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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2008
publié le 20 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation relative au fonctionnement de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen'

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autorite flamande
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2008035985
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20/08/2008
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14/03/2008
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14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation relative au fonctionnement de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)


Le Gouvernement llamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006 et 27 avril 2007;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), modifié par le décret du 27 avril 2007";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juillet 2005 et 16 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991 portant les règles particulières relatives à l'exercice de la mission des commissaires communautaires auprès de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités des présidents, des commissaires communautaires et des membres du conseil d'administration et de la commission de pratique de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1994, 3 mai 2002 et 4 avril 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les indemnités des présidents et membres des commissions du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen', modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 1998, 3 mai 2002, 28 septembre 2007 et 7 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002, 10 décembre 2004, 28 septembre 2007 et 7 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 relatif à la description de fonction du directeur-administrateur délégué d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 autorisant l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif à l'éducation continue, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 concernant le bonus des centres de formation des indépendants et petites et moyennes entreprises, visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 29 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant désignation de réviseurs d'entreprise auprès du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen';

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations, modifié par les arrêtés des 24 mars 2006 et 23 juin 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 1989 et 4 avril 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2007;

Vu l'avis n° 43 882/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2008, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au statut du personnel Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

décembre 2004 portant organisation du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel, les mots ''du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante)" sont remplacés par les mots "de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "au Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots "à l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° la commission de pratique : la commission de pratique visée aux articles 13 à 18 inclus du décret;3° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;4° l'organisme : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret.»

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "titre II, section 7" sont remplacés par les mots "chapitre IV".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "à l'approbation" sont remplacés par les mots "à l'avis".

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "la préparation de la politique" sont remplacés par les mots "l'exécution de la politique".

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "de conseiller d'entreprise, de conseiller pédagogique et de conseiller d'art" sont remplacés par les mots "de conseiller d'entreprise et de conseiller pédagogique".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "de conseiller d'entreprise, de conseiller pédagogique et de conseiller d'art" sont remplacés par les mots "de conseiller d'entreprise et de conseiller pédagogique". Section II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands

Art. 10.Dans l'article VIII 83, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, les mots "conseiller d'art" sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article XIII 32, § 2, du même arrêté, les mots "Conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique et de conseiller d'art" sont remplacés par les mots "Conseiller d'entreprise et conseiller pédagogique". CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux finances et au budget, et à l'indemnité des administrateurs Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

décembre 2005 portant désignation de réviseurs d'entreprise auprès du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen'

Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant désignation de réviseurs d'entreprise auprès du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (arrêté non traduit), les mots 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen".

Art. 13.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Section II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand

Art. 14.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, les mots « l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante » sont remplacés par les mots « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs) ». Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mai 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités des présidents, des commissaires communautaires et des membres du conseil d'administration et de la commission de pratique de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités des présidents, des commissaires communautaires et des membres du conseil d'administration et de la commission de pratique de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante, les mots "Institut flamand pour l'Entreprise indépendante" sont remplacés par les mots " 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 16.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 1993 fixant les indemnités des présidents et membres des commissions du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen'

Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant désignation de réviseurs d'entreprise auprès du 'Vlaams Instituut voor het fixant les indemnités des présidents et membres des commissions du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen', les mots "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' " sont remplacés par les mots " 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ".

Art. 18.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen';2° les commissions : les commissions spéciales visées à l'article 19 du décret mentionné au point 1°.»

Art. 19.Dans les articles 2, § 2, et 5 du même arrêté, le mot "VIZO " est remplacé par les mots "Syntra Vlaanderen". Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mai 1991 portant les règles particulières relatives à l'exercice de la mission des commissaires communautaires auprès de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante

Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991 portant les règles particulières relatives à l'exercice de la mission des commissaires communautaires auprès de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante, les mots "Institut flamand pour l'Entreprise indépendante" sont remplacés par les mots " 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ».

Art. 21.Dans l'article 1er du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ";2° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° commissaires : les commissaires communautaires;4° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;5° commission de pratique : la commission de pratique visée aux articles 13 à 18 inclus du décret.»

