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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'intégration civique

source
autorite flamande
numac
2006037065
pub.
29/12/2006
prom.
15/12/2006
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eli/arrete/2006/12/15/2006037065/moniteur
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15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par le décret du 14 juillet 2006;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 relatif à la Politique flamande d'intégration civique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif aux directives pour l'orientation sociale et l'accompagnement de parcours dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif à l'enregistrement et à l'échange de données dans le cadre de la politique d'intégration civique;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 relatif à la politique de qualité des bureaux d'accueil dans le cadre de la Politique flamande d'intégration civique;

Vu la concertation de qualité au niveau sectoriel sur l'intégration civique des 28 mai 2004, 4 juin 2004, 14 juin 2004, 16 juin 2004, 22 juin 2004, 15 juillet 2004, 14 septembre 2004, 21 septembre 2004 et 14 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 novembre 2006, Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le décret du 28 février 2003 relatif à la Politique flamande d'intégration civique, modifié par le décret du 14 juillet 2006, a été publié au Moniteur belge le 9 novembre 2006 et entrera dès lors en vigueur le 1er janvier 2007; que ce décret implique notamment des modifications substantielles pour les catégories de personnes soumises à l'intégration civique obligatoire; que l'entrée en vigueur du décret exige un nouvel arrêté d'exécution ajustant de manière approfondie le régime existant; que pour offrir la sécurité juridique nécessaire aux intégrants et pour garantir la sécurité juridique et financière nécessaire aux bureaux d'accueil cet arrêté d'exécution doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007 afin de ne pas entraver la mise en oeuvre de la politique d'intégration civique ni le bon fonctionnement des bureaux d'accueil;

Vu l'avis 41.824/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le décret du 28 février 2003 relatif à la Politique flamande d'intégration civique;2° ministre : le ministre flamand, ayant la politique d'intégration civique dans ses attributions;3° agence : l'Agence pour la Politique intérieure du Ministère flamand des Affaires administratives;4° intégrant illettré ou très peu scolarisé : l'intégrant qui suit une formation telle que visée à l'article 6, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;5° décret sur la qualité : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale;6° Banque carrefour Intégration civique : l'échange de données par voie électronique entre les partenaires associés au suivi du parcours primaire d'intégration civique, visé à l'article 10 du décret, et à la transition vers le parcours secondaire d'intégration civique, visé à l'article 16 du décret;7° unité de parcours : un seul contrat d'intégration civique signé, tel que visé à l'article 10, § 4, ou quatre parcours d'orientation pour des nouveaux arrivants mineurs allophones tels que visés à l'article 17 du décret. § 2. La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes. CHAPITRE II. - Groupes cibles de la politique d'intégration civique Section Ière. - Exclusion du droit à l'intégration civique

Art. 2.§ 1er. Les catégories suivantes de personnes, qui sont censées résider dans le pays à des fins temporaires, ainsi que leur conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d'une relation durable et les enfants qui les accompagnent ou qui viennent vivre avec eux, visés dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne font pas partie du groupe cible : 1° les personnes qui en vertu de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de ses arrêtés d'exécution et des conventions internationales, ne peuvent pas obtenir de titre de séjour permanent;2° les personnes qui en vertu de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'emploi de travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution, ne peuvent obtenir d'emploi définitif en Belgique;3° les personnes qui en vertu de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et de ses arrêtés d'exécution, ne peuvent obtenir un emploi définitif en Belgique;4° les personnes qui exercent en Belgique une activité indépendante dont le siège de leur entreprise n'est pas établi en Belgique, et qui ont des obligations sociales dans le pays où se situe le siège de leur entreprise de même que les personnes qui restent liées par un contrat de travail à un employeur établi à l'étranger;5° les ressortissants étrangers qui sont en possession de l'un des documents, visés à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents. § 2. L'agence met une brochure à disposition, reprenant par catégorie, visée au § 1er, une explication ou énumération détaillée des catégories de personnes visées. § 3. Le ministre peut limiter ou élargir les catégories visées au § 1er, lorsqu'une telle restriction ou extension est requise par des conventions et accords internationaux, des conventions et accords supranationaux ou la réglementation des différentes autorités du Royaume de Belgique. Section II. - Dispense de l'obligation de participation à

l'intégration civique

Art. 3.L'intégrant, visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il soumet au plus tard dans un délai de vingt jours scolaires suivant sa présentation au bureau d'accueil, un certificat ou diplômé obtenu par lui, tel que visé à l'article 5, § 2, alinéa trois, du décret.

Art. 4.L'intégrant, visé à l'article 5, § 6, du décret, n'est obligé de suivre le module de formation néerlandais comme seconde langue que s'il présente, au plus tard dans un délai de trente jours suivant la présentation au bureau d'accueil, un justificatif démontrant qu'il a satisfait aux conditions d'intégration conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Art. 5.§ 1er. A l'exception des personnes obligées de suivre le parcours d'intégration, visées à l'article 5, § 1er, 2°, du décret, les catégories suivantes de personnes, visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, ainsi que leur conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d'une relation durable et les enfants qui les accompagnent ou qui viennent vivre avec eux, visés dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 5, § 1er, du décret, en raison du caractère provisoire du séjour qui peut le cas échéant devenir définitif : 1° les personnes qui en vertu de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'emploi de travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution peuvent obtenir un emploi définitif en Belgique;2° les personnes qui en vertu de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et de ses arrêtés d'exécution, peuvent obtenir un emploi définitif en Belgique; § 2. L'agence met une brochure à disposition, reprenant par catégorie, visée au § 1er, une explication ou énumération détaillée des catégories de personnes visées. § 3. Le ministre peut limiter ou élargir les catégories visées au § 1er, lorsqu'une telle restriction ou extension est requise par des conventions et accords internationaux, des conventions et accords supranationaux ou la réglementation des différentes autorités du Royaume de Belgique. CHAPITRE III. - Soutien lors de l'information des intégrants et des nouveaux arrivants mineurs allophones et de leur renvoi vers le bureau d'accueil

