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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2000
publié le 23 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035683
pub.
23/06/2001
prom.
15/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/15/2001035683/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations chargées de l'assistance des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre de la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 55;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées doivent disposer d'urgence de l'accompagnement, de la formation et de l'assistance nécessaires en vue de la mise en oeuvre du décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 2000, le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut accorder une subvention aux organisations visées au titre 2, afin d'assister les structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées lors de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale.

Art. 2.En vue de l'assistance visée à l'article 1er, il est accordé à cette fin aux organisations suivantes un agrément limité à cet objectif, jusqu'au 31 décembre 2000 inclus : 1° het Verbond voor Sociale Ondernemingen;2° het Vlaams Welzijnsverbond; 3° l'a.s.b.l. « VLAMAB ».

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », ne s'appliquent pas à l'agrément limité, visé à l'article 2.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er s'élève à : 1° 717 000 BEF pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen »;2° 1 433 000 BEF pour le « Vlaams Welzijnsverbond »; 3° 450 000 BEF pour l'a.s.b.l. « VLAMAB ».

Art. 5.Le Fonds verse la subvention visée à l'article 4 à 100 % dans un mois après la réception des documents suivants : 1° la déscription de l'offre de formation, d'assistance et d'accompagnement qui s'adresse à tous les ateliers protégés pour l'a.s.b.l. « VLAMAB » et à toutes les autres structures agréées par le Fonds pour le « Verbond van Sociale Ondernemingen » et pour le « Vlaams Welzijnsverbond »; 2° une copie de l'invitation pour participer aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, accompagnée d'une liste des structures notifiées;3° l'engagement : a) de former, d'accompagner et d'assister toutes les structures qui le demandent, conformément au point 1°;b) d'établir avant le 31 janvier 2001 un rapport sur la participation aux sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance, avec une évaluation par les structures participantes;c) de mentionner le Fonds en tant que support financier des sessions de formation, d'accompagnement et d'assistance;d) d'autoriser le contrôle par l'Inspection du Fonds;e) de rembourser la subvention reçue en tout ou en partie s'il résulte qu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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