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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'adaptation de la protection juridique des dénonciateurs

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autorite flamande
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28/05/2014
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14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'adaptation de la protection juridique des dénonciateurs


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, notamment l'article 17bis, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 9 novembre 2012 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, troisième alinéa ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 novembre 2013 ;

Vu le protocole no. 332.1073 du 24 janvier 2014 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande ;

Vu l'avis 55.223/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 5 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011, 1er juillet 2011 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 8, le membre de phrase « pour des raisons fonctionnelles si le membre du personnel n'est pas éligible à la procédure de réaffectation » est remplacé par ce qui suit : « dans l'un des cas suivants : 1° pour des raisons fonctionnelles si le membre du personnel n'est pas éligible à la procédure de réaffectation ;2° sur la proposition du médiateur flamand dans le cadre de la protection du dénonciateur.» 2° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une vacance au sein d'une entité, d'un conseil ou d'une institution peut être comblée par le transfert, indépendamment de la procédure de déclaration de vacance, d'un des membres du personnel suivants originaire d'une personne morale de droit public de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ne relevant pas du champ d'application du statut du personnel flamand : 1° un fonctionnaire vêtu d'un même grade ou d'un grade équivalent au grade auquel appartient l'emploi vacant, moyennant l'accord du fonctionnaire, dans le cadre de la protection du dénonciateur sur la proposition du médiateur flamand ;2° un membre du personnel contractuel dont l'emploi contractuel et l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire sont identiques ou équivalents à l'emploi contractuel vacant, moyennant l'accord du membre du personnel contractuel, dans le cadre de la protection du dénonciateur sur la proposition du médiateur flamand. Le fonctionnaire qui est transféré par application de l'alinéa premier est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y reliée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade.

Le membre du personnel contractuel transféré par application de l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi. En cas d'une carrière pécuniaire, il est inséré à l'échelon correspondant. ».

Art. 2.Dans l'article II 2, § 2, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le membre de phrase « Spreekbuis, le guichet de bien-être et d'intégrité au travail de l'Autorité flamande ou » est inséré entre le mot « directement » et les mots « Audit Vlaanderen ».

Art. 3.A l'article II 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel visé à l'alinéa premier peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand.Si le médiateur flamand accorde la protection, il en avise le membre du personnel. » ; 2° au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dès que le médiateur flamand estime que le moment est opportun, il communique la date de début de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne.Le médiateur flamand communique également la date de fin de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles G. BOURGEOIS

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