Art. 6.§ 1er. L'agence soutient la commune dans le cadre de l'exécution de ses tâches, visées à l'article 11, 12, § 1er, alinéa premier, et à l'article 18, du décret, et met du matériel d'information à disposition. La commune fait usage du matériel d'information mis à sa disposition par l'agence. § 2. Chaque mois, l'agence dresse par commune une liste d'adresses électronique des personnes, visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, pour autant qu'elles ne soient pas inscrites pendant plus de douze mois consécutifs dans le Registre national, et visées à l'article 3, § 5, à l'article 5, § 1er, 3°, et à l'article 5, § 7, du décret, qui se sont inscrites auprès de la commune durant la mois précédent. Elle fait parvenir cette liste d'a dresses à la commune qui la transmet à son tour au bureau d'accueil conformément à l'article 11, alinéa deux, du décret. § 3. La collaboration entre un bureau d'accueil et les communes de son ressort peut être réglée dans des conventions conclues par le bureau d'accueil avec chacune de ces communes. La commune désigne une personne qui tient lieu de contact pour le bureau d'accueil pour les tâches visées à l'article 11, à l'article 12, § 1er, alinéa premier, et à l'article 18 du décret. Le bureau d'accueil fait parvenir à chaque commune de son ressort un relevé annuel du nombre de personnes, inscrites dans la commune en question, qui se sont présentées durant l'exercice écoulée auprès du bureau d'accueil et pour lesquelles un parcours primaire d'intégration civique ou un parcours d'orientation a été lancé.

Art. 7.L'agence est chargée de l'exécution de l'article 11bis, alinéa premier, du décret ainsi que de l'exécution des dispositions, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, du décret, qui se rapportent à la personne obligée à suivre le parcours d'intégration civique, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret. Le ministre règle les modalités d'exécution.

Art. 8.L'agence soutient le C.P.A.S. lors de l'information des intégrants, visés à l'article 3, § 4, alinéa premier, 6°, du décret, et de leur renvoi vers le bureau d'accueil. Le C.P.A.S. fait usage du matériel d'information mis à disposition par l'agence.

Art. 9.L'agence soutient les instances qui assument une mission en matière de sensibilisation et de renvoi vers le bureau d'accueil d'intégrants qui font partie des catégories prioritaires, visées à l'article 3, § 4, alinéa premier, 2° et 4°, du décret. Le ministre règle les modalités d'exécution. CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique Section Ière. - Le parcours primaire d'intégration civique

Art. 10.§ 1er. Le bureau d'accueil assure la coordination du parcours primaire d'intégration civique dans un partenariat intégré avec la Huis van het Nederlands et le VDAB via une fonction de guichet unique. § 2. Lors de la présentation de l'intégrant au bureau d'accueil, ses données sont enregistrées dans le système de suivi des clients. Le bureau d'accueil délivre aussi une attestation de présentation à l'intégrant. Le ministre définit le modèle de l'attestation de présentation. § 3. Après l'accueil et l'enregistrement, le bureau d'accueil renvoie l'intégrant à la Huis van het Nederlands en vue d'un accueil coordonné et objectivé, un testing éventuel et un renvoi vers une offre adaptée de cours de néerlandais comme seconde langue. Si nécessaire, le bureau d'accueil renverra la personne également au VDAB. La Huis van het Nederlands et, le cas échéant, le VDAB feront parvenir leur avis au bureau d'accueil par le biais de la Banque carrefour Intégration civique, visée à l'article 18, alinéa quatre.

Lorsque l'intégrant se présente d'abord auprès de la Huis van het Nederlands ou que l'intégrant, à l'exception de la personne visée à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, du décret, se présente d'abord auprès du VDAB, ces instances renverront l'intégrant au bureau d'accueil. § 4. Le bureau d'accueil définit le programme de formation sur la base des données obtenues par le biais de l'accueil et des avis visés au § 3, alinéa premier. Le programme de formation est intégré dans un contrat d'intégration civique qui est signé par le bureau d'accueil et par l'intégrant. Le ministre détermine le modèle du contrat d'intégration civique. § 5. Le bureau d'accueil peut, en concertation avec l'intégrant et, le cas échéant, avec la Huis van het Nederlands ou le VDAB joindre un avenant au contrat d'intégration civique. Le ministre détermine le modèle de l'avenant. § 6. Lorsque, dans le cas visé à l'article 14, alinéa premier, du décret, l'intégrant a régulièrement suivi le programme de formation conformément aux dispositions du contrat d'intégration civique, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation d'intégration civique. Le ministre détermine le modèle de l'attestation d'intégration civique. § 7. Lorsque le bureau d'accueil constate après l'avis de la Huis van het Nederlands et, le cas échant, après l'avis du VDAB que l'intégrant dispose pour chacun des modules du programme de formation, des connaissances et aptitudes suffisantes pour adhérer immédiatement au parcours secondaire d'intégration civique, le bureau d'accueil délivre à l'intégrant une attestation de EVC. Le ministre détermine le modèle de l'attestation de EVC. § 8. Lorsque le bureau d'accueil constate que l'intégrant, qui se présente auprès du bureau d'accueil, est dispensé de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, du décret ou de l'article 5, § 1er, le bureau d'accueil délivrera à cette personne une attestation de dispense. Le ministre détermine le modèle de l'attestation de dispense.

Art. 11.L'accompagnateur de projet offre à l'intégrant un accompagnement individuel dans le cadre du trajet primaire.

L'accompagnateur de projet donne suite aux demandes de soutien individuelles de l'intégrant et renvoie ce dernier à cette fin aux structures régulières.

