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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2014
publié le 07 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »

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autorite flamande
numac
2014202066
pub.
07/04/2014
prom.
14/03/2014
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14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 février 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la porte d'accès intersectorielle démarre le 1er mars 2014 ;

Considérant que les mineurs d'âge étant déclarés, par le biais d'une structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale et faisant appel à des services résidentiels de l'aide à la jeunesse subventionnés par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », ont droit à un montant librement utilisable ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). »

Art. 2.L'article 1er, point 2°, du même arrêté, est complété par les mots « ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale ».

Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par les mots « ou dans la déclaration à la porte d'accès intersectorielle » ;2° au deuxième alinéa, les mots « ou de la déclaration à la porte d'accès intersectorielle » sont insérés entre les mots « l'Assistance spéciale à la Jeunesse » et les mots « ne coïncide pas ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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