Lorsque le seuil d'information indiqué à l'annexe 2.5.3.12, ou l'un des seuils d'alerte indiqués à ladite annexe est dépassé, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' prend les mesures nécessaires pour informer le public par la radio, la télévision, la presse ou l'internet.

Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, à titre provisoire, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée des dépassements du seuil d'alerte ou du seuil d'information.

Art. 2.5.2.3.9. Par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, pour une année donnée, une liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables à des sources naturelles. La VMM fournit des données sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.

Lorsque la Commission européenne a été informée d'un dépassement imputable à des sources naturelles conformément à l'alinéa 1er, ce dépassement n'est pas considéré comme un dépassement au sens de la présente section.

Art. 2.5.2.3.10. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' peut désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l'air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.

La 'Vlaamse Milieumaatschappij' transmet à la Commission européenne, par les voies appropriées, une liste de toutes ces zones ou agglomérations, assortie d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.

En informant la Commission européenne conformément à l'article 2.5.2.5.2 par les voies appropriées, la 'Vlaamse Milieumaatschappij' fournit les preuves nécessaires pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.

Sans préjudice de l'article 2.5.2.3.9, dans le cas des zones et agglomérations visées à l'alinéa 1er, le plan relatif à la qualité de l'air visé à l'article 2.5.2.4.1 n'est établi que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources PM10 autres que le sablage ou la salage hivernal des routes.

Art. 2.5.2.3.11. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l'annexe 2.5.3.11, le Ministre flamand peut reporter ces délais de cinq ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu'un plan relatif à la qualité de l'air soit établi conformément à l'article 2.5.2.4.1 pour la zone ou l'agglomération à laquelle le report de délai s'appliquerait. Ce plan est complété par les informations énumérées à l'annexe 2.5.3.15, section B, relatives aux polluants concernés et démontre comment les valeurs limites pourront être atteintes avant la nouvelle échéance visée à l'annexe 2.5.3.11.

Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l'annexe 2.5.3.11 pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, le Ministre flamand peut accorder exemption de l'obligation d'appliquer ces valeurs limites jusqu'au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues à l'alinéa 1er et à condition que la preuve soit fournie que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.

Lors de l'application des alinéas 1er et 2, le dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant est maintenu au niveau ou en deçà de la marge de dépassement maximale indiquée à l'annexe 2.5.3.11.

Les alinéas 1er et 2 peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° le Ministre flamand informe la Commission européenne de l'intention d'appliquer l'alinéa 1er ou 2;2° le plan relatif à la qualité de l'air visé à l'alinéa 1er, avec toutes les données pertinentes nécessaires pour permettre à la Commission d'évaluer si les conditions en question sont remplies, est transmis par le Ministre flamand à la Commission européenne, après son approbation par le Gouvernement flamand.3° la Commission européenne ne fait pas d'objections dans les neufs mois qui suivent la réception de la notification, de sorte que les conditions concernées sont réputées remplies pour l'application de l'alinéa 1er ou 2. Si, dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification visée à l'alinéa 4, la Commission européenne formule des objections et si elle exige que les plans relatifs à la qualité de l'air soient adaptés ou remplacés par de nouveaux plans, le Ministre flamand transmet à la Commission européenne le plan adapté ou le nouveau plan relatif à la qualité de l'air, qui est approuvé par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2.5.2.4.

Plans Art. 2.5.2.4.1. § 1er. Lorsque, dans des zones ou agglomérations données, les niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de la marge de dépassement applicable, des plans relatifs à la qualité de l'air sont établis pour ces zones ou agglomérations, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes 2.5.3.11 et 2.5.3.14.

En cas de dépassement des valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Les plans relatifs à la qualité de l'air peuvent en outre comporter des mesures visant la protection des catégories de population sensibles, notamment les enfants.

Ces plans relatifs à la qualité de l'air contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe 2.5.3.15, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l'article 2.5.2.4.2. Les plans sont, après avoir été établis par le Gouvernement flamand, transmis à la Commission européenne, par les voies appropriées, sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

Lorsqu'un plan doit être élaboré ou mis en oeuvre pour plusieurs polluants, des plans intégrés relatifs à la qualité de l'air couvrant tous les polluants concernés sont élaboré et mis en oeuvre s'il y a lieu. § 2. Dans le mesure du possible, la cohérence avec les autres plans requis au titre des articles 2.10.3 et 2.2.4.4 en vue de la réalisation des objectifs environnementaux pertinents est assurée.

Art. 2.5.2.4.2. § 1er. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que les niveaux de polluants dépassent un ou plusieurs seuils d'alerte indiqués à l'annexe 2.5.3.12, des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci seront élaborés. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes 2.5.3.7, 2.5.3.11 et 2.5.3.14, des plans d'action à court terme peuvent également, le cas échéant, être établis.

Néanmoins, lorsqu'il y a un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à l'annexe 2.5.3.12, section B, ces plans d'action à court terme ne sont établis que dans le cas où il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un tel dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national.

Lorsqu'un plan d'action à court terme est établi, il est tenu compte de la Décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en oeuvre de la Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant. § 2. Les plans d'action à court terme visés au paragraphe 1er peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d'alerte. Les plans d'action peuvent comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai et au fonctionnement d'installations industrielles ou à l'utilisation de produits industriels et au chauffage domestique. Ces plans d'action peuvent également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. § 3. Lorsqu'un plan d'action à court terme a été établi, les résultats des investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d'action spécifiques à court terme et les informations sur la mise en oeuvre de ces plans sont mis à la dispositions du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées.

