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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2012
publié le 19 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »

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14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », l'article 34, § 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 20 avril 2012, l'article 38, § 2, alinéa premier, 4° et 5°, remplacés par le décret du 20 avril 2012 et l'article 44, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le vendredi 27 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° acteur : l'organisation, la personne naturelle ou la personne morale bénéficiant de subventions ou de compensations financières en vue du développement et de l'organisation de parcours de contrat d'apprentissage, d'entrepreneuriat et de parcours assignés.2° décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;3° apprenant : la personne suivant un parcours de contrat d'apprentissage, d'entrepreneuriat ou un parcours assigné, ou, plus généralement, participant à une activité dans le cadre du développement de compétences d'entrepreneur, dans un but professionnel;4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;5° groupes-cible et groupes à potentiel de Syntra Vlaanderen : les groupes d'apprenants potentiels participant dans une moindre mesure aux formations et cours préparant à l'entrepreneuriat;6° mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine du développement et du renforcement des compétences d'entrepreneur;7° ministre : le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle;8° appel : la publication du marché public ou une autre façon de notification, comme indiqué dans la décision 2012/21/UE;9° organisation : l'organisation représentative des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, qui répond aux dispositions de de l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives à l'organisation des classes moyennes ou qui est représentée au sein du SERV;10° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;11° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004;12° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. CHAPITRE 2. - Parcours assignés Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er, du décret du 7 mai 2004, les parcours assignés s'inscrivent dans la mission de Syntra Vlaanderen, dans le but de mieux intégrer les participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat dans un contexte de marché en évolution.

L'offre des formations en compétences d'entrepreneuriat doit être développée de façon innovative, flexible et être axée sur la demande.

Art. 3.Les parcours assignés concernent le développement permanent de compétences d'entrepreneuriat et peuvent entre autres inclure : 1° l'offre d'une formation dans une perspective professionnelle;2° l'examen des besoins en formation et accompagnement;3° l'offre de coaching ou d'accompagnement pendant un parcours, dans un contexte de perspective professionnelle;4° l'orientation d'une personne, en vue du développement de ses compétences d'entrepreneuriat;5° l'encouragement et la gestion du sens de l'entrepreneuriat et des compétences d'entrepreneuriat;6° un service complémentaire en faveur d'entrepreneurs débutants ou établis, en faveur de travailleurs et de demandeurs d'emploi, en vue du développement des compétences d'entrepreneuriat;7° la rédaction et la mise en oeuvre, au niveau de l'entreprise, de plans de compétences, axés sur les petites et moyennes entreprises;8° l'offre de parcours en exécution de décisions récentes des autorités, visant à combler les lacunes sur le marché à court terme. La perspective professionnelle, visée à l'alinéa premier, 1° et 3° peut être générique, sectorielle ou axée sur des groupes-cible et groupes à potentiel et constitue une plus-value économique dans le chef de l'apprenant.

Dans l'alinéa premier, il est entendu par 'développement permanent de compétences d'entrepreneuriat' : toute activité visant à renforcer les aptitudes d'une personne dans un contexte d'entrepreneuriat professionnel.

Art. 4.§ 1er. L'objet des parcours susceptibles d'être assignés, est repris dans un plan d'action annuel motivé, qui s'inscrit dans le cadre politique de Syntra Vlaanderen. § 2. Les parcours, dont l'objet n'est pas repris dans le plan d'action, visé au paragraphe 1er, ne peuvent être assignés que : 1° par une décision du Gouvernement flamand ou du ministre, dans le cas d'une tâche complémentaire;2° par une décision motivée du conseil d'administration. La décision motivée, visée à l'alinéa premier, 2°, fait mention de la raison pour laquelle la reprise dans le plan d'action annuel s'avérait impossible ou ne pouvait être prévue.

Art. 5.En mai et en octobre, le régisseur soumet le plan d'action global de parcours assignés à l'approbation du conseil d'administration en vue de leur mise en oeuvre à respectivement l'automne et au printemps de l'année suivante.

Art. 6.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au conseil d'administration des parcours assignés.

Art. 7.Le développement des compétences d'entrepreneuriat est offert en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation à cette règle.

Les circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, sont les suivantes : 1° il est impossible de recruter des chargés de cours maîtrisant le néerlandais;2° le développement de compétences d'entrepreneuriat s'adresse à un groupe d'allophones ne maîtrisant pas le néerlandais, à cause de circonstances que le conseil d'administration peut motiver.3° la nature de la formation.