Art. 22.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "article 29" sont remplacés par les mots "article 19" et les mots "définies à l'article 52 du décret" sont supprimés.

Art. 23.Dans l'article 3, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les mots "l'administrateur général du 'VIZO' " sont remplacés par les mots "l'administrateur délégué de 'Syntra Vlaanderen' ". CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux formations Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel

Art. 24.Dans l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, les mots "l'ancien 'Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante)" sont remplacés par les mots "créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 25.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Section II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

juillet 1997 portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel

Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel, les mots "Institut flamand pour l'Entreprise indépendante " sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande de Formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 27.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots " 'la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à la période d'apprentissage, mentionnée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 28.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les mots "visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)".

Art. 29.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ";2° 'Syntra Vlaanderen' : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° le conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;4° la commission de pratique : la commission de pratique visée aux articles 13 à 18 inclus du décret;5° le secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 39 et 40 du décret;6° les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;7° les apprentis : les jeunes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou un engagement d'apprentissage, reconnu par la commission de pratique;8° la formation entrepreneurs : une formation de base, qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, telle que visée aux articles 31 à 33 inclus du décret;9° l'arrêté de normalisation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel; 10° P.M.E. : petite ou moyenne entreprise. »

Art. 30.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article 27".

Art. 31.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots "l'article 5, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 28, § 1er".

Art. 32.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "l'article 62, f " sont remplacés par les mots "l'article 39, 6°,";2° au § 2, les mots "le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen" et les mots "l'article 65" sont remplacés par les mots "l'article 42";3° au § 3, les mots "le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen" et les mots "l'article 18" sont remplacés par les mots "l'article 35, § 3,";

Art. 33.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article 27".

Art. 34.Dans l'article 45, 7°, du même arrêté, les mots "de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées".

Art. 35.Dans les articles 49, § 2, 50, § 2, 62, 71, § 1er, 99, § 2, et 101 du même arrêté, le mot "VIZO" est remplacé par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 36.A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées";2° au § 2, les mots "Le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 37.Dans l'article 59 du même arrêté, les mots « au service provincial" sont remplacés par les mots "à Syntra Vlaanderen".

Art. 38.Dans les articles 60, § 1er, 63, § 2, 65, § 1er, 69, § 1er, 76, § 3, 78, § 3, 82, § 2, 83, § 2, 85, § 1er et § 2, 87, § 2, 88, § 1er, 90, § 2, 91, § 5, 93, 94, § 1er, § 2 et § 3, 96, § 1er, 103, § 1er et § 2, 104, § 2, 105, § 1er, § 2 et § 4, du même arrêté, les mots "le service provincial du VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 39.Dans l'article 61, § 3, du même arrêté, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 39".

Art. 40.Dans l'article 68, § 2, du même arrêté, les mots « les services provinciaux du VIZO" sont remplacés par les mots « Syntra Vlaanderen".

Art. 41.A l'article 73 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen";2° au § 2, les mots "du service provincial du VIZO" sont remplacés par les mots "de Syntra Vlaanderen". Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visée par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Art. 42.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visée par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes, les mots "visée par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "visée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)".

Art. 43.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;4° commission de pratique : la commission de pratique de Syntra Vlaanderen, visée aux articles 13 à 18 inclus du décret;5° centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;6° secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 39 et 40 du décret;7° arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage;8° apprentissage : une formation de base qui conduit à une profession indépendante et qui prépare à la formation entrepreneurs, tel que visé aux articles 27 à 30 inclus du décret;9° contrat d'apprentissage : le contrat d'apprentissage visé à l'article 28 du décret;10° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);11° PME : petite ou moyenne entreprise.»

Art. 44.Dans les articles 7, §§ 1er et 2, 3°, 12, §§ 2, 3 et 4, 13, § 3, 14, §§ 1er et 2, 15, 16, § 2, 19, 1°, 21, §§ 1er, 3, 4, 6, 7 et 8, 22, § 1er, 24, §§ 1er, 3 et 4, 25, artikel 26, § 1er, 28, 2°, 57, §§ 2 et 3, 81, § 5, 82, § 2, 84, §§ 2 et 3, 85, §§ 3 et 5, 86, 90, § 2, 91, § 2, 92, § 1er, 94, 97, §§ 1er et 2, 98, §§ 1er et 2, 99, §§ 1er et 2, 100 et 101, § 2, du même arrêté, les mots "l'Institut" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 45.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 8" sont remplacés par les mots "l'article 31".