L'accompagnateur de projet assure aussi le suivi administratif des différents modules du parcours primaire d'intégration civique et saisit les modules dans le système de suivi des clients, visé à l'article 18, alinéa deux.

A titre de complément aux alinéas premier et deux, la participation de l'intégrant au programme de formation sera vérifiée par l'accompagnateur sur la base des informations provenant de la Banque carrefour Intégration civique ou sur la base des informations fournies par les centres, la Huis van het Nederlands et, le cas échéant, le VDAB. Si nécessaire, l'accompagnateur de projet attirera pendant le programme de formation l'attention de l'intégrant sur l'importance d'une participation régulière à chaque module du programme de formation, tel que défini dans le contrat d'intégration civique, ainsi que sur les répercussions éventuelles en cas de participation non régulière ou de cessation anticipée du programme de formation. Le Gouvernement flamand détermine les conditions du suivi de la participation régulière.

Le cas échéant, l'accompagnateur de projet soutient l'intégrant dans le cadre de l'assimilation de son diplôme étranger.

Le gouvernement flamand peut déterminer le contenu, la méthode de travail et les conditions de l'accompagnement de parcours.

Pour l'intégrant ayant une perspective sociale ou éducative, le bureau d'accueil assure une orientation adaptée qui vise à guider la trajectoire de vie de l'intégrant. Le gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution.

Art. 12.Le gouvernement flamand détermine le contenu d'apprentissage et les objectifs minimaux ainsi que le nombre d'heures du module orientation sociale, visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, du décret.

Le gouvernement flamand peut déterminer le profil de l'enseignant orientation sociale.

Le bureau d'accueil offre un cours d'orientation sociale, taillé à la mesure de l'intégrant, dans la langue maternelle ou de contact de l'intégrant ou en néerlandais.

Pour l'offre d'orientation sociale, les bureaux d'accueil utilisent un manuel uniforme. L'agence met le manuel à la disposition des bureaux d'accueil.

Le bureau d'accueil fait usage des matériaux que l'agence met à la disposition dans le cadre de l'orientation sociale.

Art. 13.§ 1er. Seul l'intégrant qui est présent au moins 80% du temps pour chaque module du programme de formation, tel que défini dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 4, est censé participer régulièrement au programme de formation. § 2. L'intégrant qui pour au moins un module du programme de formation, tel que défini dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 4, est présent à raison de moins de 80% tout en étant présent à raison de 50% au moins pour chaque module, est censé ne pas participer régulièrement au programme de formation. § 3. L'intégrant qui est absent à raison de plus de 50 % pour au moins un module du programme de formation, tel que défini dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 4, est censé avoir cessé le programme de formation de manière anticipative et illégitime.

La personne obligée de suivre le parcours d'intégration civique qui ne participe pas à l'accueil, à l'enquête ou à la signature du contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 2 jusqu'au § 4, est également censée avoir cessé le programme de formation de manière anticipative et illégitime. § 4. Pour l'intégrant, visé à l'article 14 et à l'article 15, les dispositions visées aux § 1er, § 2, et § 3, alinéa premier, s'appliquent durant une année suivant le lancement du programme de formation. Pour la durée ultérieure du programme de formation, les conditions visées aux § 1er, § 2 et § 3, alinéa premier, peuvent être assouplies. Le gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution. § 5. Les présences pendant les différents modules du programme de formation peuvent être vérifiées sur la base de différentes formes d'identification ou d'autres formes d'enregistrement électronique des présences. Les données sont sauvées sur support électronique et échangées par le biais de la Banque carrefour Intégration civique, visée à l'article 18, alinéa quatre. Les données sont exclusivement utilisées à des fins de suivi de la participation régulière au programme de formation. Le gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution. § 6. Lorsque l'intégrant se voit obligé d'interrompre son programme de formation pour des raisons médicales ou personnelles, le contrat d'intégration civique est suspendu. A la reprise du programme de formation, un avenant au contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 10, § 4, sera établi. L'avenant indique par module de formation le taux de présence jusqu'à ce moment-là. Le ministre détermine les modalités d'exécution.

Art. 14.§ 1er. L'intégrant, visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, qui exerce une activité professionnelle au moment de l'établissement du contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 4, peut faire valoir les dispositions, visées à l'article 5, § 5, du décret, à condition qu'il puisse prouver au moment de la signature du contrat d'intégration civique, et ensuite tous les trois mois, qu'il a une activité professionnelle. Le contrat d'intégration civique précisera les points sur lesquels une dérogation est accordée à l'article 5, § 3, et à l'article 12, § 2, du décret. Le cas échéant, le contrat d'intégration civique déterminera aussi le délai dans lequel et la structure autre qu'une structure régulière auprès de laquelle il va acquérir les connaissances et aptitudes du module de formation néerlandais comme seconde langue ou orientation de la trajectoire de vie et comment il en fournira la preuve. Le contrat d'intégration civique déterminera en outre les échéances auxquelles il doit à nouveau prouver son activité professionnelle.

Lorsque l'intégrant, visé à l'alinéa premier, ne parvient plus à démontrer qu'il exerce une activité professionnelle, les dérogations, visées à l'alinéa premier, cessent de produire leurs effets pour les modules du programme de formation dont il n'a pas encore suivi 50% du programme, et un avenant sera établi au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai de dépôt des justificatifs, visés dans le contrat d'intégration civique. § 2. L'intégrant, visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, qui commence à exercer une activité professionnelle lors du lancement ou pendant le programme de formation, peut faire valoir les dispositions visées l'article 5, § 5, du décret, dès qu'il peut prouver qu'il exerce une activité professionnelle. Il doit ensuite à nouveau soumettre cette preuve tous les trois mois. L'avenant au contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 5, précisera les points sur lesquels une dérogation à l'article 5, § 3, et à l'article 12, § 2, du décret est prévue. Le cas échéant, l'avenant déterminera aussi le délai dans lequel et la structure autre qu'une structure régulière auprès de laquelle il va acquérir les connaissances et aptitudes du module de formation néerlandais comme seconde langue ou orientation de la trajectoire de vie et comment il entend le démontrer. Le contrat d'intégration civique déterminera en outre les échéances auxquelles il doit à nouveau prouver son activité professionnelle.

