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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 18 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature

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autorite flamande
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2017031243
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18/10/2017
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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n° 614/2007 ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2015/791 de la Commission du 27 avril 2015 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, l'article 10, remplacé par le décret du 9 mai 2014, l'article 12, remplacé par le décret du 9 mai 2014, l'article 48, rétabli par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 28 février 2014 et l'article 87, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 12sexies, 2°, 16bis, § 1er, 16decies, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa cinq, et § 4, 16duodecies, 4°, et 16sedecies, insérés par le décret du 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, l'article 113 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 avril 2016 ;

Vu l'avis du ' Minaraad ' (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), donné le 26 janvier 2017 ;

Vu l'avis du 'Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij' (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), donné le 27 janvier 2017 ;

Vu l'avis 61.547/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2017, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° subvention de projet d'acquisition : une subvention de projet pour l'acquisition de terres à boiser si celles-ci font l'objet d'un appel à projets ;2° subvention d'acquisition : une subvention pour l'acquisition de terres en vue de leur agrément comme réserve naturelle ;3° agence : l' 'Agentschap voor Natuur en Bos', créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Agentschap voor Natuur en Bos' (Agence de la Nature et des Forêts) ;4° subvention de gestion : une subvention pour la mise en oeuvre de mesures de gestion, telles que visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa deux, 4° du décret du 21 octobre 1997, y compris pour le suivi de la réalisation d'objectifs de gestion, tels que visés à l'article 16bis, § 1er, alinéa deux, 5° du décret précité ;5° arrêté du 14 juillet 2017 : l'arrêté du 14 juillet 2017 du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles ;6° administrations : une commune, une régie communale, une association de communes, un centre public d'action sociale, un centre public intercommunal d'action sociale, une association de centres publics d'action sociale, une province, une régie provinciale, un polder, une wateringue, une association de polders et de wateringues, une fabrique d'église et toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers en vue de l'organisation d'un culte ou pour le compte d'associations d'adeptes de la pensée laïque ;7° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence ;8° subvention à la transformation forestière : une subvention en faveur de la transformation forestière ;9° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;10° le programme LIFE : le programme LIFE, sous-programme ' Nature et Biodiversité ', en exécution du règlement n ° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n ° 614/2007 ;11° ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ; 12° plan de gestion de la nature : le plan, visé à l'article 16bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 et à l'article 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ; 13° subvention à l'accueil : une subvention pour l'accueil du public dans des réserves naturelles agréées ;14° subvention de projet nature : une subvention de projet pour la mise en oeuvre de mesures uniques ou limitées dans le temps, destinées au développement d'une meilleure qualité de la nature ou à une amélioration de l'environnement naturel afin d'atteindre un objectif naturel, tel que visé aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;15° subvention de financement résiduaire : une subvention complémentaire à la subvention octroyée dans le cadre du programme LIFE, sous-programme ' Nature et Biodiversité ', en exécution du règlement n ° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n ° 614/2007 ;16° indicateur de résultat : un indicateur qui démontre que la gestion a oui ou non abouti à la réalisation de l'objectif nature envisagé ;17° terrain : un terrain privé ou public qui est géré ou qui sera géré dans le cadre de la conservation de la nature ou comme forêt. TITRE 2. - Subventionnement de la gestion de la nature CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objet et cumul de subventions

Art. 2.§ 1er S'il a été satisfait aux conditions visées aux articles 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 37, 43, 46, 52 et 55, des subventions en exécution du présent arrêté peuvent être octroyées pour : 1° la mise en oeuvre de mesures de gestion pour réaliser les objectifs naturels et pour faire le suivi des objectifs de gestion ;2° la mise en oeuvre de mesures de rénovation limitées dans le temps ;3° l'acquisition de terres en vue de les faire agréer comme réserves naturelles ou de les boiser ;4° la prise de mesures pour l'ouverture d'un terrain ;5° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature pour des terrains de type deux, trois ou quatre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les subventions ne peuvent pas être accordées à un bénéficiaire à l'encontre de qui un mandat de recouvrement est en cours à la suite d'une décision précédente de la Commission européenne selon laquelle, conformément aux règles européennes en matière d'aide d'état l'aide a été déclarée indue et incompatible avec le marché européen interne.

Art. 3.§ 1er. Le cumul des subventions, visées dans le présent arrêté, avec une subvention, telle que visée dans une autre loi ou dans un autre règlement, est autorisé, à moins que cette autre loi ou cet autre règlement ne le défendent. § 2. Si les mesures, le suivi, l'acquisition, l'ouverture de terrains ou l'établissement d'un plan de gestion de la nature subventionnés en application du présent arrêté, sont également subventionnés en vertu d'une autre loi ou d'un autre règlement, les subventions totales ne peuvent pas être supérieures au coût total démontré ou réalistement estimé des mesures mises en oeuvre, du suivi, de l'ouverture de terrains, de l'établissement d'un plan de gestion de la nature ou au coût d'acquisition de terres, y compris les coûts découlant de cette acquisition.

Si des subventions autres que les subventions visées au présent arrêté, ont été obtenues, le bénéficiaire de ces autres subventions le notifie à l'agence, à moins qu'il ne s'agisse de subventions obtenues de la part d'autres entités de l'Autorité flamande. Cette notification comprend : 1° un aperçu complet des autres subventions, avec mention de l'autorité qui a octroyé les subventions et du montant des subventions ;2° pour les subventions, visées à l'article 12, § 1er, alinéa deux, à l'article 17, § 2, alinéa premier, à l'article 19, § 1er, à l'article 45, § 1er, à l'article 54 et à l'article 57, § 1er, alinéa deux, un calcul du coût total des mesures mises en oeuvre, du suivi, de l'ouverture des terrains ou de l'établissement d'un plan de gestion de la nature. A la demande de l'agence, le bénéficiaire met à la disposition tous les documents justificatifs, visés à l'alinéa deux.

La déclaration, visée à l'alinéa deux, peut, le cas échéant, être introduite en même temps que : 1° la demande d'une subvention ;2° la créance, visée à l'article 5, § 3, alinéa premier et à l'article 7, § 4, alinéa deux ;3° le rapport financier final, visé à l'article 27, § 2, alinéa deux et à l'article 51, § 2, alinéa deux ou le rapport final de fond, visé à l'article 42, § 2, alinéa premier. S'il ressort des données, visées dans l'alinéa deux, que les subventions totales sont supérieures à 100% du coût total et démontré ou du prix d'acquisition, frais d'acquisition compris, la subvention est, en application du présent arrêté, réduite jusqu'à ce que subventions totales soient égales à 100% de ce coût ou de ce prix d'acquisition, y compris les frais d'acquisition.

L'agence recalcule la subvention sur la base des données, visées dans l'alinéa deux.

A la demande de l'agence, le bénéficiaire de la subvention rembourse, le cas échéant, les montants qui, conformément au présent arrêté, ont été payés en trop. Section 2. - Procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de

paiement des subventions Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. La procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions octroyées en application du présent arrêté, se déroule conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application des dispositions complémentaires ou contraires constatées dans ce cadre, dans le présent arrêté. § 2. En ce qui concerne les délais en jours calendaires stipulés dans le présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° le jour de l'événement déclenchant le délai n'est pas compris dans le délai, alors que la date d'échéance est comprise ;2° si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable ;3° les délais qui concernent une décision spécifique, sont des délais d'ordre.Il s'agit plus particulièrement des délais visés à l'article 7, § 3, à l'article 10, § 3 et § 4, alinéas quatre et six et à l'article 33, alinéa trois.

Sous-section 2. - La procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions pour la mise en oeuvre de mesures de gestion et le suivi des objectifs de gestion et des mesures récurrentes pour l'ouverture de terrains

Art. 5.§ 1er. La demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 14 juillet 2014, s'assimile à une demande d'une subvention pour : 1° la gestion et le suivi d'objectifs naturels, visés au chapitre 2 du présent arrêté ;2° les mesures récurrentes pour l'ouverture de terrains, visées au chapitre 2, section 1ère du présent arrêté. § 2. L'approbation du plan de gestion de la nature par l'agence équivaut à une décision favorable quant à la subvention des mesures de gestion reprises dans ce plan, des mesures de suivi des objectifs de gestion et des mesures d'ouverture de terrains, visées au paragraphe 1er. § 3. Après l'approbation du plan de gestion de la nature, visé au paragraphe 2, le montant de la subvention est payé après que le bénéficiaire des subventions a introduit une créance à cet effet.

Une seule créance est introduite pour le montant total de toutes les subventions. Cette créance comprend les données suivantes : 1° l'identité et la qualité du gestionnaire ou, si la créance est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté d'introduire la créance ;2° la subvention ou les subventions auxquelles la créance se rapporte ;3° le numéro du compte sur lequel les subventions peuvent être versées ;4° le cas échéant, la déclaration d'engagement du bénéficiaire des subventions comme quoi il souscrit aux conditions d'engagement pour obtenir les subventions ;5° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.

Les subventions sont payées en trois tranches égales pour le 15 avril, le 15 août et le 15 décembre de chaque année. Le bénéficiaire des subventions rentre sa créance auprès de l'agence au moins trois mois avant une de ces dates de paiement. Pour les créances rentrées plus tard, le paiement des subventions est reporté à la première date suivante de paiement.

Sous-section 3. - Procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions pour des mesures de rénovation, l'acquisition de terres et l'établissement de plans de gestion de la nature

Art. 6.§ 1er. La demande de la subvention doit être introduite par ou au nom du gestionnaire d'un terrain pour : 1° les subventions pour investissements, visées au chapitre 3 ;2° l'acquisition de terres, visée au chapitre 4, section 1ère ;3° les subventions de projet 'ouverture', visées au chapitre 5, section 2 ;4° l'établissement de plans de gestion de la nature, visé au chapitre 6 ; Par dérogation à l'alinéa premier, la demande de la subvention doit être introduite : 1° par ou au nom du bénéficiaire d'une subvention pour des projets qui sont subventionnés dans le cadre du programme de financement européen LIFE pour ce qui est de la subvention de financement résiduaire, visée à l'article 28 ;2° par ou au nom du propriétaire futur pour des projets pour l'acquisition de terres en vue de leur boisement, tel que visé au chapitre 4, section 2. Dans le cas d'un plan commun de gestion de la nature, la subvention est demandée par le mandataire des gestionnaires, visé à l'article 2, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du 14 juillet 2017. § 2. La demande des subventions, visée au paragraphe 1er, contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention ;2° l'objet de la demande ;3° les données d'identification du terrain auquel la demande se rappporte ;4° une justification succincte qu'il a été satisfait aux conditions pour obtenir la subvention demandée ;5° le cas échéant, une déclaration d'engagement stipulant que le demandeur souscrit aux conditions d'engagement pour obtenir les subventions ;6° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. La demande de la subvention est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.

La demande de la subvention est remise à l'agence par envoi sécurisé.

Art. 7.§ 1er. L'agence vérifie si la demande introduite est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle met le demandeur au courant des éléments manquants par envoi sécurisé dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la signification de l'envoi sécurisé de l'agence dans lequel les éléments manquants sont indiqués, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé. § 2. L'agence évalue la demande de subvention recevable et y émet un avis à l'attention du ministre dans un délai de soixante jours calendaires à partir de la date de la réception de la demande complète et recevable ou à partir de la date de la réception des compléments.

