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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 1998
publié le 30 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036145
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30/09/1999
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15/12/1998
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, et les articles 4 et 5, modifiés par la loi du 31 mars 1967 et par le décret du 31 juillet 1990;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 13, 3°;

Vu le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 74 et 75;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 29 juin 1994, 15 avril 1997, 17 juin 1997 et 7 octobre 1997, et son annexe par les arrêtés des 13 mai 1992 et 31 janvier 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 1998;

Vu le protocole n° 291 du 26 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 70 du 26 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables : a) aux membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement spécial fondamental et secondaire de plein exercice, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande;b) aux membres du personnel paramédical, du personnel social, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique et du personnel médical des établissements d'enseignement spécial fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande;c) aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des internats organisés par la Communauté flamande, ouverts aux enfants placés par le Tribunal de la Jeunesse;d) aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, organisés et subventionnés par la Communauté flamande;e) aux membres du personnel administratif et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel psychologique des instituts médico-pédagogiques, des centres d'accueil et des semi-internats, organisés par la Communauté flamande.» 2° le § 2 est supprimé.

Art. 2.A l'article 3, § 3, du même arrêté, les mots « ou à une éducation continuée » sont insérés entre les mots « formation continuée » et le mot « agréée ».

Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté : 1° le tiret suivant est inséré entre les second et troisième tirets : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement, ou », 2° les tirets suivants sont insérés entre les quatrième et cinquième tirets : « - le certificat de cours normaux, ou - le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial, ou - le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage, ou - le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage, ou - le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial, ou ».

Art. 4.A l'article 4, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les mots suivants sont ajoutés : « ou A.E. (agrégé de l'enseignement) ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1° et 2°, les mots « médecin, dentiste, vétérinaire, » sont insérés entre les mots « diplômes de » et le mot « docteur »;2° un alinéa f) est ajouté au point 4°, rédigé comme suit : « f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;3° au point 6°, les mots « d'architecte d'intérieur » sont insérés entre les mots « architecte » et « ou d'ingénieur industriel »;4° au point 10°, un alinéa f) et un alinéa g) sont ajoutés, rédigés comme suit : « f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek, et le« Stedelijk Hoger Architectuurinstituut « De Bijloke » à Gent;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Antwerpen »;5° au point 14°, dans lequel la clause h) constituera la clause j), la nouvelle clause h) sera formulée comme suit : « h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle »;6° au point 14°, une clause i) est ajoutée, rédigée comme suit : « i) le diplôme de gradué en théologie »;7° au point 20°, dont le texte actuel constituera la clause a), les clauses b), c) et d) sont ajoutées, rédigées comme suit : « b) le certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme d'infirmier(ère) psychiatrique;d) le diplôme d'infirmier(ère) hospitalier(ère).». 8° au point 22°, les clauses c) et d) sont ajoutées, rédigées comme suit : « c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;d) le diplôme de l'enseignement secondaire.»; 9° au point 23°, dont le texte actuel constituera la clause a), une clause b) est ajoutée, rédigée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique.»; 10° au point 24°, dont le texte actuel constituera la clause a), une clause b) est ajoutée, rédigée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique.»; 11° au point 25, dont le texte actuel constituera la clause a), une clause b) est ajoutée, rédigée comme suit : « b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.»; 12° au point 26, dont le texte actuel constituera la clause a), une clause b) est ajoutée, rédigée comme suit : « b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique.»; 13° au point 27, dont le texte actuel constituera la clause a), une clause b) est ajoutée, rédigée comme suit : « b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire.»;