Lorsque l'intégrant, visé à l'alinéa premier, ne parvient plus à démontrer qu'il exerce une activité professionnelle, les dérogations, visées à l'alinéa premier, cessent de produire leurs effets pour les modules du programme de formation dont il n'a pas encore suivi 50% du programme, et un avenant supplémentaire sera établi au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai de dépôt des justificatifs, visés dans le contrat d'intégration civique.

Art. 15.Pour l'intégrant illettré ou très peu scolarisé, visé à l'article 1er, 4°, ce qui implique qu'il ne peut suivre le parcours primaire d'intégration civique dans le délai d'application générale, une dérogation peut être accordée à l'article 12, § 2, alinéa deux, du décret. Le contrat d'intégration civique, visé à l'article 10, § 4, stipulera le délai dans lequel le parcours primaire d'intégration civique sera finalisé. Les autres modalités d'exécution seront réglées par le ministre, le ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, et le ministre flamand, ayant la politique de l'emploi dans ses attributions.

Art. 16.Pour ce qui concerne le renvoi de l'intégrant, visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, du décret, par le VDAB au bureau d'accueil, ce dernier conclut un protocole de collaboration avec le bureau régional du VDAB, selon le modèle et les directives définis par le ministre et le ministre flamand, ayant la politique de l'emploi dans ses attributions.

Afin d'assurer une meilleure adéquation entre l'accompagnement de l'intégrant, visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 6°, du décret, par le bureau d'accueil d'une part et par le C.P.A.S., qui est compétent pour cet intégrant, d'autre part, le bureau d'accueil conclut un protocole de coopération avec les instances compétentes, selon le modèle et les instructions définis par le ministre. Section II. - Le parcours secondaire d'intégration civique

Art. 17.§ 1er. En vue de la collaboration avec les structures régulières flamandes qui sont responsables pour la concrétisation du parcours secondaire d'intégration civique pour intégrants, le ministre peut conclure une convention avec : 1° le ministre flamand, ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, dans le cadre du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;2° le ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions;3° le ministre flamand, ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, dans le cadre de la formation des classes moyennes;4° le ministre flamand, ayant la politique économique dans ses attributions, dans le cadre de l'entrepreneuriat;5° le ministre flamand, ayant l'aide aux personnes dans ses attributions;6° le ministre flamand, ayant les matières culturelles dans ses attributions;7° le ministre flamand, ayant la coordination de la politique de l'égalité des chances dans ses attributions. § 2. Le cas échéant, la convention comprend au moins les éléments suivants : 1° à titre périodique et jusqu'à un an après le transfert intégral de l'intégrant, visé à l'article 16 du décret, les structures régulières assurent le feedback des résultats du parcours de cette personne vers le bureau d'accueil;2° des accords sur l'adéquation en termes de contenu du parcours primaire et du parcours secondaire de sorte que l'intégrant puisse, avec une attestation d'intégration civique telle que visée à l'article 10, § 6, ou une attestation de EVC telle que visée à l'article 10, § 7, sans problème passer au parcours secondaire;3° des accords sur le transfert de l'intégrant, visé à l'article 16 du décret;4° des accords sur la coordination de la réglementation y afférente. Section III. - Le système de suivi informatique uniforme des clients

et la Banque carrefour Intégration civique

Art. 18.Le bureau d'accueil est responsable pour les données de personnes qui sont renvoyées au bureau d'accueil par les instances visées à l'article 11bis du décret et à l'article 9. Les données sont conservées et échangées par le biais de la Banque carrefour Intégration civique. Les données peuvent être conservées pendant une période de cinq ans maximum de façon à permettre l'identification des personnes. Après cette période, les données sont sauvegardées de façon anonyme à des fins d'enquête et de statistique.

Le bureau d'accueil tient sous sa propre responsabilité, dans le système de suivi des clients, visé à l'article 22 du décret, un dossier individuel d'intégration civique de chaque intégrant et de chaque nouvel arrivant mineur allophone desservi par le bureau d'accueil dans le cadre de la politique d'intégration civique. Le dossier individuel d'intégration civique comporte au moins les données reprises dans les directives établies par l'agence. Les données peuvent être conservées pendant cinq ans au maximum d'une façon permettant l'identification des personnes concernées.

Les adaptations au système de suivi des clients sont gérées et coordonnées par l'agence. L'agence peut disposer d'un accès direct aux données anonymes de la base de données à des fins de calcul des différentes allocations, visées à l'article 31, § 6, et à des fins de statistique et de suivi.

L'échange de données, visé à l'article 23, alinéa trois, du décret, est entièrement électronique par le biais de la Banque carrefour Intégration civique dont le système de suivi des clients fait partie.

L'agence répond de la coordination, du suivi et de la gestion technique de la Banque carrefour Intégration civique. Elle peut disposer d'un accès direct à des données anonymes de la base de données et ce, à des fins de statistique et de suivi. Le ministre détermine quelles données sont échangées au minimum par le biais de la Banque carrefour Intégration civique et comment se déroule l'échange.