L'agence évalue dans l'avis si le demandeur satisfait aux conditions pour obtenir la subvention.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence émet un avis sur la demande de subvention recevable dans un délai de nonante jours calendaires à partir de la date de la réception de la demande complète et recevable ou à partir de la date de la réception des compléments, si la demande se rapporte aux subventions pour : 1° des projets 'nature', tels que visés au chapitre 3, section 1ère ;2° des projets dans le cadre de l'acquisition de terres à boiser, tels que visés au chapitre 4, section 2 ;3° des projets 'ouverture', tels que visés au chapitre 5, section 2. § 3. Le ministre prend une décision sur la demande de subvention dans un délai de soixante jours calendaires suivant la réception de l'avis de l'agence. § 4. Si la décision du ministre est favorable, le montant de la subvention est payé au demandeur dans les trente jours calendaires après réception de la créance.

Pour obtenir le paiement des subventions, une créance unique est remise à l'agence. Cette créance contient au moins les données visées à l'article 5, § 3, alinéa deux.

La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.

Si la subvention est payée en tranches étalées sur différentes années, une tranche n'est payée qu'après que le bénéficiaire de la subvention a introduit une créance à cette fin. La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. Section 3. - Le recouvrement des subventions

Art. 8.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en application du présent arrêté.

Les membres du personnel mandatés de l'agence et de l'Autorité flamande, de même que les personnes désignées par elles peuvent effectuer un contrôle sur place.

Art. 9.La subvention est recouvrée dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes. Outre ces cas, la subvention peut également être recouvrée dans les cas suivants : 1° d'autres subventions, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa premier du présent arrêté, ont été obtenues, de sorte que les subventions totales sont supérieures à 100 % du total du prix de revient ou du prix d'acquisition démontrés, y compris les coûts d'acquisition ;2° les conditions d'engagement pour obtenir une subvention, telles que visées à l'article 14, l'article 17, § 3, l'article 23, l'article 29, l'article 33, l'article 38, l'article 44, l'article 47, l'article 53 et l'article 56 du présent arrêté, ne sont pas ou ne sont pas suffisamment respectées ;3° il ressort du rapport d'évaluation, visé à l'article 11, § 2, alinéa deux de l'arrêté du 14 juillet 2017, qu'en première instance la mise en oeuvre des objectifs de gestion est compromise et qu'en deuxième instance le bénéficiaire de la subvention n'a pas ou n'a pas suffisamment mis en oeuvre les mesures de gestion subventionnées, visées au présent chapitre ou qu'il a mis en oeuvre des mesures de gestion autres que celles reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé.La subvention ne peut dans ce cas être recouvrée que si la non-atteinte des objectifs de gestion est due à une négligence lors de la gestion du terrain ; 4° l'obligation de déclaration, visée à l'article 3, § 2, alinéa deux du présent arrêté n'est pas respectée ;5° le bénéficiaire de subventions omet de remettre les pièces, visées à l'article 3, § 2, alinéa trois du présent arrêté, à l'agence.

Art. 10.§ 1er. L'agence informe le bénéficiaire de la subvention de l'intention de recouvrement de la subvention et l'invite à une audition par envoi sécurisé. L'audition a lieu au plus tôt dix jours calendaires et au plus tard trente jours calendaires après que l'invitation a été envoyée. Le cas échéant, l'audition a lieu le jour auquel l'audition, visée à l'article 15, § 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017, a lieu.

Le bénéficiaire de la subvention peut se faire représenter ou assister à l'audition par la personne qu'il désigne à cet effet. § 2. L'agence établit un rapport de l'audition et le remet aux participants dans un délai de dix jours calendaires après l'audition par envoi sécurisé. Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de dix jours calendaires, qui prend cours le jour après la signification de l'envoi sécurisé de l'agence, pour réagir au rapport de l'audition. § 3. L'agence prend une décision relative au recouvrement des subventions dans un délai de trente jours calendaires après l'audition.

L'agence informe le bénéficiaire de la décision par envoi sécurisé. § 4. Un recours motivé contre la décision, visée au paragraphe 3, peut être introduit auprès du ministre.

Le recours organisé est introduit par envoi sécurisé par le gestionnaire ou par son mandataire dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la décision.

Le recours doit répondre aux conditions suivantes. Le recours: 1° mentionne le nom, le domicile et la qualité de l'introducteur de la demande ;2° est signé par l'auteur ;3° comprend une description des arguments invoqués. Si le recours ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa trois, il n'est pas recevable. L'auteur du recours est informé de la décision d'irrecevabilité dans un délai de trente jours après la réception du recours irrecevable.

Le ministre demande un avis à l'instance consultative, visée à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997.

Le ministre prend une décision motivée dans un délai de nonante jours calendaires après la réception du recours recevable.

L'auteur du recours et l'agence sont informés de la décision par envoi sécurisé. § 5. Si l'agence, ou, dans le cadre d'une procédure de recours, le ministre décide que la subvention doit être recouvrée, le montant à restituer est majoré des intérêts légaux, calculés à partir de trente jours calendaires après la notification, visée au paragraphe 3, alinéa deux. Les intérêts sont dus jusqu'à la date du remboursement complet du montant. CHAPITRE 2. - Subventionnement de la mise en oeuvre de mesures de gestion pour la réalisation d'objectifs naturels Section 1re. - Subvention de base

Art. 11.Des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des administrations peuvent obtenir une subvention de gestion à condition que : 1° le demandeur gère un terrain sur la base d'un plan de gestion de la nature approuvé qui répond aux conditions de gestion d'un terrain de type deux, trois ou quatre, telles que visées à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 ;2° les objectifs naturels envisagés dans le plan de gestion de la nature répondent aux dispositions, visées à l'article 23 de l'arrêté du 14 juillet 2017.

Art. 12.§ 1er. La subvention de gestion est fixée de façon forfaitaire et varie en fonction : 1° de la superficie des objectifs naturels qui ont été proposés dans le plan de gestion de la nature approuvé ;2° de la nature des objectifs naturels ;3° de la pertinence PAS du terrain concerné.Un terrain a une pertinence PAS si la valeur de dépôt critique pour l'azote, définie dans le cadre de l'approche programmatique pour l'azote, qui a été développée conformément à l'article 50ter, § 4, du décret du 21 octobre 1997, est dépassée pour un ou plusieurs objectifs naturels d'habitats européens à protéger . Pour l'application de l'article 24, le dépassement historique de la valeur de dépôt critique est également pris en compte pour l'évaluation de la pertinence PAS. En application des critères visés à l'alinéa premier, la subvention forfaitaire est définie comme suit : 1° la subvention de gestion ordinaire :

catégorie

objectif naturel

montant par an en €/ha

1

1130

17

2

1140

16

3

1310/1330 - à l'intérieur des digues

152

4

1310/1320/1330 - à l'extérieur des digues

220

5

2110/2120

43

6

2130/2150/2170

430

7

2160

84

8

2190

1460

9

2310/2330

539

10

3110/3160

53

11

3130/3140/3150

153

12

3260/3270

16

13

4010/7150

443

14

4030

447

15

5130

400

16

6120

656

17

6210

1118

18

6230

1013

19

6410

2342

20

6430

675

21

6510

1124

22

7110

62

23

7140/7210

621

24

7230

2719

25

8310

16

26

91D0/91E0/91F0

89

27

9110/9120

63

28

9130

98

29

9150

2738

30

9160

98

31

9190

134

32

2180

68

33

rbbppm

144

34

rbbah

35

35

rbbhc

1766

36

rbbhf

748

37

rbbzil

265

38

rbbkam

304

39

rbbmc

630

40

rbbmr

285

41

rbbms

621

42

rbbsg/rbbsp

535

43

rbbsm

396

44

rrbso/rbbsf

130

45

ae

79

46

ah

25

47

ao

57

48

ap

39

49

b*

261

50

cp/cd/cm

225

51

ha/hv

496

52

hj

312

53

hp*/hpr*/hr

129

54

hu

1124

55

mz/mc/mr/md

246

56

so

76

57

sz/ku

130

58

Paysage en mosaïque - type A : consiste d'au moins deux végétations qui sont éligibles comme objectifs naturels dans le cadre d'un plan de gestion de la nature de type deux

287

59

Paysage en mosaïque - type B : consiste d'au moins 40% des objectifs naturels 2310, 2330, 4010, 7150, 4030, 6430, 7140 et rbbsg

361

60

Paysage en mosaïque - type C : consiste d'au moins 40% des objectifs naturels 6120, 6210, 6230, 6410, 6510, rbbhc et rbbmc

470

61

Végétation pionnière non gérée

16


2° la subvention de gestion dans le cas où le terrain revêt une pertinence PAS :

catégorie

objectif naturel

montant par an en €/ha

1

1130

20

2

1140

18

3

1310/1330 - à l'intérieur de la digue

171

4

1310/1320/1330 - à l'extérieur de la digue

247

5

2110/2120

49

6

2130/2150/2170

483

7

2160

94

8

2190

1643

9

2310/2330

607

10

3110/3160

60

11

3130/3140//3150

172

12

3260/3270

18

13

4010/7150

498

14

4030

503

15

5130

451

16

6120

738

17

6210

1258

18

6230

1139

19

6410

2635

20

6430

759

21

6510

1264

22

7110

70

23

7140/7210

698

24

7230

3059

25

8310

18

26

91D0/91E0/91F0

100

27

9110/9120

71

28

9130

110

29

9150

3080

30

9160

110

31

9190

150

32

2180

76


Si, à l'occasion de l'évaluation du plan de gestion de la nature concerné, telle que visée à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 14 juillet 2017, il s'avère qu'un terrain n'est plus indiqué comme revêtant une pertinence PAS, seule une subvention de gestion ordinaire pour ce type d'habitat peut être obtenue pour la période de planification suivante. Les montants de subvention forfaitaires, tels que visés à l'alinéa deux, sont pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. Les administrations ne peuvent pas recevoir de subvention de gestion en application du présent arrêté si la gestion sur le terrain est mise en oeuvre par l'agence. Si la gestion est en partie mise en oeuvre par l'agence, l'administration peut obtenir une subvention de gestion en application du présent arrêté pour la partie du terrain qui est gérée par l'administration. § 3. Les objectifs naturels, qui conformément à l'annexe 3A à l'arrêté de 14 juillet 2017 s'appliquent exclusivement aux terrains de type deux, sont également subventionnés dans le cadre de la gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre à condition que le terrain soit géré sur la base d'un plan de gestion de la nature qui satisfait aux conditions relatives à la gestion de terrains de type trois ou quatre. § 4. La subvention de gestion est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature approuvé est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997. § 5. Si le plan de gestion de la nature est modifié avant l'expiration de la période, visée au paragraphe 4, en application de l'article 12, § 1er et § 2, de l'arrêté du 14 juillet 2017, pour ce qui est des objectifs de gestion qui y sont repris, l'agence recalcule la subvention de gestion avant le moment auquel la subvention annuelle est payée.

L'agence informe le bénéficiaire de la subvention du montant recalculé de la subvention par envoi sécurisé.

