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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des infrastructures hospitalières

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2017031043
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06/09/2017
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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des infrastructures hospitalières


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 9 mai 2017 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, donné le 12 mai 2017 ;

Vu l'avis 60.973/3 et 61.651/3 du Conseil d'Etat, donné les 15 mars 2017 et 10 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° reconditionnement : les travaux de démantèlement entier ou partiel d'un bâtiment, ou la modification de services impliquant la réaffectation de services ou fonctions, y compris l'adaptation nécessaire approfondie de l'infrastructure ;2° hôpital : un établissement tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;3° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;4° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;5° hôpital catégoriel : un hôpital disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp), combinés ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire lettre de code H), services de neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes (lettre de code T), ou services gériatriques (lettre de code G) ;6° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique, universitaire ou catégoriel ;7° lit ou place : un lit ou une place dans un hôpital général ou universitaire, en ce compris les services spécialisés isolés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp) et les services gériatriques isolés (lettre de code G), une place en admission de jour ou un lit ou une place dans un hôpital psychiatrique ;8° unité : une salle d'opération, y compris le local de stérilisation et la salle de réveil, un lit pour les soins intensifs au sein de la fonction des soins intensifs, le quartier d'accouchement, la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), un lit dans un service de soins néonatals intensifs (service NIC), un bunker dans un service de radiothérapie ou un poste d'un centre pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique ;9° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

Art. 2.Des subventions d'investissement sont octroyées aux exploitants d'hôpitaux agréés à charge du Fonds conformément aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières.

Les subventions sont octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Elles sont octroyées en compensation des obligations découlant de la mission de base des hôpitaux de l'hôpital agréé conformément aux conditions stipulées dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, dans le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, dans le chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et dans les arrêtés d'exécution de ces réglementations légales et décrétales, en ce qui concerne les frais liés aux investissements dans l'infrastructure nécessaire pour l'exécution de ces obligations, pour garantir l'accès aux soins de santé à haute qualité et abordables qui sont accessibles à tout le monde, les frais étant largement mis à charge de structures collectives.

Art. 3.Les subventions d'investissement sont composées de forfaits stratégiques et de forfaits de conservation qui sont octroyés annuellement. CHAPITRE 2. - Le forfait stratégique

Art. 4.Le forfait stratégique couvre les frais pour les investissements suivants : 1° la construction neuve entière de l'hôpital ;2° l'extension de la capacité de l'hôpital ;3° le reconditionnement de l'hôpital. Le forfait stratégique couvre également les premiers investissements mobiliers médicaux et non médicaux liés aux investissements, visés à l'alinéa premier.

Art. 5.Le forfait stratégique ne peut être octroyé que lorsque l'exploitant de l'hôpital en introduit une demande auprès du Fonds et lorsque les investissements, visés à l'article 4, s'inscrivent dans les plans stratégiques en matière de soins arrêtés par le Gouvernement flamand. L'agence autonomisée interne Soins et Santé rend avis sur la conformité à la planification stratégique en matière de soins.

Art. 6.Pour les hôpitaux généraux et universitaires le forfait stratégique par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Pour les hôpitaux psychiatriques et catégoriels, le forfait stratégique par lit ou place est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Les montants visés à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont fixés à la date mentionnée à l'annexe. Ils peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand en fonction d'une modification de la valeur des paramètres, visés à l'annexe 3, sur la base desquels ces montants ont été calculés.

Art. 7.Le forfait stratégique qui est octroyé annuellement pour un hôpital est la somme des forfaits par lit, place ou unité, fixée conformément à l'article 6, dans la première année d'octroi du forfait stratégique pour l'investissement. Les forfaits précités sont adaptés au 1er janvier de chaque année, pour une part de 16 %, à l'indice santé lissé. Après cette indexation, ils sont majorés d'une indemnisation en intérêts forfaitaire de 32 %.

En fonction de l'évolution du niveau général d'intérêt, le Gouvernement flamand peut adapter l'indemnisation en intérêts, visée à l'alinéa premier. Pour les investissements pour lesquels un forfait stratégique a été octroyé, l'indemnisation en intérêts restera inchangée pendant la durée des emprunts conclus par l'hôpital en vue du financement de ces investissements.