Pour ce qui concerne le module néerlandais comme seconde langue, le bureau d'accueil et les structures régulières au sein du secteur de l'enseignement, échangent, par le biais de la Banque carrefour Intégration civique, des informations sur le planning des cours, l'orientation vers l'offre la plus adéquate de néerlandais comme seconde langue et le taux de présence des intégrants. CHAPITRE V. - Le parcours d'orientation pour les nouveaux arrivants mineurs allophones

Art. 19.Les modalités du parcours d'orientation, visé aux articles 17 et 19, alinéa trois, du décret, seront déterminées conformément aux directives à définir par le gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Programmation et agrément des bureaux d'accueil Section Ière. - La programmation

Art. 20.Pour la Communauté flamande, un maximum de huit bureaux d'accueil seront agréés, avec les ressorts respectifs suivants : 1° la province de Flandre occidentale;2° la province de Limbourg;3° la province du Brabant flamand;4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;5° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;6° la ville d'Anvers;7° la ville de Gand;8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les ressorts peuvent fusionner en ressorts plus grands.

Un bureau d'accueil tel que visé à l'alinéa premier, 1° jusqu'à 5° inclus, a un lieu d'implantation dans chaque ville-centre, visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ». Section II. - La procédure d'agrément

Art. 21.Le bureau d'accueil, qui veut obtenir un agrément, introduit à cette fin une demande à l'agence par lettre recommandée.

La demande est datée et dûment signée; les pièces suivantes sont jointes : 1° un extrait des annexes au Moniteur belge publiant les statuts de la personne morale qui introduit la demande et les éventuelles modifications, de même que la composition du conseil d'administration, si la demande émane d'une association sans but lucratif;2° la décision valide relative à la création d'un bureau d'accueil et à la demande d'un agrément;3° l'élaboration d'un plan portant sur l'organisation et le fonctionnement du bureau d'accueil, établi selon le modèle mis à la disposition par l'agence, et dans lequel le bureau d'accueil démontre comment il entend exécuter pour l'ensemble du domaine d'activité, visé à l'article 20, premier alinéa, et pour lequel il souhaite obtenir un agrément, les missions fixées par ou en vertu du décret.Ce plan comporte les étapes que le bureau d'accueil franchira pour réaliser des services en collaboration avec la Huis van het Nederlands et le VDAB en tant qu'organe de coopération intégré, par l'intermédiaire d'un guichet unique.

Art. 22.Si la demande d'agrément respecte les conditions, visées à l'article 21, et est conforme à la programmation, visée à l'article 20, le ministre peut agréer le bureau d'accueil. L'agence signifie cette décision par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'agrément.

Art. 23.Si la demande d'agrément ne respecte pas les conditions, visées à l'article 21, où si aucune disposition n'est prévue dans la programmation, visée à l'article 20, l'agence transmet par lettre recommandée à l'agence, dans les quinze jours après la réception de la demande, l'intention motivée du ministre de refuser l'agrément. La possibilité et les conditions pour introduire un recours sont précisées dans la signification de cette décision.

Art. 24.§ 1er. Quinze jours au plus tard après la réception de la décision, visée à l'article 23, le bureau d'accueil peut introduire un recours par lettre recommandée à l'agence.

La décision du ministre sur le recours est motivée. L'agence communique cette décision par lettre recommandée à l'agence, dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 2. Si le bureau d'accueil n'a pas introduit de réclamation recevable, l'agence signifie par lettre recommandée au bureau d'accueil la décision du ministre de refuser l'agrément dans les quinze jours suivant l'expiration du délai, visé au § 1, premier alinéa.

Art. 25.L'agrément d'un bureau d'accueil implique l'approbation du plan introduit par le bureau d'accueil, visé à l'article 21, deuxième alinéa, 3°. Si le plan n'est plus d'application, le bureau d'accueil soumet un plan adapté à l'approbation du ministre. Section III. - Les conditions d'agrément

Art. 26.Pour conserver l'agrément, le bureau d'accueil doit remplir les conditions suivantes : 1° réaliser, dans son domaine d'activité, les missions fixées par ou en vertu du décret;2° réaliser le plan, visé à l'article 21, deuxième alinéa, 3°, et ses modifications ultérieures, conformément aux dispositions;3° utiliser exclusivement les subventions, visées au chapitre VII, conformément aux dispositions ou en vertu du décret;4° réaliser les unités de parcours établies, visées à l'article 31, § 2;5° tenir une comptabilité conformément aux dispositions suivantes : a) les bureaux d'accueil créés par une association sans but lucratif tiennent une comptabilité en vertu de la réglementation relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;b) les bureaux d'accueil créés par une administration municipale ou communale tiennent une comptabilité en vertu de la réglementation applicable aux administrations municipales et communales;c) les bureaux d'accueil créés par une administration provinciale tiennent une comptabilité en vertu de la réglementation applicable aux administrations provinciales;6° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article 20, troisième alinéa;7° à partir du 1er juillet 2007, respecter les critères minimaux de qualité et les exigences du manuel sur la qualité, et suivre le planning et la méthode d'autoévaluation conformément aux dispositions du décret sur la qualité.Les critères minimaux de qualité et les exigences du manuel sur la qualité, et le planning de qualité et la méthode que les bureaux d'accueil doivent respecter pour l'autoévaluation sont fixés dans le présent arrêté. Le ministre peut compléter l'annexe par des critères de qualité et d'exigences complémentaires; 8° respecter les règles de conduite suivantes : a) les bureaux d'accueil peuvent fournir des informations sur leur fonctionnement et l'offre proposée dans leur domaine d'activité, mais ils doivent toujours faire preuve de loyauté vis-à-vis de l'autorité de subventionnement et respecter le style spécifique arrêté par le ministre;b) les bureaux d'accueil ne peuvent pas faire de propagande spécifique;c) les bureaux d'accueil ne compromettent pas leur objectivité, leur crédibilité et leur indépendance, entre autres, par de la publicité, du sponsoring et des interventions médiatiques.

Art. 27.L'agrément d'un bureau d'accueil a une durée indéterminée pour autant que les conditions, visées à l'article 26, soient respectées. Section IV. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et

procédure de retrait de l'agrément

Art. 28.L'agence exerce, sur place ou sur pièces, le contrôle du respect des conditions d'agrément par les bureaux d'accueil.