Art. 8.Il est demandé une contribution aux frais de formation pour les apprenants qui suivent un parcours assigné. Section 2. - Le mandat

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les parcours sont exclusivement assignés à des personnes physiques, à des personnes morales ou à des organisations qui ont obtenu un mandat du conseil d'administration.

Art. 10.Une personne physique, une personne morale ou une organisation, qui se met comme objectif de développer des compétences d'entrepreneuriat, peut être mandatée, sous les conditions visées à l'article 11 à 14 inclus, d'exercer des activités relatives au développement de compétences d'entrepreneuriat.

Les personnes morales ou organisations, visées à l'alinéa premier, sont les suivantes : 1° les centres;2° les organisations professionnelles ou interprofessionnelles;3° d'autres opérateurs de formation privés ou publics.

Art. 11.La personne physique, la personne morale ou l'organisation peut à tout moment introduire une demande d'obtenir un mandat en fonction des parcours assignés tels que visés dans l'article 3. La procédure de demande, qui est approuvée par le conseil d'administration, est expliquée au site web de Syntra Vlaanderen et les documents sont disponibles sous forme électronique.

Art. 12.La personne physique, la personne morale ou l'organisation qui veut obtenir un mandat, adresse une demande à l'administrateur délégué de Syntra Vlaanderen, dans laquelle le fonctionnement général, les raisons d'être, l'objectif et le projet sont élaborés.

L'administrateur délégué charge le régisseur de l'examen de la demande.

La personne physique, visée à l'alinéa premier, joint les données suivantes à sa demande de mandat : 1° les pièces justificatives dont il ressort qu'il a de l'expérience dans le développement de compétences d'entrepreneuriat ou qu'il dispose des qualifications et attestations de qualité requises pour exercer ces activités, qu'elles soient génériques, sectorielles ou axées sur des groupes-cible ou sur des groupes à potentiel;2° les endroits où les activités relatives au développement de compétences d'entrepreneuriat sont exercées;3° les pièces justificatives attestant qu'il dispose du matériel nécessaire et de l'accommodation nécessaire pour assurer le développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pratique;4° une déclaration par laquelle il s'engage à notifier à Syntra Vlaanderen sans délai une adoption éventuelle d'un statut de personne morale, à travers l'établissement d'une personne morale ou l'affiliation à une personne morale existante et à respecter les conditions visées à l'alinéa trois;5° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil d'administration et mentionnées dans l'appel. La personne morale ou l'organisation, visée à l'alinéa premier, joint les données suivantes à sa demande de mandat : 1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la liste de ses administrateurs.Les statuts ou l'arrêté de création doivent mentionner les données suivantes : a) la dénomination de la personne morale, l'adresse du siège social et des endroits où les activités relatives au développement de compétences d'entrepreneuriat seront exercées;b) le but, dont il ressort que la personne morale développe des compétences d'entrepreneuriat;c) la composition du conseil d'administration, le mode de désignation des administrateurs, de leur démission ou révocation, leurs compétences et la durée de leur mandat;d) l'organisation du contrôle des actes de la personne morale par les membres du conseil d'administration;2° les pièces justificatives dont il ressort que la personne morale ou l'organisation a de l'expérience dans le développement de compétences d'entrepreneuriat ou qu'il dispose des qualifications et attestations de qualité requises pour exercer ces activités, qu'elles soient génériques, sectorielles ou axées sur des groupes-cible ou sur des groupes à potentiel;3° les pièces justificatives attestant que la personne morale ou l'organisation dispose du matériel et de l'accommodation nécessaires pour assurer le développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pratique;4° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil d'administration et mentionnées dans l'appel. Le conseil d'administration peut définir des règles plus précises pour la demande d'obtention d'un mandat.

Art. 13.Le conseil d'administration décide de la demande de mandat.

Toute personne physique, personne morale ou organisation qui a introduit une demande d'obtention de mandat et dont la demande n'a pas été évaluée favorable par le conseil d'administration, peut introduire un recours auprès du ministre, dans les quinze jours suivant la notification de la décision.

Art. 14.Le mandat peut être suspendu ou arrêté par le conseil d'administration si la personne physique, la personne morale ou l'organisation : 1° enfreint les dispositions du présent arrêté;2° ne se conforme pas aux conditions, établies par le conseil d'administration;3° cesse ses activités. Toute personne physique, personne morale ou organisation dont le mandat a été suspendu ou arrêté par le conseil d'administration, peut introduire un recours auprès du ministre, dans les quinze jours suivant la notification de la décision. Section 3. - Assignation de parcours

Art. 15.La procédure d'assignation et d'organisation de parcours est établie par le régisseur, conformément aux règles européennes et belges relatives aux marchés publics et aux principes visés à la décision 2012/21/UE.