Art. 2.5.2.4.3. Sans préjudice de l'article 2.5.2.4.2, § 3, les plans et programmes visés à la présente sous-section, et toute modification ou révision de ceux-ci, sont établis comme suit : 1° la Division compétente pour la pollution de l'air établit le projet de plan et de programme, modifie ou révise les plans et programmes existants et peut y associer les organismes publics, institutions, organisations de droit privé et groupements sociaux.Le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est ensuite communiqué au public, tel qu'il est stipulé dans les points 2° et 3°; 2° après son approbation par le Gouvernement flamand, le projet de plan ou de programme ou le projet de modification ou de révision est publié au Moniteur belge par la division compétente pour la pollution de l'air.La Division compétente pour la pollution de l'air prévoit la consultation active du public par la voie des canaux habituels, tels que les moyens électroniques et les médias, entre autres la publication dans deux journaux, et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution de l'air. A la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les plans et programmes, et il est fait mention de l'autorité à laquelle des questions et remarques telles que visées au présent article peuvent être adressées. Durant un délai d'un mois, qui commence le jour de la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit des objections ou remarques à la Division compétente pour la pollution de l'air; 3° en même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Ces avis ne sont pas contraignants; 4° le plan ou programme ou la modification ou révision de celui-ci est établi par le Gouvernement flamand, tout en tenant compte des avis émis et des objections ou remarques introduites.Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou le Conseil socioéconomique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5°; 5° le plan ou le programme ou la modification ou révision de celui-ci, assorti du rapport visé au point 4°, est communiqué au public par le biais de la publication dans deux journaux et au moyen du site web de la Division compétente pour la pollution de l'air.Le plan ou programme est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 2.5.2.4.4. En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, il est travaillé en collaboration avec les pays concernés et, le cas échéant, des activités conjointes sont conçues, telles que l'élaboration de plans communs ou coordonnés relatifs à la qualité de l'air, conformément à l'article 2.5.2.4.1, afin de mettre fin à ces dépassements en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.

La Commission européenne est invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés à l'alinéa 1er.

S'il est opportun conformément à l'article 2.5.2.4.2, il est procédé à l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d'autres pays. Le Ministre flamand veille à ce que les zones contiguës d'autres pays qui ont élaboré des plans d'action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées.

Lorsque le seuil d'information ou les seuils d'alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible par la ''Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu" (Cellule interrégionale pour l'Environnement) aux autorités compétentes du pays voisin concerné. Ces informations sont également mises à la disposition du public.

Lors de l'élaboration des plans prévus aux alinéas 1er et 3, ainsi que dans le cadre de l'information du public prévue à l'alinéa 4, les Etats membres s'efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

Sous-section 2.5.2.5.

Information et rapports Art. 2.5.2.5.1. § 1er. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' veille à ce que le public et les organisations intéressées, telles que les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les associations professionnelles intéressées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile, de la qualité de l'air ambiant, conformément à l'annexe 2.5.3.16.

La Division compétente pour la pollution de l'air veille à ce que le public, ainsi que les organisations intéressées, telles que les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les associations professionnelles intéressées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile : 1° de toute décision de report visée à l'article 2.5.2.3.11, alinéa 1er; 2° de toute exemption visée à l'article 2.5.2.3.11, alinéa 2; 3° des plans relatifs à la qualité de l'air visés aux articles 2.5.2.3.11, alinéa 1er, 2.5.2.4.1 et 2.5.2.4.2, ainsi que des programmes visés à l'article 2.5.2.3.6, alinéa 2.

Les informations sont mises gratuitement à disposition, à l'aide de médias d'accès facile, y compris l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par le décret du 20 février 2009 relatif à la 'Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen' (Infrastructure d'Information géographique de la Flandre) et ses arrêtés d'exécution. § 2. La 'Vlaamse Milieumaatschappij' met à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente section.

Ces rapports présentent un résumé des concentrations ayant dépassé les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pendant les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont assortis d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe 2.5.3.10, section B.

Art. 6.Dans la sous-section 2.5.2.5 de la section 2.5.2, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, et rétablie dans la rédaction visée à l'article 3, il est ajouté un article 2.5.2.5.2, rédigé comme suit : Art. 2.5.2.5.2. Le présent article s'applique aux informations recueillies à partir du début de la deuxième année calendaire après l'entrée en vigueur du présent article.

La 'Vlaamse Milieumaatschappij' met les informations sur la qualité de l'air à la disposition de la Commission européenne, par la voie des canaux appropriés.

En vue de l'évaluation du respect des valeurs limites, des niveaux critiques ainsi que de la réalisation des valeurs cibles, les informations suivantes sont communiquées à la Commission européenne, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année : 1° les modifications apportées au cours de l'année en question à la liste visée à l'article 2.5.2.1.3. et à la délimitation des zones et des agglomérations; 2° la liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux d'un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux niveaux limites majorées de la marge de tolérance, s'il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux valeurs critiques;et, pour ces zones et agglomérations : a) les niveaux évalués et, le cas échéant, les dates et périodes auxquelles ces niveaux ont été observés; b) s'il y a lieu, une évaluation de la part imputable aux sources naturelles et à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes dans les niveaux observés, déclarés à la Commission européenne conformément aux articles 2.5.2.3.9 et 2.5.2.3.10.

Art. 7.Dans le chapitre 2.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, les sections 2.5.3 à 2.5.6 incluse sont abrogées.

Art. 8.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Toutes substances ou mélanges auxquels est/sont attribuée(s) une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une ou plusieurs des mentions de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou devant être pourvus de ces mentions en raison de leur teneur en substances organiques volatiles qui, conformément au Règlement 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, doivent être remplacés dans les plus brefs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs. »

Art. 9.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Il convient de prendre en considération une limite d'émission de 20mg/Nm3 en ce qui concerne le rejet des substances organiques volatiles halogénées auxquelles a été attribuée la mention de risque R40 ou R68 ou la mention de danger H341 ou H351, rejet dans le cadre duquel le flux massique des substances nécessitant la mention R40, R68, H341 ou H351 s'élève au Total à 100g/heure ou plus. La limite d'émission vaut pour la masse totale des substances en question. »

Art. 10.Dans l'article 5.59.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. En cas de rejet de substances organiques volatiles auxquelles a été attribuée l'une des mentions de risque ou l'une des mentions de danger citées au § 1er ou 3 après septembre 2000 ou devant être pourvues de ces mentions, il convient de prendre en considération les limites d'émission citées respectivement aux §§ 2 et 3 et ce, dans les plus brefs délais. »

Art. 11.Dans l'annexe 2.5.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « 1° Fixées par les directives CE : » et les mots « 2° Autres » sont abrogés.