Les bureaux d'accueil qui sont agréés ou qui demandent un agrément prêtent leur collaboration à l'exercice du contrôle. Ils procurent à l'agence les pièces demandées en relation avec l'agrément accordé ou la demande d'agrément.

Pour l'exercice du contrôle, l'agence peut demander la collaboration de l'agence Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dans ce cas, les deux agences signent un accord de coopération.

Art. 29.§ 1er. Si le bureau d'accueil ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne prête pas sa collaboration au contrôle, l'agence peut mettre le bureau d'accueil en demeure de se conformer, dans un délai de six mois maximum, aux conditions d'agrément ou au contrôle. § 2. Si, à l'expiration du délai, visé au § 1er, le bureau d'accueil ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle, la décision motivée du ministre relative au retrait de l'agrément peut être signifiée au bureau d'accueil par lettre recommandée, qui mentionne la possibilité et les conditions pour introduire un recours.

L'article 24, § 1er est d'application conforme pour le dépôt et l'examen d'un recours. Si le bureau d'accueil a introduit un recours recevable et si la décision du ministre n'est pas signifiée au bureau d'accueil dans les limites du délai fixé, le bureau d'accueil conserve son agrément.

Si le bureau d'accueil n'a pas introduit de réclamation recevable, l'agence signifie par lettre recommandée au bureau d'accueil la décision du ministre sur le retrait de l'agrément dans les soixante jours suivant l'expiration du délai, visé à l'article 24, § 1er. CHAPITRE VII. - Le subventionnement des bureaux d'accueil Section I. - L'enveloppe des subventions

Art. 30.Conformément au décret et au présent arrêté, le ministre décide, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe totale des subventions pour les bureaux d'accueil agréés.

L'article 24, deuxième alinéa, du décret, s'applique à cette enveloppe de subventions.

Conformément à l'article 31 et à l'article 24 du décret, le ministre accorde chaque année une enveloppe de subventions aux bureaux d'accueil agréés, sur la base de l'enveloppe totale des subventions, fixée au premier alinéa, pour les frais de personnel, les frais de fonctionnement, les frais relatifs aux conditions préalables à respecter pour suivre un parcours primaire d'intégration civique, et les frais d'infrastructure pour réaliser une offre qui couvre les besoins. Le ministre précise ce qu'il entend par frais de fonctionnement, frais relatifs aux conditions préalables et frais d'infrastructure.

Art. 31.§ 1er. L'enveloppe annuelle de subventions pour chaque bureau d'accueil est composée d'une allocation de socle, d'une allocation de base et d'une allocation variable. § 2. L'allocation de socle pour les bureaux d'accueil dans les domaines d'activité de la ville d'Anvers et de la ville de Gand s'élève à 445.000 euros. Cette allocation permet au bureau d'accueil de réaliser 324 unités de parcours, comme le mentionne l'article 1, 7°. L'allocation de socle pour les bureaux d'accueil dans les domaines d'activité des provinces de Flandre occidentale, du Limbourg, du Brabant flamand, de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand et de la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers, s'élève à 480.000 euros. Cette allocation permet au bureau d'accueil de réaliser 288 unités de parcours, comme le mentionne l'article 1, 7°.

