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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 29 août 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement et modifiant diverses dispositions de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012

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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement et modifiant diverses dispositions de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 22, § 2, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012, 31 mai 2013, 19 décembre 2014 et 14 octobre 2016, article 33, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2012, article 38, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, et article 60, § 1er, alinéa 3 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 4.2.8, alinéa 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement, article 65 ;

Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté Procédure Logement du 25 octobre 2013 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 16 janvier 2017 ;

Vu l'avis 61.300/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission d'évaluation : la commission visée à l'article 23 ;2° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) tout autre mode de signification autorisé par le ministre permettant d'établir la date de notification avec certitude ;3° directives techniques de construction et conceptuelles : les directives visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er ;4° opération de construction : une opération telle que visée au point 28°, c) ;5° appel ACMP : un appel périodique lancé par la VMSW aux acteurs privés à introduire des propositions en vue de l'attribution d'un ou de plusieurs contrats d'entreprise, sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation, moyennant l'apport privé de terrains, pour la conception et la construction de logements sociaux locatifs ou acquisitifs dans les limites d'un budget fixé par la commission d'évaluation ;6° décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;7° appel « Design and Build » : un appel périodique lancé aux acteurs privés à introduire des propositions en vue de l'attribution, sous la forme d'une procédure ouverte ou restreinte ou d'une procédure concurrentielle avec négociation, pour la conception et la construction de logements sociaux locatifs ou acquisitifs ;8° cadre financier : le cadre pour l'évaluation financière au niveau de l'opération, qui met en oeuvre les dispositions décrétales relatives au financement de la politique flamande du logement ;9° financement : l'un des modes de financement suivants : a) fonds propres de l'initiateur ;b) un prêt conforme au marché sur 33 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;c) un prêt remboursable in fine sur 10 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans le préfinancement telle que visée à l'article 26 de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;d) un prêt tel que visé à l'article 3, alinéa 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;e) une prise en charge ou une subvention telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;f) une prise en charge ou une subvention telle que visée à l'article 83 de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012, et à l'article 27, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre ;g) un prêt auprès de la VMSW, autre que le prêt mentionné aux points b), c) et d) ;h) un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW ;i) toute combinaison des modes de financement visés aux points a) à h) ; 10° bon logement : un bien immeuble bâti entrant en considération pour une location immédiate en tant que logement social locatif ou pouvant être loué comme logement social locatif après un investissement maximum de 15.000 euros, hors T.V.A. ; 11° opération d'infrastructure : une opération telle que visée au point 28°, b) ;12° initiateur : a) la VMSW ;b) l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand), visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;c) une société de logement social telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement ;d) le VWF (Fonds flamand du Logement), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement ;e) une commune ou une structure de coopération intercommunale telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;f) un CPAS ou une association de CPAS ;g) des initiateurs tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement, qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand ;h) l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand, créée par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013 ;i) des acteurs privés, uniquement pour les appels ACMP ;13° conservation : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements existants, de bâtiments ou d'espaces non résidentiels ;14° projet intercommunal en matière de politique locale du logement : un projet auquel une subvention est accordée en application de l'un des arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au point b) ;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ;15° opération d'investissement : une opération telle que visée au point 28°, d) ;16° budget annuel : le volume d'investissement qui peut être engagé pour une année budgétaire donnée, conformément à l'article 4, alinéa 2, à répartir sur les modes de financement visés au point 9° ;17° planning à court terme : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de quatre mois, visé à l'article 19 ;18° chambre de qualité : l'organe visé à l'article 25 ;19° concertation locale sur le logement : une concertation communale telle que visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, du Code flamand du Logement, lors de laquelle la commune discute, conjointement avec les organisations de logement social et, le cas échéant, d'autres acteurs du logement et du bien-être qui opèrent sur son territoire, des objectifs dans le domaine du logement à court ou moyen terme et de leur relation avec des projets de logement social et autre ;20° évaluation locale du logement : l'évaluation visée à l'article 9 ;21° planning pluriannuel : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure de passation peut être lancée dans un délai de trois ans, visé à l'article 16 ;22° ministre : le ministre flamand compétent pour le logement ;23° projet : une ou plusieurs opérations portant sur un ou plusieurs des types de projet de logement suivants : a) un projet de logement social ;b) un projet de logement à caractère social ;c) un projet de réalisation ou de conservation d'une offre de logement modeste ;d) un projet de réalisation ou de conservation d'espaces non résidentiels ;24° liste de projets : la liste visée à l'article 10 ;25° portail de projets : la plate-forme numérique de projets visée à l'article 5 ;26° réalisation : la construction neuve ou de remplacement de logements et d'espaces non résidentiels et l'aménagement de parcelles ;27° évaluation de la rénovation : l'évaluation visée à l'article 7 ;28° opérations : a) l'acquisition d'un ou de plusieurs biens immeubles ;b) l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, dont on distingue les sous-opérations suivantes : 1) la préparation de terrains à bâtir ;2) la démolition d'une ou de plusieurs constructions ;3) l'exécution de travaux d'infrastructure ;4) la mise en place d'équipements communs ;5) l'exécution de travaux d'adaptation de l'habitat ;c) la construction neuve ou de remplacement d'un ou de plusieurs logements ;d) l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements ou la transformation d'un bâtiment non résidentiel en un bâtiment résidentiel de logements sociaux ;29° acquisition : une opération telle que visée au point 28°, a) ;30° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;31° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social » créée par l'article 30 du Code flamand du Logement ;32° Wonen-Vlaanderen (Habitat Flandre) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;33° projet de logement à caractère social : un projet de logement financé entièrement ou partiellement à l'aide de moyens de l'initiateur visé au point 12°, b) ou h).

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017.

Art. 3.§ 1er. Les normes auxquelles les logements sociaux et l'aménagement d'infrastructures pour des projets de logement social doivent répondre sont arrêtées sous la forme d'un fichier numérique sécurisé.

Les normes visées à l'alinéa 1er contiennent : 1° une description de fond et la composition du dossier requise pour chacune des phases de conception suivantes tant d'une opération d'infrastructure que d'une opération de construction et d'une opération d'investissement : a) l'avant-projet ;b) le dossier d'exécution pour les opérations d'investissement ne requérant pas d'avant-projet ;c) l'adjudication de base ;d) le dossier d'attribution ;2° un tableau de simulation afin de déterminer le montant maximum subsidiable pour une opération de construction ;3° un tableau de simulation afin de déterminer le montant maximum subsidiable pour une opération d'investissement ;4° le « Bouwtechnisch Bestek Woningbouw » (Cahier des charges technique) pour les opérations de construction. Les normes peuvent être consultées sur le site Internet de la VMSW : http ://www.vmsw.be.