Le montant recalculé de la subvention est ensuite payé conformément à l'article 5, § 3, alinéa quatre, pour la durée restante de la période de subvention. Section 2. - Subvention complémentaire à la transformation forestière

Art. 13.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques et personnes morales de droit privé peuvent obtenir une subvention à la transformation forestière à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° le demandeur ait un droit réel ou un droit d'usage personnel sur un terrain couvert d'un peuplement forestier homogène, constitué pour un maximum de 20% d'espèces d'arbres indigènes au moment de l'établissement ou de la modification du plan de gestion de la nature. Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 2 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017 ; 3° le peuplement forestier, visé au point 2°, est transformé en un objectif naturel forestier, tel que visé aux annexes 3A et 3B à l'arrêté du 14 juillet 2017.Dans le cas d'une transformation forestière d'un peuplement forestier en objectif naturel ppmb ou ppms, tels que visés à l'annexe 4 à l'arrêté du 14 juillet 2017, le peuplement forestier doit être âgé d'au moins soixante ans. Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 3 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017 ; 4° le terrain, visé au point 1°, n'ait pas en tout ou en partie, été acquis au moyen de fonds publics ;5° le demandeur souscrive à la condition d'engagement, visée à l'article 14 du présent arrêté. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par espèces indigènes : les espèces d'arbres qui figurent dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement, en application du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Art. 14.Pour obtenir une subvention à la transformation forestière, le demandeur s'engage à démarrer la transformation, visée à l'article 13, alinéa premier, 3°, du présent arrêté, dans les deux ans suivant la décision relative à la demande de subvention.

Art. 15.§ 1er. La subvention à la transformation forestière est fixée de façon forestière à un montant annuel de 140 euros par hectare transformé.

Le montant forfaitaire de la subvention, tel que visé à l'alinéa premier, est pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, annuellement ajusté à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de la subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. La subvention de transformation forestière est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997. La subvention de transformation forestière ne peut être accordée que pour une période de douze ans au maximum.

La subvention de transformation forestière est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion.

L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention de transformation forestière complémentaire. § 3. La subvention de transformation forestière ne peut être obtenue qu'une seule fois pour le même terrain. Section 3. - Subvention complémentaire pour la conservation et

l'amélioration d'espèces

Art. 16.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques, personnes morales de droit privé et administrations peuvent obtenir une subvention pour la gestion d'habitats pour les espèces énumérées dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° les mesures pour lesquelles la subvention est demandée, ne fassent pas partie de la gestion ordinaire de végétations subventionnables en application du chapitre 2, section 1ère du présent arrêté et qu'elles soient pertinentes et essentielles au maintien et au rétablissement des espèces dans l'habitat et à l'amélioration de la qualité dans l'habitat ;3° l'habitat dans lequel les mesures sont mises en oeuvre, soit repris dans le plan de gestion de la nature comme un objectif naturel, tel que visé à l'annexe 3B à l'arrêté du 14 juillet 2017 ;4° le demandeur intègre l'engagement de la mise en oeuvre des mesures de gestion, le cas échéant avec inclusion des conditions techniques, visées à l'article 17, § 3, et à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, dans le plan de gestion de la nature.Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 4 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017.

Art. 17.§ 1er. La subvention pour les mesures est fixée de façon forfaitaire et est réservée à des groupes d'espèces spécifiques, repris dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. En application de l'alinéa premier, la subvention forfaitaire est fixée comme suit :

paquet

mesures

groupe d'espèces

montant par an

1

entretien de fossés en vue de la création de bords vaseux

1

0,3 euros par mètre

2

entretien de petits éléments paysagers : haie

2 + 3 + 4 + 8

1,5 euros par mètre

3

entretien de petits éléments paysagers : talus boisé

2 + 3 + 4 + 8

25 euros par are

4

entretien de petits éléments paysagers : arbres écimés

2 + 8

1,5 euros par arbre

5

entretien de sols découverts - à micro-échelle

2 + 3 + 4 + 5 + 6

25 euros par are de sol découvert

6

fauchage étalé pour protéger les invertébrés

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8

110 euros par ha

7

gestion de taillis ou de futaie sur taillis

6 + 7 + 8 + 9

100 euros par ha

8

vidange de mares d'une superficie inférieure à 100 m²

12

70 euros par mare

9

vidange de mares d'une superficie supérieure à 100 m² et égale à au maximum 300 m²

12

125 euros par mare

10

vidange de mares d'une superficie supérieure à 300 m²

12

175 euros par mare

11

gestion traditionnelle d'étangs d'une superficie inférieure à 3 ha, à l'exclusion du vidange de boues

10 + 11 + 12 + 13

580 euros par mare

12

gestion traditionnelle d'étangs d'une superficie supérieure à 3 ha, à l'exclusion du vidange de boues

10 + 11 + 12 + 13

860 euros par étang

13

fauchage inclus dans la gestion traditionnelle d'étangs

11 + 12 + 13

1850 euros par ha


Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de la subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

La subvention pour la mesure du paquet 1er ne peut pas être obtenue si la mesure s'aligne sur la réalisation des objectifs végétation 1310 - 1330 - 6410 - rbbhc - rbbzil, visés à l'annexe 3A à l'arrêté du 14 juillet 2017.

La subvention pour la mesure du paquet 13 ne peut être obtenue qu'en combinaision avec la subvention pour les mesures du paquet 11 ou du paquet 12. § 3. L'octroi de la subvention pour la mise en oeuvre des mesures, visées au paragraphe 2, dépend du respect des conditions techniques reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention complémentaire pour la gestion d'habitats d'espèces. § 4. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.

La subvention est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion. Section 4. - Subvention complémentaire pour le suivi d'indicateurs de

résultat

Art. 18.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les administrations peuvent obtenir une subvention pour le suivi d'indicateurs de résultat à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° le demandeur intègre l'engagement de mettre en oeuvre le suivi des indicateurs de résultat dans le plan de gestion de la nature.Le respect de cette condition doit ressortir de la partie 5 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017.

Art. 19.§ 1er. La subvention est forfaitairement fixée à un montant annuel de 20 euros par hectare en sus de la subvention de gestion qui a été octroyée pour les objectifs naturels pour lesquels les indicateurs de résultat font l'objet d'un suivi.

La subvention, visée à l'alinéa premier, peut être augmentée jusqu'à : 1° un montant annuel de 50 euros par hectare pour l'établissement de l'inventaire d'espèces au moyen de méthodes standardisées de capture ou de recensement ;2° un montant annuel de 150 euros par tuyau de jaugeage ; Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés aux alinéas premier et deux, sont annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.

La subvention est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion.

L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention complémentaire pour le suivi des indicateurs de résultat. Section 5. - Subvention complémentaire pour l'atteinte et la gestion

de l'objectif naturel 'végétations pionnières non gérées'

Art. 20.Outre la subvention de gestion, les personnes physiques, personnes morales de droit privé et administrations peuvent obtenir une subvention pour la réalisation de et leurs efforts en matière de végétations pionnières non gérées à condition que : 1° il ait été satisfait aux conditions visées à l'article 11 du présent arrêté ;2° au moment de la demande, le demandeur dispose d'un plan de gestion de la nature approuvé, qui répond aux conditions de la gestion d'un terrain de type quatre ;3° la gestion se rapporte à des végétations pionnières non gérées, telles que visées à l'annexe 3, partie C à l'arrêté du 14 juillet 2017.

Art. 21.§ 1er. La subvention est fixée de façon forfaitaire à un montant annuel de 175 euros par hectare.

La subvention est augmentée jusqu'à un montant annuel de 325 euros par hectare si, outre les conditions, visées à l'article 20, il est satisfait aux conditions particulières suivantes : 1° les ressources forestières sont âgées d'au moins cent ans ;2° les objectifs se rapportent à des sols fertiles, d'une valeur de peuplement potentiellement importante. Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés à l'alinéa deux, sont annuellement ajustés à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de la subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. § 2. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.

La subvention est annuellement payée, ensemble avec la subvention de gestion.

L'article 12, § 2, s'applique par analogie à la subvention complémentaire pour les efforts en matière de végétations pionnières non gérées. CHAPITRE 3. - Subventions aux investissements Section 1re. - Subventions de projet 'nature'

Art. 22.Les personnes physiques, personnes morales de droit privé et administrations peuvent obtenir une subvention de projet "nature" si celle-ci fait l'objet d'un appel à projets par l'agence, à condition que : 1° au moment de la demande de la subvention de projet, le demandeur dispose au minimum d'une exploration approuvée, telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 14 juillet 2017, pour un plan de gestion de la nature qui répond aux conditions pour la gestion d'un terrain de type deux, trois ou quatre ou à condition qu'il s'engage à introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux ans suivant l'octroi de la subvention pour le terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre.Si, au moment de la demande, le demandeur dispose d'un plan de gestion de la nature approuvée de type deux, trois ou quatre, le projet pour lequel la subvention de projet est demandée doit contribuer à l'atteinte d'au moins un objectif naturel envisagé, qui a été repris dans la partie 1ère du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 14 juillet 2017 ; 2° le projet ne soit pas mis en oeuvre par le demandeur lui-même ;3° le projet n'ait pas encore été démarré au moment de l'approbation de la subvention de projet ;4° d'aucunes autres subventions pour des investissements ne soient demandées en application du présent arrêté ;5° le projet ne doive pas être mis en oeuvre sur la base d'obligations légales et qu'il n'aille pas à l'encontre de la législation en vigueur ;6° il ressorte de l'évaluation, visée à l'article 26, § 2 du présent arrêté, que le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, ait obtenu une évaluation favorable de l'agence ;7° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 23 du présent arrêté.

Art. 23.Pour obtenir une subvention de projet, le demandeur s'engage à : 1° introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre, si aucun plan de gestion de la nature n'a été approuvé au moment de la demande de la subvention de projet et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard trois ans après l'octroi de la subvention pour le terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre.Le projet et les objectifs naturels envisagés à travers le projet sont intégralement repris dans la demande d'approbation ou de modification du plan de gestion de la nature ; 2° démarrer le projet pour lequel la subvention de projet est demandé, au plus tard dans l'année après l'année dans laquelle la subvention est octroyée et à le conclure au plus tard trois années après l'octroi de cette subvention ;3° adjuger le projet et à le faire mettre en oeuvre en application du cadre réglementaire pour marchés publics lorsque le demandeur ou le projet tombent sous le champ d'application de la législation sur les marchés publics.Si le demandeur ne tombe pas sous le champ d'application de la législation sur les marchés publics, il doit solliciter au moins trois offres pertinentes pour la mise en oeuvre du projet ; 4° mettre en oeuvre le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, conformément à la proposition de projet approuvée.Le demandeur veille plus particulièrement à ce que la réalisation du projet fasse l'objet d'une communication, telle que décrite dans l'appel à projets, visé à l'article 25 ; 5° respecter les conditions visées à l'article 22.

Art. 24.La base de calcul de la subvention de projet est constituée des coûts totaux et démontrés des travaux pour lesquels la subvention de projet est demandée, minorés des éventuels revenus de la mise en oeuvre du travail subventionné, à l'exception des revenus générés par la vente du bois coupé. Au maximum 10% de ces coûts, jusqu'à un maximum de 5000 euros, T.V.A. comprise, peut être affecté à la préparation et à l'accompagnement de travaux.

Pour être éligibles aux subventions, les coûts totaux et démontrés du travail ou des travaux s'élèvent à au moins 3000 euros, T.V.A. comprise.

Sous réserve de l'application de l'alinéa deux, la subvention ordinaire de projet s'élève à : 1° 50 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type deux ;2° 80% du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type trois ;3° 90% du montant, visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type quatre. Si le terrain auquel se rapporte la subvention de projet revêt une pertinence PAS, telle que visée à l'article 12, § 1er, 3°, la subvention de projet s'élève à : 1° 75 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type deux ;2° 90 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type trois ;3° 95 % du montant visé à l'alinéa premier, pour un plan de gestion de la nature de type quatre.