Les allocations, visées au premier alinéa, sont indexées selon la méthode fixée dans la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation d'un système liant certaines dépenses du secteur public à l'indice des prix à la consommation. Cette liaison à l'indice des prix est calculée et appliquée conformément à l'article 2 du l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. § 3. L'allocation de base (b) correspond à : (b) = 20%(i)/(x)*(s)-(s), soit : 1° (i) entrée correspond à (n)=1/2 ((y) +1/4 z)), soit : a) n = l'année calendrier pour laquelle la subvention du bureau d'accueil est prévue;b) y = le nombre d'intégrants par domaine d'activité du bureau d'accueil reprises dans les listes électroniques, visées à l'article 6, § 2, et dans la Banque carrefour Intégration civique, visée à l'article 18, premier alinéa;c) z = le nombre de nouveaux arrivants mineurs allophones par domaine d'activité du bureau d'accueil repris dans les listes électroniques, visées à l'article 6, § 2, et dans la Banque carrefour Intégration civique, visée à l'article 18, premier alinéa.2° (x) est le nombre d'unités de parcours pouvant être réalisé avec l'allocation de socle;3° (s) est le montant de l'allocation de socle. Pour déterminer x et y, les intégrants qui ont la nationalité d'un pays de l'UE+ et non d'un pays où le néerlandais est une langue nationale, sont prises en compte pour la moitié. Les personnes qui ont la nationalité d'un pays où le néerlandais est une langue nationale ne sont pas prises en compte, sauf si elles ont la nationalité belge. La période à laquelle les données se rapportent s'étend du 1er septembre de l'année n-3 au 31 août de l'année n-1. § 4. La somme des allocations variables (V) est fixée comme suit : (V) = (e)-somme(s)-somme(b), soit : 1° (e) enveloppe correspond à : enveloppe (e) = (output(n-1))*prix du parcours*G, soit : a) (output(n-1)) = le nombre d'unités de parcours, réalisé par les bureaux d'accueil respectifs dans l'année qui précède l'année n, visée au § 3, 1°, a; b) prix du parcours = le quotient entre 445.000 et 324, mentionné au § 2, pour les bureaux d'accueil dans les domaines d'activité de la ville d'Anvers et de la ville de Gand, et le quotient entre 480.000 et 288, mentionné au § 2, pour les bureaux d'accueil dans les domaines d'activité des provinces de Flandre occidentale, du Limbourg, du Brabant flamand, de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand, et de la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers; c) G = facteur de croissance : le facteur de croissance est fixé annuellement par le ministre;2° somme(s) = la somme des allocations de socle de tous les bureaux d'accueil agréés de l'année n, visée au § 3, 1°, a;3° somme(b) = la somme des allocations de base de tous les bureaux d'accueil agréés de l'année n, visée au § 3, 1°, a; La somme de l'allocation variable (V) est répartie en : 1° calculant la part de chaque bureau d'accueil dans la réalisation effective pour la période entre le 1er septembre de l'année n-2 au 31 août de l'année n-1, la réalisation effective étant la somme du nombre d'intégrants qui ont participé de façon régulière au cours d'orientation sociale, le nombre de contrats signés d'intégration civique, diminué de la somme du nombre de contrats signés d'intégration civique, pouvant être réalisés avec l'allocation de socle et de base et un quart du nombre de parcours d'accompagnement pour les nouveaux arrivants mineurs allophones, diminué de la somme du nombre de parcours d'accompagnement pouvant être réalisé avec l'allocation de socle et de base, avec application d'un facteur de pondération sur ces trois montants, fixé respectivement à 40%, 40% et 20 %;2° en corrigeant cette part en la multipliant avec le rapport entre le nombre d'attestations d'intégration civique, délivrées par le bureau d'accueil concerné, et le nombre de contrats d'intégration civique, signés par le même bureau d'accueil, dans la période du 1er septembre de l'année n-3 au 31 août de l'année n-1;3° en appliquant la part en pourcentage de chaque bureau d'accueil dans le total de la réalisation effective corrigée à la somme de l'allocation variable, une allocation variable (v) étant donc calculée pour chaque bureau d'accueil. § 5. Si la somme des subventions pour tous les bureaux d'accueil est supérieure à 85% des crédits budgétaires disponibles, la subvention totale de chaque bureau d'accueil, calculée conformément au § 2 à § 4 inclus, est réduite à une fraction avec comme numérateur 85% des crédits budgétaires disponibles et comme dénominateur la somme de toutes les subventions, accordées à tous les bureaux d'accueil. § 6. Dans le respect de l'application de l'article 33, l'allocation de base et l'allocation variable sont décomptées dans l'année qui suit l'année n, visée au § 3, 1°, a, sur la base du calcul du résultat, où le (résultat) est déterminé comme suit : (résultat) = ((b)+(v))-((output(n)-(x))*prix du parcours), où : 1° output(n) = le nombre d'unités de parcours, réalisées par le bureau d'accueil dans l'année n, visée au § 3, 1°, a; 2° prix du parcours = le quotient entre 445.000 et 324, visé au § 2, pour les bureaux d'accueil dans les domaines d'activité de la ville d'Anvers et de la ville de Gand, et le quotient entre 480.000 et 288, visé au § 2, pour les bureaux d'accueil dans les domaines d'activité des provinces de Flandre occidentale, du Limbourg, du Brabant flamand, de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand et de la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers; 3° (b) = le montant de l'allocation de base, reçue par le bureau d'accueil dans l'année n, visée au § 3, 1°, a;4° (v) = le montant de l'allocation variable, reçue par le bureau d'accueil dans l'année n, visée au § 3, 1°, a. Le résultat ne peut être qu'un nombre positif et sert à constituer une réserve conformément à l'article 32. § 7. Les données relatives au calcul des différentes allocations sont fournies par les bureaux d'accueil à l'agence, comme le dispose l'article 23 du décret. Les données sont contrôlées par l'agence en accédant directement à la base de données, visée à l'article 18, troisième alinéa. § 8. L'achat de terrains et l'achat, la construction et la transformation d'immeubles doivent être soumis à l'autorisation préalable de l'agence. Le ministre fixe les autres conditions.

Art. 32.Si un bureau d'accueil n'utilise pas l'intégralité des subventions pour une année d'activité donnée, elle s'en sert pour constituer des réserves. Le bureau d'accueil utilise ces réserves pour financer des dépenses contribuant à la réalisation de ses tâches, après avoir utilisé les subventions allouées pour l'année n.

Les réserves constituées peuvent s'élever à 50% maximum de l'enveloppe de subventions allouée de l'année n. Sur les réserves qui dépassent la réserve maximale autorisée au moment de la clôture de l'année comptable, le montant qui excède la réserve maximale autorisée est reversé à l'autorité flamande. Section II. - Le mode de versement des subventions

Art. 33.Les subventions, calculées conformément à l'article 31, sont payées en deux acomptes et un solde : un premier acompte de 50%, un deuxième acompte de 25% et un solde de 25%. Le premier acompte est payé au début de chaque année d'activité. Le deuxième acompte est payé à partir du 1er juillet de l'année d'activité.

Le solde de la subvention est payé au 1er septembre de l'année d'activité suivante, après le contrôle et l'approbation du rapport financier, visé à l'article 34, § 3. Pour le calcul du solde, il est tenu compte des acomptes versés, de la croissance de la réserve constituée conformément à l'article 31, § 6, deuxième alinéa, et de la réserve maximale. Section III. - Le contrôle des conditions de subventionnement

Art. 34.§ 1er. Le bureau d'accueil introduit, au plus tard le 30 avril et pour la première fois, le 30 avril de l'année qui suit l'année de l'agrément, un rapport d'activités et un rapport financier sur l'utilisation de l'enveloppe des subventions de l'année d'activité précédente. § 2. Le rapport d'activités de l'année précédente comporte : 1° un rapport de suivi sur l'organisation et le fonctionnement du bureau d'accueil, tel que défini dans le plan, visé à l'article 21, deuxième alinéa, 3°, et à l'article 25;2° un rapport quantitatif sur la base du système informatique uniforme du suivi des clients, visé à l'article 18, deuxième alinéa;3° un rapport sur l'offre en matière d'orientation sociale;4° un rapport sur l'accompagnement du parcours;5° un rapport sur l'action à l'égard des mineurs. Le rapport d'activités est établi sur la base d'un modèle élaboré par l'agence. § 3. Le rapport financier comporte un commentaire par poste des frais engagés.

