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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 1998
publié le 20 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le projet temporaire « enseignement prioritaire » dans l'enseignement fondamental

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036137
pub.
20/10/1998
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14/07/1998
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14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le projet temporaire « enseignement prioritaire » dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 169, 170, 180 et 183, 2° et 6°;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 avril 1998;

Vu le protocole n° 293 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 72 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les autorités scolaires doivent être informées avant la fin de l'année scolaire et en vue de la préparation de l'année scolaire 1998-1999, qu'elles peuvent prétendre ou non à des périodes additionnelles financées ou subventionnées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 3 juin 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° plan d'utilisation : plan définissant la façon dont les périodes additionnelles sont utilisées;2° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° périodes additionnelles d'enseignement prioritaire : périodes qui doivent être utilisées pour suppléer les retards scolaires chez les élèves suivant un enseignement prioritaire et encourager l'intégration;4° élèves suivant un enseignement prioritaire : élève régulier dans l'enseignement maternel ou primaire : a) dont la mère a suivi l'enseignement au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans et b) dont la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et n'est pas belge ou néerlandaise de naissance;5° date de comptage : premier jour de classe du mois de février. Pour les écoles liées à un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles, l'école compte le nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février. CHAPITRE II. - Attribution de périodes additionnelles

Art. 3.Par application de l'article 169 du décret et dans les limites des crédits budgétaires fixés, des périodes additionnelles d'enseignement prioritaire pour élèves suivant un enseignement prioritaire peuvent être attribuées, par lieu d'implantation et par niveau pour l'enseignement ordinaire et par école pour l'enseignement spécial, aux écoles qui remplissent en même temps les conditions suivantes : 1° L'école compte à la date de comptage au moins 20 élèves suivant un enseignement prioritaire pour l'enseignement fondamental ordinaire ou au moins 10 pour l'enseignement fondamental spécial ou 10% du total d'élèves.La détermination concernant l'appartenance au groupe-cible d'enseignement prioritaire se fait sur la base d'une déclaration écrite sur l'honneur, datée et signée par une personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde en droit ou de fait d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire. 2° L'autorité scolaire introduit une demande auprès du Département de l'Enseignement dont il ressort qu'il y a un nombre suffisant d'élèves suivant un enseignement prioritaire;3° L'autorité scolaire introduit une demande assortie d'un plan d'utilisation;4° L'inspection de l'enseignement n'a pas rendu un avis négatif sur l'utilisation des périodes additionnelles pendant l'année scolaire précédente.

Art. 4.Dans le plan d'utilisation, visé à l'article 3, 2°, l'autorité scolaire doit : 1° décrire la méthode de travail dans les champs d'action suivants : a) prévenir et remédier aux retards de développement et scolaires;b) enseignement d'aptitudes linguistiques néerlandais;c) enseignement interculturel;d) l'engagement des parents;2° décrire pour chacun des quatre champs d'action : a) comment les périodes additionnelles sont utilisées afin d'obtenir des résultats;b) comment l'ensemble du capital-périodes dans l'école est utilisé pour obtenir des résultats;c) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire est interprétée et la façon de travailler avec des instances externes;d) comment l'école évalue le fonctionnement et les résultats;3° s'engager à faire guider l'école par l'encadrement pédagogique, à collaborer avec les centres psycho- médico-sociaux et à faire participer les enseignants concernés à une formation continuée axée sur les champs d'action;4° démontrer qu'en vue de l'engagement des parents, il est collaboré avec un établissement d'aide sociale agréé ou socio-culturel ou avec un centre d'intégration ou un service d'intégration pour migrants tels que fixés au décret de 28 avril 1998 relatif à la politique flamande envers des minorités ethnoculturelles.

Art. 5.§ 1er. Les données sur les nombres d'élèves et les conditions formelles de la demande et du plan d'utilisation sont controlées par le Département de l'Enseignement. § 2. Le contenu du plan d'utilisation est jugé par un jury, composé de membres de l'inspection de l'enseignement, de membres du département et d'experts externes. Une école peut seulement bénéficier de périodes additionnelles si le plan d'utilisation est jugé favorablement sur l'accomplissement des conditions définies à l'article 4.