Art. 12.Les annexes 2.5.4 à 2.5.7 incluse du même arrêté sont remplacées par l'annexe 2.5.3, jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans l'annexe 5.59.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2006, les mots « préparation de revêtement » et « préparations de revêtement » sont partout respectivement remplacés par les mots « mélange de revêtement » et « mélanges de revêtement ».

Art. 14.Dans l'annexe 5.59.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le mot « préparations » est remplacé partout dans le texte par le mot « mélanges ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand.

Art. 16.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement Annexe 2.5.3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement EVALUATION ET GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR ANNEXE 2.5.3.1 OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air

dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et oxydes d'azote, et monoxyde de carbone

benzène

particules en suspension (PM10/PM2,5) et plomb

ozone ainsi que, y afférent, NO et NO2

mesures fixes :(1)


Incertitude

15 %

25 %

25 %

15 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

90 %

90 % en été 75 % en hiver

période minimale prise en compte :


- pollution de fond urbaine et circulation

-

35 % (2)

-

-

- sites industriels

-

90 %

-

-

mesures indicatives :


incertitude

25 %

30 %

50 %

30 %

saisie minimale de données

90 %

90 %

90 %

90 %

période minimale prise en compte

14 % (4)

14 % (3)

14 % (4)

>10 % en été

incertitude du modèle :


valeurs horaires

50 %

-

-

50 %

moyennes sur 8 heures

50 %

-

-

50 %

moyennes journalières

50 %

-

pas encore déterminé

-

moyennes annuelles

30 %

50 %

50 %

-

incertitude de l'estimation objective

75 %

100 %

100 %

75 %

(1) des mesures aléatoires peuvent être effectués au lieu des mesures continues pour le benzène, le plomb et les particules en suspension lorsqu'il est démontré à la Commission européenne que l'incertitude, y compris l'incertitude résultant de l'échantillonnage aléatoire, est conforme à l'objectif de qualité de 25 %, et que la période prise en compte s'élève toujours au-delà de la période minimale prise en compte pour les mesures indicatives.L'échantillonnage aléatoire doit être réparti sur l'année de manière uniforme, afin d'éviter de biaiser les résultats. L'incertitude résultant de l'échantillonnage aléatoire peut être déterminée à l'aide de la procédure ISO 11222 (2002) « Qualité de l'air - Détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». Lorsque des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences de la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'évaluer le 90,4e centile (ne pouvant dépasser 50 µg/m3) plutôt que le nombre de dépassements, qui subit fortement l'influence de la couverture des données. (2) réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de circulation (3) un jour de mesure aléatoire par semaine, réparti uniformément sur l'année, ou huit semaines, réparties uniformément sur l'année (4) une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines, réparties uniformément sur l'année


L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95%) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du Guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé « Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods » (« Qualité de l'air - Approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant ») (CR 14377 :2002E).Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus s'appliquent aux mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone).

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou de la valeur cible dans le cas de l'ozone). Les mesures fixes qui doivent être sélectionnés à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation, sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l'ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les données ci-après sont réunies pour des zones ou des agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - une description des activités d'évaluation effectuées; - les méthodes spécifiques utilisées, avec référence à des descriptions de la méthode; - les sources des données et des informations; - une description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, l'indication de l'étendue de chaque site ou, le cas échéant, de la longueur de routes à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible ou un objectif à long terme, majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et chaque site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur; - l'étendue de la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite éventuelle pour la protection de la santé humaine.

C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air : validation de données 1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3 veillent à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air conformément aux articles 2.5.2.2.2 et 2.5.2.2.5 soient vérifiables conformément aux règlements dans la section 5.6.2.2 de la norme ISO/IEC 17025 :2005; - les institutions qui gèrent des réseaux et des stations individuelles, disposent d'un système fonctionnant d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, prévoyant l'entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure; - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et le rapportage de données, et à ce que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes concernés d'assurance de la qualité au niveau communautaire; - les laboratoires désignés par les autorités ou les organismes compétents adéquats, désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3, et qui participent aux exercices de comparaison à l'échelle de la Communauté européenne portant sur des polluants tels que visés à la section 2.5.2, soient accrédités conformément à la norme EN/ISO 17025 pour les méthodes de référence, visées à l'annexe 2.5.3.6. Ces laboratoires participent à la coordination des programmes d'assurance de la qualité au niveau de la communauté qui seront mis en place par la Commission européenne, et ils coordonnent également, au niveau régional, l'application adéquate des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. 2. Toutes les données communiquées sur la base de l'article 2.5.2.4.2 sont réputées valables, à l'exception des données marquées comme étant provisoires.