Art. 46.Dans l'article 7, § 2, 7°, du même arrêté, les mots "à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneurs, à la formation complémentaire, la réformation et la formation de consultant d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées".

Art. 47.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les mots "à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneurs, à la formation complémentaire, la réformation et la formation de consultant d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées".

Art. 48.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 5" sont remplacés par les mots "l'article 28".

Art. 49.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "l'article 62, f," sont remplacés par les mots "l'article 39, 6°,";2° au § 2, les mots "l'article 65" sont remplacés par les mots "l'article 42";3° au § 3, les mots "l'article 18" sont remplacés par les mots "l'article 35" et le mot "organisé" est remplacé par le mot "agréé". Section V. - Modifications à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978

relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants

Art. 50.Dans l'article 5, e) et h), et l'article 6, § 2, a) et § 3, a) de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, les mots "Institut de formation permanente" sont remplacés par les mots "agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 51.Dans l'article 6quater, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 1989, les mots "les ASBL Institut de Formation permanente des Classes moyennes » sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 52.A l'article 6sexies du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), les mots "les ASBL Institut" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)";2° au point a), les mots "les ASBL Institut" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)"; Section VI. - Modification à l'arrêté ministériel du 27 mars 1979

fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes

Art. 53.Dans l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991, les mots "de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées". Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

avril 2003 relatif à l'éducation continue, visée à l'article 11 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 54.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif à l'éducation continue, visée à l'article 11 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)".

Art. 55.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ";2° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° le conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;4° le lieu de formation Syntra : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus du décret;5° la formation entrepreneurs : une formation de base, qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, telle que visée aux articles 31 à 33 inclus du décret; 6° la P.M.E. : petite ou moyenne entreprise. »

Art. 56.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "à l'article 11" sont remplacés par les mots "aux articles 34 et 35" et les mots "l'éducation continue" sont remplacés par les mots "le perfectionnement et le recyclage";2° au § 4, les mots "à l'éducation continue" sont remplacés par les mots "au perfectionnement et au recyclage";3° au § 4, 1°, les mots "à l'article 11, § 3 et § 4" sont remplacés par les mots "aux articles 34, § 3, et 35, § 2,";4° au § 4, 2°, les mots "visés à l'article 2, 1," sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 2° et 3°,".

Art. 57.Dans les articles 3, 4, § 1er, et 5 du même arrêté, les mots "l'éducation continue" sont remplacés par les mots "le perfectionnement et le recyclage".

Art. 58.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "En vertu de l'article 11, § 2, du décret, l'éducation continue comprend notamment :" sont remplacés par les mots "Le perfectionnement et le recyclage comprennent :".

Art. 59.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "Le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen";2° les mots "de l'éducation continue" sont remplacés par les mots "du perfectionnement et du recyclage".

Art. 60.Aux articles 9, 10, 4°, 11, § 2, 12, 13, 14, 6° et 7°, 15, 16, 2° et 5°, 18, 19, § 1er, 20, 5°, 21, deuxième alinéa, et 22 du même arrêté, le mot "VIZO" est remplacé par les mots "Syntra Vlaanderen". CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux centres Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 61.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les mots "visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)".

