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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 octobre 2016
publié le 08 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande

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autorite flamande
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2016036550
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08/12/2016
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14/10/2016
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14 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, article 22 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2016 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), créée par le décret du 24 juin 2016 ;2° décret du 24 juin 2016 : le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;3° cotisations des membres : les cotisations visées à l'article 30 du décret du 24 juin 2016 ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;5° intervention : une intervention financière en exécution du titre 2, 3 ou 4 du décret du 24 juin 2016 ; 6° caisse de soins : une caisse de soins agréée, ou l'a.s.b.l. Vlaamse Zorgkas, visée à l'article 15 et à l'article 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale. CHAPITRE 2. - Description des subventions Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Les caisses d'assurance soins perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par l'agence conformément à l'article 22, alinéa 1er, 1°, du décret du 24 juin 2016, et conformément au présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour interventions.

Les caisses d'assurance soins visées à l'article 15, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016, perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par l'agence conformément à l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret du 24 juin 2016, et conformément au présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement.

Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions visées à l'article 2, si elle remplit les critères suivants : 1° la caisse d'assurance soins emplit toutes les conditions d'agrément visées à l'article 16 du décret du 24 juin 2016 ;2° la caisse d'assurance soins transmet à l'agence les pièces justificatives requises pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions.L'agence détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées. Section 2. - Subvention pour interventions

Sous-section 1ère. - Fixation de la subvention pour interventions

Art. 4.§ 1er. La subvention pour interventions pour une année est égale aux dépenses pour interventions que la caisse d'assurance soins a payées au cours de la période du 1er janvier de ladite année au 31 janvier inclus de l'année suivante, pour l'année ou pour les années précédentes, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année en question et diminuée de toutes les interventions indûment payées suite à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte. § 2. Le règlement dans la subvention pour interventions des interventions indûment payées suite à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte, tel que visé au paragraphe 1er, se fait au moment où la caisse d'assurance soins ou l'agence constate la caractère injustifié du paiement.

Les interventions indûment payées sont déduites de la subvention pour interventions lors de sa comptabilisation au cours de l'année en question. § 3. Les caisses d'assurance soins n'effectuent plus les interventions dûment payées mais non délivrées à l'usager, après 24 mois. Aucune subvention n'est octroyée à la caisse d'assurance soins pour ces interventions.

Art. 5.Chaque caisse d'assurance soins transmet à l'agence, avant le 15 février de l'année suivante, l'aperçu annuel des interventions, des cotisations des membres et des recouvrements dus à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte, tel que visé à l'article 4, § 1er.

L'aperçu annuel visé à l'alinéa 1er est repris dans le rapport comptable visé à l'article 25 du décret du 24 juin 2016, qui est introduit le 30 avril au plus tard. La caisse d'assurance soins explique les différences entre l'aperçu annuel et le rapport comptable.

Sous-section 2. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour interventions

Art. 6.Avant le dixième jour de chaque mois, l'agence octroie une avance sur la subvention pour interventions. Cette avance est déterminée par la différence entre d'une part la somme du montant des interventions payées jusqu'à ce mois inclus et l'estimation des estimations que la caisse d'assurance soins payera jusqu'à ce mois inclus, et d'autre part la somme de la subvention payée par l'agence pour interventions, des cotisations des membres effectivement perçues par la caisse d'assurance soins jusqu'à ce mois inclus et de l'estimation des cotisations des membres que la caisse d'assurance soins percevra jusqu'à ce mois inclus.

Il s'agit dans ce cas de toutes les cotisations des membres et interventions de l'année actuelle et des années précédentes non encore réglées par l'agence. Section 3. - Subvention pour frais de fonctionnement

Sous-section 1ère. - Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement

Art. 7.Le montant total de la subvention pour frais de fonctionnement est la somme des subventions suivantes : 1° la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et l'intervention de l'assurance soins ;2° la subvention demandée pour le budget d'assistance de base ;3° la subvention pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Sous-section 2. - Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et l'intervention de l'assurance soins

Art. 8.La subvention annuelle pour frais de fonctionnement s'élève à 8.812.536 euros pour toutes les caisses d'assurance soins agréées. Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins conformément à l'article 9.

Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.

Art. 9.Dans le présent article, il faut entendre par dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai d'intervention n'a pas encore expiré. L'agence peut déterminer au moment de la demande de transmission des pièces justificatives les dossiers considérés comme dossiers en cours.

L'agence paie annuellement une indemnité forfaitaire de 71.453 euros à chaque caisse d'assurance soins agréée qui a plus de 20.000 membres et 400 dossiers en cours le 31 décembre de l'année précédente.

L'agence paie à toute caisse d'assurance soins agréée une indemnité forfaitaire de 3 euros par dossier pour une intervention pour soins de proximité et soins à domicile qui court jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données du (des) intervenant(s) de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité, l'agence dispose d'un budget maximal de 200.000 euros.

En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des soins de proximité doit répondre, et arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur l'enregistrement des soins de proximité.