Art. 25.L'agence peut lancer un appel aux projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié dans trois journaux qui sont distribués en Région flamande et sur le site web de l'agence.

L'appel à projets mentionne au moins : 1° l'objet du projet ;2° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir obtenir une subvention de projet, visées aux articles 22 et 23, y compris le mode dont la réalisation du projet est communiquée ;3° les critères d'évaluation, visés à l'article 26, § 2.L'appel reprend le texte intégral de l'article 26, § 2 ; 4° où, comment et quand la demande de la subvention de projet doit au plus tard être introduite.La demande recevable doit au plus tard être introduite le 30 avril de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé ; 5° le maximum du montant de la subvention et du pourcentage de la subvention par projet.

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des obligations visées à l'article 6, § 2 du présent arrêté, la demande de la subvention de projet comprend : 1° une description relative au contenu du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ et des résultats escomptés ;b) une justification de la façon dont le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, peut contribuer au développement d'une plus grande qualité de la nature ou à une amélioration du milieu naturel en vue d'atteindre un objectif naturel, tel que visé aux annexes 3 et 4 à l'arrêté du 14 juillet 2017, sur le terrain qui est géré par le demandeur ;2° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) une feuille de route comprenant une description de la mesure ou des mesures à mettre en oeuvre, leur calendrier et, si ceci est pertinent pour le projet, une énumération des différentes phases et des résultats intérimaires envisagés ;b) le délai total d'exécution du projet, sans que celui-ci puisse dépasser le délai, visé à l'article 23, 1° du présent arrêté ;c) la communication relative à la mise en oeuvre et aux résultats du projet ;3° un aperçu détaillé et un calcul détaillé des coûts et revenus totaux du projet. La proposition de projet est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. § 2. L'agence évalue la demande recevable d'une subvention de projet sur la base des critères suivants : 1° la contribution du travail ou des travaux aux objectifs de maintien ;2° l'efficacité du travail ou des travaux ;3° le rapport coût-efficacité ;4° le mode de communication. Le ministre peut clarifier les critères, visés dans le premier alinéa, conformément aux priorités de la politique et des besoins et peut attribuer un poids spécifique à chaque critère.

L'avis de l'agence, visé à l'article 7, § 2, comprend l'évaluation des critères, visés à l'alinéa premier. L'avis comprend le classement des propositions de projet pour lesquelles un avis favorable a été octroyé. § 3. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé, le ministre décide de l'octroi des subventions de projet. Dans la décision du ministre, visée à l'article 7, § 4, alinéa premier, les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui a été conféré aux projets.

L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet par envoi sécurisé. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué au bénéficiaire ou aux bénéficiaires de la subvention de projet.

Art. 27.§ 1er. Après la réception de la décision, visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, le bénéficiaire de la subvention de projet peut introduire une créance auprès de l'agence pour une ou plusieurs factures en rapport avec la mise en oeuvre du projet.

Le montant de la subvention est payé en au maximum trois tranches pour le 15 avril, le 15 août et le 15 décembre de chaque année. Le bénéficiaire des subventions rentre sa créance auprès de l'agence au moins deux mois avant une de ces dates de paiement. Pour les créances rentrées plus tard, le paiement des subventions est reporté à la première date suivante de paiement.

Le paiement du montant, visé à l'alinéa deux, est effectué lorsque le bénéficiaire de la subvention de projet dispose de tous les permis, autorisations ou licences nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

A la demande de l'agence, le bénéficiaire de la subvention de projet présente tous les permis, autorisations ou licences nécessaires à la mise en oeuvre du projet et les joint à la créance, visée à l'article 7, § 4, alinéa deux. § 2. Au plus tard six mois après la fin du projet, le bénéficiaire de la subvention de projet remet à l'agence un rapport final portant sur le contenu du projet, contenant au moins les données suivantes : 1° un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;2° une description succincte des activités mises en oeuvre dans le cadre du projet. Le rapport final portant sur le contenu du projet est assorti d'un rapport final financier, contenant les données suivantes : 1° un décompte financier final détaillé ;2° une créance pour le solde de la subvention de projet ;3° le cas échéant, un état des revenus ;4° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. Le bénéficiaire de la subvention de projet met à la disposition de l'agence toutes les pièces justificatives pour justifier les données, visées à l'alinéa deux, ensemble avec le rapport financier final. Tant qu'il n'a pas été donné suite à cette demande, le solde de la subvention de projet, visé au paragraphe 3, alinéa premier, n'est pas payé.

L'agence mène un contrôle sur le terrain sur la base du rapport final portant sur le contenu du projet, notamment pour des subventions de projet supérieures à 20.000 euros.

Pour l'établissement du rapport final portant sur le contenu du projet et du rapport financier final, les formulaires dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence, sont utilisés. § 3. S'il ressort du rapport final portant sur le contenu du projet que le bénéficiaire de la subvention de projet a respecté les conditions, visées à l'article 23, l'agence paie le solde de la subvention de projet.

S'il ressort du rapport final portant sur le contenu du projet que le bénéficiaire n'a pas respecté ou n'a pas suffisamment respecté les conditions visées à l'article 23, la subvention est recouvrée conformément à l'article 9 et à l'article 10. Section 2. - Financement résiduaire en provenance du programme LIFE

Art. 28.Le bénéficiaire d'une subvention qui a été octroyée dans le cadre du programme LIFE, peut obtenir une subvention de financement résiduaire à condition que : 1° le projet mette en oeuvre les objectifs de conservation ;2° le projet ait fait l'objet d'une concertation avec l'agence avant son introduction auprès de la Commission européenne ;3° le projet corresponde, le cas échéant, aux dispositions du plan de gestion de Natura 2000, visé à l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997, et aux plans de gestion de la nature qui mettent en oeuvre ce plan de gestion ;4° le travail ou les travaux pour lesquels la contribution de financement résiduaire est demandée, ne doivent pas être mis en oeuvre sur la base d'obligations légales et qu'il n'aillent pas à l'encontre de la législation en vigueur ;5° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 29 du présent arrêté.

Art. 29.Pour obtenir une subvention de financement résiduaire, le demandeur s'engage à : 1° introduire auprès de l'agence, une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour le terrain dans les limites duquel le travail est mis en oeuvre, si aucun plan de gestion de la nature n'avait été approuvé au moment de la demande et ce, avant la fin du projet qui est financé dans le cadre du programme LIFE.Le projet et les objectifs naturels envisagés à travers le projet sont intégralement repris dans la demande d'approbation ou de modification du plan de gestion de la nature ; 2° remettre à l'agence le rapportage obligatoire sur la base du programme LIFE, visé au point 1° et toute la communication pertinente avec la Commission européenne ;3° veiller à ce que la communication sur la réalisation du projet pour laquelle la subvention de financement résiduaire est demandée, fasse l'objet d'une communication, dont le mode est arrêté par le ministre ou par le fonctionnaire mandaté par le ministre.

Art. 30.Le montant de la subvention de financement résiduaire s'élève à 100% des coûts éligibles à la subvention, qui sont calculés par les étapes suivantes : 1° étape 1ère : définition des coûts éligibles à la subvention dans le projet : coûts totaux du projet, moins les coûts non éligibles à la subvention, à savoir : a) les acquisitions de terres et les investissements en capital, tels que mentionnés dans le projet qui est financé dans le cadre du programme LIFE ;b) les coûts des travaux qui font partie du projet et qui sont financés par un pouvoir public, sauf s'ils sont financés par des administrations ;2° étape 2 : définition des coûts éligibles à la subvention dans le cadre du financement européen sur la base du programme LIFE, visés au point 1°, a) : le pourcentage de cofinancement européen, multiplié par le résultat de l'étape 1ère, telle que visée au point 1° ;3° étape 3 : définition de la subvention de financement résiduaire : le résultat de l'étape 1ère, telle que visée au point 1°, moins le résultat de l'étape 2, telle que visée au point 2°.

Art. 31.§ 1er. Sans préjudice des obligations, visées à l'article 6, § 2, la demande de la subvention de financement résiduaire contient la proposition de projet, telle qu'elle a été approuvée dans le cadre du programme LIFE, à l'inclusion d'un aperçu détaillé et d'un calcul détaillé des coûts totaux du projet et la décision d'adjudication qui a été prise dans le cadre de ce programme.

La demande est introduite au cours du mois de janvier qui suit l'année de la décision d'adjudication qui a été prise dans le cadre du programme LIFE, visé à l'alinéa premier. § 2. La subvention de financement résiduaire est payée après que le bénéficiaire de la subvention a reçu le paiement dans le cadre du cofinancement européen sur la base du programme LIFE, visé au paragraphe 1er, alinéa premier. La subvention de financement résiduaire est payée à raison des mêmes pourcentages que ceux appliqués dans le cadre du financement européen.

La subvention de financement résiduaire est payée en tranches, telles que prévues dans le cadre du financement européen. Une preuve du paiement effectué dans le cadre du cofinancement européen sur la base du programme LIFE, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est jointe à la créance, visée à l'article 7, § 4, alinéa deux. CHAPITRE 4. - Subventions d'acquisition Section 1re. - Acquisition de terres en vue de leur qualification

comme réserve naturelle

Art. 32.Les personnes physiques et personnes morales de droit privé peuvent obtenir une subvention d'acquisition à condition que : 1° au moment de la demande, le demandeur dispose d'un plan de gestion de la nature approuvé, qui répond aux conditions de la gestion d'un terrain de type quatre ;2° les terres acquises ou les terres pour lesquelles au moins un contrat de vente provisoire a été conclu, puissent s'intégrer dans le cadre global de l'exploration approuvée, visée à l'article 3, alinéa premier, 1° de l'arrêté du 14 juillet 2017, pour un plan de gestion de la nature de type quatre ;3° les terres qui sont acquises, ne soient pas la propriété ou la copropriété d'un pouvoir public, à moins qu'il ne s'agisse d'un centre public d'action sociale, d'un centre intercommunal d'action sociale, d'une association de centres publics d'action sociale, d'un polder, d'une wateringue ou d'une association de polders et de wateringues, d'une fabrique d'église, de toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou au nom d'une association de laïques, d'un polder, d'une wateringue ou d'une association de polders et de wateringues ;4° il ne s'applique sur les terres qui ont été acquises aucun plan de gestion de la nature approuvé de type deux, trois ou quatre d'un autre gestionnaire qui, lui, envisage déjà l'objectif naturel désiré, conformément au plan de gestion Natura 2000, visé à l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997 ;5° aucune compensation en nature, telle que visée à l'article 90bis, § 4, alinéa premier, 1° du Décret forestier du 13 juin 1990, n'ait été appliquée sur les terres acquises ;6° l'acte de vente mentionne que l'acquéreur achète les terres pour les faire qualifier comme réserve naturelle et que la constitution d'une servitude d'intérêt général sur le terrain, à savoir une servitude de droit public d'utilisation durable et de gestion prolongée du terrain comme réserve naturelle, visée à l'article 16quater decies, § 2, du décret, s'applique à ces terres ;7° il s'avère de l'évaluation, visée à l'article 34, § 1er, alinéas premier et deux du présent arrêté, que les terres acquises passent le contrôle d'efficacité ;8° un aperçu des terres acquises soit remis à l'agence dans le mois suivant l'acquisition d'un terrain.Le demandeur peut assembler l'aperçu des acquisitions de différents mois, avec un maximum de douze mois. Dans ce cas, la subvention ne peut être obtenue qu'après que l'aperçu assemblé a été remis à l'agence ; 9° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 33, alinéa deux du présent arrêté. L'aperçu, visé à l'alinéa premier, 8°, comprend au moins les données suivantes : 1° l'adresse et au minimum les données cadastrales des terres qui ont été acquises ;2° la superficie des terres ;3° la destination des terres sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux, et la superficie pour chaque destination ;4° le montant de l'acquisition, y compris tous les coûts ;5° le numéro du registre du plan de gestion de la nature approuvé du demandeur ou la référence du dossier de la décision de l'agence relative à l'approbation de l'exploration, visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;6° l'identité du vendeur ;1° les données, visées à l'article 6, § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 4° du présent arrêté.La justification, visée à l'article 6, § 2, alinéa premier, 4°, du présent arrêté, est établie sur la base des critères, visés à l'article 34, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté. Si les terres se trouvent endéans une zone ou un territoire, tels que visés à l'article 34, § 1er alinéa trois, du présent arrêté, aucune justification ne doit être donnée.

