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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 novembre 2003
publié le 16 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036277
pub.
16/01/2004
prom.
14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003036277/moniteur
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002 et 13 décembre 2002;

Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget, rendu les 4 juillet 2002 et 3 novembre 2003;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivé par la circonstance que le fait qu'un avis se fait attendre est préjudiciable aux Bruxellois flamands qui se sont affiliés de bonne foi à l'assurance soins flamande. Du point de vue des usagers, il y a lieu de prévoir sans tarder, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la possibilité de rendre les coûts des structures bicommunautaires agréées par la Commission communautaire commune admissibles à l'assurance soins flamande;

Vu les avis du Conseil d'Etat, rendus les 5 novembre 2002 et 18 février 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;2° caisses d'assurance soins : les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa 1er, du décret et la caisse d'assurance soins créée conformément à l'article 14 du décret;3° Ministre : la Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes;4° Fonds : le " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), visé à l'article 11 du décret;5° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds;6° type de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par une structure résidentielle ou une structure non résidentielle;7° structure : la structure qui fournit ou organise, sur une base professionnelle, un ou plusieurs types d'aide et de services non médicaux.

Art. 2.§ 1er. Les structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent être assimilées aux structures agréées de plein droit telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins. § 2. Afin d'être assimilées, il faut que les structures visées au § 1er soient agréées par la Commission communautaire commune et qu'elles concluent à cet effet, après la décision du Ministre, une convention portant assimilation avec le Fonds, représenté par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.§ 1er. Les structures visées à l'article 2 adressent leur demande de conclusion d'une convention portant assimilation, accompagnée des pièces justificatives requises, par lettre recommandée au Fonds.

La demande est introduite à l'aide du formulaire de demande arrêté par le Ministre. La convention portant assimilation fait partie intégrante du formulaire de demande et comprend, outre les dispositions des articles 2, § 2, 4, § 2, 5 et 6, § 1er, au moins les conditions d'emploi des langues.

La convention portant assimilation est déjà signée par la structure au moment de l'introduction de la demande. § 2. Le Fonds examine la demande. Lorsqu'une structure, après avoir été sollicitée à cet effet par le Fonds, omet de transmettre les documents se rapportant à la demande, la convention portant assimilation ne peut pas être conclue. § 3. Trois mois au plus tard de la réception de la demande, la décision du Ministre de conclure une convention portant assimilation ou l'intention motivée du fonctionnaire dirigeant de ne pas conclure une convention portant assimilation est notifiée par lettre recommandée à la structure concernée. § 4. En cas de décision de conclure une convention portant assimilation, un exemplaire de la convention portant assimilation signé par le fonctionnaire dirigeant est communiqué par lettre recommandée à la structure concernée.

En cas d'intention de ne pas conclure une convention portant assimilation, la lettre mentionne la faculté de déposer une réclamation ainsi que les conditions auxquelles la réclamation doit répondre.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, la convention portant assimilation est valable pour une durée indéterminée.

Le Fonds informe sans tarder les caisses d'assurance soins de la conclusion d'une convention portant assimilation. § 2. Le Fonds exerce, sur place ou sur pièces, le contrôle du respect de la convention portant assimilation.

Art. 5.§ 1er. La convention portant assimilation est résiliée de plein droit à compter de la date de suspension ou de retrait de l'agrément de la structure par la Commission communautaire commune. § 2. Le Fonds informe sans tarder les caisses d'assurance soins de la résiliation de plein droit de la convention portant assimilation.

Art. 6.§ 1er. La convention portant assimilation peut être résiliée unilatéralement dès que le Fonds constate que : 1° la structure ne respecte pas la convention portant assimilation;2° la structure augmente le coût imputé à l'usager pour un type de soins déterminé parce que cet usager a droit à une prise en charge visé par le décret. § 2. L'intention motivée du fonctionnaire dirigeant de résilier unilatéralement la convention portant assimilation est communiquée par lettre recommandée à la structure. La lettre mentionne la faculté de déposer une réclamation ainsi que les conditions auxquelles la réclamation doit répondre.

Art. 7.§ 1er. Sous peine de non-recevabilité, une structure peut, jusqu'à quinze jours au plus tard de la réception de l'intention de ne pas conclure de convention portant assimilation ou de la réception de l'intention de résilier unilatéralement la convention portant assimilation, déposer par lettre recommandée une réclamation motivée auprès du Fonds. La structure peut demander d'être entendue.

Le Fonds examine la réclamation et entend la structure si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation. La décision du Ministre est communiquée à la structure dans les soixante jours de la réception. § 2. Lorsqu'une structure ne dépose pas de réclamation contre l'intention notifiée de ne pas conclure de convention portant assimilation ou contre l'intention notifiée de résilier unilatéralement la convention portant assimilation, conformément au § 1er, l'intention est censée être une décision de refuser la conclusion d'une convention portant assimilation ou une décision de résilier unilatéralement la convention portant assimilation. § 3. Le Fonds informe sans tarder les caisses d'assurance soins de la décision de résilier unilatéralement la convention portant assimilation.

Art. 8.En cas de décision de refuser la conclusion d'une convention portant assimilation ou de résiliation unilatérale de la convention portant assimilation par le fonctionnaire dirigeant, la structure ne peut plus introduire une nouvelle demande d'assimilation, à moins qu'il puisse être démontré que les motifs du refus ou de la résiliation n'existent plus.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 10.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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