Art. 16.Lorsqu'une personne physique, personne morale ou organisation concernées s'opposent à l'assignation par le régisseur, visé à l'article 15, elles peuvent introduire un recours auprès du conseil d'administration dans les quinze jours suivant la notification de la décision.

Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours.

Art. 17.La personne physique, la personne morale ou l'organisation enregistre les activités dans le domaine du développement des compétences d'entrepreneuriat menées dans le cadre des parcours assignés, dans la base de données électronique de Syntra Vlaanderen.

Art. 18.Dans le cas d'une coopération avec des tiers, les règles d'enregistrement définies dans le cadre de ce contrat de coopération, s'appliquent.

Art. 19.Les parcours assignés peuvent seulement être initiés par le régisseur et compensés au plan financier dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 3. - Innovation

Art. 20.Conformément à l'article 5, § 1er, 2°, b) du décret du 7 mai 2004, le régisseur pilote et valide l'innovation pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours assignés, en confiant des missions visant à développer des parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des expériments et méthodiques y afférents.

Art. 21.Le régisseur se concerte avec et fait appel à l'acteur Syntra Vlaanderen et aux centres pour les tâches d'innovation dans le cadre de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat. Par 'acteur Syntra Vlaanderen', on entend : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 3° du décret du 7 mai 2004.

Pour l'innovation des parcours assignés, des personnes physiques, organisations et personnes morales autres que les centres peuvent être considérées.

Art. 22.En mai et en novembre, le régisseur soumet le plan d'innovation à l'approbation du conseil d'administration en vue de sa mise en oeuvre à respectivement l'automne et au printemps de l'année suivante.

Art. 23.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au conseil d'administration des tâches d'innovation effectuées respectivement à l'automne et au printemps.

Art. 24.L'acteur fait rapport des tâches d'innovation dans la forme imposée par le régisseur.

Art. 25.L'acteur perçoit une compensation financière pour les tâches dans le cadre d'innovation, après le compte rendu au et l'approbation par le régisseur.

Art. 26.Les tâches en matière d'innovation peuvent seulement être initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 4. - Projets

Art. 27.Outre les projets mis en oeuvre par un ou plusieurs centres et qui s'alignent sur la mission de Syntra Vlaanderen, visée à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 ou qui contribuent à la mise en oeuvre du contrat de gestion, le régisseur peut aussi initier des projets à l'égard de personnes physiques, d'organisations et de personnes morales autres que les centres.

Art. 28.Des projets peuvent être initiés sur entre autres : 1° les grandes villes;2° l'apprentissage;3° les groupes-cible et les groupes à potentiel;4° l'encouragement de la coopération mutuelle entre les centres;5° l'encouragement des centres à une coopération avec des tiers; 6° l'amélioration de la qualité intégrale des services, e.a. du développement des compétences d'entrepreneurs, de chargés de cours, d'accompagnateurs, du personnel des PME. Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans l'alinéa premier, l'approbation préalable du conseil d'administration est requise.

Le conseil d'administration définit les conditions concrètes de la mise en oeuvre des projets.

Art. 29.Le régisseur initie et valide les projets et en est le meneur.

Art. 30.Le régisseur soumet le plan de projet à l'approbation du conseil d'administration en vue de sa mise en oeuvre à l'année suivante.

Art. 31.En janvier, le régisseur fait rapport au conseil d'administration des projets mis en oeuvre dans l'année écoulée.

Art. 32.Le rapport des projets se fait dans la forme imposée par le régisseur.

Art. 33.La personne physique, la personne morale ou l'organisation perçoit une compensation financière pour la mise en oeuvre des projets, après le rapport au et l'approbation par le régisseur.

Art. 34.Les tâches en matière de projets peuvent seulement être initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 5. - Contrôle Section 1re. - Dispositions générales

Art. 35.Le contrôle est exercé en toute indépendance, tant au stade de la collecte d'informations qu'à celui de l'établissement d'un jugement.

Art. 36.Les données susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, sont conservées pendant au moins dix ans.