Le forfait stratégique est octroyé à partir de la date de la mise en exploitation de l'infrastructure dont le forfait couvre les frais d'investissement, au plus tôt à partir de l'année 2017. Lorsque l'infrastructure est mise en exploitation dans le dernier trimestre d'une année, le forfait stratégique pour cette année peut être payé dans l'année suivante.

Le forfait stratégique est adapté en fonction de la modification de l'utilisation des lits, places ou unités dont le forfait couvre les frais d'investissement. CHAPITRE 3. - Le forfait de conservation

Art. 8.Le forfait de conservation couvre les frais pour tenir en exploitation l'infrastructure existante mobilière et immobilière.

Art. 9.Pour les hôpitaux généraux et universitaires le forfait de conservation par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Pour les hôpitaux psychiatriques et catégoriels, le forfait de conservation par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Les montants, visés à la colonne B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, sont fixés à la date mentionnée à l'annexe. Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé lissé. Ils peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand en fonction d'une modification de la valeur des paramètres, visés à l'annexe 3, sur la base desquels ces montants ont été calculés.

Art. 10.Le forfait de conservation par lit, place ou unité, fixé conformément à l'article 9, est majoré d'une indemnisation en intérêts forfaitaire de 10 %.

En fonction de l'évolution du niveau général d'intérêt, le Gouvernement flamand peut adapter l'indemnisation, visée à l'alinéa premier.

Art. 11.Le forfait de conservation qui est annuellement octroyé à un hôpital, est la somme des forfaits par lit, place ou unité, visés à l'article 9, alinéas premier ou deux, qui sont indexés conformément à l'article 9, alinéa trois, et qui sont majorés conformément à l'article 10.

Le forfait de conservation est octroyé à l'hôpital sans qu'il y ait besoin que l'hôpital en fasse une demande. Le montant du forfait de conservation est communiqué annuellement à l'hôpital et est réglé par le Fonds.

Le forfait de conservation est adapté en fonction de la modification des lits, places ou unités.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, alinéa premier, le forfait de conservation à octroyer annuellement pour les hôpitaux dont les charges d'investissement pour l'infrastructure et les services médico-techniques sont couvertes en application de l'arrêté royal du 25 avril 2002, sera fixé de la manière suivante : les montants visés aux alinéas deux ou quatre sont déduits de la somme des forfaits par lit, place ou unité, visés à l'article 9, alinéas premier ou deux, du présent arrêté, qui sont indexés conformément à l'article 9, alinéa trois, du présent arrêté. La différence est majorée d'une indemnisation en intérêts forfaitaire de 10 %.

Pour l'application de l'alinéa premier, les montant suivants sont déduits, sauf en ce qui concerne l'Universitair Ziekenhuis Gent : 1° 0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges de construction, visées à l'article 9, alinéa deux, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;2° 0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, visées à l'article 9, alinéa deux, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;3° 0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges de travaux de reconditionnement, visées à l'article 9, alinéa deux, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;4° 0,33 % x le montant pour l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable, visées à l'article 9, alinéa deux, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ;5° 0,33 x (accord de principe indexé/33) ;6° le montant provisionnel pour l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage, visées à l'article 9, alinéa deux, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour le matériel d'équipement médical et non médical, visé à l'article 29, § 1er, 1° et 2°, dudit arrêté, tel que ce montant a été fixé avant le 1er janvier 2017 en application de l'article 29, § 2 à § 7 inclus, de l'arrêté précité ;7° 0,33 x le montant pour l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant, visées à l'article 9, alinéa deux, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002. La déduction, visée à l'alinéa deux, 5°, est appliquée pendant les années restantes dans lesquelles, en exécution de l'accord de principe, une subvention-utilisation est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Lorsque, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives, octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, un paiement unique de la subvention a eu lieu, le montant de la subvention payé est censé être payé, pour l'application de la déduction, visée à l'alinéa deux, 5°, en tranches égales, reparties sur vingt années consécutives à partir de l'année qui suit l'année de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande.