Après avis de la chambre de qualité et de la Plate-forme de concertation Logement social visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), le Gouvernement flamand peut modifier les tableaux de simulation visés à l'alinéa 2, 2° et 3°.

Après avis de la chambre de qualité et de la Plate-forme de concertation Logement social visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), le ministre peut modifier la description et la composition du dossier visées à l'alinéa 2, 1°, et le cahier des charges visé à l'alinéa 2, 4°. § 2. Les directives techniques de construction et conceptuelles pour la réalisation et la conservation de logements sociaux et pour l'aménagement d'infrastructures pour des projets de logement social sont arrêtées sous la forme d'un fichier numérique sécurisé. Les directives garantissent la qualité et le confort des logements en termes de sécurité, d'hygiène, d'économie d'énergie, de respect de l'environnement et de facilité d'utilisation.

Les directives techniques de construction et conceptuelles peuvent être consultées sur le site Internet de la VMSW : http ://www.vmsw.be.

Après avis de la chambre de qualité et de la Plate-forme de concertation Logement social visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), le Gouvernement flamand peut modifier les directives techniques de construction et conceptuelles.

A la demande motivée de l'initiateur, la VMSW peut autoriser une dérogation aux directives techniques de construction et conceptuelles pour une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les réglementations urbanistiques empêchent le respect des directives ;2° l'option alternative garantit la sécurité, l'hygiène, l'économie d'énergie, le respect de l'environnement et la facilité d'utilisation. A la demande motivée de l'initiateur, la chambre de qualité peut autoriser, indépendamment d'un projet concret, une dérogation aux directives techniques de construction et conceptuelles à condition que l'option alternative garantisse la sécurité, l'hygiène, l'économie d'énergie, le respect de l'environnement et la facilité d'utilisation.

Art. 4.Après communication au Gouvernement flamand, le ministre fixe les choses suivantes : 1° le cadre pour l'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement ;2° le cadre financier. Sur proposition de la VMSW, le ministre répartit, pour une année budgétaire, le budget annuel sur les modes de financement visés à l'article 1er, 9°. Le ministre peut décider de réserver une part du budget annuel pour certains types d'opérations. CHAPITRE 2. - Planification et programmation de projets Section 1re. - Suivi des projets

Art. 5.La VMSW met à disposition une plate-forme numérique de projets, ci-après dénommée Portail de projets. Le Portail de projets poursuit les objectifs suivants : 1° l'interaction entre la VMSW, Wonen-Vlaanderen, les initiateurs des projets, les communes et les projets intercommunaux en matière de politique locale du logement ;2° la déclaration de projets et le suivi des projets ;3° le suivi de la programmation. Les instances ou associations suivantes ont accès au Portail de projets : 1° les initiateurs, pour les projets sur le territoire des communes où ils sont actifs ;2° les communes, pour les projets sur leur territoire ;3° les projets intercommunaux en matière de politique locale du logement, pour les projets dans leur zone d'action ;4° Wonen-Vlaanderen (Habitat Flandre) ;5° le conseil d'inspection visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social. La VMSW assure la gestion numérique du Portail de projets. Les initiateurs se chargent de l'actualisation des données de projets visées à l'article 6, alinéas 2 et 3.

Art. 6.Les initiateurs informent la VMSW des projets planifiés par le biais du Portail de projets. Ils signalent également les éventuelles modifications ultérieures du projet à la VMSW par le biais du Portail de projets.

En vue de l'exécution de l'évaluation de la rénovation pour un projet, l'initiateur introduit les données suivantes dans le Portail de projets : 1° l'initiateur ;2° la localisation du projet, associée à un SIG éventuel ;3° le nombre actuel de logements locatifs et le nombre de logements locatifs après l'exécution du projet ;4° un rapport sur l'état actuel des bâtiments ou logements qui font partie du projet, avec les informations suivantes : a) le score de condition des bâtiments ou logements ;b) les aspects sécurité et hygiène des bâtiments ou logements ;5° une note explicative étayant la construction de remplacement ou l'opération d'investissement proposée et décrivant l'état des bâtiments ou logements après la construction de remplacement ou l'investissement. En vue de la discussion d'un projet à la concertation locale sur le logement visée à l'article 8, § 1er, et de l'exécution de l'évaluation locale du logement, l'initiateur introduit les données suivantes dans le Portail de projets : 1° l'initiateur ;2° la localisation du projet, associée à un SIG éventuel ;3° le nombre actuel de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de parcelles et le nombre de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de parcelles après l'exécution du projet ;4° les informations suivantes si le projet recouvre l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement : a) le cas échéant, le nombre de logements locatifs, de logements acquisitifs et de parcelles tel qu'il ressort du rapport de l'étude urbanistique ;b) le choix du pouvoir adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, tel que visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;c) le cas échéant, l'intention de l'initiateur de mettre en place un ou plusieurs équipements communs. Section 2. - L'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du

logement

Art. 7.L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'exécution de l'évaluation de la rénovation pour un projet qui prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement. Dans l'évaluation de la rénovation, VMSW rend, sur la base du cadre visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, un avis sur la rationalité de la construction de remplacement ou de l'opération d'investissement proposée.

La VMSW rend un avis dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la déclaration par l'initiateur visée à l'alinéa 1er. La VMSW introduit l'avis dans le Portail de projets et informe l'initiateur.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la VMSW doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la réception par la VMSW de tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la VMSW rend un avis favorable et que l'opération d'investissement ne requiert pas d'autorisation, de déclaration ou de déménagement, l'opération est en principe programmable. Si la VMSW rend un avis favorable et que le projet prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement requérant une d'autorisation, une déclaration ou un déménagement, l'opération est en principe programmable lorsque l'évaluation locale du logement a été accomplie avec succès.

Si la VMSW rend un avis défavorable, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son projet, sans préjudice de l'application de l'article 26, et demande à la VMSW d'exécuter une nouvelle évaluation de la rénovation.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans les délais, la construction de remplacement ou l'opération d'investissement est réputée avoir reçu un avis favorable. Si l'opération d'investissement ne requiert pas d'autorisation, de déclaration ou de déménagement, l'opération est en principe programmable. Si le projet prévoit une construction de remplacement ou une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, l'opération est en principe programmable lorsque l'évaluation locale du logement a été accomplie avec succès.

Art. 8.§ 1er. En vue de leur inscription dans la liste de projet, l'initiateur discute des projets suivants à la concertation locale sur le logement de la commune où ils seront mis en oeuvre : 1° un projet qui prévoit la construction neuve de logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou modestes, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;2° un projet qui prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, pour chacun des types suivants de biens immeubles : a) des logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou modestes propres ;b) des biens immeubles bâtis acquis ;3° un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement. Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, les logements locatifs et les logements acquisitifs qui font partie d'un projet de logement à caractère social sont assimilés respectivement à des logements locatifs sociaux à des logements acquisitifs sociaux.