Le délai de conservation, visé à l'alinéa premier, s'applique aux centres comme aux autres opérateurs de formation qui perçoivent des moyens financiers de Syntra Vlaanderen pour leurs activités ou infrastructure, quelle que soit la qualification de ces moyens financiers.

Art. 37.Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations auprès desquelles du contrôle, tel que visé dans le présent arrêté, est exercé, fournissent au régisseur toutes les données qu'il juge indispensables à l'exercice du contrôle, à sa demande. Section 2. - Le contrôle opérationnel

Sous-section 1re. - L'apprentissage

Art. 38.Le contrôle en matière d'apprentissage comprend : 1° le contrôle général du processus d'agrément et de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage et de stage et de l'organisation de l'apprentissage;2° le contrôle de la réalisation des objectifs finaux au cours de l'apprentissage;3° la participation à la préparation et à la mise en oeuvre de l'inspection de l'apprentissage en tant qu'inspecteur mandaté, conjointement avec l'Inspection de l'Enseignement;4° le sanctionnement de l'entrepreneur et de l'apprenti ou stagiaire sur la base du déroulement du contrat d'apprentissage et de stage.

Art. 39.Si, dans les limites des compétences visées à l'article 43, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, un contrôle sur place est effectué, celui-ci concerne : 1° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'entrepreneur, en vue de faire les constatations nécessaires à l'égard de jeunes ou d'entrepreneurs, les infractions constatées pouvant aboutir à une mesure ou sanction;2° le contrôle sur l'obligation scolaire;3° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'acteur de la formation (théorique). Sous-section 2. - Les parcours d'entrepreneuriat

Art. 40.Le régisseur se charge de l'élaboration d'un cadre de qualité pour les centres.

Art. 41.Le contrôle en matière de parcours d'entrepreneuriat comprend le contrôle : 1° de la réalisation des objectifs de la politique et des caractéristiques inhérentes à l'offre de formation;2° de la mise en oeuvre de parcours et de modules à travers d'activités desktop, de monitoring et de contrôle sur place;3° de la mise en oeuvre correcte des procédures VAE;4° la réalisation des qualifications professionnelles;5° la mise en oeuvre de la réglementation en matière de subventions et de compensations. Sous-section 3. - Les parcours assignés

Art. 42.Conformément à l'article 42, alinéa cinq, du décret du 7 mai 2004, le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des parcours assignés, comporte le contrôle sur l'exécution des engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats.

Art. 43.Le contrôle en matière du parcours assigné comporte : 1° le contrôle des conditions convenues en matière de qualité;2° le contrôle des conditions convenues en matière de compensation. Sous-section 4. - La politique en matière de qualité des acteurs

Art. 44.Le contrôle de la politique en matière de qualité des acteurs comprend : 1° l'élaboration et la définition des procédures pour examiner la politique en matière de qualité des acteurs;2° l'examen effectif de la politique en matière de qualité auprès des acteurs;3° la mise en oeuvre d'audits de qualité auprès des acteurs;4° la concertation sur les parcours d'entrepreneuriat menant à une qualification professionnelle agréée avec la cellule indépendante de l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming';5° la concertation sur le contrôle de la politique en matière de qualité des parcours d'apprentissage avec l'"Inspectie Onderwijs";6° le suivi d'aspects génériques, tels que l'environnement, la sécurité et la sécurité incendie, l'équipement et le HACCP;7° le cas échéant, l'établissement de sanctions. Section 3. - Le contrôle financier

Art. 45.La surveillance financière comprend : 1° le contrôle financier des centres;2° d'autres tâches que la Commission d'Audit du conseil d'administration assigne à l'autorité de contrôle financier.

Art. 46.Conformément à l'article 42, alinéa quatre du décret du 7 mai 2004, le contrôle financier sur les centres, visés à l'article 45, 1° comprend le contrôle sur : 1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de gestion et des plans d'entreprises;2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2, du décret du 7 mai 2004;3° les comptes annuels des centres;4° l'exactitude de l'information financière et la pertinence, le caractère conséquent et la cohérence des principes et règles comptables adoptés lors de l'établissement des comptes;5° l'application dans ce cadre de la réglementation en matière de services d'intérêt général, de services d'intérêt économique général et de services marchands, et l'analyse des processus financiers au sein des centres dans ce contexte;6° la transparence du compte-rendu par les centres.