Art. 62.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);3° arrêté relatif à la formation entrepreneurs : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);4° arrêté relatif à la formation continue : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)";5° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le réégime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées;6° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels;7° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;8° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;9° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus du décret;10° apprentissage : une formation de base qui conduit à une profession indépendante et qui prépare à la formation entrepreneurs, tel que visé aux articles 27 à 30 inclus du décret;11° formation entrepreneurs : une formation de base, qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, telle que visée aux articles 31 à 33 inclus du décret;12° formation continue : une formation qui, sous forme de perfectionnement, de recyclage ou de cours de langues, permet aux personnes qui suivent la formation entrepreneurs ou l'ont terminée avec fruit, ainsi qu'aux chefs d'entreprise et aux dirigeants et à leurs proches collaborateurs au sein de l'entreprise, d'améliorer leur valeur professionnelle et de s'adapter aux évolutions techniques, économiques et sociales, telle que visée aux articles 34 et 35 du décret;13° formation certifiée : l'ensemble de la formation entrepreneurs, visée aux articles 31 à 33 inclus du décret, et le recyclage, visé à l'article 35 du décret, si celui-ci donne droit à une attestation après l'évaluation;14° formation non certifiée : la formation continue, visée au point 12°, à l'exception du recyclage, visé à l'article 35 du décret;15° projet : une initiative prise par un ou plusieurs centres, qui s'aligne sur les objectifs du décret et qui vise principalement à développer et appliquer, en faveur de groupes cibles existants ou nouveaux, des formations, méthodes pédagogiques, concepts et autres services;16° fusion : l'acte juridique par lequel une ou plusieurs associations sans but lucratif sont dissoutes, tandis que le total du patrimoine est apporté dans une autre association sans but lucratif existante ou à créer ayant un but similaire, tout en visant une certaine continuité du fichier membres.»

Art. 63.Dans les articles 2, § 3, 3, 6, 3°, 7, 9, §§ 1er et 2, 11, §§ 1er et 2, 12, premier alinéa et 2°, 14, §§ 1er, 2 et 4, 15, 1°, 16, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, 17, §§ 1er et 4, 18, 20, 2°, e), 22, 23, 24, §§ 3, 4 et 5, 25, 26, §§ 1er, 2 et 3, 28, 31, § 2 et 36 du même arrêté, les mots "l'institut" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 64.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 58, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 37, § 1er,".

Art. 65.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Conformément à l'article 37, § 2 du décret, les organes administratifs de l'association sans but lucratif doivent être ouverts exclusivement à toutes les organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs répondant aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. »

Art. 66.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Conformément à l'article 37, § 4, du décret, l'association doit avoir pour but exclusif : 1° d'organiser l'apprentissage, des formations certifiées et non certifiées;2° d'assurer l'accompagnement pédagogique des apprenants suivant la formation qu'elle organise;3° de prêter son concours au Gouvernement flamand et à l'institut pour certaines réalisations dans le domaine de la formation et de l'accompagnement;4° de conclure des accords de coopération avec et de participer dans les autres centres ou des tiers, en vue du fonctionnement optimal d'un centre en soi-même ou de l'ensemble des centres.»

Art. 67.Dans la version néerlandaise des articles 8, 10, premier alinéa, 11, § 2, 12, premier alinéa, 13 et 15, du même arrêté, le mot "beheerder" doit être remplacé par le mot "bestuurder".

Art. 68.Dans la version néerlandaise des articles 9 et 14 du même arrêté, le mot "beheerder" est chaque fois remplacé par le mot "bestuurder" et le mot "beheer" est remplacé par le mot "bestuur".

Art. 69.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, de la version néerlandaise, le mot "beheerder" est remplacé par le mot « bestuurder";2° au § 2, les mots "l'arrêté sur la formation continue" sont remplacés par les mots "l'arrêté relatif au perfectionnement et au recyclage";3° au § 3, 4°, les mots "visé à l'article 61, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "visé à l'article 38, dernier alinéa,".

Art. 70.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots "visées à l'article 61, alinéa premier, 3° et 6°" sont remplacés par les mots "visées à l'article 38, § 2, 3° et 6°";2° au § 3, les mots "visée à l'article 61, alinéa premier, 5°" sont remplacés par les mots "visée à l'article 38, § 2, 5°".

Art. 71.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "visé à l'article 61, alinéa premier, 5°" sont chaque fois remplacés par les mots "visé à l'article 38, § 2, 5°,".

Art. 72.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots "articles 65 à 67" sont remplacés par les mots "articles 42 à 44 inclus".