Pour l'application de l'alinéa premier, les montants suivants sont déduits, en ce qui concerne l'Universitair Ziekenhuis Gent : 1° 0,33 x chaque des montants, visés à l'alinéa deux, 1° à 4° inclus et 7° ;2° le montant provisionnel, visé à l'alinéa deux, 6° ;3° 0,33 x le montant, visé à l'article 10 du décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'Universitair Ziekenhuis Gent dans l'Universiteit Gent ;4° le montant, visé à l'article 11 du décret, visé au point 3°. Lorsque le montant du forfait annuel de conservation, calculé en application de l'alinéa premier, est inférieur au montant pour l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage, visées à l'article 9, alinéa deux, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour l'équipement médical et non médical, visées à l'article 29, § 1er, 1° à 3° inclus, dudit arrêté, le montant susvisé est censé être le forfait de conservation. Ce montant égale le montant qui a été fixé avant le 1er janvier 2017 en application de l'article 29, § 2 à § 7 inclus et § 9, de l'arrêté royal précité.

Dans le présent article, on entend par : 1° arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;2° accord de principe indexé : le montant total qui est calculé et fixé à la date de l'ordre de début des travaux ou du placement de la commande, en fonction de la nature de l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 13.Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les plans stratégiques en matière de soins, visés à l'article 5, le forfait stratégique peut être octroyé pour les investissements tels que visés à l'article 4, qui sont urgents ou inévitables. Le Fonds et l'agence autonomisée interne Soins et Santé rendent des avis au Gouvernement flamand relatifs au caractère urgent ou inévitable des investissements.

Pour l'application de l'alinéa premier, des investissements peuvent également être pris en considération qui ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne relèvent pas de l'application des articles 14, 15 ou 16 du présent arrêté, lorsque ces investissements font l'objet d'un premier amortissement au plus tôt à partir du 1er janvier 2016. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ne sont pas applicables à la demande de forfait stratégique pour ces investissements : l'article 6, l'article 9, alinéa premier, 6°, a), l'article 10, l'article 13, §§ 7 à 9 inclus, l'article 14 et, pour autant que l'infrastructure réalisée à l'aide de l'investissement ait déjà mis en exploitation, l'article 15, alinéa premier, phrase deux.

Art. 14.Lorsqu'un hôpital a obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des subventions-utilisation en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour un investissement tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, ou a obtenu un paiement unique de la subvention en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives, octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, mais lorsqu'aucun montant provisionnel n'a été repris au budget des moyens financiers de l'hôpital, l'hôpital peut choisir de demander un forfait stratégique annuel pour cet investissement, au lieu de le reprendre au budget des ressources financières. Pour le calcul de ce forfait stratégique, les articles 6 à 7 inclus, alinéa trois, du présent arrêté, s'appliquent par analogie. Le forfait stratégique par lit, place ou unité est fixé conformément à la colonne C ou D de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, en fonction du montant de base de la subvention d'investissement, sur la base duquel la subvention-utilisation ou le paiement unique de la subvention sont calculés, est fixé à 60 % ou 10 % de l'estimation approuvée des frais de l'investissement. Lorsque le forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour l'investissement précité et lorsque l'hôpital effectue un nouvel investissement, au plus tôt 25 ans suivant la mise en exploitation de l'infrastructure réalisée à l'aide de cet investissement, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, et demande un forfait stratégique à cet effet, le forfait stratégique par lit, place ou unité est fixé pour ce nouvel investissement conformément à la colonne B de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Pour l'infrastructure faisant l'objet du nouvel investissement, les montants des colonnes C ou D de l'annexe 1re ne sont plus d'application.

La demande visée à l'alinéa premier du présent article est présentée auprès du Fonds par lettre recommandée ou de manière numérique. Elle comprend le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents de l'hôpital, y compris la décision de demander le forfait stratégique et une déclaration sur l'honneur concernant l'investissement faisant l'objet de la demande, relative à l'application de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières. Le Fonds examine la demande et présente un projet de lettre à la signature du Ministre dans les trente jours. La décision du Ministre, qui octroie ou refuse l'accord de forfait stratégique, est communiquée à l'hôpital par lettre recommandée ou de manière numérique au plus tard trois mois de la réception de la demande. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ne sont pas applicables : les articles 8 à 12 inclus, l'article 13, à l'exception de l'alinéa trois du paragraphe 6 et du paragraphe 9, article 14 et l'article 22. La décision du Ministre qui octroie l'accord de forfait stratégique, comprend également la décision de démarrage relatif au forfait stratégique lorsque la demande a également trait à cette décision et lorsqu'il en résulte que l'infrastructure réalisée à l'aide de l'investissement a déjà été mis en exploitation. Les investissements faisant l'objet de la demande a trait, sont censés s'inscrire de plein droit dans la planification stratégique des soins, visée à l'article 5 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'hôpital peut choisir de remplacer l'indemnisation en intérêts, visée à l'article 7, pour l'investissement, visé à l'article premier, par une indemnisation des charges d'intérêt réelles selon les règles fixées par le Ministre.

