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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2001
publié le 17 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035018
pub.
17/01/2002
prom.
14/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/14/2002035018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, premier alinéa, f), et 84, premier alinéa, a), modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 56, premier alinéa, f) et 58, premier alinéa, a), modifiés par le décret du 28 avril 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 29 mai 2001;

Vu le protocole n° 406 du 22 juin 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 179 du 22 juin 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu la demande d'urgence, motivée par la circonstance que les pouvoirs organisateurs doivent faire correspondre l'organisation des centres d'enseignement le 1er septembre 2001 au plus tard aux engagements pris dans l'accord de la programmation sociale sectorielle pour les années 2001-2002-CAO VI; que la gestion des personnels dans les écoles individuelles doit être axée sur la gestion du centre d'enseignement entier; qu'il est indispensable de savoir combien de membres du personnel pourront épauler cette gestion après le 1er septembre 2001; qu'il apparaît d'une évaluation récente que le régime d'une mise en disponibilité spéciale après le 31 août 2001 ne correspond plus aux objectifs initiaux, mais que cette possibilité spéciale de départ est encore temporairement censée être justifiée pour certains groupes spécifiques; qu'il est urgent par conséquent d'informer les écoles sur les membres du personnel pouvant encore prétendre à une mise en disponibilité spéciale de manière à ce qu'elles puissent connaître au plus vite le nombre de membres du personnel auxquels elles peuvent faire appel au sein du centre d'enseignement le 1er septembre 2001; que la mise en disponibilité précitée doit être sollicitée à temps; que les écoles doivent informées sans tarder sur les mouvements éventuels de personnels;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, il est inséré à compter du 1er septembre 2001, un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.§ 1er. Le présent article est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er qui peuvent prétendre à une pension de survie. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, un membre du personnel tel que visé au § 1er qui obtient ou a obtenu une mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, peut, à sa demande, renoncer entièrement ou partiellement à son droit au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente qui lui peut être attribué du chef de l'article 7. § 3. Un membre du personnel qui renonce entièrement ou partiellement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, visé au § 2, doit stipuler cette intention dans une déclaration à adresser par pli recommandé au Département de l'Enseignement. Au cas où il renonce partiellement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, il communique dans cette lettre le montant qu'il veut recevoir à 100 %.

La première déclaration produit ses effets à la date initiale de la mise en disponibilité, au premier jour du mois qui suit sa réception ou à une date ultérieure à définir par le membre du personnel. Une première déclaration peut déjà être jointe à la demande de mise en disponibilité. § 4. La déclaration, visée au § 3, continue à être applicable jusqu'à la fin de la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à moins que le membre du personnel ne sollicite par une nouvelle déclaration à introduire avant le 1er novembre un ajustement de son traitement d'attente ou sa subvention-traitement d'attente. Cette demande d'ajustement produit ses effets le 1er janvier de l'année suivante. »

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 1°, les mots « et au plus tard au premier jour du mois qui suit décembre 2001 » sont ajoutés;2° au premier alinéa, 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Pendant l'année scolaire 2001-2002, la mise en disponibilité ne peut débuter que le 1er octobre 2001.»; 3° au deuxième alinéa, les mots « et pour la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 » sont insérés entre les mots « Pour l'année scolaire 1999-2000 » et les mots « , le délai ».

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les mesures fixées par le présent arrêté doivent être évaluées annuellement pendant la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2001 inclus. ».

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. § 2. La mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ne peut être attribuée à compter du 1er septembre 2000. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut toutefois être attribuée : 1° aux membres du personnel d'appui, visés à l'article 1er, 2°, qui, jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, satisfont aux conditions fixées à l'article 2, § 1er;2° aux membres du personnel directeur et enseignant, visés à l'article 1er, 1°, qui, au moment où la mise en disponibilité débute, satisfont aux conditions imposées par l'article 2 § 2, 1°, b, 2°, 3° et 4° et à la condition qu'ils fussent remis au travail le 30 juin 2001 dans un emploi du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui.».

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, il est inséré à compter du 1er septembre 2001, un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.§ 1er. Le présent article est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er qui peuvent prétendre à une pension de survie. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, un membre du personnel tel que visé au § 1er qui obtient ou a obtenu une mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, peut, à sa demande, renoncer entièrement ou partiellement à son droit au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente qui lui peut être attribué du chef de l'article 6. § 3. Un membre du personnel qui renonce entièrement ou partiellement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, visé au § 2, doit stipuler cette intention dans une déclaration à adresser par pli recommandé au Département de l'Enseignement. Au cas où il renonce partiellement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente, il communique dans cette lettre le montant qu'il veut recevoir à 100 %.

La première déclaration produit ses effets à la date initiale de la mise en disponibilité, au premier jour du mois qui suit sa réception ou à une date ultérieure à définir par le membre du personnel. Une première déclaration peut déjà être jointe à la demande de mise en disponibilité. § 4. La déclaration, visée au § 3, continue à être applicable jusqu'à la fin de la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à moins que le membre du personnel ne sollicite par une nouvelle déclaration à introduire avant le 1er novembre un ajustement de son traitement d'attente ou sa subvention-traitement d'attente. Cette demande d'ajustement produit ses effets le 1er janvier de l'année suivante. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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