La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche que l'initiateur génère à partir du Portail de projets et qui contient les informations suivantes : 1° les données du projet visées à l'article 6, alinéa 3 ;2° si le projet prévoit la construction neuve ou de remplacement de logements locatifs sociaux, le contingent restant de logements locatifs sociaux de l'objectif social contraignant de la commune ;3° si le projet qui prévoit une construction de remplacement ou une opération d'investissement, l'avis de la VMSW dans le cadre de l'évaluation de la rénovation. La commune complète la fiche d'un rapport de la discussion du projet à la concertation locale sur le logement.

Pour la discussion d'un projet qui prévoit uniquement l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, la commune peut convoquer les organisations de logement social et le CPAS à la concertation. Les acteurs qui ne peuvent être présents transmettront leurs observations à la commune par écrit. § 2. Lors d'une concertation locale sur le logement, les éléments suivants sont communiqués : 1° les acquisitions récentes de biens immeubles non bâtis en vue de la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou modestes ;2° les acquisitions récentes de biens immeubles bâtis autres que de bons logements ;3° un relevé des logements locatifs sociaux ou modestes récemment vendus et des ventes envisagées de logements locatifs sociaux ou modestes. § 3. Les besoins locaux en matière de logement et les listes de candidats à la location d'un logement locatif social ou modeste au sein de la commune sont discutés, au moins une fois par an, à la concertation locale sur le logement.

Art. 9.§ 1er. Si, lors de la discussion d'un projet à la concertation locale sur le logement, l'initiateur indique que le projet est prêt à être inscrit sur la liste de projets, la commune procède à une évaluation locale du logement. Dans l'évaluation locale du logement, la commune prend une décision, sur la base du cadre visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, sur deux ou plusieurs des questions suivantes : 1° l'évaluation au regard de la politique communale ;2° l'évaluation au regard de l'objectif social contraignant ;3° le cas échéant, l'engagement de reprendre l'infrastructure de logement ainsi que le terrain dans ou sur lequel elle est réalisée dans le domaine public communal. Pour les catégories de projets suivantes, la commune prend une décision sur les questions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° : 1° un projet qui prévoit la construction neuve de logements locatifs sociaux, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;2° un projet qui prévoit la construction de remplacement de logements locatifs sociaux où il est question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;3° un projet qui comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, où il est question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;4° un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement. Pour les catégories de projets suivantes, la commune prend une décision sur les questions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3° : 1° un projet qui prévoit la construction de remplacement de logements locatifs sociaux sans qu'il soit question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet ;2° un projet qui comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, sans qu'il soit question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet ;3° un projet qui prévoit uniquement la réalisation ou la conservation de logements acquisitifs sociaux ou parcelles sociales ou de logements locatifs ou acquisitifs ou parcelles modestes, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement. La commune prend une décision dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion du projet à la concertation locale sur le logement visée à l'alinéa 1er. La commune introduit sa décision conjointement avec la fiche complétée visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, dans le Portail de projets et informe l'initiateur.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la réception par la commune de tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la commune décide que le projet s'inscrit dans la politique communale et constate que le projet cadre avec l'objectif social contraignant, les opérations du projet sont en principe programmables.

Si la commune décide que le projet ne s'inscrit pas dans la politique communale ou constate que le projet ne cadre pas avec l'objectif social contraignant, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son projet et le soumet à nouveau à une concertation locale sur le logement.

Si la commune ne prend pas de décision sur l'évaluation locale du logement dans les délais, le projet est réputé s'inscrire dans la politique communale. Les opérations du projet sont en principe programmables à condition que la VMSW constate que le projet cadre avec l'objectif social contraignant. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation locale du logement.

Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut : 1° déléguer l'exécution et la décision au sujet de l'évaluation locale du logement à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;2° confier l'exécution et la décision au sujet de l'évaluation locale du logement à une entité administrative intercommunale.

Art. 10.La VMSW tient à jour une liste des projets dont les opérations sont en principe programmables ou ont parcouru une ou plusieurs des phases visées à l'article 12, alinéa 1er, ci-après dénommée la liste de projets. La liste comporte les catégories de projets suivantes : 1° les projets qui ont subi avec succès l'évaluation de la rénovation et sont dispensés de la discussion à la concertation locale sur le logement ;2° les projets qui ont subi avec succès l'évaluation locale du logement, le cas échéant après avoir subi avec succès l'évaluation de la rénovation.

Art. 11.§ 1er. Une commune peut décider d'arrêter temporairement un projet sur son territoire, qui a été repris dans la liste de projets, s'il relève de l'une des catégories de projets visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°. La commune introduit sa décision dans le Portail de projets et informe l'initiateur.

La possibilité visée à l'alinéa 1er ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure. § 2. Une commune peut décider de procéder à une nouvelle évaluation locale du logement pour un projet sur son territoire à propos duquel elle a constaté, à l'occasion d'une précédente évaluation locale du logement, qu'il ne cadrait pas avec l'objectif social contraignant.

La possibilité visée à l'alinéa 1er ne s'applique que dans les cas suivants : 1° la commune a fait usage de la possibilité visée au paragraphe 1er ; 2° la commune a conclu une convention sur la politique de logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins prend une décision sur la question visée au paragraphe 1er et procède à une nouvelle évaluation locale du logement dans les cas visés au paragraphe 2.

Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut : 1° déléguer les missions visées à l'alinéa 1er à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;2° confier les missions visées à l'alinéa 1er à une entité administrative intercommunale. Section 3. - Programmation et attribution des opérations