L'indemnisation des charges d'intérêt réelles est limitée à la durée des emprunts pour l'investissement, visé à l'alinéa premier. Ensuite, l'indemnisation en intérêts, visée à l'article 7, est d'application.

Les montants des colonnes C ou D de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont fixés à la date mentionnée à cet annexe. Ils peuvent être adaptés par le Gouvernement flamand en fonction d'une modification de la valeur des paramètres, visés à l'annexe 3, sur la base desquels ces montants ont été calculés.

Art. 15.Lorsqu'un hôpital a obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un accord de principe définitif conformément à l'arrêté des subventions d'utilisation en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour un investissement tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, lorsqu'aucune subvention-utilisation n'a été octroyée à l'hôpital pour cet investissement conformément à cet arrêté ou lorsqu'aucun paiement unique de la subvention n'a été octroyé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015 réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives, octroyées par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, et lorsqu'aucun montant provisionnel n'a été repris au budget des moyens financiers des hôpitaux, l'hôpital peut choisir de demander un forfait stratégique annuel pour cet investissement, au lieu de le reprendre au budget des ressources financières, en renonçant de ses droits à la subvention-utilisation précitée ou au paiement unique de la subvention. Pour le calcul de ce forfait stratégique les articles 6 à 7 inclus, alinéa deux, du présent arrêté, s'appliquent par analogie.

Par dérogation à l'article 7, alinéa trois, du présent arrêté, le forfait stratégique est octroyé à partir de l'année suivant l'année dans laquelle l'ordre de démarrage des travaux est donné ou dans laquelle la commande est placée.

L'article 14, alinéa deux, s'applique par analogie à la demande visée à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'hôpital peut choisir de remplacer l'indemnisation en intérêts, visée à l'article 7, pour l'investissement, visé à l'article premier, par une indemnisation des charges d'intérêt réelles selon les règles fixées par le Ministre.

L'indemnisation des charges d'intérêt réelles est limitée à la durée des emprunts pour l'investissement, visé à l'alinéa premier. Ensuite, l'indemnisation en intérêts forfaitaire, visée à l'article 7, est d'application.

Art. 16.Lorsqu'un hôpital a obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avis favorable de la commission de coordination en application des articles 69 ou 71 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour un investissement tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, concernant un projet comportant un financement sans accord de principe préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, un forfait stratégique annuel peut être octroyé à l'hôpital, à sa demande, au lieu d'une subvention-utilisation telle que visée à cet arrêté, pour autant que l'investissement s'inscrit dans la planification stratégique des soins, visée à l'article 5 du présent arrêté, ou répond à l'article 13 du présent arrêté. Pour le calcul de ce forfait stratégique, les articles 6 à 7, alinéas premier, deux et quatre du présent arrêté, s'appliquent par analogie. Par dérogation à l'article 7, alinéa trois, du présent arrêté, le forfait stratégique est octroyé à partir de l'année après l'année dans laquelle l'octroi a été décidé. Si nécessaire, le Fonds demande à l'hôpital les informations complémentaires requises par la planification stratégique des soins ou par la procédure, visée à l'article 2, alinéa premier, du présent arrêté.

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'un hôpital général, universitaire, psychiatrique ou catégoriel réalise un investissement relatif aux services pour le soutien fonctionnel de lits et lorsque les lits soutenus ne font pas l'objet de cet investissement dans la même mesure, un forfait stratégique est octroyé à l'hôpital pour couvrir les frais d'investissement de ces services. Le forfait stratégique annuel s'élève pour les hôpitaux généraux à 40 %, pour les hôpitaux universitaires à 60 % et pour les hôpitaux psychiatriques et catégoriels à 30 % du forfait annuel qui serait octroyé pour ces lits.

Le rapport de la superficie des services pour le soutien fonctionnel faisant l'objet de l'investissement par rapport à la superficie totale acceptée de tous les services pour le soutien fonctionnel de l'hôpital concerné est appliqué à ce pourcentage. Le Ministre peut arrêter les modalités pour déterminer cette superficie. Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces lits ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces lits.