L'aperçu, visé à l'alinéa premier, 8°, est remis à l'agence par envoi sécurisé. Des copies du titre d'acquisition et de toutes les pièces justificatives relatives à cette acquisition ou ces acquisitions sont jointes à l'aperçu. Pour l'établissement de l'aperçu, les formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence, sont utilisés.

Art. 33.Dans le présent article on entend par aliénation : la vente, l'échange, le don, la constitution parmi des vivants d'un droit d'usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, la conclusion d'une concession pour l'apport dans une personne morale d'un terrain qui a été acquis au moyen d'une subvention, obtenue en application du présent arrêté, le transfert d'actions d'une société qui a la propriété, la copropriété ou un droit réel sur un terrain qui a été acquis au moyen d'une subvention, telle que visée dans le présent arrêté, la conclusion d'un bail à ferme, la conclusion d'un leasing immobilier et la conclusion d'un bail d'une durée cumulée de plus de neuf ans.

Pour obtenir une subvention d'acquisition, le demandeur s'engage à : 1° introduire une procédure de modification du plan de gestion de la nature auprès de l'agence dans les deux ans après l'octroi de la subvention, si la superficie totale des terres qui ont été acquises au moyen d'une subvention, telle que visée dans le présent arrêté, pour laquelle le plan de gestion de la nature n'a pas été adapté et sur laquelle s'applique le plan de gestion de la nature de type quatre, s'élève à plus de 10 hectares.Si cette superficie s'élève à 10 hectares ou moins, une procédure de modification du plan de gestion de la nature est introduite auprès de l'agence dans les quatre ans après l'octroi de la subvention ; 2° introduire une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type quatre auprès de l'agence dans les trois ans après l'octroi de la subvention, si au moment de la demande aucun plan de gestion de la nature n'avait encore été approuvé mais bien une exploration telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1° de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;3° à ne pas aliéner la parcelle qui a été acquise au moyen d'une subvention d'acquisition, à moins que : a) le ministre n'y donne son autorisation ;b) la dérogation, visée à l'alinéa quatre, ne soit appliquée. La demande d'autorisation pour l'aliénation, telle que visée à l'alinéa deux, 3°, est adressée à l'agence, qui donne son avis au ministre dans les trente jours calendrier. Le ministre décide de la demande dans un délai de trente jours calendaires après la réception de l'avis de l'agence, après quoi l'agence informe le demandeur de la décision du ministre au moyen d'un envoi sécurisé.

Par dérogation à l'alinéa deux, 3°, une donation est autorisée entre parents jusqu'au deuxième degré inclus. Une donation conforme au présent alinéa doit être notifiée à l'agence. La notification est effectuée par envoi sécurisé dans les quatorze jours calendaires après la date de l'acte établissant la donation. La notification est assortie d'une copie de l'acte de donation.

La personne à qui les terres ont été aliénées en application de l'alinéa quatre, est tenue au respect des obligations, visées à l'alinéa deux.

Art. 34.§ 1er. L'agence effectue un contrôle d'efficacité à chaque demande d'une subvention d'acquisition. Le contrôle d'efficacité évalue l'utilité de l'acquisition pour la conservation de la nature et est, en ordre d'importance décroissant, effectué sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle les terres peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion de la nature de type quatre concerné ;2° la localisation dans une zone de projet pour laquelle des subventions de financement résiduaire sont obtenues ;3° la localisation dans une zone dans laquelle des objectifs de conservation et des mesures de conservation doivent être réalisés en dehors des zones de protection spéciale, visées à l'article 50ter, § 3, alinéa deux, du décret du 21 octobre 1997 ;4° lorsque les terres sont situées dans un habitat d'une espèce à protéger au niveau européen, telle que visée à l'article 2, 63° du décret du 21 octobre 1997 ;5° la mesure dans laquelle les terres peuvent contribuer à : a) l'état régional favorable de conservation des habitats prioritaires, tels que visés à l'annexe 1re au décret du 21 octobre 1997 ;b) la conservation ou le rétablissement d'un habitat actuel, à un objectif naturel d'intérêt régional, tel que visé à l'annexe 4 à l'arrêté du 14 juillet 2017, ou à un objectif naturel habitat, tel que visé à l'annexe 3B à l'arrêté du 14 juillet 2017, si ceux-ci s'appliquent à un plan de gestion de la nature de type trois ou quatre ;c) la conservation ou au rétablissement d'une superficie minimale d'habitat ou à un objectif naturel d'intérêt régional ;d) la réalisation de la nature axée sur le processus, telle que visée à l'annexe 3C à l'arrêté du 14 juillet 2017 ;6° la destination des terres selon la destination sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux, dans lequel cas il est examiné s'il a été satisfait aux critères visés à l'article 16ter decies, § 3 et § 4, du décret du 2 octobre 1997. Dans le cas du cadre global d'une exploration approuvée, telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 14 juillet 2017, pour un plan de gestion de la nature de type quatre, le gestionnaire d'un terrain ou son mandataire peuvent demander d'effectuer le contrôle d'efficacité pour une zone délimitée qui s'inscrit dans le cadre global. Le contrôle d'efficacité est alors effectué pour toutes les terres dans cette zone. Le contrôle d'efficacité peut avoir un résultat différent pour les différentes terres dans la zone.

Le contrôle d'efficacité est intégré dans l'avis visé à l'article 7, § 2. Si le contrôle d'efficacité pour le terrain qui a été acquis, est évalué négativement, aucune subvention d'acquisition ne peut être obtenue pour ce terrain. § 2. Les subventions d'acquisition ne sont pas utilisées dans des zones agricoles reconfirmées sur des terres à usage agricole.

Art. 35.Dans les limites du budget, le montant de la subvention d'acquisition pour chaque demandeur est défini comme suit : 1° 90 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche inférieure à ou égale à 10.000 euros par hectare ; 2° 80 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 10.000 euros et inférieure ou égale à 15.000 euros par hectare ; 3° 70 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 15.000 euros et inférieure ou égale à 20.000 euros par hectare ; 4° 60 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 20.000 euros et inférieure à ou égale à 25.000 euros par hectare ; 5° 50 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 25.000 euros et inférieure ou égale à 30.000 euros par hectare ; 6° 40 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 30.000 euros et inférieure ou égale à 35.000 euros par hectare ; 7° 30 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 35.000 euros et inférieure à ou égale à 40.000 euros par hectare ; 8° 20 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 40.000 euros et inférieure à ou égale à 45.000 euros par hectare ; 9° 10 % du montant d'acquisition, tous frais compris, pour la tranche supérieure à 45.000 euros et inférieure à ou égale à 50.000 euros par hectare.

Si les terrains se trouvent dans une zone de projet pour laquelle des subventions de financement résiduaire sont octroyées, seule la partie du prix d'acquisition, tous les frais compris, qui n'est pas couverte par le subventionnement européen qui est accordé pour l'acquisition de ce terrain, est éligible au subventionnement, tel que visé dans le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, un pourcentage de 100 % est appliqué sur cette partie du prix d'acquisition.

Les tranches visées à l'alinéa premier sont évaluées au moins tous les cinq ans.

Art. 36.L'aperçu, visé à l'article 32, alinéa premier, 8°, fait office de demande d'une subvention d'acquisition. L'agence vérifie si elle est complète, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa premier.

Sur la base des données de l'aperçu déclaré recevable, l'agence émet un avis, tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, dans le respect des critères, visés dans l'article 34, § 1er, alinéa premier. Section 2. - Acquisition de terres en vue de leur boisement

Art. 37.Des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des administrations peuvent obtenir une subvention de projet d'acquisition à condition que : 1° le demandeur, au moment de la demande, ne soit pas encore propriétaire ou copropriétaire des terres ;2° au moment de la demande, les terres ne puissent pas être qualifiées de bois, tels que visés à l'article 3, § 1er et § 2, du Décret forestier du 13 juin 1990 et qu'elles consistent d'une superficie continue minimale de 0,5 hectares ;3° les terres se situent sur des parcelles situées dans : a) des zones indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux et qui appartiennent à la catégorie d'affectation de zone " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est en tout cas comparable à une catégorie d'indication de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, visé à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou dans la liste de concordance, arrêtée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Les boisements sont de préférence effectués dans le cadre des objectifs de conservation ;b) une zone de protection spéciale, telle que visée à l'article 2, 43° du décret du 21 octobre 1997, si le boisement est nécessaire pour réaliser les objectifs de conservation ;4° les terres ne renferment pas de valeurs naturelles incompatibles avec le boisement ;5° le boisement ne doive pas être effectué sur la base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral et qu'elle n'aille pas à l'encontre de la législation en vigueur ;6° il s'avère de l'évaluation, visée à l'article 41, § 2, du présent arrêté, que la proposition de projet est favorablement évaluée ;7° les terres ne soient pas affectées à un boisement en compensation d'un déboisement, tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, sous la forme d'une mention en tant que parcelle pour boisement compensateur indiquée sur la proposition de compensation forestière jointe à une demande concrète d'un permis d'urbanisme pour déboisement ;8° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 38 du présent arrêté ;9° les terres qui sont acquises, ne soient pas la propriété ou la copropriété d'un pouvoir public, à moins qu'il ne s'agisse d'un centre public d'action sociale, d'un centre intercommunal d'action sociale, d'une association de centres publics d'action sociale, d'un polder, d'une wateringue ou d'une association de polders et de wateringues, d'une fabrique d'église, de toute autre personne morale qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou au nom d'une association de laïques, d'un polder, d'une wateringue ou d'une association de polders et de wateringues ;10° il ne s'applique sur les terres qui sont acquises aucun plan de gestion de la nature approuvé de type deux, trois ou quatre d'un autre gestionnaire, au moyen duquel l'objectif naturel envisagé, conforme au plan de gestion Natura 2000, visé à l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997, est déjà envisagé.