ANNEXE 2.5.3.2 DETERMINATION DES EXIGENCES POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR DANS UNE ZONE OU AGGLOMERATION A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs Les valeurs ci-après sont fixées comme seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs : 1. Dioxyde de soufre

protection de la santé

protection de la végétation

seuil d'évaluation supérieur

60 % de la valeur limite par 24 heures (75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile)

60 % du niveau critique applicable en hiver (12 µg/m3)

seuil d'évaluation inférieur

40 % de la valeur limite par 24 heures (50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile)

40 % du niveau critique applicable en hiver (8 µg/m3)


2.Dioxyde d'azote et oxydes d'azote

valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine (NO2)

valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2)

niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels (NOx)

seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile)

80 % de la valeur limite (32 µg/m3)

80 % du niveau critique (24 µg/m3)

seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile)

65 % de la valeur limite (26 µg/m3)

65 % du niveau critique (19,5 µg/m3)


3. Particules en suspension (PM10/PM2,5)

moyenne sur 24 heures PM10

moyenne annuelle PM10

moyenne annuelle PM2,5 (1)

seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (35 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile)

70 % de la valeur limite (28 µg/m3)

70 % de la valeur limite (17 µg/m3)

seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (25 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile)

50 % de la valeur limite (20 µg/m3)

50 % de la valeur limite (12 µg/m3)

(1) Le seuil d'évaluation supérieur et le seuil d'évaluation inférieur pour les PM2,5 ne s'appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l'objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine.

4. Plomb

moyenne annuelle

seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (0,35 µg/m3)

seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (0,25 µg/m3)


5.Benzène

moyenne annuelle

seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3)

seuil d'évaluation inférieur

40 % de la valeur limite (2 µg/m3)


6. Monoxyde de carbone

moyenne sur 8 heures

seuil d'évaluation supérieur

70 % de la valeur limite (7 mg/m3)

seuil d'évaluation inférieur

50 % de la valeur limite (5 mg/m3)


B.Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés, lorsque les données disponibles sont suffisantes, sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes.

Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé lorsqu'il a été dépassé pendant au moins trois années séparées des cinq années précédentes visées.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les données des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant l'année et aux lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinées avec des données obtenues des inventaires des émissions et de la modélisation pour déterminer les dépassements éventuels des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs.

ANNEXE 2.5.3.3 EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR ET EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DE DIOXYDE DE SOUFRE, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR A. Dispositions générales La qualité de l'air est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants : 1. La qualité de l'air est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2, conformément aux critères, visés aux sections B et C concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes.Dans la mesure où ils sont pertinents, les principes énoncés aux sections B et C s'appliquent également pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie, lorsque la qualité de l'air est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation. 2. Le respect des valeurs limites en vue de la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants : a) les emplacements situés dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe;b) conformément à la définition de pollution de l'air, les terrains d'entreprises ou terrains d'installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité au travail;c) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, à moins que les piétons aient normalement accès au terre-plein central. B. Macro-implantation des points de prélèvements 1. Protection de la santé humaine a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des informations sur : - les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites; - les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur des zones et agglomérations qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général. b) D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer des concentrations dans de très petits microenvironnements se trouvant à proximité immédiate.Cela signifie qu'un point de prélèvement est implanté, dans la mesure du possible, de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'une superficie d'au moins 250 m x 250 m pour les terrains industriels. c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est influencé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station de mesure.Le niveau de pollution ne peut être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés. d) Lorsque le but est d'évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement ne peut être influencé par des agglomérations ou des terrains industriels voisins, c'est-à-dire distants de moins de cinq kilomètres.e) Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche.Lorsque la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants. f) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, représentatifs de sites similaires hors de la proximité immédiate. 2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations et à plus de 5 km d'autres zones bâties, d'installations industrielles, d'autoroutes ou de routes principales sur lesquelles le trafic est supérieur à 50.000 véhicules par jour.

Ainsi, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1000 km2. Compte tenu des conditions géographiques ou de la possibilité de protéger des zones particulièrement vulnérables, il peut être prévu qu'un point de prélèvement soit implanté à une distance plus rapprochée ou qu'il sera représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue.

C. Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°), aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (qui doit normalement être éloigné de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles de quelques mètres et être situé à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction); - en règle générale, le point d'admission d'air doit est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut être nécessaire dans certains cas. Une implantation plus élevée peut également être indiquée lorsque la station est représentative d'une zone étendue; - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil; - pour tous les polluants, les points de prélèvement liés à la circulation sont distants d'au moins 25 m de la limite de grands carrefours et ne sont pas distants d'à plus de 10 m de la bordure du trottoir.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - des sources susceptibles d'interférer; - la sécurité; - l'accessibilité; - les possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques; - la visibilité par rapport aux alentours; - la sécurité du public et des techniciens; - l'intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement pour différents polluants; - les exigences en matière d'urbanisme.

D. Documentation et examen du choix des sites Lors de l'étape de la classification, les procédures de choix du site sont étayées par une documentation exhaustive, comprenant par exemple des photos avec relevé au compas des environs, et une carte détaillée.

Les sites sont examinés à intervalles réguliers à l'aide d'une nouvelle documentation afin de s'assurer que les critères de choix restent valables.

ANNEXE 2.5.3.4 MESURES EFFECTUEES DANS DES LIEUX CARACTERISTIQUES DE LA POLLUTION DE FOND RURALE INDEPENDAMMENT DE LA CONCENTRATION A. Objectifs De telles mesures sont essentiellement effectuées afin de disposer de données adéquates concernant les niveaux de pollution de fond. Les données sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans des zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, la pollution due aux activités industrielles et la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance de polluants atmosphériques et étayer l'analyse de la répartition entre les sources de pollution spécifiques. Le tout est essentiel pour comprendre des polluant spécifiques, tels que les particules en suspension. L'information sur la pollution de fond est également fondamentale pour l'utilisation accrue de la modélisation, également dans les zones urbaines.

B. Substances La mesure des PM2,5 doit au moins comprendre la concentration totale en masse et les concentrations des composés pertinents pour en caractériser la composition chimique. Il convient de mesurer au moins les substances chimiques ci-dessous.