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 12.Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, une opération qui fait partie d'un projet dont les opérations sont en principe programmables parcourt successivement chacune des phases suivantes : 1° l'inscription dans le planning pluriannuel, visée à la sous-section 2 ;2° l'inscription dans le planning à court terme, visée à la sous-section 3 ;3° l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la sous-section 4. Les opérations et sous-opérations suivantes ne parcourent que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la sous-section 4, qu'elles fassent ou non partie d'un projet dont les opérations sont en principe programmables : 1° l'acquisition de biens immeubles non bâtis et de bons logements par l'exercice : a) du droit de préemption visé à l'article 85 du Code flamand du Logement et de tout autre droit légal de préemption ;b) d'un droit légal de rachat ;c) d'un droit conventionnel de préemption ou d'un droit de rachat à condition que l'initiateur soit le vendeur initial du bien immeuble ;2° l'acquisition de biens immeubles pour laquelle une financement tel que visé à l'article 1er, 9°, d), est octroyé ;3° la préparation de terrains à bâtir, la démolition d'une ou de plusieurs constructions et l'exécution de recherches archéologiques préliminaires ;4° la réalisation d'une étude urbanistique ;5° les honoraires lorsque la VMSW intervient en tant que pouvoir adjudicateur ou co-adjudicateur d'une opération d'infrastructure ;6° les travaux urgents sur des constructions existantes par suite de circonstances imprévisibles à la demande de l'initiateur ;7° les opérations entièrement financées de la manière visée à l'article 1er, 9°, g), à l'exception de la construction neuve ou de remplacement de logements acquisitifs sociaux. Les opérations et sous-opérations suivantes ne parcourent que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la sous-section 4, à condition de faire partie d'un projet dont les opérations sont en principe programmables : 1° l'acquisition de biens immeubles non bâtis et de biens immeubles bâtis autres que de bons logements, à l'exception des acquisitions visées à l'alinéa 2, 1° ;2° les révisions de prix contractuelles ;3° les travaux supplémentaires ;4° les travaux pour l'éclairage public ou le réseau de distribution d'eau. Les opérations suivantes parcourent successivement la phase de l'inscription dans le planning à court terme, visée à la sous-section 3, et l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la sous-section 4, à condition de faire partie d'un projet dont les opérations sont en principe programmables : 1° l'acquisition de bons logements, à l'exception des acquisitions visées à l'alinéa 2, 1° ; 2° les opérations d'investissement autres que celles visées à l'alinéa 2, 6°, où le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social concerné.

Les opérations entièrement financées de l'une des manières visées à l'article 1er, 9°, a) ou h), ou par une combinaison des modes de financement précités, à l'exception de la construction neuve ou de remplacement de logements acquisitifs sociaux, ne parcourent aucune des phases visées à l'alinéa 1er, qu'elles fassent ou non partie d'un projet dont les opérations sont en principe programmables.

Art. 13.Durant chacune des phases visées à l'article 12, alinéa 1er, la VMSW peut décider d'arrêter temporairement une opération d'une société de logement social s'il ressort du planning financier dressé par la VMSW pour une société de logement social que la non-exécution de l'opération a un effet positif direct tel que visé à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012.

Sous-section 2. - Phase 1. L'inscription dans le planning pluriannuel

Art. 14.§ 1er. L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription dans le planning pluriannuel d'une opération de construction et d'une opération d'investissement.

L'initiateur joint à sa demande l'avant-projet accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et conceptuelles, il joint un justificatif à l'avant-projet. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun avant-projet ne doit être élaboré pour les opérations d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement. Dans ce cas, il suffit que l'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription de l'opération dans le planning pluriannuel. A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.

Si l'initiateur d'une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement élabore d'initiative un avant-projet et désire le soumettre pour avis à la VMSW, l'alinéa 1er s'applique par analogie. § 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription de cette opération d'infrastructure dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint à sa demande l'avant-projet accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et conceptuelles, il joint un justificatif à l'avant-projet. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même un avant-projet ou fait élaborer un avant-projet par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur que l'avant-projet est prêt. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa 1er, demander à la VMSW par le biais du Portail de projets d'inscrire l'opération en question dans le planning pluriannuel. § 3. La VMSW rend un avis dans le délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de l'avant-projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 2. La VMSW introduit l'avis dans le Portail de projets et informe l'initiateur.

Pour les opérations d'infrastructure, le délai pour la formulation d'un avis sur l'avant-projet visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, commence à courir le jour après qu'il a été satisfait tant à l'exigence visée à l'article 15, § 1er, qu'à l'exigence visée à l'article 15, § 2.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la VMSW doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la réception par la VMSW de tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la VMSW constate, dans son avis, que l'avant-projet est conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa 3.

Si la VMSW constate, dans son avis, que l'avant-projet n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son avant-projet, sans préjudice de l'application de l'article 26, et le transmet à nouveau à la VMSW conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans les délais, l'avant-projet est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa 3. La VMSW le notifie dans le Portail de projets et informe l'initiateur. § 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux opérations dans le cadre d'un appel ACMP.

Art. 15.§ 1er. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur informe la population locale de manière adéquate sur les opérations à exécuter, en organisant ou non une séance d'information. L'initiateur transmet à la VMSW les éventuelles observations de la population locale ou le compte rendu de la séance d'information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'initiateur n'est pas tenu d'informer la population locale d'une opération projetée si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° l'opération ne requiert ni une étude urbanistique, ni l'exécution de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'habitat ; 2° le coût de l'opération, T.V.A. comprise, s'élève à un montant maximal de 1.000.000 d'euros ou l'opération concerne maximum huit logements ou parcelles. § 2. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur organise une séance plénière à laquelle les études urbanistiques et les avant-projets sont discutés, après qu'il a été satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° l'initiateur a transmis un avant-projet de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement à la VMSW, à la commune, au gestionnaire des égouts et à toutes les autres parties invitées ;2° l'opération de construction ou d'investissement est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel ou un avant-projet a été déposé auprès de la VMSW pour l'opération de construction ou d'investissement. A la demande de l'initiateur, la VMSW peut : 1° le dispenser de l'obligation d'organiser une séance plénière si l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement ne comporte pas de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'habitat ;b) les travaux d'infrastructure à exécuter ne concernent que des équipements d'utilité publique ou l'aménagement des abords ;2° autoriser l'initiateur à organiser une séance plénière après qu'il a été satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 16.§ 1er. La VMSW dresse une liste des opérations de construction et d'investissement qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel devant une commission d'évaluation régulière le quarante-cinquième jour calendrier. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut « en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel » entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante.

La VMSW reprend dans la liste visée à l'alinéa 1er également les opérations dans le cadre d'un appel ACMP dont l'avant-projet a reçu un avis favorable de la VMSW au plus tard à la date visée à l'alinéa 1er et qui peuvent accéder à la phase de négociation.

La commission d'évaluation prend une décision, sur la base de la liste visée à l'alinéa 1er, quant à l'inscription des opérations de construction et d'investissement dans le planning pluriannuel compte tenu du cadre financier.

La VMSW introduit dans le Portail de projets la décision de la commission d'évaluation quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning pluriannuel. La VMSW informe l'initiateur de la décision. § 2. La VMSW prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations d'infrastructure qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel compte tenu du cadre financier.

La VMSW introduit dans le Portail de projets la décision d'inscription d'une opération dans le planning pluriannuel telle que visée à l'alinéa 1er. La VMSW informe l'initiateur de la décision. § 3. Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning pluriannuel conformément au paragraphe 1er ou 2, elle passe à la phase 2 visée à la sous-section 3.