Le reliquat du montant visé à l'article 8, alinéa 1er, est réparti, après prélèvement de la partie visée aux alinéas 2 et 3, parmi les caisses d'assurance soins agréées à l'aide de la formule suivante : S = (0,5 * (R * a/A)) + (0,25 * (R * b/B)) + (0,25 * (R * c/C)) 1° S = subvention restante par caisse d'assurance soins agréée ;2° R = montant restant après déduction du prélèvement qui est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées ;3° a = la moyenne des trois années précédentes des dossiers en cours de la caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre ;4° A = la moyenne des trois années précédentes de la somme des dossiers en cours des caisses d'assurance soins agréées au 31 décembre ;5° b = la moyenne des trois années précédentes du nombre de membres de la caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre ;6° B = la moyenne des trois années précédentes de la somme du nombre de membres des caisses d'assurance soins agréées au 31 décembre ;7° c = la moyenne des trois années précédentes du nombre de membres de la caisse d'assurance soins agréée qui ont payé leur cotisation annuelle au plus tard le 31 décembre ;8° C = la moyenne des trois années précédentes de la somme du nombre de membres des caisses d'assurance soins agréées qui ont payé leur cotisation annuelle au plus tard le 31 décembre. Sous-section 3. - Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base

Art. 10.L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base. La subvention s'élève à 389.500 euros.

Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un budget d'assistance de base par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes ayant un budget d'assistance de base auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un budget d'assistance de base au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2017 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 décembre de l'année en question.

Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.

Sous-section 4. - Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

Art. 11.L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention annuelle pour frais de fonctionnement pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. La subvention s'élève à 3.359.362 euros.

Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées auprès des caisses d'assurance soins agréées.

Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2017 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 décembre de l'année en question.

Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.

En tant que prélèvement sur le montant visé à l'alinéa premier : 1° l'agence paie les charges salariales aux membres du personnel statutaires qui, au 1er janvier 2017, passent de l'agence à une caisse d'assurance soins agréée.L'agence continue à payer le salaire aussi longtemps que les membres du personnel statutaires sont mis à disposition d'une caisse d'assurance soins agréée. Lorsqu'une personne n'est plus occupée auprès de la caisse d'assurance soins agréée, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti conformément à l'alinéa 2 ; 2° l'agence indemnise la caisse d'assurance soins agréée pour les charges salariales des membres du personnel contractuels qui, au 1er janvier 2017, passent de l'agence à une caisse d'assurance soins agréée.Les charges salariales sont calculées une seule fois le 31 décembre 2016. L'agence rembourse les charges salariales aussi longtemps que les membres du personnel contractuels sont occupés auprès de la caisse d'assurance soins agréée. Lorsqu'une personne n'est plus occupée auprès de la caisse d'assurance soins agréée, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti conformément à l'alinéa 2.

Lorsqu'un membre du personnel contractuel passant à une caisse d'assurance soins agréée le 1er janvier 2017, cesse ses fonctions auprès de la caisse d'assurance soins agréée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, l'agence continuera à indemniser les charges salariales du remplaçant suivant les mêmes principes aussi longtemps que celui-ci est occupé auprès de la caisse d'assurance soins agréée.

Lorsque le remplaçant cesse ses fonctions après le 31 décembre 2017, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est alors réparti conformément à l'alinéa 2.

Si pour une caisse d'assurance soins agréée le montant du prélèvement est supérieur au montant sur la base de la répartition, la caisse d'assurance soins agréée reçoit le montant du prélèvement. Le montant visé à l'alinéa premier est diminué du montant du prélèvement de la caisse d'assurance soins agréée qui dépasse le montant de la répartition. La différence est répartie parmi les autres caisses d'assurance soins agréées, conformément à la formule visée à l'alinéa 2.

Sous-section 5. - Fixation d'une subvention complémentaire pour frais de fonctionnement exceptionnels en vue de l'introduction du budget d'assistance de base et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

Art. 12.§ 1er. L'agence accorde pour l'année 2016 aux caisses d'assurance soins agréées une subvention complémentaire pour frais de fonctionnement exceptionnels pour le développement et l'introduction de l'application TIC eBOB et pour le développement ultérieur et l'introduction de l'application TIC eTHAB. La subvention complémentaire s'élève à 1.750.000 euros.

Un montant de 80% de la subvention complémentaire pour frais de fonctionnement exceptionnels est accordé après que les caisses d'assurance soins ont démontré au plus tard le 30 septembre 2016 le fonctionnement correct d'eBOB. L'agence fixe les conditions minimales auxquelles l'eBOB doit satisfaire. Ce montant est réparti comme suit : 1° Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 546.998 euros; 2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 82.131 euros; 3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 354.977 euros; 4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 108.665 euros; 5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 307.230 euros. § 2. L'agence paie le solde en janvier 2017, après que les caisses d'assurances soins ont démontré au plus tard le 31 décembre 2016 le fonctionnement correct d'eTHAB. L'agence fixe les conditions minimales auxquelles l'eTHAB doit satisfaire. Le solde est réparti comme suit : 1° Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 136.750 euros; 2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 20.533 euros; 3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 88.744 euros; 4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 27.165 euros; 5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 76.808 euros.

