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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 2016
publié le 10 mai 2016

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins

source
autorite flamande
numac
2016035736
pub.
10/05/2016
prom.
15/04/2016
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15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins


Le Gouvernement flamand, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, notamment l'article 170, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 16 février 2016 ;

Vu l'avis 59.044/3 du Conseil d'Etat, rendu le 30 mars 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le besoin en soins dans les centres de soins et de logement a fortement augmenté ces dernières années ;

Considérant qu'à l'occasion de l'établissement du budget 2016, le Gouvernement flamand a prévu des moyens supplémentaires en vue de l'octroi de lits RVT supplémentaires ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « maison de repos et de soins » : une institution disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016, le nombre maximum de lits à agréer disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins est fixé à 44.697 lits.

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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