Sous-section 3. - Phase 2. L'inscription dans le planning à court terme

Art. 17.§ 1er. L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription dans le planning à court terme d'une opération de construction et d'une opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint la base d'adjudication à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

Si l'initiateur d'une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 3, a élaboré d'initiative un avant-projet et l'a soumis pour avis à la VMSW, l'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription dans le planning à court terme de l'opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint la base d'adjudication à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas 1er et 2, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme. § 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning pluriannuel informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription de cette opération d'infrastructure dans le planning à court terme. L'initiateur joint la base d'adjudication à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même une base d'adjudication ou fait élaborer une base d'adjudication par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur par le biais du Portail de projets que la base d'adjudication est prête. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa 1er, demander à la VMSW d'inscrire l'opération en question dans le planning à court terme. A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande, l'opération d'infrastructure est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme. § 3. L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription dans le planning à court terme d'une opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel et pour laquelle aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2.

L'initiateur joint à sa demande le dossier d'exécution accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et conceptuelles, il joint un justificatif au dossier d'exécution. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

La VMSW rend un avis dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du dossier d'exécution visé à l'alinéa 1er. La VMSW introduit l'avis dans le Portail de projets et informe l'initiateur.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la VMSW doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la réception par la VMSW de tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la VMSW constate, dans son avis, que le dossier d'exécution est conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai visé à l'alinéa 2, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa 3.

Si la VMSW constate, dans son avis, que le dossier d'exécution n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son dossier d'exécution, sans préjudice de l'application de l'article 26, et le transmet à nouveau à la VMSW conformément à l'alinéa 1er.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans les délais, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai visé à l'alinéa 2, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa 3. La VMSW le notifie dans le Portail de projets et informe l'initiateur. § 4. L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'inscription dans le planning à court terme : 1° d'opérations d'investissement où le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social concerné ; 2° de l'acquisition de bons logements pour laquelle un acte sous seing privé a été établi. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas 1er et 2, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.

Art. 18.Lorsqu'une opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme, l'initiateur introduit les documents suivants dans le Portail de projets : 1° toutes les autorisations requises, avec mention de la date d'octroi ou de refus d'une autorisation ainsi que la date de la suspension, du retrait ou de l'annulation éventuel d'une autorisation ;2° tous les actes requis soumis à l'obligation de déclaration avec mention de la date à laquelle la déclaration a été faite ;3° une preuve du droit réel sur les terrains.

Art. 19.§ 1er. La VMSW dresse une liste des opérations de construction et d'investissement qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme devant une commission d'évaluation régulière le quarante-cinquième jour calendrier et pour lesquelles il apparaît, conformément à l'article 18, que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut « en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme » entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante. La condition que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains est évaluée le jour où la commission d'évaluation se réunit.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la commission d'évaluation prend une décision, sur la base de la liste visée à l'alinéa 1er, quant à l'inscription des opérations de construction et d'investissement dans le planning à court terme compte tenu du cadre financier.

La VMSW introduit dans le Portail de projets la décision de la commission d'évaluation quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning à court terme et informe l'initiateur. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la VMSW prend une décision quant à l'inscription des opérations suivantes dans le planning à court terme compte tenu du cadre financier : 1° les opérations d'infrastructure qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme ; 2° les opérations d'investissement où le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social concerné ; 3° l'acquisition de bons logements pour laquelle un acte sous seing privé a été établi. La VMSW introduit dans le Portail de projets la décision relative à l'inscription d'une opération telle que visée à l'alinéa 1er dans le planning à court terme et informe l'initiateur. § 3. Si un projet dont les opérations sont en principe programmables comporte tant une opération d'infrastructure qu'une opération de construction ou d'investissement, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à l'inscription dans le planning à court terme : 1° une opération d'infrastructure ne peut être inscrite dans le planning à court terme que si une opération de construction ou d'investissement a au moins été inscrite dans le planning pluriannuel ;2° une opération de construction ou d'investissement ne peut être inscrite dans le planning à court terme que si l'opération d'infrastructure a au moins été inscrite dans le planning pluriannuel. § 4. Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning à court terme conformément au paragraphe 1er ou 2, elle passe à la phase 3 visée à la sous-section 4.

Art. 20.Si, après l'inscription d'une opération dans le planning à court terme, la VMSW démontre que la base d'adjudication n'est pas conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ou n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'opération est supprimée du planning à court terme. L'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son adjudication de sa base, sans préjudice de l'application de l'article 26, et la transmet à nouveau à la VMSW conformément à l'article 17, § 1er ou § 2.

Sous-section 4. - Phase 3. L'affectation à un budget annuel

Art. 21.§ 1er. L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération de construction ou d'investissement qui a été inscrite dans le planning à court terme. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à la base d'adjudication de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, et que la procédure de la législation relative aux marchés publics a été respectée. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, l'initiateur déclare que le dossier d'attribution est conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, et que la procédure de la législation relative aux marchés publics a été respectée. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération qui, conformément à l'article 12, alinéa 2 ou 3, ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

L'initiateur informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une acquisition d'un ou de plusieurs bons logements qui a été inscrite dans le planning à court terme, en vue de l'établissement de l'acte authentique. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

A l'expiration du délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas 1er à 4, l'opération est en principe affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel. § 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning à court terme informe la VMSW par le biais du Portail de projets d'une demande d'affectation à un budget annuel de cette opération d'infrastructure. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à la base d'adjudication de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, et que la procédure de la législation relative aux marchés publics a été respectée. La VMSW transmet un accusé de réception à l'initiateur.

Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même un dossier d'attribution ou fait élaborer un dossier d'attribution par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur que le dossier d'attribution est prêt. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa 1er, demander à la VMSW d'affecter des moyens à un budget annuel pour l'opération en question.

A l'expiration du délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas 1er et 2, l'opération est en principe affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations suivantes qui sont affectables à un budget annuel après la notification de l'attribution : 1° les opérations dans le cadre d'un appel ACMP ;2° les opérations dans le cadre d'un appel « Design and Build ».

Art. 22.Pour pouvoir prétendre à un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), e) ou f), les opérations ne peuvent pas être commandées avant d'être affectables à un budget annuel conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 5, ou § 2, alinéa 3, et à condition que l'affectation puisse avoir lieu dans les limites du volume d'investissement résiduel disponible au budget annuel.

Si, après la commande d'une opération, la VMSW constate que le dossier d'attribution n'est pas conforme à la base d'adjudication de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme, n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, l'initiateur perd son droit à un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), e) ou f) pour l'opération en question. Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'initiateur rembourse ses prêts par anticipation et rembourse ses subventions, y compris les interventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement et que la VMSW constate après la commande que le dossier d'attribution n'est pas conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme, n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles, à l'exception des directives pour lesquelles la VMSW ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, l'initiateur perd son droit à un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b) pour l'opération en question. Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'initiateur rembourse ses prêts par anticipation et rembourse ses subventions, y compris les interventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Section 4. - La commission d'évaluation et la chambre de qualité

Art. 23.§ 1er. Une commission d'évaluation est créée.