Par dérogation à l'alinéa premier, et au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agence peut également payer la subvention si les caisses d'assurance soins démontrent après le 31 septembre 2016 le fonctionnement correct d'eBOB et après le 31 décembre 2016 le fonctionnement correct de l'eTHAB. Dans ce cas les caisses d'assurances soins doivent démontrer que le retard encouru est dû à des facteurs externes.

Sous-section 6. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement

Art. 13.Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence paie une avance de 25% de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 9, alinéa 2, à chaque caisse d'assurance soins agréée.

Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 8, alinéa premier, diminué de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'alinéa 2.

L'avance est répartie suivant la formule visée à l'article 9, alinéa 5, sur la base de la moyenne des deuxième, troisième et quatrième années précédant l'année à laquelle la subvention se rapporte.

Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 10, alinéa premier. L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base au 31 décembre de l'année précédente.

Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 11, alinéa premier. L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées au 31 décembre de l'année précédente.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, il s'agit pour l'année 2017 du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées au 1er janvier 2017. Section 4. - Fixation définitive des subventions et régularisation des

avances

Art. 14.Au plus tard le 15 juin de l'année suivante, l'agence procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop, tant en ce qui concerne les subventions pour interventions que les subventions pour frais de fonctionnement. L'agence fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation des subventions et du solde que l'agence paiera à ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.

Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser à l'agence, dans les quinze jours de la réception de l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, le solde recouvré par l'agence.

L'aperçu mentionné à l'article 5, alinéa premier, est utilisé comme base pour les subventions pour interventions.

Les données de la base de données de l'agence, pour ce qui est de l'affiliation, et les données de la base de données des caisses d'assurance soins, pour ce qui est interventions, du 31 décembre des années en question servent de base pour la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et pour les interventions de l'assurance soins.

Les données de la base de données de l'agence servent de base pour la subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base et pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. CHAPITRE 3. - Indemnité des indications pour l'assurance soins

Art. 15.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée aux articles 8 et 46 du décret du 24 juin 2016. § 2. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de 75 euros par indication établie pour l'intervention de l'assurance soins, à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur mandaté désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur mandaté pour l'établissement de l'indication.

A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois à l'agence une demande aux conditions que l'agence fixe. L'agence paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa 1er. § 3. Le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication établie si le service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ou le centre public d'aide sociale a établi l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et si ce service ou centre dispense des soins personnels, une aide ménagère ou une aide sanitaire à l'usager dans les six mois après l'établissement de l'indication dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Dans les cas, visés à l'alinéa premier, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités suivantes à payer. § 4. Les indicateurs mandatés doivent transmettre, dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. L'agence peut arrêter les modalités de facturation.

L'agence n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées par l'agence. § 5. L'indicateur mandaté facture les indications dans un délai de quatre mois suivant leur réalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Les caisses d'assurance soins facturent les indications à l'agence au plus tard douze mois suivant la date de réalisation des indications. Les indications ayant plus d'un an ne sont plus éligibles à une indemnité par l'agence. CHAPITRE 4. - Rattachement à l'indice

Art. 16.Les montants visés à l'article 8, alinéa premier, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, alinéa premier, et l'article 11, alinéas premier, 5 et 6, sont rattachés à partir de l'année calendaire 2018, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2016. CHAPITRE 5. - Contrôle du subventionnement

Art. 17.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 1 » et 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut réduire les subventions, arrêter l'octroi des subventions en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe ou recouvrer en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe les subventions déjà réglées, si une caisse d'assurance soins ne remplit plus une ou plusieurs conditions stipulées au titre 1er, chapitre 5 du décret du 24 juin 2016, si des pratiques frauduleuses sont constatées auprès d'une caisse d'assurance soins ou si elle ne concourt pas à l'exercice du contrôle. Le Ministre peut arrêter dans ce cadre des modalités relatives à la réduction des subventions, la cessation du subventionnement ou le recouvrement des subventions déjà réglées.

L'intention du fonctionnaire dirigeant de l'agence est notifiée par l'agence à la caisse d'assurances soins, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions d'une réclamation.

L'intention du fonctionnaire dirigeant de l'agence peut s'accompagner de l'envoi d'une intention de retrait de l'agrément. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la caisse d'assurance soins peut présenter au Ministre, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention de réduire les subventions, de cesser le subventionnement ou de recouvrer les subventions.

La décision motivée du Ministre est transmise par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins dans les soixante jours après la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après avoir entendu la caisse d'assurance soins et l'agence, à moins que ces derniers n'aient pas donné suite à une invitation régulièrement envoyée.

Si la caisse d'assurance soins n'a pas présenté une réclamation recevable contre l'intention ou le Ministre n'a pas déclaré irrecevable la réclamation dans le délai imparti, les subventions sont réduites, arrêtées en tout ou en partie ou recouvrées en tout ou en partie.

Si le Ministre n'a pas déclaré fondée la réclamation dans le délai imparti ou n'a pas pris une décision sur la réclamation, le subventionnement est poursuivi ou les subventions sont maintenues. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 15 octobre 2016.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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