Art. 73.A l'annexe du même arrêté (uniquement en version néerlandaise) sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les articles 2, 6, 7, 10, 11, 12, 17 à 26 inclus, 33 et 34, les mots "raad van beheer" sont remplacés par les mots "raad van bestuur";2° dans les articles 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 35 et 36, le mot "beheerder" est remplacé par le mot "bestuurder" et le mot "beheerders" est remplacé par le mot "bestuurders";3° dans l'article 2, les mots "bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen" sont remplacés par les mots woorden « vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;4° l'article 3 est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. De vereniging heeft uitsluitend tot doel de opdrachten te vervullen die haar toegewezen zijn bij artikel 37, § 4, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, namelijk : 1° leertijd, gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen organiseren;2° de cursisten die de door de vereniging georganiseerde vorming volgen, pedagogisch begeleiden;3° aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen medewerking verlenen voor bepaalde verwezenlijkingen op het gebied van de opleiding, vorming en begeleiding;4° samenwerkingsakkoorden aangaan met en deelnemen in de andere centra of derden met het oog op het optimaal functioneren van een centrum op zich of van de centra als totaliteit.»; 5° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : « Art.5. De vereniging is samengesteld uit leden waarvan het aantal onbeperkt is, maar niet minder dan drie mag bedragen. De bestuursorganen van de verenigingen zijn uitsluitend toegankelijk voor alle representatieve middenstands-, zelfstandigen- en werkgeversorganisaties die voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de Vlaamse Regering. »; 6° dans l'intitulé du titre 4, le mot "beheer" est remplacé par le mot "bestuur »;7° dans l'article 17, § 1er, c, les mots "en in elk geval een vertegenwoordiger van de Kamer voor Ambachten en Neringen van de provincie waarin de zetel van de vereniging zich bevindt » sont supprimés et les mots "het VIZO" sont remplacés par les mots « Syntra Vlaanderen »;8° dans l'article 23, les mots "het VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen";9° dans l'article 32, les mots "decreet van 23 januari 1991" sont remplacés par les mots "decreet van 7 mei 2004"; 10° dans la formule ("Gezien om te worden gevoegd bij ...", les mots "decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen » sont remplacés par les mots "decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Section II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

décembre 2002 portant subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 74.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen";2° arrêté relatif à la formation entrepreneurs : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);3° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées;4° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);5° centre : un centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre).»

Art. 75.Dans les articles 6, § 3, 7 et 8 du même arrêté, les mots "l'institut" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen". Section III. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2003 concernant le bonus des centres de formation des indépendants et petites et moyennes entreprises, visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 76.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 concernant le bonus des centres de formation des indépendants et petites et moyennes entreprises, visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les mots "visés par le décret du 13 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)". Section IV. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

décembre 2003 fixant les conditions de subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 77.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant les conditions de subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";3° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);4° arrêté relatif à la formation entrepreneurs : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);5° arrêté relatif à la formation continue : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);6° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées;7° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;8° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 36 à 38 inclus du décret.»

Art. 78.Dans les articles 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et § 2, 4, § 1er, 2° et § 2, 5, § 1er, 1°, §§ 2 et 6, 6, §§ 2, 3 et 4, 7, §§ 1er et 2, 8 et 9, §§ 1er et 4 du même arrêté, les mots "l'institut' sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 79.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté les mots "administrateur général" sont remplacés par les mots "administrateur délégué".

Art. 80.Dans l'article 9, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "l'article 61, premier alinéa, 5°," sont remplacés par les mots "l'article 38, § 2, 5°,". Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai

2002 relatif à la description de fonction du directeur-administrateur délégué d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Art. 81.Dans la version néerlandaise de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 relatif à la description de fonction du directeur-administrateur délégué d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les mots "directeur-afgevaardigd beheerder" sont remplacés par les mots "directeur-afgevaardigd bestuurder".

Art. 82.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";2° directeur-administrateur délégué : le directeur-administrateur délégué d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 8 à 15 inclus de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement;3° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre).»