Dans l'alinéa premier, on entend par services d'appui les services et espaces suivants : 1° administration ;2° pharmacie ;3° archives ;4° hall d'entrée central, réception et admissions ;5° cuisine centrale ;6° circulation (ascenseurs, escaliers, corridors centraux) ;7° ergothérapie ;8° physiothérapie ;9° informatique ;10° vestiaires et espaces de logement pour le personnel ;11° laboratoire 12° logistique ;13° imagerie médicale, hors résonance magnétique (RM) ;14° mortuaire-autopsie ;15° médecine nucléaire, hors Tomographie par Emission de Positons (PET) ;16° service d'urgence ;17° espace technique, hors techniques de salle d'opération ;18° salle de réunion ;19° pour un hôpital psychiatrique : espace pour la réadaptation fonctionnelle. Le Ministre peut préciser les services d'appui, visés à l'alinéa deux. § 2. Lorsqu'un hôpital général ou universitaire réalise un investissement relatif à un local de stérilisation centrale et lorsque parmi toutes les salles d'opération soutenues de façon fonctionnelle par le local de stérilisation centrale, certaines ne font pas l'objet de cet investissement, un forfait stratégique couvrant les frais d'investissement du local précité est octroyé à l'hôpital. Le forfait annuel stratégique s'élève à 30 % du forfait annuel stratégique qui serait octroyé pour les salles d'opération soutenues de manière fonctionnelle ne faisant pas l'objet de l'investissement. Le pourcentage restant du forfait annuel stratégique pour ces salles d'opération ne peut être octroyé qu'après la réalisation des investissements ayant trait à ces salles d'opération. § 3. Le présent article s'applique uniquement aux hôpitaux réalisant un investissement tel que visé à l'article 13, et qui demandent à cet effet le forfait stratégique, et aux hôpitaux qui demandent le forfait stratégique conformément aux articles 14, 15 ou 16, en ce qui concerne l'investissement visé à ces dispositions. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 18.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 à 7 inclus sont abrogés ;2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Les hôpitaux amortissant pour la première fois, à partir de l'exercice 1997, des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles sont supérieures aux montants forfaitaires tels que calculés le 1er juillet 2012 conformément aux §§ 2 à 5 inclus, la différence entre les charges réelles et ces montants forfaitaires est prise en compte. Les charges réelles prises en compte sont limitées aux montants tels qu'ils ont été calculés avant le 1er janvier 2017 en application des §§ 2 à 5, augmentés de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié. » ; 3° le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 16 mai 2014 et 15 janvier 2016, il est inséré un article 92/3, rédigé comme suit : «

Art. 92/3.A partir de la date de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières au Moniteur belge, aucune demande recevable d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe tel que visé à l'article 13, alinéa deux, et 41, alinéa deux, du présent arrêté, et aucune demande recevable relative aux projets de financement relative aux projets de financement sans accord de principe préalable, visée à l'article 69, § 1er, alinéa premier, et l'article 71, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, ne peuvent être introduites. Des demandes introduites à partir de cette date, sont d'office censées être non recevables et ne sont pas examinées.

Pour autant qu'elles aient trait aux hôpitaux, les demandes d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour lesquelles, avant la date, visée à l'alinéa premier, aucun accord de principe provisoire ou définitif n'est accordé tel que visé aux articles 32 ou 62 du présent arrêté, et les demandes relatives aux projets de financement sans accord de principe préalable pour lesquelles, avant la date, visée à l'alinéa premier, la commission de coordination, visée à l'article 31 du présent arrêté, n'a rendu aucun avis favorable tel que visé à l'article 69, § 1er, alinéa deux, ou l'article 71, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté, sont censées être des demandes pour un forfait stratégique tel que visé au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières. Si nécessaire, le Fonds demande auprès des hôpitaux concernés les informations complémentaires requises par les règles de procédure et la planification stratégique, visée à l'article 2, alinéa premier, et l'article 5 du présent arrêté. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1re. Montants du forfait stratégique par lit, place ou unité Les montants du forfait stratégique par lit, place ou unité, visés aux articles 6 et 14 de l'arrêté, sont les suivants pour les hôpitaux généraux, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux catégoriels :