Art. 6.Si les crédits pour l'enseignement prioritaire prévus au budget ne sufissent pas à couvrir toutes les demandes motivées, ils sont accordés par le jury visé à l'article 5, aux écoles qui ont dressé le meilleur plan d'utilisation. En cas d'appréciation égale, il est tenu compte du pourcentage du nombre d'élèves suivant l' enseignement prioritaire. Le choix est motivé par le jury.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les périodes additionnelles sont attribuées par niveau à un lieu d'implantation ou à une école pour une période de deux années scolaires. Cependant les périodes additionnelles sont attribuées par année scolaire sur la base des chiffres d'élèves à la date de comptage de l'année scolaire intéressée. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, 1°, pendant la deuxième année scolaire, gardent toutefois la possibilité d'obtenir des périodes additionnelles. Pendant la deuxième année scolaire, une école ne peut jamais obtenir plus de périodes additionnelles que pendant la première année scolaire. § 2. Lorsqu'en exécution des articles 7, § 1er, et 8, des crédits seront disponibles pendant la deuxième année, des périodes additionnelles peuvent toutefois être attribuées pour une année scolaire aux écoles qui, en application de l'article 6, n'ont pas obtenu des périodes additionnelles. Ceci se fait conformément aux critères de l'article 6.

Art. 8.L'utilisation des périodes additionnelles est jugée annuellement par l'inspection de l'enseignement. Cette évaluation peut donner lieu aux mesures visées aux articles 11 à 13 inclus.

Art. 9.§ 1er. Pour l'enseignement ordinaire, le nombre de périodes additionnelles est calculé chaque année scolaire par lieu d'implantation et par niveau en appliquant un coefficient au nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire. Le coefficient varie graduellement selon le tableau ci-dessous. Les élèves qui n'appartiennent pas au groupe-cible gardent le coefficient 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Après avoir multiplié les nombres d'élèves par leurs coefficients respectifs, les produits sont additionnés. Le total est arrondi à l'unité supérieure dès que le premier chiffre après la virgule est supérieure ou égale à cinq.

Sur la base de ce total, le capital-périodes est déterminé tel que prévu aux articles 6, 8, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.

Le nombre de périodes additionnelles est égal à la différence entre le nombre de périodes obtenues en appliquant les coefficients et le nombre sans application des coefficients. L'arrondissement des chiffres se fait de la même façon que décrite ci-dessus. § 2. Pour l'enseignement spécial, le nombre de périodes additionnelles par école est calculé chaque année scolaire en multipliant le nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire par 0,5 périodes. Le produit obtenu est arrondi à une unité supérieure dès que le premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq. Ensuite, un pourcentage d'utilisation de 95% y est appliqué. Le produit obtenu est arrondi à une unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. § 3. Par dérogation à l'article 2, 3°, les élèves pour lesquels des périodes additionnelles « encadrement renforcé » sont demandées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « encadrement renforcé des élèves » dans l'enseignement fondamental, n'entrent pas en ligne de compte pour des périodes additionnelles d'enseignement prioritaire.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, les écoles intéréssées des communes où une convention concernant la politique d'admission a été conclue, gardent pour la commune au moins le nombre total de périodes additionnelles d'enseignement prioritaire de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur de la convention et ceci pour une période de cinq années consécutives. § 2. Les autorités scolaires des écoles qui ont conclu une convention concernant la politique d'admission peuvent, après délibération commune, répartir les périodes additionnelles d'enseignement prioritaire entre toutes les écoles intéressées. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent pour la durée de la convention. CHAPITRE III. - Suspension de l'attribution de périodes additionnelles et sanctions

Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret relatif à l'enseignement fondamental, le financement ou le subventionnement est suspendu immédiatement dans les cas mentionnés ci-après : 1° lorsqu'il apparaît que le plan d'utilisation comprend des données inexactes;2° lorsqu'il est constaté que le plan d'utilisation n'est pas appliqué.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 11, le Département de l'Enseignement informe l'autorité scolaire concernée par lettre recommandée des infractions commises lors du calcul et de l'utilisation des périodes additionnelles. La communication mentionne les sanctions éventuelles. § 2. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité peut introduire un contredit auprès du département.

La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.

Art. 13.§ 1er. Après la réception du contredit et au plus tard 60 jours civils après la signification de la lettre recommandée, le Département de l'Enseignement présente un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 2. Ensuite, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend, en application de l'article 177, 11°, du décret, une décision sur la sanction. Après un délai de trois mois, aucune sanction ne peut être imposée. § 3. La décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire en question. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1er. La disposition abrogatoire de l'article 183, 2°, du décret produit ses effets le 1er avril 1998 en ce qui concerne l'article 2, § 4. § 2. La disposition abrogatoire de l'article 183, 6°, du décret produit ses effets le 1er avril 1998 en ce qui concerne les articles 18 et 18bis.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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