Art. 38.Pour obtenir une subvention de projet d'acquisition, le demandeur s'engage à : 1° réaliser le boisement du terrain ou des terres à acquérir pour lesquels la subvention de projet d'acquisition est demandée, au plus tard cinq ans après l'octroi de cette subvention, à moins que le ministre n'y accorde une dérogation ;2° réaliser le boisement pour lequel la subvention de projet d'acquisition est demandée conformément à la proposition de projet introduite à cette fin.Le demandeur veille plus particulièrement à ce que les résultats du projet fassent l'objet d'une communication, telle que décrite dans l'appel à projets, visé à l'article 40 du présent arrêté ; 3° conserver le boisement en tant que bois, tels que visés à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990, pendant au moins 25 ans après la réalisation de toutes les plantations, à moins que l'agence n'y accorde une dérogation moyennant une demande motivée du demandeur ;4° avoir conclu l'acquisition des terres à boiser dans les trois ans après l'octroi de la subvention, à moins que le ministre n'y accorde une dérogation ;5° introduire auprès de l'agence, dans les trois ans après la date de l'acquisition des terres à boiser, une procédure de modification du plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre, assortie d'une proposition de règlement de l'accès, en vue de l'élargissement du plan de gestion de la nature avec les terres qui ont été acquises. Introduire auprès de l'agence dans les trois ans après la date de l'acquisition, une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre, assortie d'une proposition de règlement d'accès, si au moment de la demande aucun plan de gestion de la nature n'avait encore été approuvé.

Art. 39.Dans les limites du budget, visé à l'alinéa premier, la subvention de projet d'acquisition s'élève à 60% du montant d'acquisition, tous frais compris. La subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres pouvoirs publics à condition que, par dérogation à l'article 3, § 2, la subvention totale ne s'élève pas à plus de 60% du montant d'acquisition, tous frais compris. La subvention de projet d'acquisition s'élève à au maximum le montant visé à l'article 87, alinéa premier du Décret forestier du 13 juin 1990, étant entendu que seules les parties du terrain à boiser effectivement, avec inclusion des sentiers forestiers et clairières dans le cadre de la conservation de la nature, sont prises en compte pour le calcul du montant maximal.

Art. 40.L'agence peut lancer un appel à projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié dans trois journaux qui sont distribués en Région flamande et sur le site web de l'agence.

L'appel à projets mentionne au moins : 1° l'objet du projet ;2° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour obtenir une subvention de projet d'acquisition, telles que visées aux articles 37 et 38, y compris les modalités selon lesquelles les résultats du projet, et plus particulièrement ceux relatifs à l'acquisition et au boisement, sont communiqués ;3° les critères d'évaluation, visés à l'article 41, § 2.L'appel reprend le texte intégral de l'article 41, § 2 ; 4° où et quand la demande de la subvention de projet doit au plus tard être introduite.La demande recevable doit au plus tard être introduite le 30 avril de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé ; 5° le montant maximal de la subvention par projet.

Art. 41.§ 1er. Sans préjudice des obligations visées à l'article 6, § 2, la demande d'une subvention de projet d'acquisition comprend : 1° les données suivantes relatives aux terres à acquérir : a) une carte sur laquelle les terres ont été indiquées ;b) la superficie des terres pour lesquelles les subventions sont demandées ;c) une attestation du sol telle que visée à l'article 5, § 3, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;d) le cas échéant, de l'information relative à la présence d'un fermage et la résiliation de celui-ci ;e) un plan de situation sur lequel sont indiqués les endroits où les travaux d'aménagement et les zones à boiser effectivement pour les terres qui font l'objet d'une acquisition sont prévus ;2° une description relative au contenu du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ, du contexte spatial à l'aide d'au moins six photos numérotées distinctes, dont au moins trois de l'endroit où le boisement planifié sera effectué et au moins trois des terres à boiser elles-mêmes et des parcelles contiguës à ces terres et les résultats envisagés ;b) une justification de l'aménagement et du boisement des parcelles pour lesquelles la subvention de projet d'acquisition est demandée ;3° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) une feuille de route avec une description de l'aménagement, du boisement et de la gestion ultérieure après la réalisation, le calendrier de ces travaux et, pourvu que ce soit pertinent pour le projet, une énumération des différentes phases et des résultats intérimaires envisagés avec mention du responsable actuel et futur pour la gestion et des personnes, instances et organisations associées au projet ;b) le délai total d'exécution du projet, sans que celui-ci puisse dépasser le délai, visé à l'article 38, 1° du présent arrêté ;c) la communication relative à la mise en oeuvre et aux résultats du travail ou des travaux ;4° un plan de financement contenant une estimation du montant d'acquisition des terres, y compris tous les frais d'acquisition, et une estimation des frais pour le boisement. La proposition de projet d'acquisition est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. § 2. L'agence évalue la demande d'une subvention de projet d'acquisition recevable sur la base des critères suivants : 1° la localisation des terres qui font l'objet d'une acquisition ;2° la vision sur l'aménagement et sur l'utilisation des terres qui font l'objet d'une acquisition ;3° la mesure dans laquelle une assise est créée pour le projet et une communication est menée sur la réalisation du projet. Le ministre peut clarifier les critères, visés dans le premier alinéa, conformément aux priorités de la politique et des besoins et peut attribuer un poids spécifique à chaque critère.

L'avis de l'agence, visé à l'article 7, § 2, comprend l'évaluation des critères, visés à l'alinéa premier. L'avis comprend le classement des propositions de projet pour lesquelles un avis favorable a été octroyé. § 3. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé, le ministre décide de l'octroi des subventions de projet d'acquisition. Dans la décision du ministre, visé à l'article 7, § 4, alinéa premier, les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui a été conféré aux projets.

L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet par envoi sécurisé. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué au bénéficiaire ou aux bénéficiaires de la subvention de projet.

Art. 42.§ 1er. Au plus tard six mois après que l'acte d'acquisition du terrain a été transcrit dans les registres du conservateur des hypothèques, les bénéficiaires de la subvention de projet d'acquisition peuvent introduire une créance pour la subvention auprès de l'agence.

Le paiement de la subvention, visée à l'alinéa premier, n'est effectué que lorsque le bénéficiaire de la subvention de projet joint à sa demande de paiement tous les permis, autorisations ou licences nécessaires à la mise en oeuvre du projet. Des copies du titre d'acquisition et de toutes les pièces justificatives relatives à l'acquisition sont également jointes à la créance. § 2. Au plus tard six mois après la fin du boisement, le bénéficiaire de la subvention de projet d'acquisition transmet à l'agence un rapport descriptif final, qui comprend au moins les données suivantes : 1° un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;2° une description succincte des activités dans le cadre du projet ;3° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa premier. Le rapport descriptif final est introduit à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. § 3. S'il ressort du rapport descriptif final que le bénéficiaire de la subvention de projet d'acquisition n'a pas ou a insuffisamment respecté les conditions, visées à l'article 38 ou si les garanties pour assurer leur respect font défaut, la subvention est recouvrée conformément à l'article 10. CHAPITRE 5. - Subvention en fonction de l'ouverture de terrains Section 1re. - Subventions pour rendre et tenir les terrains

accessibles

Art. 43.Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les administrations peuvent obtenir une subvention pour rendre et tenir un terrain accessible à condition que : 1° le terrain fasse partie d'une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies du décret du 21 octobre 1997.La réglementation d'accès doit faire partie d'un plan de gestion de la nature approuvé ; 2° toutes les voies existantes et futures qui font partie de la réglementation d'accès approuvée ou qui sont contiguës à des parcelles qui en font partie, et les zones, visées à l'article 1er, 13°, 14°, 15° et 16° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, soient gratuitement accessibles au public pendant toute l'année.Si l'inaccessibilité est instaurée pour la sécurité publique, telle que visée à l'article 12septies, § 2, alinéa trois, 2° du décret du 21 octobre 1997, l'inaccessibilité est limitée à la période strictement nécessaire et l'inaccessibilité ne peut durer que deux mois par an au maximum. Si l'inaccessibilité est instaurée pour la protection des espèces végétales et animales indigènes, telle que visée à l'article 12septies, § 2, alinéa trois, 3° du décret du 21 octobre 1997, l'inaccessibilité est limitée à la période strictement nécessaire et l'inaccessibilité ne peut durer que cinq mois par an au maximum. La période totale de l'inaccessibilité pour tant la sécurité publique que la protection des espèces végétales et animales indigènes ne peut durer que cinq mois par an au maximum ; 3° la superficie du terrain à laquelle la réglementation d'accès s'applique, soit d'au moins 5 hectares ;4° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 44 du présent arrêté.

Art. 44.Pour obtenir une subvention, le demandeur s'engage à : 1° respecter les conditions visées à l'article 43 ;2° tenir les voies et zones accessibles sûres et accessibles à la mesure des groupes-cibles concernés.

Art. 45.§ 1er. La subvention est forfaitairement fixée à : 1° un montant annuel de 70 euros par hectare de terrain qui fait partie de la réglementation d'accès pour la première année de la mise en accessibilité ;2° un montant annuel de 40 euros par hectare de terrain qui fait partie de la réglementation d'accès pour chacune des années suivantes. Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés à l'alinéa premier, sont annuellement adaptés à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant de subvention forfaitaire indexé pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants de subvention forfaitaires, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Si le terrain comprend une zone de jeux, un point de bivouac, une aire pour chiens ou une aire de libre accès, tels que visés à l'article 1er, 13° à 16° inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, la subvention pour cette zone est forfaitairement fixée à un montant annuel de 120 euros par hectare de cette zone. § 2. La subvention est octroyée pour une période de six ans, sauf si le plan de gestion de la nature est abrogé avant l'expiration de cette période, en application de l'article 16decies du décret du 21 octobre 1997.

Si la réglementation d'accès est modifiée avant l'expiration de la période, visée à l'alinéa premier, l'agence recalcule la subvention et informe le bénéficiaire de la subvention du montant recalculé au moyen d'un envoi sécurisé.

Le montant recalculé de la subvention est ensuite payé pour la durée restante de la période de subvention, conformément à l'article 5, § 3, sans préjudice de l'application du paragraphe 3. § 3. Le paiement des subventions s'effectue annuellement. Si le montant est inférieur à 300 euros par an, la subvention est directement payée pour une période de trois ans. Le paiement suivant pour une période suivante de trois ans est effectué trois ans après la date du paiement précédent. Section 2. - Subventions de projet pour la mise en accessibilité

Art. 46.Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les administrations peuvent obtenir une subvention de projet pour l'exécution de travaux d'aménagement uniques qui favorisent la fonction sociale d'un terrain à condition que : 1° le projet soit mis en oeuvre sur un terrain qui fait partie d'une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies du décret du 21 octobre 1997 ;2° le projet n'ait pas encore été démarré au moment de la demande ;3° le projet ne soit pas mis en oeuvre par le demandeur lui-même ;4° d'aucunes autres subventions ne soient demandées pour le projet en application du présent arrêté, sans préjudice des dispositions relatives au cumul de subventions, visé à l'article 3, § 2 du présent arrêté ;5° le projet ne doive pas être mis en oeuvre sur la base d'obligations légales et qu'il n'aille pas à l'encontre de la législation en vigueur ;6° il ressorte de l'évaluation, visée à l'article 50, § 2 du présent arrêté que le projet pour lequel la subvention est demandée, a obtenu un score suffisant pour qu'il soit subventionné ;7° le demandeur souscrive aux conditions d'engagement, visées à l'article 47 du présent arrêté.