La commission d'évaluation se compose comme suit : 1° le ministre ou son mandataire ;2° trois représentants de la VMSW ;3° un représentant de Wonen-Vlaanderen ;4° deux représentants proposés par les sociétés de logement social ;5° un représentant du VWF (Fonds flamand du Logement), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement ;6° un représentant proposé par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (l'Union des Villes et des Communes de Flandre). La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par la VMSW. § 2. La commission d'évaluation tient annuellement au moins trois réunions régulières réparties sur l'année. A la deuxième réunion d'une année d'activités, la commission d'évaluation fixe les dates des réunions régulières de l'année d'activités suivante. § 3. Sur proposition de la VMSW, la commission d'évaluation prend, à chaque réunion, une décision sur les questions suivantes : 1° l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel et la suppression d'opérations du planning pluriannuel ;2° l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme ; Sur proposition de la VMSW, la commission d'évaluation prend, à la première réunion régulière d'une année d'activités, une décision sur le budget minimum pour le lancement d'un nouvel appel ACMP. Sur proposition de la VMSW, la commission d'évaluation peut décider, dans le courant d'une année d'activités, d'augmenter ou de diminuer le budget ACMP. A chaque réunion de la commission d'évaluation, la VMSW rend compte sur les questions suivantes : 1° la liste de projets ;2° les affectations au budget annuel de l'année précédente et de l'année en cours, réparties sur les modes de financement visés à l'article 1er, 9°, et, le cas échéant, la réservation d'une partie du budget annuel pour certains types d'opérations ;3° l'inscription par la VMSW d'opérations dans le planning pluriannuel, conformément à l'article 16, § 2, et dans le planning à court terme, conformément à l'article 19, § 2 ;4° le suivi de propositions de projet introduites dans le cadre d'un appel ACMP ou d'un appel « Design and Build » en vue de la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux. A la première réunion de la commission d'évaluation de chaque année d'activités, la VMSW rend compte des dérogations accordées par la VMSW et la chambre de qualité aux directives techniques de construction et conceptuelles au cours de l'année d'activités précédente.

Si la commission d'évaluation se réunit à d'autres moments que les réunions régulières visées au paragraphe 2, elle prend une décision sur une ou plusieurs des questions visées à l'alinéa 1er et rend compte sur les questions visées à l'alinéa 2.

Art. 24.Au moins quatorze jours calendrier avant une réunion régulière de la commission d'évaluation, la VMSW transmet aux membres de la commission d'évaluation les documents visés aux alinéas 2 à 4.

Afin de permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel et la suppression d'opérations du planning pluriannuel, la VMSW transmet : 1° un relevé des opérations suivantes entrant en ligne de compte pour une suppression du planning pluriannuel : a) les opérations qui ont été inscrites pendant trois ans dans le planning pluriannuel ;b) les opérations que la VMSW a arrêtées temporairement conformément à l'article 13 accompagnées d'une motivation de l'arrêt ;2° un relevé des opérations qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel ;3° une proposition d'adaptation du planning pluriannuel. Afin de permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme, la VMSW transmet : 1° un relevé des opérations suivantes entrant en ligne de compte pour une suppression du planning à court terme : a) les opérations qui ont été inscrites pendant huit mois dans le planning à court terme ;b) les opérations que la VMSW a arrêtées temporairement conformément à l'article 13 ;2° un relevé des opérations qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme ;3° une proposition d'adaptation du planning à court terme. En vue de rendre compte à la commission d'évaluation des affectations au budget annuel de l'année précédente et de l'année en cours, la VMSW transmet les informations nécessaires sur : 1° les opérations pour lesquelles des moyens ont été affectés à un budget annuel durant l'année budgétaire en cours et précédente, ventilés par année budgétaire ;2° le taux d'utilisation des modes de financement visés à l'article 1er, 9°, b), c), d), e), f) et g) durant l'année budgétaire en cours et précédente ;3° les acquisitions de biens immeubles non bâtis et de biens immeubles bâtis autres que de bons logements, dont l'opération de construction ou d'investissement a été inscrite dans le planning pluriannuel ou dans le planning à court terme, et une projection de l'impact des acquisitions sur le financement durant l'année budgétaire en cours et la suivante.

Art. 25.§ 1er. Une chambre de qualité est créée.

La chambre de qualité se compose comme suit : 1° le ministre ou son mandataire, agissant en tant que président ;2° un représentant de la VMSW ;3° un représentant de Wonen-Vlaanderen ;4° un représentant proposé par les sociétés de logement social ;5° l'Architecte du Gouvernement flamand ou un représentant de son équipe. Le secrétariat de la chambre de qualité est assuré par la VMSW. § 2. La chambre de qualité tient annuellement au moins quatre réunions réparties sur l'année. A la troisième réunion d'une année d'activités, la chambre de qualité fixe les dates des réunions de l'année d'activités suivante. § 3. A chaque réunion, la chambre de qualité prend une décision sur les questions suivantes : 1° les demandes de dérogation aux directives techniques de construction et conceptuelles conformément à l'article 3, § 2, alinéa 5 ;2° les recours introduits devant elle conformément à l'article 26. Section 5. - Possibilités de recours

Art. 26.L'initiateur peut exercer un recours auprès de la chambre de qualité contre les avis ou décisions ci-après de la VMSW : 1° un avis défavorable dans le cadre de l'évaluation de la rénovation conformément à l'article 7, alinéa 5 ;2° un avis défavorable sur un avant-projet conformément à l'article 14, § 3, alinéa 5 ;3° un avis défavorable sur un dossier d'exécution conformément à l'article 17, § 3, alinéa 5 ;4° une décision de suppression d'une opération du planning à court terme conformément à l'article 20 ;5° une décision de perte du droit au financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), e) ou f), pour une opération conformément à l'article 22, alinéas 2 et 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est signifié par envoi sécurisé dans le délai de soixante jours calendrier prenant cours le lendemain de l'introduction de l'avis ou de la décision de la VMSW dans le Portail de projets.

La chambre de qualité prend une décision au sujet du recours dans le délai de nonante jours calendrier prenant cours le lendemain de la signification visée à l'alinéa 2. La VMSW introduit la décision de la chambre de qualité dans le Portail de projets et informe l'initiateur par envoi sécurisé.

Si, en raison du caractère incomplet du dossier, la chambre de qualité doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la signification par l'initiateur de tous les documents ou renseignements supplémentaires par envoi sécurisé.

Si la décision de la chambre de qualité n'est pas signifiée dans les délais à l'initiateur, le recours est réputé accueillie.

