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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 27 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" et statut du personnel, relativement à l'exécution de l'accord social 2003-2006

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ministere de la communaute flamande
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2004036210
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27/07/2004
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14/05/2004
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) et statut du personnel, relativement à l'exécution de l'accord social 2003-2006


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", notamment l'article 17, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" et statut du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 21 novembre 2003;

Vu le protocole n° 202.627 du 8 octobre 2003 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 26 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 mars 2004;

Vu l'avis n° 36.786/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article XIII 32, § 1er, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" et statut du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2006, ce montant est réduit à 175 euros. »

Art. 2.A l'article XIII 95 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, il est ajouté un quatrième point, rédigé comme suit : « 4° traitement mensuel brut : la rémunération annuelle brute divisée par 12. »

Art. 3.L'article XIII 96 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article XIII 97 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata de la rémunération annuelle brute perçue par rapport à la rémunération annuelle brute en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. »

Art. 5.Les dispositions de l'article XIII 98 du même arrêté sont remplacés par la disposition suivante : « Par « période de référence » on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances. »

Art. 6.A l'article XIII 100 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "l'année de référence" sont remplacés par les mots "la période de référence";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article XIII 100 ne s'appliquent pendant l'année 2003 qu'aux membres du personnel des rangs K1, K2 et K3.»

Art. 7.Après l'article XIII 100 du même arrêté, il est inséré un article XIII 100bis, rédigé comme suit : § 1er. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 2. Par dérogation au § 1er, le pécule de vacances pour 2003, 2004 et 2005 est égal au pourcentage fixé ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.L'article XIII 101 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence jusqu'au jour précédant la date à laquelle le membre du personnel statutaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que ce dernier : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage.»

Art. 9.A l'article XIII 103 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er les mots "l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées." sont remplacés par les mots "l'année de vacances". 2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article XIII 103, § 1er, le pécule de vacances est payé en cas de cessation anticipée des fonctions, pendant le mois qui suit cette cessation des fonctions.Dans ce cas, le pécule de vacances est calculé sur le traitement mensuel brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi. »

Art. 10.L'article XIII 104 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une retenue de 13,07 % est appliquée au pécule de vacances. Pour le pécule de vacances accordé en application de l'article XIII 100bis, cette retenue est appliquée jusqu'à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances s'élève à 85 % au maximum du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet. »

Art. 11.Dans l'article XIII 105, du même arrêté, le mot "referentieperiode" est remplacé par le mot "referteperiode" dans le texte néerlandais.

Art. 12.Dans l'article XIII 106, du même arrêté, le mot "referentieperiode" est remplacé par le mot "referteperiode" dans le texte néerlandais.

Art. 13.Dans l'article XIII 107, du même arrêté, le mot "referentieperiode" est remplacé par le mot "referteperiode" dans le texte néerlandais.

Art. 14.Dans l'article XIII 108, § 2, du même arrêté, les mots « de index van de consumptieprijzen » sont remplacés par les mots « het gezondheidsindexcijfer » dans le texte néerlandais.

Art. 15.A l'article XIV 57 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le pécule de vacances du membre du personnel contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité et en cas de congé de maladie. »

Art. 16.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image

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