Art. 47.Le contrôle financier est exercé sur demande et conformément aux directives émises par la Commission Audit, visée à l'article 19, § 4, alinéa premier, 1° du décret du 7 mai 2004. Section 4. - Compensation, surcompensation, recouvrement et

transparence Sous-section 1re. - Compensation

Art. 48.Le montant de la compensation ne peut pas être plus élevé que le montant nécessaire pour couvrir les frais de la mise en oeuvre des obligations de service public en entier ou partiellement, compte tenu des rapports et d'un bénéfice raisonnable au cours de la mise en oeuvre de ces obligations.

Art. 49.Le régisseur effectue des contrôles ou les fait effectuer à intervalles réguliers et au moins tous les trois ans, pour exclure qu'il y a des personnes physiques, personnes morales ou entreprises qui reçoivent une surcompensation.

Sous-section 2. - Surcompensation

Art. 50.Les dispositions de la décision 2012/21/UE s'appliquent à la fixation de la surcompensation.

Sous-section 3. - Transparence

Art. 51.Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations qui sont compensées par Syntra Vlaanderen et qui effectuent des activités tant dans que hors le cadre des services d'intérêt économique général, doivent tenir une comptabilité analytique qui permet des contrôles sur la surcompensation, jusqu'à et y compris le bilan et conformément à la réglementation légale.

Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations, visées à l'alinéa premier, doivent dans leur comptabilité faire un enregistrement séparé des frais et revenus afférents au service d'intérêt économique général, de même que des paramètres pour l'imputation de ces frais et revenus.

Art. 52.Les données de la comptabilité analytique se rapportant à une année calendaire, doivent être disponibles avant le 1er novembre de l'année calendaire suivante.

Sous-section 4. - Recouvrement

Art. 53.Lorsque le régisseur constate de la surcompensation à l'occasion de contrôles auprès d'une personne physique, personne morale ou organisation qui est compensée par Syntra Vlaanderen, il recouvre la surcompensation payée et demande à la personne physique, la personne morale ou l'organisation qu'elle ajuste les paramètres pour le calcul de la compensation dans le futur. Section 5. - Sanctions

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 54.Les subventions ou compensations payées par Syntra Vlaanderen, peuvent à tout moment être suspendues, arrêtées ou recouvertes s'il s'avère de l'examen par le régisseur que le bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'octroi ou de mise en oeuvre.

Le régisseur prend la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement des subventions ou compensations et en définit le montant.

On peut introduire un recours contre la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement auprès du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement. Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours.

Sous-section 2. - Remarques, amélioration, avertissement et contrôle renforcé

Art. 55.Conformément à l'article 44 du décret du 7 mai 2004, le régisseur est autorisé, à l'occasion de contrôles auprès d'une personne physique, d'une personne morale ou organisation : 1° à faire une remarque simple;2° à demander une amélioration;3° à émettre un avertissement.

Art. 56.La remarque simple, visée à l'article 55, 1°, est donnée par écrit.

La remarque simple est reprise dans une base de données en vue de son suivi.

Aucun recours formel n'est possible contre la remarque simple.

Art. 57.La demande d'amélioration, visée à l'article 55, 2°, est introduite par écrit, le régisseur indiquant l'irrégularité constatée et l'amélioration attendue et le délai dans lequel celle-ci est attendue.

La demande d'amélioration est reprise dans une base de données en vue de son suivi.

Il est fait un compte rendu de toutes les demandes d'amélioration à l'attention du conseil d'administration.

Un recours peut être introduit contre la demande d'amélioration auprès du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la demande d'amélioration. Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours.

Art. 58.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le délai fixé est toujours suivie d'un avertissement, tel que visé à l'article 55, 3°.

Le recours introduit contre une demande d'amélioration est suspensif.

Si le conseil d'administration rejette le recours, il prononce en même temps l'avertissement, visé à l'alinéa premier.

L'avertissement comprend également la mention de la sanction qui sera appliquée si la personne ou l'organisation contrôlée n'en tient pas compte.

L'avertissement est repris dans une base de données en vue de son suivi. Il est fait rapport de l'avertissement lors de la première réunion du conseil d'administration.

Art. 59.De manière systématique, l'avertissement donne lieu au contrôle renforcé. Les coûts du contrôle renforcé doivent être portés par la personne ou l'organisation contrôlée sous forme d'une indemnité particulière couvrant les frais, qui est concrètement fixée dans le code de fonctionnement, visé à l'article 43, alinéa cinq du décret du 7 mai 2004.

Dans le cas de l'instauration par le régisseur d'un contrôle renforcé, un recours est possible auprès du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la décision de contrôle renforcé. Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 61.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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