La décision de la chambre de qualité produit les mêmes effets que l'avis de la VMSW visé à l'article 7, à l'article 14, § 3, et à l'article 17, § 3, et que la décision de la VMSW, visée à aux articles 20 et 22. CHAPITRE 3. - Disposition spécifique pour les projets comportant une charge en matière d'offre de logement modeste

Art. 27.Pour l'application de l'article 4.2.8, alinéa 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le montant indexé, fixé conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012, est considéré comme le montant forfaitaire pour la parcelle de terrain lors de l'achat d'un logement existant dans lequel tout au plus des investissements limités doivent être consentis avant de pouvoir être mis à disposition comme logement locatif social. CHAPITRE 4. - Clause d'indexation

Art. 28.Les montants visés à l'article 1er, 10°, à l'article 12, alinéa 4, 2°, à l'article 17, § 4, alinéa 1er, 1°, et à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2°, seront adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX de novembre de l'année précédente avec comme base l'indice ABEX de novembre 2017. Le résultat est arrondi au premier multiple suivant de 100 euros. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 11° est rétabli dans la rédaction suivante : « 11° conservation : l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements existants, de bâtiments ou d'espaces non résidentiels ;» ; 2° le point 14° est rétabli dans la rédaction suivante : « 14° réalisation : la construction neuve ou de remplacement de logements et d'espaces non résidentiels et l'aménagement de parcelles ;» ; 3° au point 18°, le point a) est abrogé et le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) un commissaire du Service flamand des Impôts qui est compétent pour les estimations ;» ; 4° les points 23° et 24° sont abrogés.

Art. 30.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 3 février 2017, les mots « programme d'exécution » sont remplacés par le membre de phrase « du planning pluriannuel et du planning à court terme visés à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement, ».

Art. 31.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 2014 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : "4° de la T.V.A. ou des droits d'enregistrement sur le prix de l'acquisition et sur les frais supplémentaires lors de l'acquisition ; » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots « majoré des éventuels T.V.A. ou droits d'enregistrement et » sont abrogés ; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Des biens immeubles peuvent être achetés par l'intervention d'un commissaire du Service flamand des Impôts qui est compétent pour les estimations.Dans ce cas ou en cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat n'est soumis à aucune limitation. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , T.V.A. comprise, » est abrogé.

Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « pour les opérations de construction » sont insérés entre les mots « tableau de simulation » et le mot « repris » et le mot « techniques » est abrogé ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, 6°, les mots « procédure d'adjudication » sont remplacés par les mots « procédure de passation ».

Art. 33.A l'article 8, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phase « 80 % du prix plafond visé à l'article 7, § 2, qui s'applique à la construction du même type d'habitations » est remplacé par le membre de phase « un plafond de prix qui est déterminé sur la base du tableau de simulation pour les opérations d'investissement repris dans les normes auxquelles les logements sociaux doivent satisfaire, établies par l'article 3, § 1er, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si l'investissement est consenti dans des bâtiments, logements ou annexes qui ont été achetés conformément à l'article 9 et si la part du montant subsidiable qui est attribuée aux coûts d'acquisition et qui dépasse le montant subsidiable pour l'acquisition du terrain visé à l'article 5 est supérieure à 50 % du montant subsidiable visé à l'article 7, qui est applicable à la construction des mêmes types de logements, le prêt est limité à titre complémentaire au montant subsidiable visé à l'article 7, qui est applicable à la construction des mêmes types de logements, diminué des coûts d'investissement non amortis.Les coûts d'investissement non amortis sont calculés comme la somme : 1° des coûts d'opérations telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c) ou d), pour lesquelles a été accordé un prêt sans intérêt au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 81, 1°, ou un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 11, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté ;2° de la part du montant subsidiable qui, conformément à l'article 9, est attribuée aux coûts d'acquisition et qui dépasse le montant subsidiable pour l'acquisition du terrain visé à l'article 5.» ; 4° il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « Chacune des dépenses visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, est diminuée individuellement d'un trente-troisième par année complète écoulée depuis le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dépense a eu lieu.».

Art. 34.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « ou d'un investissement tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d), » est inséré entre le membre de phrase « d'une construction telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, c), » et les mots « le montant subsidiable » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou l'investissement, » sont insérés entre les mots « Pour la construction » et les mots « le prix plafond » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou d'un investissement, » sont insérés entre les mots « d'une construction » et les mots « telle que visée au premier alinéa ».4° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 35.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le financement d'acquisitions de bons logements tels que visés à l'article 1er, 10°, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, la VMSW octroie, par dérogation à l'alinéa 1er, un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1e, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage.Pour le financement d'acquisitions de biens immeubles bâtis autres que de bons logements, la VMSW octroie un prêt remboursable in fine sur 10 ans tel que visé à l'alinéa 1er, associé à une intervention dans le préfinancement, telle que visée au chapitre 4, si l'initiateur veut en faire usage. » ; 2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « A la condition que la VMSW donne un avis favorable sur l'attribution des travaux pour la réalisation ou l'entretien de logements sociaux de location sur le terrain en question, » est remplacé par le membre de phrase « A la condition qu'une opération pour la réalisation ou la conservation de logements locatifs sociaux sur le terrain en question soit affectable à un budget annuel conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, ».

Art. 36.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'initiateur intervient en tant que pouvoir adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement visés à l'article 4, § 1er, 2°, a), à moins qu'il ne convienne avec la VMSW, la commune et d'éventuelles autres parties associées au financement qui d'entre elles interviendra en leur nom en tant que pouvoir adjudicateur.

Si la VMSW intervient en tant que pouvoir adjudicateur ou co-adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, elle accorde une prise en charge conformément aux dispositions des articles 13 et 14. A défaut, la VMSW accorde une subvention au pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 15. » ; 2° au paragraphe 2, le mot « forfaitaire » est abrogé.

Art. 37.A l'article 13, § 3, 7°, du même arrêté, les mots « procédure d'adjudication » sont remplacés par les mots « procédure de passation ».

Art. 38.A l'article 15, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « d'adjudication publique ou d'appel d'offres » sont remplacés par les mots « de procédure ouverte ou restreinte » ; à l'alinéa 4, les mots « la procédure d'adjudication publique ou d'appel d'offres » sont remplacés par les mots « une procédure ouverte ou restreinte ».

Art. 39.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « l'approbation du dossier d'attribution par la VMSW, visée à l'article 20 du Règlement de procédure Logement, » est remplacé par le membre de phrase « l'expiration du délai de quatorze jours calendrier à compter d'une demande d'affectation à un budget annuel, telle que visée à l'article 21, § 2, alinéa 3, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, » ;2° au paragraphe 3, le mot « approuvé » est abrogé.