Art. 47.Pour obtenir une subvention de projet, le demandeur s'engage à : 1° maintenir la réglementation d'accès après l'octroi de la subvention pour la période restante, qui comprend encore au moins six années, du plan de gestion de la nature approuvée ;2° démarrer le projet pour lequel la subvention de projet est demandé, au plus tard dans l'année après l'année dans laquelle la subvention est octroyée et à le conclure au plus tard dans les trois années après l'octroi de la subvention ;3° mettre en oeuvre le projet pour lequel la subvention de projet est demandée, conformément à la proposition de projet approuvée y afférente.Le demandeur veille plus particulièrement à ce que la réalisation du projet fasse l'objet d'une communication, telle que décrite dans l'appel à projets, visé à l'article 49 ; 4° maintenir le projet ;5° rendre le projet gratuitement accessible au public.

Art. 48.La base de calcul de la subvention de projet est constituée du total des frais démontrés du projet pour lequel la subvention est demandée.

Pour être éligibles aux subventions, les coûts totaux et démontrés du travail ou des travaux s'élèvent à au moins 2000 euros et à au maximum 30 000 euros, T.V.A. comprise. Les coûts qui dépassent le plafond maximum de 30.000 euros ne sont pas subventionnés.

Sous réserve de l'alinéa deux, la subvention s'élève à : 1° 80 % du montant, visée à l'alinéa deux, si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé ;2° 50 % du montant, visé à l'alinéa deux, si le demandeur est une administration.

Art. 49.L'agence peut lancer un appel à projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié au Moniteur belge et sur le site web de l'agence.

L'appel à projets mentionne au moins : 1° l'objet du projet ;2° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir obtenir une subvention de projet, telle que visée aux articles 46 et 47, y compris le mode dont la communication relative au résultat du travail ou des travaux est effectuée ;3° les critères d'évaluation, visés à l'article 50, § 2.L'appel reprend le texte intégral de l'article 50, § 2 ; 4° où et quand la demande de la subvention de projet doit au plus tard être introduite.La demande recevable doit au plus tard être introduite le 30 avril de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé ; 5° le montant maximal de la subvention par projet.

Art. 50.§ 1er. Sans préjudice des obligations visées à l'article 6, § 2, la demande de la subvention de projet comprend : 1° une description relative au contenu du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ et des résultats escomptés ;b) une justification de la façon dont les travaux peuvent contribuer au renforcement de la fonction sociale de la nature et des forêts ;2° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) une feuille de route comprenant une description du travail ou des travaux à mettre en oeuvre, leur calendrier et, si ceci est pertinent pour le projet, une énumération des différentes phases ;b) le délai d'exécution total du projet ;c) la communication relative à la mise en oeuvre et aux résultats du projet ;3° un aperçu détaillé et un calcul détaillé du total des coûts du projet. La proposition de projet est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence. § 2. L'agence évalue la demande recevable d'une subvention de projet sur la base des critères suivants : 1° la façon dont la mise en accessibilité du terrain est conçue dans le plan de gestion de la nature ;2° la façon dont le travail est mis en oeuvre, avec une attention particulière pour l'évaluation des aspects suivants : a) l'intégration des travaux sur le terrain ;b) la durabilité des matériaux utilisés ;c) la résilience écologique du terrain ;d) la mesure dans laquelle l'accessibilité du terrain tient compte des besoins de personnes handicapées ;e) la mesure dans laquelle l'accessibilité du terrain tient compte des besoins des enfants ;f) la mesure dans laquelle l'accessibilité du terrain tient compte du caractère spécifique de la région ou des caractéristiques spécifiques du terrain ;3° le potentiel de visites ;4° le coût du travail. Le ministre peut clarifier les critères, visés dans le premier alinéa, conformément aux priorités de la politique et des besoins et peut attribuer un poids spécifique à chaque critère.

L'avis de l'agence, visé à l'article 7, § 2, comprend l'évaluation des critères, visés à l'alinéa premier. L'avis comprend le classement des propositions de projet pour lesquelles un avis favorable a été octroyé. § 3. Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle l'appel à projets a été lancé, le ministre décide de l'octroi des subventions de projet. Dans la décision du ministre, visée à l'article 7, § 4, alinéa premier, les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui a été conféré aux projets.

L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet par envoi sécurisé. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué au bénéficiaire ou aux bénéficiaires de la subvention de projet.

Art. 51.§ 1er. Après la réception de la décision, visée à l'article 50, § 3, alinéa deux, les bénéficiaires de la subvention de projet peuvent introduire une créance auprès de l'agence pour le paiement de la première tranche. Le montant du premier paiement est limité à 50% du montant maximal de la subvention de projet, visé à l'article 50, § 3, alinéa deux. Par dérogation à la disposition précédente, l'agence peut payer la subvention de projet intégralement, si les raisons en sont motivées. § 2. Au plus tard six mois après la fin du projet, le bénéficiaire transmet à l'agence un rapport descriptif final, qui comprend au moins les données suivantes : 1° un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;2° une description succincte des activités mises en oeuvre dans le cadre du projet. Le rapport descriptif final est assorti d'un rapport financier final, contenant les données suivantes : 1° un décompte financier final détaillé ;2° une créance pour le solde de la subvention de projet ;3° le cas échéant, un état des revenus ;4° le cas échéant, les données relatives à d'autres subventions obtenues, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa deux. Le bénéficiaire de la subvention de projet remet à l'agence toutes les pièces justificatives à l'appui des données, visées dans l'alinéa deux, ensemble avec le rapport financier final. Tant qu'il n'a pas été donné suite à cette demande, le solde de la subvention de projet, visé au paragraphe 3, alinéa premier, n'est pas payé.

Pour la rédaction du rapport descriptif final et du rapport financier final, les formulaires dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence, sont utilisés. § 3. S'il ressort du rapport descriptif final que le bénéficiaire a respecté les conditions, visées à l'article 47 ou si les garanties pour assurer leur respect ont été mises en place, l'agence paie le solde de la subvention de projet.

S'il ressort du rapport descriptif final que le bénéficiaire n'a pas ou a insuffisamment respecté les conditions, visées à l'article 46 ou si les garanties pour assurer leur respect font défaut, la subvention est recouvrée en tout ou en partie conformément aux articles 9 et 10. Section 3. - Subventions pour le fonctionnement des portes d'accueil

Art. 52.Des personnes physiques et des personnes morales de droit privé peuvent obtenir une subvention d'accueil à condition que : 1° il se trouve dans les environs immédiats de la porte d'accueil une réserve naturelle d'une superficie d'au moins 50 hectares, qui est gérée sur la base d'un plan de gestion de la nature répondant aux conditions de la gestion d'un terrain de type quatre, et à condition qu'il y existe une réglementation d'accès approuvée ;2° les voies et les zones indiquées dans la réglementation d'accès et faisant partie de la réserve naturelle, soient gratuitement accessibles au public ;3° la porte d'accueil réponde aux conditions suivantes : a) la construction dispose de tous les permis, autorisations ou licences nécessaires ;b) la porte d'accueil comprend un espace d'information sur la réserve naturelle ;c) le randonneur individuel peut à tout moment se procurer à titre gratuit une carte de randonnée élémentaire reprenant les informations de base sur la réserve ;d) la porte d'accueil est librement accessible au public pendant au moins cent cinquante parties de journée, dont au moins vingt pour cent se situent dans les week-ends et pendant les jours fériés.Une partie de journée est constituée de quatre heures d'ouverture. Pendant les heures d'ouverture, un responsable est présent pour fournir des informations au public ; 4° le demandeur prouve que la porte d'accueil a recours à un dispositif actif de guides bénévoles ;5° une activité gratuite destinée au public, avec comme thème la nature dans les environs de la porte d'accueil, soit organisée au moins mensuellement ;6° le demandeur souscrive à la condition d'engagement, visée à l'article 53. Dans le cas où le demandeur de la subvention d'accueil et le gestionnaire de la réserve naturelle concernée ne sont pas la même personne physique ou la même personne morale de droit privé, une convention écrite entre les deux parties doit être jointe à la demande de la subvention d'accueil. La durée de validité de la convention doit au moins être égale à la durée du plan de gestion de la nature de la réserve naturelle concernée.

Art. 53.Pour pouvoir obtenir une subvention d'accueil, le demandeur s'engage à maintenir les conditions, visées à l'article 52.

Art. 54.La subvention d'accueil est fixée de façon forfaitaire à un montant annuel de 35 000 euros par porte d'accueil. Ce montant doit être justifié à concurrence de 60% par les frais de personnel liés à l'accueil du public dans la réserve naturelle. Le bénéficiaire de la subvention d'accueil joint à la créance les données nécessaires pour justifier les frais de personnel.

La subvention est augmentée à un montant annuel de 50 000 euros par porte d'accueil si, outre les conditions, visées à l'article 52, il est satisfait à au moins cinq des conditions particulières suivantes : 1° par an, au moins 24 activités gratuites destinées au public, avec comme thème la nature dans les environs de la porte d'accueil, sont organisées ;2° un accord de coopération a été conclu en vue de l'intégration sociale ;3° par an, au moins une grande activité régionale sur le thème de la nature est organisée, ensemble avec au moins deux partenaires qui participent à la promotion de l'activité ;4° un point d'information, qui est accessible 24h sur 24h et qui contient de l'information sur la réserve naturelle, a été établi auprès de la porte d'accueil ;5° la porte d'accueil héberge un terrain à haute valeur d'expérience de la nature, qui est toujours gratuitement accessible au public ;6° la porte d'accueil offre un programme orienté vers un vécu optimal de la nature et adapté aux besoins d'un groupe-cible spécifique ;7° la porte d'accueil héberge un sentier 'expérience nature" librement accessible ou un autre sentier ayant un objectif similaire. CHAPITRE 6. - Subvention de la rédaction d'un plan de gestion de la nature

Art. 55.Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les administrations peuvent obtenir une subvention pour la rédaction d'un nouveau plan de gestion de la nature ou pour la modification d'un plan de gestion de la nature approuvé qui prévoit l'élargissement avec des parcelles supplémentaires, telles que visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou qui est mis en oeuvre à la demande de l'agence, comme prévu à l'article 12, § 2, de l'arrêté du 14 juillet 2017, à condition que : 1° le plan de gestion de la nature qui est rédigé ou modifié, satisfasse aux conditions de gestion d'un terrain de type deux, trois ou quatre ;2° le plan de gestion de la nature couvre une superficie d'au moins 5 hectares ;3° le demandeur souscrive à la condition d'engagement, visée à l'article 56 du présent arrêté.

Art. 56.Pour obtenir une subvention, le demandeur s'engage à soumettre à l'approbation de l'agence les autres parties du plan de gestion de la nature, visées à l'article 3, premier alinéa, 2° à 5° inclus de l'arrêté du 14 juillet 2017 et ce dans les trois années après l'approbation de l'exploration, visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 14 juillet 2017.