Art. 6.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « dans les annexes au présent arrêté » sont supprimés;2° le point 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° par ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur du type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles »; 3° au point 3°, un tiret est ajouté, libellé comme suit : « - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur »;4° au point 4°, deux tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten' à Hasselt, le 'Provinciaal Hoger Architectuurinstituut' à Hasselt-Diepenbeek, et le 'Stedelijk Hoger Architectuurinstituut « De Bijloke »' à Gent; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw' à Antwerpen »; 5° au point 5°, les mots « aux points 1 à 14g de l'article 7 » sont remplacés par les mots « à l'article 7, 1° à 14°, i inclus) »;6° au point 6°, premier alinéa, un quatrième et cinquième tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses. »; 7° au point 6°, deuxième alinéa, quatre tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion dans l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la cat. D. »; 8° un point 6° bis est inséré, rédigé comme suit : « 6°bis.Par titre d'un niveau au moins égal à l'enseignement supérieur de type court (en abrégé = au moins ESTC) : les titres visés sous les points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques. »; 9° au point 7°, un tiret est ajouté, libellé comme suit : « - le diplôme d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire supérieur »; 10° un point 7° bis est inséré, rédigé comme suit : « 7° bis par A.E. : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses »;11° au point 8°, quatre tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des cours normaux techniques de plein exercice classées dans la cat. D; - le diplôme d'agrégé de religion dans l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion dans l'enseignement secondaire inférieur »; 12° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° par AESI- cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 13° au texte actuel du point 10°, dont le texte après les deux points constitue le premier tiret, un second, troisième et quatrième tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme homologué d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme d'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme d'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; ». 14° au texte actuel du point 11°, dont le texte après les deux points constitue le premier tiret, un second, troisième et quatrième tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le certificat d'études de la seconde année du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme d'infirmier(ère) psychiatrique; - le diplôme d'infirmier(ère) hospitalier(ère). ». 15° au texte actuel du point 12°, dont le texte après les deux points constitue le premier tiret, un second, troisième et quatrième tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 16° au point 13°, deux tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le certificat de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisé sous forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel) »; 17° au point 14°, trois tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique) »; 18° au point 15°, les modifications suivantes sont apportées : a) trois tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le diplôme homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique) »; b) un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par « ESSA », il ne faut pas entendre l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.». 19° au texte actuel du point 17°, dont le texte après les deux points constitue le premier tiret, un second tiret est ajouté, libellé comme suit : « - les titres mentionnés sous les points 16° et 18° »;20° au point 18°, deux tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année du deuxième degré (enseignement secondaire technique). »; 21° au point 19°, cinq tirets sont ajoutés, libellés comme suit : « - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année de l'enseignement professionnel secondaire inférieur; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel). ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application du présent décret, la dénomination « section » doit éventuellement, et selon le cas, être remplacée par « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option » dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique des deuxième et troisième degrés.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté : 1° au § 1er, les mots « aux annexes 1 à 9 » sont remplacés par les mots « aux annexes I à IX incluse »;2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les heures d'aide pédagogique dans le cadre de l'enseignement intégré doivent être assimilées par le pouvoir organisateur soit à la fonction d'instituteur, soit à la fonction d'enseignant de formation générale et sociale, soit à la fonction d'enseignant de formation à caractère professionnel pour la forme d'enseignement 2, soit à la fonction d'enseignant de formation à caractère professionnel pour la forme d'enseignement 3, avec mention de la spécialité. Les heures d'aide paramédicale dans le cadre de l'enseignement intégré doivent être assimilées par le pouvoir organisateur soit à la logopédie, soit à la kinésithérapie, selon la nature de l'aide fournie. ».

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté : 1° au § 1er, les mots « les annexes 1 à 9 » sont remplacés par les mots « les annexes I à IX incluse »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres du personnel chargés des missions visées à l'article 11, § 2 à § 6 inclus, sont rémunérés en fonction du titre qu'ils détiennent pour la fonction ou pour la spécialité auxquelles ces missions sont assimilées. ».

Art. 10.A l'article 14, § 1er, 2°, second alinéa, du même arrêté, les mots « l'interruption de carrière » sont insérés entre les mots « les périodes de vacances scolaires » et les mots « le service militaire ».

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, les mots « et pour l'enseignement des arts plastiques » sont supprimés.

Art. 12.L'article 18 du même arrêté est supprimé à partir du 1er septembre 1991.

Art. 13.§ 1er. Les annexes 1 à 9 du même arrêté sont remplacées par les annexes I à IX incluse au présent arrêté. § 2. A l'article 8, § 1er, 9°, du même arrêté, ainsi qu'aux annexes I à IX incluse au présent arrêté, on entend par « code d.d. » : 1 : à partir du 1er septembre 1990; 2 : à partir du 1er septembre 1990, pour autant que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, ceci ne puisse avoir aucun impact sur la rémunération et sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation ou le réemploi, ni pour les membres du personnel, ni pour les pouvoirs organisateurs. 3 : à partir du 1er septembre 1990, pour autant que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997, ceci ne puisse avoir aucun impact sur la rémunération et sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation ou le réemploi, ni pour les membres du personnel, ni pour les pouvoirs organisateurs. 4 : à partir du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1993 inclus; 5 : à partir du 1er janvier 1994; 6 : à partir du 1er septembre 1996; 7 : à partir du 1er septembre 1997; 8 : à partir du 1er septembre 1996, pour autant que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997, ceci ne puisse avoir aucun impact sur la rémunération et sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation ou le réemploi, ni pour les membres du personnel, ni pour les pouvoirs organisateurs.

Les dispositions contenues dans les annexes I à IX incluse, produisent leurs effets à la date mentionnée dans la colonne « code d.d. ».

Art. 14.Produisent leurs effets le : - 1er septembre 1990 : l'article 1er, l'article 6, 1°, 8°, 18° b), et l'article 11; - 1er septembre 1990 : l'article 3, 2°, premier tiret, l'article 5, 1°, 4°, 8° à 13° inclus, l'article 6, 4°, 7° troisième et quatrième tirets, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 17°, 18° a), 19°, 20°, 21° et l'article 7, pour autant que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997, ceci ne puisse avoir aucun impact sur la rémunération et sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, ni pour les membres du personnel, ni pour les pouvoirs organisateurs; - 1er septembre 1993 : l'article 3, 1° et l'article 4; - 1er septembre 1995 : l'article 3, 2°, deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets, et l'article 6, 2°, 3° et 6°, premier tiret; - 1er septembre 1996 : l'article 5, 2°, 3°, 5° et 7° et l'article 6, 5°, 13° et 14°; - 1er janvier 1997 : l'article 10; - 1er septembre 1997 : l'article 2, l'article 5, 6°, l'article 6, 6° deuxième tiret, 7° premier et deuxième tirets, et 12°, l'article 8, l'article 9 et l'article 13.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique E. BALDEWIJNS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

Bruxelles, 15 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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