Art. 40.A l'article 25/1, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, le membre de phrase « l'article 1er, 17°, du Règlement de procédure Logement, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, ».

Art. 41.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'intervention dans le préfinancement d'acquisitions pour la réalisation de logements locatifs sociaux est octroyée dès que l'opération de construction est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel conformément à l'article 14, § 3, alinéas 4 ou 6, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 » ;2° au paragraphe 2, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 42.L'arrêté Procédure Logement du 25 octobre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014, 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 43.§ 1er. Un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, est réputé avoir subi avec succès l'évaluation locale du logement si la convention de vente est conclue pour le 1er novembre 2017. Dans ce cas, l'acquisition est en principe programmable. § 2. Les projets qui, au 31 octobre 2017, sont repris dans la liste de projets visée à l'article 12 de l'arrêté Procédure Logement du 25 octobre 2013, sont repris par la VMSW dans la liste de projets visée à l'article 10 du présent arrêté. Les projets en question sont réputés avoir subi avec succès l'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement, le cas échéant. Les opérations qui font partie du projet sont en principe programmables.

L'article 11, § 1er, du présent arrêté ne s'applique pas aux projets visés à l'alinéa 1er. § 3. Les projets qui, au 31 octobre 2017, sont inscrits dans le planning pluriannuel visé à l'article 16 de l'arrêté Procédure Logement du 25 octobre 2013, sont réputés inscrits par la VMSW dans le planning pluriannuel visé à l'article 16 du présent arrêté. § 4. Si une demande complète d'avis sur un avant-projet conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, ou une demande complète d'avis sur un dossier d'exécution conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, est introduite auprès de la VMSW à partir du 1er janvier 2018 pour une opération de construction ou d'investissement, les normes et directives fixées par ou en vertu de l'article 3 s'appliquent.

Si une demande complète d'avis sur un avant-projet conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, ou une demande complète d'avis sur un dossier d'exécution conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, est introduite auprès de la VMSW au plus tard le 31 décembre 2017 pour une opération de construction ou d'investissement, les normes fixées par l'arrêté ministériel du 14 mai 2013 fixant les normes techniques auxquelles les habitations sociales et les lots sociaux doivent satisfaire restent applicables.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'initiateur d'une opération de construction ou d'investissement qui se rapporte à des logements locatifs sociaux peut choisir d'appliquer, pour le calcul du financement, les tableaux de simulation visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, s'il peut ainsi prétendre à un financement plus favorable.

Art. 44.Par dérogation au chapitre 2, section 2, et à l'article 12 du présent arrêté, la VMSW affecte, pour une opération pour laquelle un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), est sollicité, les moyens à un budget annuel après la décision d'octroi du financement conformément aux dispositions de l'arrêté Financement du 21 décembre 2012, si une convention relative à l'achat de logements locatifs sociaux a été conclue au plus tard le 31 décembre 2017 entre un initiateur privé et une société de logement social où l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les logements sont réalisés en exécution d'une autorisation avec une charge sociale ;2° le projet s'inscrit dans le cadre d'une convention antérieure au 1er mai 2015 assortie d'un accord sur la réalisation de logements sociaux dans le cadre d'une charge sociale pour laquelle la VMSW a délivré une attestation de conformité d'avant-projet.

Art. 45.L'article 25, 2°, du décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement entre en vigueur.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017, à l'exception des articles 4, 5, 6 et 7, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017, et de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes du présent arrêté entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand 1° l'article 1er, 18° ;2° l'article 3, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéas 3 et 5 ;3° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 14, § 3, alinéas 4 et 5 ;4° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 17, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 4 et 5 ;5° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 20 ;6° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er ;7° les mots « ou la chambre de qualité » à l'article 22, alinéas 2 et 3 ;8° les mots « et la chambre de qualité » à l'article 23, § 3, alinéa 4 ;9° l'article 25 ;10° l'article 26.

Art. 47.§ 1er. Tant que l'article 26 n'est pas entré en vigueur, les possibilités de recours visées aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

Les paragraphes 2 et 3 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 26. § 2. L'initiateur peut introduire auprès de l'administrateur délégué de la VMSW une demande de reconsidération contre les avis ou décisions suivants : 1° un avis défavorable dans le cadre de l'évaluation de la rénovation conformément à l'article 7, alinéa 5 ;2° un avis défavorable sur un avant-projet conformément à l'article 14, § 3, alinéa 5 ;3° un avis défavorable sur un dossier d'exécution conformément à l'article 17, § 3, alinéa 5 ;4° une décision de suppression d'une opération du planning à court terme conformément à l'article 20 ;5° une décision de perte du droit au financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), e) ou f), pour une opération conformément à l'article 22, alinéas 2 et 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de reconsidération est signifiée par envoi sécurisé dans le délai de soixante jours calendrier prenant cours le lendemain de l'introduction de la notification, par la VMSW, de l'avis ou de la décision.

L'administrateur délégué de la VMSW prend une décision au sujet de la demande dans le délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours le lendemain de la signification de la requête. La VMSW introduit la décision dans le Portail de projets et informe l'initiateur par envoi sécurisé.

Si, en raison du caractère incomplet du dossier, des documents ou renseignements supplémentaires doivent être demandés, le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la signification par l'initiateur de tous les documents ou renseignements supplémentaires par envoi sécurisé.

Si la décision de l'administrateur délégué de la VMSW n'est pas signifiée dans les délais à l'initiateur, la demande de reconsidération est réputée accueillie. La VMSW le notifie dans le Portail de projets et informe l'initiateur.

La décision de l'administrateur délégué de la VMSW produit les mêmes effets que l'avis de la VMSW visé à l'article 7, à l'article 14, § 3, et à l'article 17, § 3, et que la décision de la VMSW, visée à aux articles 20 et 22. § 3. L'initiateur peut exercer un recours contre une décision de l'administrateur délégué de la VMSW prise conformément au paragraphe 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est signifié par envoi sécurisé à l'adresse du ministre, avec copie à la VMSW, dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la notification, par la VMSW, de la décision de l'administrateur délégué. Le ministre statue sur le recours dans le délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours le lendemain de la signification du recours.

La VMSW introduit la décision dans le Portail de projets et informe l'initiateur par envoi sécurisé.

Si, en raison du caractère incomplet du dossier, des documents ou renseignements supplémentaires doivent être demandés, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendrier suivant la signification par l'initiateur de tous les documents ou renseignements supplémentaires par envoi sécurisé.

La décision de l'administrateur délégué de la VMSW visée à l'alinéa 1er est définitive si, dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de sa notification par la VMSW, aucun recours n'a été introduit, en cas de décision négative du ministre sur le recours ou à défaut de décision dans le délai de quarante-cinq jours calendrier visé à l'alinéa 2, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa 3.

Art. 48.Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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