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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juin 2002
publié le 12 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'emploi en dehors des instituts supérieurs des membres du personnel de l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036136
pub.
12/09/2002
prom.
14/06/2002
ELI
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14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'emploi en dehors des instituts supérieurs des membres du personnel de l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 339quater , § 4 et 339quinquies , § 1er, inséré au décret du 23 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 24 août 2001;

Vu le protocole n° 433 du 30 novembre 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 32.927/1 du Conseil d'Etat, rendu le 21 février 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 195ter , § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.Ces membres du personnel peuvent à leur demande être employés en dehors de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs. Cet emploi doit être au profit de l'enseignement ou dans l'intérêt général.

Si les membres du personnel sont employés dans un établissement d'un autre niveau d'enseignement ou à une université, ils doivent répondre aux conditions d'emploi fixées par et pour l'établissement ou l'université.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement proposera aux membres du personnel qui n'ont pas obtenu d'emploi dans un institut supérieur ou dans le cadre de l'article 2, par lettre recommandée, un autre emploi en remplacement de la charge qu'ils effectuaient dans l'option kinésithérapie le 1er janvier 1998. Cette proposition d'emploi alternative doit tenir compte des compétences professionnelles des membres du personnel.

Si les membres du personnel refusent cette proposition, ils en notifient le Ministre par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'offre.

Art. 4.Les conditions liées à l'emploi dans le cadre des articles 2 et 3 sont fixées préalablement dans un accord conclu entre l'établissement, le service ou le centre qui emploieront le membre du personnel et le membre du personnel.

Le membre du personnel fournira une copie de l'accord signé à l'institut supérieur où il est nommé et à la section des instituts supérieurs du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

L'établissement, l'université, le service ou le centre concerné s'engage à communiquer chaque absence pour cause de maladie ou d'invalidité du membre du personnel pendant son emploi à l'institut supérieur où le membre du personnel est nommé.

L'établissement, l'université, le service ou le centre où le membre du personnel est employé, est tenu de rembourser 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel à la Communauté flamande.

L'emploi dans une entreprise privée à but lucratif n'est pas autorisé.

Art. 5.La différence entre la rémunération visée à l'article 195ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et la rémunération payée par l'établissement, l'université, le service ou le centre au membre du personnel, est prise en charge par l'établissement, l'université, le service ou le centre employant le membre du personnel.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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