Art. 83.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, de la version néerlandaise, les mots "directeur-afgevaardigd beheerder" sont remplacés par les mots "directeur-afgevaardigd bestuurder";2° au § 4, les mots "l'institut" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen". Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juin 2001 relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Art. 84.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;4° centre : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;5° comptes annuels : le bilan, le compte des résultats et le commentaire, formant un tout.»

Art. 85.Dans les articles 8, § 16, 28, § 2, et 29 du même arrêté, les mots "l'institut" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 86.Dans l'annexe 1re au même arrêté, les mots "payés par VIZO" sont remplacés par les mots "payés par Syntra Vlaanderen". CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux secrétaires d'apprentissage

Art. 87.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° accompagnateur du parcours d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 39 et 40 du décret;4° commission de pratique : la commission de pratique visée aux articles 13 à 18 inclus du décret;5° contrat : le contrat conclu entre la commission de pratique et le secrétaire d'apprentissage, tel que visé à l'article 40 du décret;6° contrat d'apprentissage : le contrat d'apprentissage visé à l'article 28 du décret;7° contrat de stage : le contrat d'apprentissage pour le remplissage du stage pratique visé à l'article 31 du décret;8° Syntra : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;9° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

Art. 88.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 39".

Art. 89.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "Le fonctionnaire dirigeant ou un des fonctionnaires dirigeants adjoints ou leur délégué" sont remplacés par les mots "L'administrateur délégué ou son délégué".

Art. 90.Dans les articles 6, 8, §§ 1er et 2, et 11 du même arrêté, le mot "VIZO" est remplacé par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 91.A l'annexe Ire du même arrêté, les mots "du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (VIZO)" sont remplacés par les mots "de la 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' " et les mots "décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ".

Art. 92.Annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux enseignants

Art. 93.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise, les mots "de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées".

Art. 94.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret;3° centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;4° enseignants : les enseignants visés à l'article 41 du décret;5° formation certifiée : l'ensemble de la formation entrepreneurs, visée aux articles 31 à 33 inclus du décret, et le recyclage, visé à l'article 35 du décret, si celui-ci donne droit à une attestation agréée par l'Autorité flamande après l'évaluation.»

Art. 95.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, les mots "de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées".

Art. 96.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, est abrogé.

Art. 97.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "Le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 98.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1994, 3 mai 2002 et 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots "le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen";2° les §§ 3 et 5 sont abrogés.»

Art. 99.Dans les articles 6, §§ 4, 6, 8 et 9 du même arrêté, les mots "le VIZO" sont remplacés chaque fois par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 100.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen" et les mots "de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion" sont remplacés par les mots "et des formations certifiées";2° au § 2, les mots "le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen".

Art. 101.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots "de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise" sont remplacés par les mots "de l'apprentissage et des formations certifiées". CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 102.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Le 'Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) (VIZO) "est chargé" sont remplacés par les mots "L'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) est chargée";2° aux troisième et quatrième alinéas, les mots "Le VIZO" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen". CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 103.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 104.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe MODELE B Convention entre la commission de pratique et le secrétaire d'apprentissage concernant l'accompagnement des contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage Entre la commission pratique de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, établie ................................................, représentée par ............................................., président de la commission de pratique, d'une part, et monsieur/madame .........................................., né(e) à ...........................le .../.../..., domicilié(e) ............ et agréé(e) comme secrétaire d'apprentissage le .../.../... dénommé(e) ci-après "accompagnateur du parcours d'apprentissage", d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention trouve son origine dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), notamment en l'article 48.

La présente convention remplace la convention concernant l'accompagnement des contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage, conclue entre l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et la commission du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen'.

Art. 2.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à se charger, pendant toute la durée de validité de la présente convention, de la médiation et de l'accompagnement de contrats d'apprentissage, d'engagements d'apprentissage et de contrats de stage, appelés ci-après des contrats.