SO42-

Na+

NH4+

Ca2+

carbone élémentaire (CE)

NO3-

K+

Cl-

Mg2+

carbone organique (CO)


C . Implantation des points de mesure Les mesures doivent être effectuées en particulier dans les zones marquées par une pollution de fond rurale, conformément à l'annexe 2.5.3.3, sections A, B et C. ANNEXE 2.5.3.5 CRITERES POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2), DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR A. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d'alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information 1. Sources diffuses

Population de l'agglomération ou de la zone (x 1000)

lorsque les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation maximal (1)

lorsque les concentrations maximales se situent entre les seuils d'évaluation supérieur et inférieur

polluants, à l'exception des PM

PM (2) (somme des PM10 et PM2,5)

polluants, à l'exception des PM

PM (2) (somme des PM10 et PM2,5)

0-249

1

2

1

1

250-499

2

3

1

2

500-749

2

3

1

2

750-999

3

4

1

2

1000-1499

4

6

2

3

1500-1999

5

7

2

3

2000-2749

6

8

3

4

2750-3749

7

10

3

4

3750-4749

8

11

3

6

4750-5999

9

13

4

6

=> 6000

10

15

4

7

(1) pour le dioxyde d'azote, les particules en suspension, le benzène et le monoxyde de carbone : ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement.Pour ces polluants, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation, fixé conformément au présent tableau. Les points de prélèvement présentant des dépassements de la valeur limite pour les PM10 au cours des trois dernières années, doivent être conservés, à moins qu'un déplacement de ces point ne s'avère nécessaire dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'aménagement du territoire. (2) Lorsque les PM2,5 et les PM10 sont mesurés conformément à l'article 2.5.2.2.4 dans la même station de surveillance, on compte deux points de prélèvement différents. Le nombre total de points de prélèvement pour les PM2,5 ne peut être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour les PM10, les nombres étant fixés conformément au présent tableau, et le nombre total de points de prélèvement pour les PM2,5 consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit répondre aux prescriptions de l'annexe 2.5.3.5, section B.


2. Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air et de l'exposition potentielle de la population. B. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect de l'objectif régional de réduction de l'exposition aux PM2,5 en vue de la protection de la santé humaine Le nombre retenu à cette fin est d'un point de prélèvement par million d'habitants pour les agglomérations et les zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100.000 habitants. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés à la section A. C. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes, afin d'évaluer le respect des niveaux critiques fixés pour la protection de la végétation dans les zones autres que les agglomérations

Lorsque les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur

Lorsque les concentrations maximales se situent entre les seuils d'évaluation supérieur et inférieur

1 station pour 20.000 km2

1 station pour 40.000 km2


ANNEXE 2.5.3.6 METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5), DE PLOMB, DE BENZENE, DE MONOXYDE DE CARBONE ET D'OZONE A. METHODES DE REFERENCE POUR LES MESURES 1. Méthode de référence pour la mesure de dioxyde de soufre La méthode de référence utilisée pour la mesure de dioxyde de soufre est celle décrite dans la norme EN 14212:2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence UV ».2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence utilisée pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et en monoxyde d'azote par chimiluminescence ».3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la section A, point 4.La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902:2005, « Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension ». 4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341 :1999, « Qualité de l'air - Détermination de la fraction PM10 de matière particulaire en suspension - Méthode de référence et procédure d'essai in situ pour démontrer l'équivalence à la référence de méthodes de mesurage ».5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 14907:2005, « Méthode de mesurage gravimétrique de référence pour la détermination de la fraction massique PM2,5 de matière particulaire en suspension ».6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 :2005, parties 1, 2 et 3, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène ».7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence utilisée pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626 :2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par la méthode à rayonnement infrarouge non dispersif ».8. Méthode de référence pour la mesure de l'ozone La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625 :2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV ». B. DEMONSTRATION DE L'EQUIVALENCE 1. Toute autre méthode peut être utilisée lorsqu'il ils peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A.Dans le cas des particules en suspension, toute autre méthode peut être utilisée dont il peut être prouvé qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Les résultats obtenus par cette méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. 2. La Commission européenne peut demander d'élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l'équivalence, conformément au point 1.3. Lorsque les des solutions provisoires ont été utilisées pour approcher l'équivalence, elles doivent être confirmées et/ou modifiées en se référant aux orientations de la Commission européenne.4. Il est prévu qu'une correction est appliquée, dans tous les cas appropriés, et au besoin également rétroactivement aux anciennes données de mesure, afin d'améliorer la comparabilité des données. C. NORMALISATION Pour les polluants gazeux, le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa.

Pour les particules et les substances à analyser dans les particules (par exemple, le plomb), le volume d'échantillonnage se rapporte aux conditions ambiantes en termes de température et de pression atmosphérique le jour des mesures.

D. INTRODUCTION DE NOUVEAUX APPAREILS Tous les nouveaux appareils doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente. Les appareils utilisés aux fins des mesures fixes doivent être conformes à la méthode de référence ou à une méthode équivalente, au plus tard le 12 juin 2013.

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DONNEES Le Ministre accepte, en effectuant l'homologation de type démontrant que les appareils satisfont aux exigences de performance des méthodes de référence, visées dans la section A, les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres de l'UE par des laboratoires accrédités selon la norme EN/ISO 17025 pour effectuer de tels essais.

ANNEXE 2.5.3.7 VALEURS CIBLES ET OBJECTIFS A LONG TERME POUR L'OZONE A. Critères Les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques :

paramètre

proportion requise de données valides

valeurs relevées sur une heure

75 % (soit 45 minutes)

valeurs relevées sur 8 heures

75 % des valeurs (soit 6 heures)

moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures

75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

AOT40

90% des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1)

moyenne annuelle

75 % des valeurs sur une heure mesurées en été (d'avril à septembre) et 75% des valeurs sur une heure mesurées en hiver (de janvier à mars et d'octobre à décembre), mesurées séparément

nombre de dépassements et valeurs maximales par mois

90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur 8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois) 90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8 et 20 heures (heure de l'Europe centrale)

nombre de dépassements et valeurs maximales par an

5 mois sur 6 en été (d'avril à septembre)

(1)dans les cas où toutes les données mesurées possibles ne sont pas disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur suivant : AOT40estimée = AOT40mesurée x total du nombre d'heures possibles* nombre de valeurs mesurées sur une heure

* il s'agit du nombre d'heures durant la période prévue pour la définition d'AOT40 (c'est-à-dire entre 8 et 20 heures, heure de l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet pour la protection de la végétation, et du 1er avril au 30 septembre pour la protection des forêts).