Art. 57.§ 1er. La subvention est fixée de façon forfaitaire par l'application des paramètres suivants : 1° la superficie du terrain auquel le plan de gestion de la nature se rapporte ;2° la superficie des objectifs naturels auquel le plan de gestion de la nature se rapporte ;3° le nombre de propriétaires associés à la réalisation du plan de gestion de la nature. Le montant de la subvention est fixé à : 1° pour le paramètre 1 : un montant de base de 100 euros par hectare ;2° pour le paramètre 2 : un montant supplémentaire de 100 euros par hectare d'objectifs naturels ;3° pour le paramètre 3 : un montant supplémentaire de 25 euros par hectare si au moins trois et au maximum cinq propriétaires y sont associés, un montant supplémentaire de 50 euros par hectare si plus de cinq et au maximum dix propriétaires y sont associés et un montant supplémentaire de 75 euros par hectare si plus de dix propriétaires y sont associés. Pour l'année d'activité 2018 et les années suivantes, les montants forfaitaires de la subvention, tels que visés à l'alinéa deux, sont annuellement ajustés à l'indice de santé suivant la formule suivante :

zx = z * ix/i 2017

Les composantes de la formule doivent être comprises comme suit :

1° zx : le montant forfaitaire indexé du montant de la subvention pour l'année d'activité x ; 2° z : les montants forfaitaires de subvention, visés à l'alinéa deux ; 3° ix : l'indice santé du mois de janvier de l'année x ; 4° i2017 : l'indice santé du mois de janvier de l'année 2017.

Par `indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Par dérogation à l'alinéa premier, seule une subvention pour le paramètre 2 peut être obtenue dans le cas d'un élargissement d'un plan de gestion de la nature approuvé. Dans ce cas, la subvention est fixée sur la base de la superficie des objectifs naturels avec lesquels le plan de gestion de la nature est élargi.

Un plan de gestion de la nature spécifique ou sa modification ne peuvent faire l'objet d'une subvention qu'une seule fois. La modification d'un plan de gestion de la nature approuvé n'est pas subventionnable si une subvention avait déjà été obtenue pour la rédaction de ce plan de gestion de la nature auparavant. § 2. Après l'approbation de l'exploration, visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 14 juillet 2017 et après la réception de la demande de subvention complète et recevable, telle que visée à l'article 7, § 2, alinéa premier, une première tranche du montant de la subvention peut être demandée. Le montant de la première tranche est le montant de base, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°.

Après l'approbation des parties 2 à 5 du plan de gestion de la nature, visées à l'article 3, alinéa premier, 2° à 5° de l'arrêté du 14 juillet 2017, une deuxième tranche peut être demandée. Le montant de la deuxième tranche est le montant supplémentaire, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, 2° et 3°.

Art. 58.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux plans de gestion intégrés, visés à l'article 16septies, alinéa huit, du décret du 21 octobre 1997.

TITRE 3. - Obligations comptables

Art. 59.Les bénéficiaires de subventions pour l'acquisition de terres, tels que visés au titre 2, chapitre 3, section 2 et au chapitre 4, section 2, du présent arrêté, et les bénéficiaires des subventions d'accueil sont tenus de mener une comptabilité séparée, s'ils déploient également des activités commerciales dans le cadre de ces activités subventionnées, pour le financement et les frais qui en découlent et pour les revenus générés par ces activités commerciales.

Ils veillent à ce que la comptabilité qu'ils mènent, reflète une distinction entre les activités pour lesquelles une subvention est obtenue et les activités pour lesquelles aucune subvention n'est obtenue et ce, tant pour les revenus que pour les dépenses, ainsi qu'en ce qui concerne l'imputation de ces frais et revenus.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 60.Sans préjudice de l'application de l'article 61, les règlements suivants sont abrogés six ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001, 7 mars 2008 et 29 mai 2009 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 10 juin 2011 et 2 octobre 2015, 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 21 avril 2006, 7 mars 2008, 3 juillet 2009, 10 juin 2011 et 10 janvier 2013, à l'exception des articles 5 à 9 inclus et de l'article 21, qui sont immédiatement abrogés.

Art. 61.§ 1er. Pour les plans de gestion, tels que visés à l'article 107 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, qui ont été établis avant l'entrée en vigueur de cet article, les règles transitoires suivantes s'appliquent : 1° les gestionnaires d'une réserve naturelle agréée qui disposent d'un plan de gestion encore valable, tel que visé à l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, peuvent obtenir des subventions en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, tant qu'il n'y a pas de décision définitive, telle que visée à l'article 107, alinéa cinq, du décret du 9 mai 2014.La règle transitoire ne s'applique pas aux subventions visées aux articles 5 à 9 inclus et à l'article 21 de l'arrêté précité. Tant qu'il n'y a pas de décision définitive, telle que visée à l'article 107, alinéa cinq, du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, les gestionnaires précités peuvent : a) obtenir des subventions d'acquisition en application des dispositions des articles 32 à 36 inclus, lorsque les terres acquises sont situées dans une zone de vision, telle que visée dans l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, sans qu'ils doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 33, alinéa deux, 2° du présent arrêté.Lorsque, le cas échéant, il s'agit d'un terrain qui a été acquis douze mois au plus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vue de son agrément comme réserve naturelle, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, il ne doit pas non plus être satisfait à la condition visée à l'article 32, alinéa premier, 6° et au délai maximal, visé à l'article 32, alinéa premier, 8° ; b) obtenir des subventions d'accueil en application des dispositions des articles 52 à 54 inclus du présent arrêté, sans qu'ils doivent satisfaire aux conditions, visées à l'article 52, 1° du présent arrêté ;2° les gestionnaires de forêts qui disposent d'un plan de gestion encore valable, tel que visé aux articles 25 et 43 du Décret forestier du 13 juin 1990, peuvent obtenir des subventions en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés, tant qu'il n'y a pas de décision définitive, telle que visée à l'article 107, alinéa cinq, du décret du 9 mai 2014. Les demandes de subventions en application des arrêtés, visés à l'article 60, qui ont été introduites mais qui n'ont pas encore été traitées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être traitées, octroyées et payées conformément aux dispositions des arrêtés visés à l'article 60.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, les plans de gestion existants, visés à l'alinéa premier, peuvent uniquement mener à des subventions sur la base des règlements visés à l'article 60, pendant une période d'au maximum six années à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour la conversion d'un plan de gestion, tel que visé à l'article 107 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, une subvention peut être obtenue de 100 euros par hectare d'objectif naturel qui est modifié lors de la conversion du plan de gestion.

Art. 62.Les dispositions suivantes du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'article 1er ;2° l'article 2, 5°, en ce qui concerne les points 50° à 59° inclus ajoutés à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° les articles 3 à 35 inclus ;4° l'article 54, 1° et 3° ;5° les articles 55 à 71 inclus ;6° l'article 72, 2° et 3° ;7° les articles 73 à 75 inclus ;8° l'article 77 ;9° l'article 79 ;10° l'article 81 ;11° les articles 83 à 87 inclus ;12° l'article 91 ;13° l'article 97 ;14° l'article 101 ;15° les articles 107 à 110 inclus.

Art. 63.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. Profils écologiques et espèces

groupe d'espèces

écoprofil

espèces

1

oiseaux des prairies humides

aigrette garzette, échasse blanche, combattant varié, avocette élégante, chevalier gambette, râle des genêts, courlis, barge à queue noire, bécassine des marais

2

animaux des prairies à riches structures dans un paysage de superficie réduite

âle des genêts, pie-grièche écorcheur, frauvette grisette, pipit farlouse, traquet tarier, lièvre, mégère, satyre tithon, chevêche d'Athéna, bruant jaune, chauves-souris, tarier pâtre, cétoine dorée, fauvette babillarde

3

animaux des prairies humides riches en structures, de la mégaphorbiaie-magnocariçaie

maillot de Desmoulin, criquet ensanglanté, criquet palustre, rousserolle verderolle, rat des moissons, bécassine des marais, locustelle tachetée

4

animaux des grands complexes de bruyère, de dunes et de prairies

coronelle lisse, traquet motteux, lézard vivipare, tarier pâtre, vipère

5

animaux de prairies arides

hespérie de la mauve, grillon champêtre, mélitée du plantain, petit nacré, azuré des anthyllides, point de Hongrie, pie-grièche écorcheur

6

animaux des bruyères riches en structures

criquet aux ailes bleues, azuré des mouillères, thècle de la ronce, azuré de l'ajonc, agreste, gomphocère tacheté, virgule, criquet noir-ébène, criquet des jachères, decticelle des bruyères, ephippigère des vignes, lézard vivipare, tarier pâtre, coronelle lisse, engoulevent d'Europe, pipit des arbres, alzouette lulu

7

animaux de complexes de forêts et de bruyères pauvres en éléments nutritifs

engoulevent d'Europe, alzouette lulu, pipit des arbres, chauves-souris

8

animaux de forêts lumineuses, de paysages en mosaïque, de bandes bordant des forêts et lisières

lucane cerf-volant, écaille chinée, muscardin, lérot commun, grand mars changeant, hespérie du brome, tabac d'Espagne, petit sylvain, thécla du chêne, thécla de l'yeuse, orvet fragile, rougequeue à front blanc, gobe-mouche noir, bouvreuil pivoine, chauves-souris, cétoine dorée

9

animaux de forêts closes, riches en structures

pic mar, bondrée apivore, pic noir, autour, gros-bec casse-noyaux, pouillot siffleur, chouette hulotte, mésange nonnette, bouvreuil pivoine, sittelle torchepot, bécasse des bois, mésange boréale, rossignol progné, loriot d'Europe, cordulégastre annelé, salamandre de feu, blaireau, chauves-souris

10

oiseaux des marais

marouette ponctuée, grand butor, spatule blanche, blongios nain, gorgebleue à miroir, bihoreau gris, busard des roseaux

11

animaux des mares riches en espèces de végétation

planorbe naine, leucorrhine à gros thorax, aeschne isocèle, agrion gracieux, agrion mignon, aeschne printanière, sympétrum déprimé, cordulie à taches jaunes, pélobate brun, rainette verte, bouvière, brochet, tanche, grèbe castagneux, sarcelle d'été, canard souchet, grèbe à cou noir

12

animaux des mares

alyte accoucheur, triton crêté, rainette verte

13

animaux des marais, étangs pauvres en éléments nutritifs et mares

grenouille des champs, petite grenouille verte, crapaud calamite, pélobate brun, agrion à lunules, agrion à fer de lance, leucorrhine rubiconde, aeschne des joncs, leucorrhine douteuse, cordulie arctique, dolomède des marais


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2. Conditions techniques d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de mesures de gestion en vue de la conservation et de l'amélioration des espèces 1° la subvention pour la mesure du paquet 5, visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté, peut être obtenue si l'entretien est effectué de la sorte que de petits endroits à sol découvert émergent et sont maintenus, à une courte distance l'un de l'autre et que ceux-ci font l'objet d'un coupage des mottes, d'un découpage et d'un désherbage réguliers.Cette mesure est en moyenne effectuée une fois tous les quatre ans ; 2° la subvention pour la mesure du paquet 6, visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté, peut être obtenue si le terrain concerné est fauché à au moins deux moments différents selon un rythme de fauchage fixé par l'agence ;3° la subvention pour les mesures des paquets 8, 9 et 10, visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté, peut être obtenue si la mare est en moyenne vidangée une fois tous les huit ans ;4° la subvention pour les mesures des paquets 11 et 12, visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté, peut être obtenue si : a) l'étang est régulièrement vidé, à savoir au moins tous les trois ans pour un petit étang et au moins tous les six ans pour un grand étang ;b) l'étang est régulièrement pêché, à savoir selon la fréquence, visée à a) ;c) le rempoissonnement dans le respect de l'environnement est appliqué conformément aux directives de l'agence ;d) les fosses sont vidangés ;e) le cas échéant, les filtres de l'étang sont nettoyés ;f) l'étang n'est pas exploité par un pisciculteur professionnel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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