Art. 3.§ 1er. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à porter la responsabilité des missions fixées à l'article 39 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen). § 2. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage de plus à ce qui suit : 1° rédiger et tenir à jour les documents fixés par la commission de pratique;2° rendre visite à un atelier et dresser un rapport écrit dans les cas suivants : a) lors de la conclusion d'un contrat avec un nouveau chef d'entreprise-formateur ou après cette conclusion;b) lors de changements substantiels dans l'entreprise conclus des contacts avec les parties;c) lors de la conclusion d'un contrat pour une profession autre que les professions existantes;d) à la demande de la commission de pratique. Dans le cadre du régime de travail, fixé par l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lui-même, la visite d'atelier doit être faite et le rapport y afférent doit être introduit le 31 décembre au plus tard pour les contrats conclus entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pour les contrats conclus entre le 1er octobre et le 30 juin, le délai fixé à cette fin est de trois mois après la conclusion du contrat.

Le rapport écrit doit être soumis aux implantations régionales de Syntra Vlaanderen; 3° avoir au moins un contact d'accompagnement par an, tant avec l'apprenti ou le stagiaire qu'avec le chef d'entreprise-formateur.Ce contact d'accompagnement a lieu de préférence pendant le second semestre. Un rapport de ces contacts est conservé dans le dossier de l'apprenti et du chef d'entreprise-formateur. Suivant la nature du contact, le rapport doit se trouver dans les deux dossiers; 4° effectuer le suivi des apprentis au moyen d'une convention pédagogique complémentaire.Le suivi doit avoir lieu au moins une fois par mois, par exemple suite à des cas d'absences signalés par le centre; 5° introduire les contrats auprès de l'implantation régionale de Syntra Vlaanderen dans le délai d'un mois après la signature de celui-ci.Toute dérogation à ce délai doit être motivée; 6° assister aux réunions organisées par Syntra Vlaanderen ou Syntra;7° appliquer un régime d'appui pour ce qui est des mesures d'emploi en vigueur, afin d'informer les apprentis, stagiaires et chefs d'entreprise-formateurs;8° appuyer l'accompagnement et la formation pédagogiques et didactiques des chefs d'entreprise-formateurs et des moniteurs;9° coopérer au développement de partenariats mutuels avec d'autres accompagnateurs du parcours d'apprentissage;10° dans le cas d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage à temps plein : prévoir au moins dix heures de consultation par semaine pendant au moins 45 semaines par an.Dans le cas d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage à temps partiel, le nombre d'heures est fixé au prorata de la prestation à temps partielle. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage fixe lui-même son emploi du temps, étant entendu qu'il doit répartir ses heures judicieusement sur toute la semaine. L'emploi du temps, les endroits et les changements sont communiqués à l'implantation régionale de Syntra Vlaanderen.

Art. 4.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage conserve le statut et l'indemnité qui lui étaient accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 3 mai 2002.

Art. 5.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage exerce sa mission dans les ressorts .....................................

Art. 6.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage s'engage à n'exercer aucune activité qui entraverait l'exécution objective de sa charge et qui compromettrait son objectivité. Cela implique que sa médiation et son accompagnement, ainsi que tous les services connexes rendus aux parties intéressées, sont gratuits.

Art. 7.Tous les litiges concernant cette convention seront réglés par la commission de pratique.

Art. 8.Si l'accompagnateur du parcours d'apprentissage ne respecte pas les dispositions de la présente convention, la commission de pratique peut suspendre la convention ou y mettre fin.

L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est alors mis en demeure par la commission de pratique. La commission de pratique se prononce dans le délai d'un mois de l'audition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage. La décision entre en vigueur à partir de la notification du jugement. Après cessation de la présente convention, l'indemnité visée à l'article 4 n'est plus due.

Art. 9.La présente convention prend effet le jour de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage, notamment le 1er avril 2006, et expire le ............................

La date de fin de la présente convention ne peut en aucun cas dépasser la date finale qui avait été fixée dans la convention entre l'accompagnateur du trajet d'apprentissage et la commission de pratique du 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen'.

Fait en deux exemplaires Bruxelles, le ...............................

Au nom de la commission de pratique, L'accompagnateur du parcours d'apprentissage, Le président, L'administrateur délégué, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 portant adaptation de la réglementation relative au fonctionnement de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre).

Bruxelles, le 14 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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