B. Valeurs cibles

objet

période de calcul de la moyenne

valeur cible

date à laquelle la valeur cible doit être respectée(1)

protection de la santé humaine

maximum journalier de la moyenne sur 8 heures(2)

120 µg/m3, valeur à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans(3)

1.1.2010

protection de la végétation

de mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 18.000 µg/m3*u, moyenne calculée sur 5 ans(3)

1.1.2010

(1) la conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date.L'année 2010 est la première année dont les données sont utilisées pour calculer la conformité sur les trois ou cinq années suivantes, selon le cas. (2) le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures.Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève. Autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et 24 heures le même jour. (3) Lorsque les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent être déterminées sur la base d'une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes : - pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine : des données valides pendant un an; - pour la valeur cible relative à la protection de la végétation : des données valides pendant trois ans.

C. Objectifs à long terme

objet

période de calcul de la moyenne

objectif à long terme

date à laquelle l'objectif à long terme devrait être atteint

protection de la santé humaine

maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile

120 µg/m3

non précisé

protection de la végétation

de mai à juillet

AOT40, (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6000 µg/m3 * h

non précisé


ANNEXE 2.5.3.8 CRITERES DE CLASSIFICATION ET D'IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'OZONE Les critères ci-après s'appliquent pour les mesures fixes : A. MACRO-IMPLANTATION

type de station

objectifs de la mesure

représentativité (1)

critères de macro-implantation

zone urbaine

protection de la santé humaine : évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général

quelques km2

loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation et les stations-service; des sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés; des sites tels que des zones résidentielles ou commerciales des villes, des parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, des espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

zone périurbaine

protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie d'agglomérations, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposées directement ou indirectement

quelques dizaines de km2

à une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent dans la direction du vent dominant ou les directions des vents dominants lorsque les conditions sont favorables à la formation d'ozone; aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés; le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux d'ozone.

zone rurale

protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle sous-régionale

niveau sous-régional (quelques centaines de km2)

les stations peuvent être situées dans des petites localités ou des zones avec des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures; représentatif pour l'ozone, éloigné de l'influence des émissions locales immédiates telles que les installations industrielles et les routes; dans des espaces ouverts

zone rurale de fond

protection de la végétation et de la santé humaine : évaluer l'exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d'ozone à l'échelle régionale, ainsi que l'exposition de la population

niveaux régionaux/ nationaux/conti- nentaux (de 1.000 à 10.000 km2)

des stations situées dans des zones à faible densité de population, p.ex. possédant des écosystèmes naturels et des forêts, situées à une distance d'au moins 20 km des zones urbaines et industrielles, et éloignées des émissions locales; des sites souvent sujets à un renforcement local des conditions d'inversion près du sol, sont à éviter; des sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés

(1) les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate


Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu d'envisager, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du Règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission européenne du 7 novembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2152/2003 du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la communauté. B. MICRO-IMPLANTATION Dans la mesure du possible, la procédure de micro-implantation visée à l'annexe 2.5.3.3, section C, doit être appliquée, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources d'émission telles que les cheminées de fours et d'installations d'incinération, et à plus de 10 mètres de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation.

C. DOCUMENTATION EN EVALUATION DES SITES CHOISIS Les procédures de l'annexe 2.5.3.3, section D, doivent être appliquées, en effectuant un examen et une interprétation corrects des données de surveillance dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui influencent les concentrations d'ozone mesurées sur les sites respectifs.

ANNEXE 2.5.3.9 CRITERES POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'OZONE A. NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LES MESURES FIXES EN CONTINU EN VUE D'EVALUER LE RESPECT DES VALEURS CIBLES, DES OBJECTIFS A LONG TERME ET DES SEUILS D'INFORMATION ET D'ALERTE LORSQUE CES MESURES SONT LA SEULE SOURCE D'INFORMATION

population (x 1.000)

agglomérations (urbaines et périurbaines)(1)

autres zones (urbaines et périurbaines)(1)

zone rurale de fond

< 250

1

une densité moyenne d'une station/ 50.000 km2 pour l'ensemble des zones du pays (2)

< 500

1

2

< 1000

2

2

< 1500

3

3

< 2000

3

4

< 2750

4

5

< 3750

5

6

> 3750

1 station supplémentaire pour 2 millions d'habitants

1 station supplémentaire pour 2 millions d'habitants

(1) au moins une station dans les zones périurbaines, où l'exposition de la population est susceptible d'être la plus élevée.Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines. (2) il est recommandé d'implanter 1 station par 25.000 km2 pour les zones à topographie complexe


B . NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LES MESURES FIXES DANS LES ZONES ET AGGLOMERATIONS OU LES OBJECTIFS A LONG TERME SONT ATTEINTS Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre, indiqué à la section A. Lorsque les données fournies par les stations de mesure fixe constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Lorsque, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être d'une station par 100.000 km2.

ANNEXE 2.5.3.10 MESURES DES PRECURSEURS DE L'OZONE A. OBJECTIFS Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de polluants observées.

Un autre objectif des mesures est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques.

B. SUBSTANCES Les mesures des précurseurs de l'ozone doivent au moins porter sur les oxydes d'azote (NO et NO2) et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci après.