Forfait Stratégique

Forfait Stratégique Calendrier Construction 60-40

Forfait Stratégique Calendrier Construction 10-90

hôpital général


par lit

8.577,38

4.484,62

7.895,25

par place dans un hôpital de jour

8.577,38

4.484,62

7.895,25

par salle d'opération

42.863,22

22.410,72

39.454,47

soins intensifs (supplément par lit)

4.780,26

2.499,33

4.400,11

soins intensifs de néonatalogie (supplément par lit)

5.546,27

2.899,82

5.105,19

dialyse (par poste)

4.995,98

2.612,11

4.598,67

quartier d'accouchement (par 100 accouchements)

2.997,59

1.567,27

2.759,20

fonction néonatalogie (par 100 accouchements)

5.495,58

2.873,32

5.058,54

bunker (radiothérapie)

70.965,69

37.103,89

65.322,05


hôpital universitaire


par lit

13.411,90

7.012,32

12.345,31

par place dans un hôpital de jour

13.411,90

7.012,32

12.345,31

par salle d'opération

68.581,15

35.857,15

63.127,15

soins intensifs (supplément par lit)

7.960,33

4.162,00

7.327,27

soins intensifs de néonatalogie (supplément par lit)

8.672,34

4.534,27

7.982,67

dialyse (par poste)

7.993,57

4.179,38

7.357,88

quartier d'accouchement (par 100 accouchements)

2.997,59

1.567,27

2.759,20

fonction néonatalogie (par 100 accouchements)

5.370,68

2.808,02

4.943,57

bunker (radiothérapie)

70.965,69

37.103,89

65.322,05


hôpital psychiatrique


par lit

8.309,62

4.423,16

7.661,88

par place dans un hôpital de jour

8.309,62

4.423,16

7.661,88


hôpital catégoriel


par lit

11.526,89

6.040,18

10.612,44


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 2. Montants du forfait de conservation par lit, place ou unité Les montants du forfait de conservation par lit, place ou unité, visés à l'article 9 de l'arrêté, sont les suivants pour les hôpitaux généraux, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux catégoriels :

Forfait de conservation sans facteur de correction

hôpital général


par lit (en ce compris soins intensifs et soins intensifs de néonatalogie)

3.512,23

par place dans un hôpital de jour

3.512,23

par salle d'opération

17.551,44

soins intensifs (supplément par lit)

1.957,40

soins intensifs de néonatalogie (supplément par lit)

2.271,06

dialyse (par centre)

22.260,35

quartier d'accouchement (par 100 accouchements)

1.227,44

fonction néonatalogie (par 100 accouchements)

2.250,31

bunker (radiothérapie)

29.058,71


hôpital universitaire


par lit

5.491,85

par place dans un hôpital de jour

5.491,85

par salle d'opération

28.082,30

soins intensifs (supplément par lit)

3.259,56

soins intensifs de néonatalogie (supplément par lit)

3.551,11

dialyse (par centre)

22.260,35

quartier d'accouchement (par 100 accouchements)

1.227,44

fonction néonatalogie (par 100 accouchements)

2.199,16

bunker (radiothérapie)

29.058,71


hôpital psychiatrique


par lit

3.359,01

par place dans un hôpital de jour

3.359,01


hôpital catégoriel


par lit

4.764,77


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 3. Méthodique de calcul Le calcul du forfait stratégique part de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi de subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service (= l'AM).

Le calcul des forfaits par paramètre se base sur le nombre de mètres carrés et sur le prix du plafond de construction par mètre carré de l'AM. Les prix par mètre carré sont fixés au 31/12/2006 à l'aide de l'indice (1,47849) et sont indexés en suivant l'indice de la construction de 2016 (1,56503).

Une clé de répartition(1) qui est appliquée dans le cadre de la partie fédérale du financement de l'infrastructure hospitalière est également appliquée à une partie de 40 %. Les clés de répartition utilisées dans ce cadre sont : 70 % pour les hôpitaux généraux, 65 % pour les hôpitaux universitaires et 95 % pour les hôpitaux psychiatriques et catégoriels.