Les bureaux d'accueil, visés à l'article 26, 5°, a), établissent un rapport financier, composé des comptes annuels approuvés de la personne morale qui crée le bureau d'accueil. Outre les comptes annuels, le rapport financier comporte le compte de résultats, répartis par centre d'activités. Les bureaux d'accueil expliquent dans une annexe la répartition des coûts et des recettes entre les centres d'activités.

Les bureaux d'accueil, visés à l'article 26, 5°, b) et c), établissent un rapport financier, composé d'un extrait du compte de la personne morale incluant tous les comptes qui concernent le bureau d'accueil.

Les bureaux d'accueil joignent au rapport financier une liste de toutes les subventions accordées par une autorité, des autorités qui accordent des subventions et de l'objet des subventions.

Le rapport financier doit être contrôlé par un réviseur d'entreprise, un gestionnaire financier, un receveur provincial ou un receveur du centre public d'aide sociale, selon le cas.

Art. 35.Si le ministre décide que le bureau d'accueil n'a pas respecté les dispositions du présent chapitre, le montant de l'enveloppe des subventions sera réclamé, conformément aux dispositions de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

La décision du ministre est communiquée par une lettre recommandée adressée au bureau d'accueil.

Art. 36.Le contrôle de l'utilisation de l'enveloppe des subventions est réglé selon les dispositions de l'article 28, troisième alinéa. CHAPITRE VIII. - Sanctions à l'égard de la personne intégrée obligatoire

Art. 37.Si le bureau d'accueil constate qu'une personne intégrée obligatoire, comme le cite l'article 5, § 1, 1°, 2° et 3°, et § 6 et § 7, du décret, se trouve dans un cas visé à l'article 12, § 1, deuxième alinéa, du décret, le bureau d'accueil le signale par écrit au fonctionnaire dirigeant de l'agence dans les trente jours suivant la constatation.

La déclaration comporte les données suivantes : 1° le nom de famille, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance et l'adresse de la personne;2° dans lequel des cas, visés à l'article 12, § 1, deuxième alinéa, du décret, cette personne se trouve et toutes les données justificatives.

Art. 38.Si la personne, visée à l'article 37, premier alinéa, a violé les dispositions de l'article 5, § 3, 1°, du décret, le bureau d'accueil communique, dans les quinze jours après la constatation, les données, visées à l'article 37, deuxième alinéa, 1°, à la commune où la personne intégrée obligatoire est inscrite ou à l'agence, visée à l'article 7, selon le cas. CHAPITRE IX. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 39.Le chapitre II, section II, le chapitre III, le chapitre IV, l'article 10, § 8, l'article 13, § 3, l'article 14, l'article 16 et l'article 17, le chapitre VII, l'article 31 et le chapitre VIII ne s'appliquent pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 40.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le ministre peut conclure un accord de coopération avec la commission communautaire flamande.

Art. 41.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la coopération entre la commission communautaire flamande et le bureau d'accueil, visée à l'article 20, 8°, est réglée par une convention. Une copie de cette convention est adressée au ministre.

Le bureau d'accueil transmet à la commission communautaire flamande un aperçu annuel du nombre de personnes qui se sont présentées l'année précédente au bureau d'accueil et pour lesquelles un parcours primaire d'intégration civique ou un parcours d'accompagnement a été lancé.

Art. 42.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le ministre flamand, compétent pour la politique de l'emploi, peut confier à une autre organisation les missions qui sont attribuées au VDAB, conformément à l'article 13bis, § 1, du décret.

Art. 43.En vue d'organiser une coopération avec d'autres structures régulières que les structures flamandes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, chargées du parcours secondaire d'intégration civique de personnes majeures du groupe cible, le Gouvernement flamand peut, en concertation avec la commission communautaire flamande, conclure un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale et la commission communautaire commune. L'article 17, § 2, est d'application conforme.

Art. 44.L'agence soutient les instances qui se chargent de la sensibilisation des personnes en voie d'intégration dans les catégories prioritaires, visées à l'article 3, § 4, deuxième alinéa, du décret, et qui les renvoient vers le bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 45.Lorsqu'un bureau d'accueil tel que visé à l'article 6 du décret, est déjà agréé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il reste agréé.

Le bureau d'accueil, visé à l'alinéa premier, doit, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se conformer aux conditions visées à l'article 26, 4°, 5° et 8°.

Art. 46.Les intégrants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont signé un contrat d'intégration civique et pour lesquels le programme de formation du parcours primaire n'a pas encore été lancé, se verront soumettre par le bureau d'accueil un nouveau contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 10, § 4, pour signature, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour les intégrants, pour lesquels le programme de formation du parcours primaire a déjà démarré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les engagements du contrat d'intégration civique signé restent valables, à l'exception des dispositions relatives à la participation régulière, qui relèvent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté des dispositions de l'article 13, § 1er jusqu'à § 3.

Art. 47.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 relatif à la Politique flamande d'intégration civique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif aux directives pour l'orientation sociale et l'accompagnement de parcours dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;3° l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif à l'enregistrement et à l'échange de données dans le cadre de la politique d'intégration civique;4° l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 relatif à la politique de qualité des bureaux d'accueil dans le cadre de la Politique flamande d'intégration civique.

Art. 48.Moyennant maintien de l'article 47, 3° et 4°, les arrêtés pris en exécution de l'arrêté visé à l'article 47, 1°, restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés ou que leur durée de validité n'est pas échue.

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 13, § 3, alinéa premier, qui entre en vigueur pour les intégrants visés à l'article 3, § 1er, du décret, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes soumises à l'obligation de suivre le parcours d'intégration civique, telles que visées à l'article 5, § 1er, du décret, à la date d'entrée en vigueur de l'article 25, § 2, du décret.

Art. 50.Le Ministre flamand, ayant la Politique d'Intégration civique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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