1-butène

isoprène

éthylbenzène

éthane

trans-2-butène

n-hexane

m+p-xylène

éthylène

cis-2-butène

i-hexane

o-xylène

acétylène

1,3-butadiène

n-heptane

1,2,4-triméthylbenzène

propane

n-pentane

n-octane

1,2,3-triméthylbenzène

propène

i-pentane

i-octane

1,3,5-triméthylbenzène

n-butane

1-pentène

benzène

formaldéhyde

i-butane

2-pentène

toluène

total des hydrocarbures autres que le méthane


C. IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT Les mesures doivent être effectuées dans des zones urbaines ou périurbaines, sur tous les points de prélèvement mis en place conformément aux dispositions de la présente directive et jugés adaptés aux objectifs de surveillance, visés à la section A. ANNEXE 2.5.3.11 VALEURS LIMITES POUR LA PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE A. CRITERES Sans préjudice de l'annexe 2.5.3.1, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques :

paramètre

proportion requise de données valides

valeurs relevées sur une heure

75 % (soit 45 minutes)

valeurs relevées sur 8 heures

75 % des valeurs (soit 6 heures)

moyenne journalière maximale sur 8 heures

75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)

valeurs relevées sur 24 heures

75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires)

moyenne annuelle

90 % (1) des valeurs sur une heure ou (lorsqu'elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l'année

(1) les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. VALEURS LIMITES

période de calcul de la moyenne

valeur limite

marge de dépassement

date à laquelle la valeur limite doit être respectée

dioxyde de soufre

1 heure

350 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile

150 µg/m3 (43 %)

le 1er janvier 2005

1 jour

125 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

néant

le 1er janvier 2005

dioxyde d'azote

1 heure

200 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

50 % le 19 juillet 1999, diminuant le 1er janvier 2001 et puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0% au 1er janvier 2010

le 1er janvier 2010

Année civile

40 µg/m3

50 % le 19 juillet 1999, diminuant le 1er janvier 2001 et puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2010

le 1er janvier 2010

benzène

Année civile

5 µg/m3

le 1er janvier 2005

1 jour

50 µg/m; comme 98e percentile des moyennes journalieres sur une année civile

pas de période de transition

monoxyde de carbone

maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (1)

10 mg/m3

60 %

le 1er janvier 2005

plomb

année civile

0,5 µg/m3(2)

100 %

(2)le 1er janvier 2005

PM10

1 jour

50 µg/m3; à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

50 %

le 1er janvier 2005

Année civile

40 µg/m3

20 %

le 1er janvier 2005

(1) le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures.Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève. Autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et 24 heures le même jour. (2) valeur limite à atteindre seulement d'ici au 1er janvier 2010 à proximité immédiate de sources industrielles spécifiques situées sur des sites contaminés par des décennies d'activités industrielles.Dans de tels cas, la valeur limite jusqu'au 1er janvier 2010 sera de 1,0 µg/m3. La zone dans laquelle des valeurs limites plus élevées s'appliquent ne doit pas s'étendre à plus de 1000 m de ces sources spécifiques.

ANNEXE 2.5.3.12 SEUILS D'INFORMATION ET D'ALERTE A. SEUILS D'ALERTE POUR LES POLLUANTS AUTRES QUE L'OZONE A mesurer sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone ou agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.

polluant

seuil d'alerte

dioxyde de soufre

500 µg/m3

dioxyde d'azote

400 µg/m3


B. SEUILS D'INFORMATION ET D'ALERTE POUR L'OZONE

objectif

période de calcul de la moyenne

seuil

informations

1 heure

180 µg/m3

alerte

1 heure(1)

240 µg/m3


(1) pour l'application de l'article 2.5.2.4.2, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour trois heures consécutives.

ANNEXE 2.5.3.13 NIVEAUX CRITIQUES POUR LA PROTECTION DE LA VEGETATION

période de calcul de la moyenne

niveau critique

marge de dépassement

dioxyde de soufre

année civile et en hiver (du 1er octobre au 31 mars)

20 µg/m3

néant

oxydes d'azote

Année civile

30 µg/m3 NOx

néant


ANNEXE 2.5.3.14 OBJECTIF, VALEUR CIBLE ET VALEUR LIMITE EN MATIERE DE LA REDUCTION DE L'EXPOSITION AUX PM2,5 A. INDICATEUR REGIONAL D'EXPOSITION MOYENNE L'indicateur régional d'exposition moyenne (IREM), exprimé en µg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des zones et des agglomérations sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. L'IREM est estimé en tant que concentration moyenne annuelle progressive sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement mis en place en application de l'annexe 2.5.3.5, section B. L'IREM pour l'année de référence 2010 est la concentration moyenne des années 2008, 2009 et 2010.

Toutefois, si les données pour 2008 ne sont pas disponibles, la concentration moyenne des années 2009 et 2010 ou la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011 peut être utilisée.

L'IREM pour l'année 2020 est la concentration moyenne progressive des concentrations sur trois années consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IREM est utilisé pour examiner si l'objectif régional de réduction de l'exposition est atteint.

Par conséquent, L'IREM pour l'année 2015 est la concentration moyenne progressive des concentrations, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IREM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.

B. OBJECTIF REGIONAL DE REDUCTION DE L'EXPOSITION

objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IREM de 2010

année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint

concentration initiale en µg/m3

objectif de réduction en pourcentage

2020

< 8,5 = 8,5

0 %

> 8,5 - <13

10 %

= 13 - <18

15 %

= 18 - < 22

20 %

=> 22

toutes mesures appropriées pour atteindre 18g/m3


Lorsque l'IREM pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m3, l'objectif de réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction de l'exposition est également de zéro dans les cas où l'IREM atteint le niveau de 8,5 µg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.