Le calcul par lit, par place dans un hôpital de jour, par lit aux soins intensifs de néonatalogie et dans une fonction N dans un hôpital général est comme suit : Prix du plafond de construction * 1,56503/1,47849 * 60 % + Prix du plafond de construction * 1,56503/1,47849 * 40 % * 70 % Pour les mêmes paramètres dans un hôpital universitaire, un hôpital psychiatrique et un hôpital catégoriel le dernier pourcentage s'élève respectivement à 65 %, 95 % et 95 %.

Pour les paramètres quartier opératoire, lit aux soins intensifs, lit MIC, poste de dialyse, quartier d'accouchements et bunker de radiothérapie la partie 40 % est entièrement prise en compte. Le mode de calcul du prix par mètre carré pour ces paramètres est le même quel que soit le type d'hôpital : Prix du plafond de construction * 1,56503/1,47849 Pour aboutir à un plafond de construction global (= prix dans les fractions ci-dessous) par paramètre, le nombre de mètres carrés sera multiplié - après l'exécution du calcul susmentionné - par le prix du plafond de construction adapté par mètre carré.

Le résultat constitue la base pour parvenir au forfait stratégique et au forfait de conservation.

Le forfait stratégique pour chaque paramètre dans un hôpital général, universitaire ou catégoriel est calculé comme suit : prix * 21 % TVA * 10 % frais gén. * 10 % frais au-delà du plafond de construction * 30% reconditionnement + prix * 21 % TVA * 20 % investissements mobiliers/40 10 % des frais gén. = 10 % des frais généraux 10 % des frais au-delà du plaf. de construction = 10 % des frais au-delà du plafond de construction Le dernier terme calcule le supplément forfaitaire pour les premiers investissements mobiliers médicaux et non-médicaux.

En l'absence d'équipement médical dans un hôpital psychiatrique, on estime que les premiers investissements mobiliers s'élèvent à 8 %. Le forfait stratégique pour chaque paramètre dans un hôpital psychiatrique est calculé comme suit : prix * 21 % TVA * 10 % frais gén. * 10 % frais au-delà du plafond de construction * 30% reconditionnement + prix * 21 % TVA * 8 % investissements mobiliers/40 Le forfait de conservation pour chaque paramètre dans un hôpital général, universitaire ou catégoriel est calculé comme suit : prix * 21 % TVA * 10 % frans gén. * 10 % frais au-delà du plafond de construction * 60 %/40 Uniquement pour les paramètres dans un hôpital psychiatrique, le dernier pourcentage ne s'élève pas à 60 %, mais à 55 % (partant d'une part plus faible des investissements mobiliers récurrents.). Le forfait de conservation pour chaque paramètre dans un hôpital psychiatrique est calculé comme suit : prix * 21 % TVA * 10 % frais gén. * 10 % frais au-delà du plafond de construction * 55 %/40 Le forfait stratégique pour les projets de calendrier des constructions : cela remplace la partie qui serait reprise au Budget des moyens financiers. La partie VIPA est déjà subventionnée par les subventions-utilisation de l'accord de principe (AGF du 18 mars 2011).

Pour les projets qui ont été financés par VIPA pour 60 %, le forfait stratégique est calculé comme suit : forfait stratégique * 40 % + prix * 21 % TVA * 10 % frais gén. * 10 % frais au-delà du plaf. de construction * 30 % reconditionnement * 60 %/40 La partie du forfait pour le reconditionnement lié à la partie subventionnée par VIPA est additionnée à la 40 % pour lequel aucune subvention n'a été reçue. Cela implique que, dans ce cas, le forfait stratégique déroge à la simple application de 40 % au forfait stratégique à 100 %.

Pour les projets qui ont été financés par VIPA pour 10 %, le forfait stratégique est calculé comme suit : forfait stratégique * 90 % + prix * 21 % TVA * 10 % frais gén. * 10 % frais au-delà du plaf. de construction * 30 % reconditionnement * 10 %/40 La partie du forfait pour le reconditionnement lié à la partie subventionnée par VIPA est additionnée à la 10 % pour lequel aucune subvention n'a été reçue. Il en résulte que, dans ce cas, le forfait stratégique déroge à la simple application de 90 % au forfait stratégique à 100 %. (1) La notion `clé de répartition' est utilisée par le Service Comptabilité des hôpitaux du SPF Santé publique dans le cadre du Budget des moyens financiers tant pour le calcul des frais de fonctionnement que pour le calcul des charges d'investissements acceptées par le Budget des moyens financiers.

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