C. OBLIGATION REGIONALE EN MATIERE DE CONCENTRATION RELATIVE A L'EXPOSITION

obligation en matière de concentration relative à l'exposition

année au cours de laquelle l'obligation doit être respectée

20 µg/m3

2015


D. VALEUR CIBLE

période de calcul de la moyenne

valeur cible

date à laquelle la valeur cible devrait être respectée

année civile

25 µg/m3

le 1er janvier 2010


E. VALEUR LIMITE

période de calcul de la moyenne

valeur limite

marge de dépassement

date à laquelle la valeur limite doit être respectée

PHASE 1re

année civile

25 µg/m3

20 % le 11 juin 2008, diminuant le 1er janvier suivant et puis tous les douze mois par tranches annuelles égales, pour atteindre 0 % au 1er janvier 2015

le 1er janvier 2015

PHASE 2(1)

année civile

20 µg/m3

le 1er janvier 2020

(1) Phase 2 - la valeur limite indicative sera révisée par la Commission en 2013, à la lumière de nouvelles informations sur l'impact sanitaire et environnemental, la faisabilité technique et l'expérience acquise en matière de valeur cible dans les Etats membres.


ANNEXE 2.5.3.15 DONNEES DEVANT FIGURER DANS LES PLANS RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR LOCAUX OU REGIONAUX DESTINES A AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR A. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 2.5.2.4.1 (PLANS RELATIFS A LA QUALITE DE L'AIR) 1. Lieu du dépassement : a) région;b) ville (carte);c) station de mesure (carte, coordonnées géographiques).2. Données générales : a) type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);b) estimation de la superficie polluée (km2) et de la population exposée à la pollution;c) données climatiques utiles;d) données topographiques utiles;e) renseignements suffisants concernant les besoins de protection dans la zone concernée.3. Instances compétentes : nom et adresse des personnes compétentes de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration.4. Nature et évaluation de la pollution : a) concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration);b) concentrations mesurées depuis le début du projet;c) techniques utilisées pour l'évaluation.5. Source de la pollution : a) liste des principales sources d'émissions responsables de la pollution (carte);b) quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);c) informations sur la pollution en provenance d'autres régions. 6. Analyse de la situation : a) précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (p.ex. le transport transfrontalier, la formation de polluants secondaires dans l'atmosphère); b) précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.7. Précisions sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au 11 juin 2008 : a) mesures locales, régionales, nationales et internationales;b) effets observés de ces mesures.8. Précisions sur des mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés après le 11 juin 2008 : a) énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;b) calendrier de la mise en oeuvre;c) estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.9. Précisions sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.10. Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe.

B. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 2.5.2.3.11, alinéa 1er 1. Toutes les données visées à la section A;2. Données relatives à l'état de mise en oeuvre des directives suivantes : a) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;b) Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;c) Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;d) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;e) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel;f) Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;g) Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides;h) Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;i) Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;j) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;k) Directive CE 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules;l) Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;m) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules;n) Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques;3. Données sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en oeuvre a été envisagée aux niveaux local ou régional appropriés pour atteindre les objectifs de qualité de l'air, notamment : a) la réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d'un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées;b) la réduction des émissions provenant des véhicules existants en les équipant d'un dispositif de lutte contre les émissions.Il faudrait envisager l'utilisation d'incitations économiques pour accélérer de telles adaptations; c) passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions, y compris l'acquisition de : - véhicules neufs, y compris des véhicules produisant une faible quantité d'émissions; - services de transport utilisant des véhicules moins polluants; - sources de combustion fixes produisant une faible quantité d'émissions; - carburants et combustibles produisant une faible quantité d'émissions pour les sources fixes et mobiles; d) mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de « zones à faibles émissions »);e) mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins polluants;f) mesures destinées à garantir l'utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible quantité d'émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et dans les sources mobiles;g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d'octroi d'autorisations prévu par la Directive 2008/1/CE, grâce aux schémas régionaux prévus par la Directive 2001/80/CE, et grâce à l'utilisation d'instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d'émission;h) le cas échéant, mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d'autres catégories de population sensibles. ANNEXE 2.5.3.16 COMMUNICATION DE DONNEES A LA POPULATION 1. La « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) veille à ce que la population ait systématiquement accès à des données à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants, visés à la section 2.5.2. 2. Les concentrations dans l'air ambiant sont présentées sous la forme de valeurs moyennes selon les périodes fixées de calcul de la moyenne, visées à l'annexe 2.5.3.7 et aux annexes 2.5.3.11 à 2.5.3.14. Ces données indiquent au moins tous les dépassements des objectifs de qualité de l'air, y compris les valeurs limites, les valeurs cibles, les seuils d'alerte, les seuils d'information ou les objectifs à long terme concernant le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des données adéquates concernant les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation. 3. Des données sur les concentrations dans l'air ambiant de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, de particules en suspension (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Des données sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois. 4. La « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) veille à ce que la population soit informée en temps utile des dépassements constatés ou prévus des seuils d'alerte et des seuils d'information.Les renseignements fournis comprennent au moins les données suivantes : a) des données sur le dépassement observé ou les dépassements observés : - lieu ou zone de dépassement; - type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte); - heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement; - concentration la plus élevée observée sur une heure et concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures, dans le cas de l'ozone; b) des prévisions pour l'après-midi suivant, le jour suivant ou les jours suivants : - zone géographique du dépassement prévu du seuil d'information ou d'alerte; - les évolutions prévues de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), avec mention des raisons expliquant ces changements; c) des données relatives au groupe de la population concerné, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - des communications sur les groupes de population à risque; - description des symptômes probables; - des recommandations concernant les précautions à prendre par le groupe de la population concerné; - des références permettant de trouver des compléments d'information; d) des données sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : mention des principaux secteurs sources;recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions; e) des données sur des dépassements prévus, dans la mesure du possible.» Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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