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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2006
publié le 02 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

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autorite flamande
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2007035329
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02/03/2007
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15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, notamment l'article 5bis, inséré par le décret du 16 juin 2006, l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 26 mai 1998, les articles 35bis, § 2, 35quater, §§ 1er et 2, 35quinquies, 35sexies et 35septies, insérés par le décret du 16 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.602/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, le chapitre XI, comprenant l'article 69, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XI. - Organisation d'assainissement du sol Section Ier. - Agrément d'une organisation d'assainissement du sol

Art. 69.Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand si elle remplit les conditions mentionnées dans le décret et les conditions d'agrément complémentaires suivantes : 1° une organisation d'assainissement du sol est créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° une organisation d'assainissement du sol a comme objet statutaire l'exécution des missions visées aux articles 35ter et 35quater du décret;3° les administrateurs de l'organisation d'assainissement du sol et les personnes pouvant engager l'organisation d'assainissement du sol, jouissent de leurs droits civils et politiques;4° une organisation d'assainissement du sol dispose des moyens nécessaires pour, préalablement à l'agrément, préparer l'accomplissement de sa mission et couvrir les frais de fonctionnement initiaux pendant un an.

Art. 70.§ 1er. La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée contre récépissé au Ministre flamand. Pour être recevable, la demande doit comporter au moins les informations suivantes : 1° une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge ;2° un plan financier reprenant entre autres les informations suivantes : a) la façon dont les moyens de financement sont recouvrés;b) la façon dont les produits sont attribués en faveur du fonctionnement de l'organisation d'assainissement du sol;c) une estimation des dépenses, y compris les frais de fonctionnement;d) le mode de financement des déficits éventuels;3° un modèle de convention pour l'accomplissement par l'organisation d'assainissement du sol de l'obligation individuelle d'établir le plan de prévention et de gestion du sol tel que visé à l'article 5bis, § 1er, du décret et selon les conditions visées à l'article 75, § 1er;4° un modèle de convention telle que visée à l'article 35quater, § 1er, du décret, et selon les conditions visées à l'article 75, § 2;5° un plan d'entreprise;6° une mention de l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;7° la preuve de la représentativité des fondateurs visés à l'article 35bis, § 2, du décret;8° un certificat de bonne vie et moeurs des administrateurs et fondateurs de l'organisation d'assainissement du sol et des personnes pouvant engager l'organisation d'assainissement du sol. § 2. Sur l'avis de l'OVAM, et dans les trente jours de la réception de la demande visée au § 1er, le Ministre flamand envoie un récépissé au demandeur, en se prononçant également sur la recevabilité de la demande. Le Ministre flamand déclare la demande recevable ou demande des adaptations ou compléments nécessaires. Si le Ministre flamand demande des adaptations ou des compléments, la demande adaptée ou complétée est envoyée à nouveau par lettre recommandée contre récépissé au Ministre flamand. Dans les trente jours de la réception de la demande adaptée ou complétée, le Ministre flamand envoie le récépissé au demandeur, en se prononçant également, sur l'avis de l'OVAM, sur la recevabilité de la demande adaptée ou complétée. § 3. Le Ministre flamand a le droit de demander à l'organisation d'assainissement du sol ayant introduit une demande d'agrément, de lui transmettre des documents supplémentaires.

Art. 71.Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre flamand transmet une proposition de décision sur l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'agrément dans les nonante jours de l'envoi du récépissé de la demande, celle-ci étant également déclarée recevable.

Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée au demandeur par lettre recommandée contre récépissé. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision visée à l'alinéa premier, reste toutefois suspendue de plein droit jusqu'à la présentation du contrat d'assurance, visé à l'article 72, 3°.

Une organisation d'assainissement du sol est agréée pour une période maximale de trente ans. Section II. - Conditions d'utilisation de l'agrément

Art. 72.L'organisation d'assainissement du sol est tenue à : 1° continuer à remplir les conditions de l'agrément, visées à l'article 69;2° fournir dûment et de manière opportune toutes les informations pertinentes;3° conclure, dans un mois de la publication de l'agrément au Moniteur belge, un contrat d'assurance visant à couvrir les dommages résultant de l'exercice des tâches visées aux articles 35ter et 35quater du décret;4° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année au plus tard le 31 décembre, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 79;5° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année au plus tard le 31 décembre, un programme d'assainissement tel que visé à l'article 35quater, § 2, du décret, pour la première fois pendant l'année suivant l'agrément. Le programme annuel d'assainissement doit au moins comporter les documents suivants : a) une liste de toutes les tâches auxquelles l'organisation d'assainissement du sol s'est engagée conformément à l'article 35quater, § 1er, du décret;b) une évaluation de la priorité des tâches à accomplir pendant l'année d'activité, basée sur le risque de la pollution constatée pour l'homme et l'environnement, des considérations socio-économiques, et la capacité financière de l'organisation d'assainissement du sol;c) une estimation du coût global des tâches à accomplir pendant l'année d'activité;d) un rapport circonstancié sur l'exécution du programme d'assainissement précédent, y compris une explication des dérogations éventuelles à ce programme;e) un aperçu détaillé des travaux réalisés qui étaient subventionnables.6° déposer annuellement avant le 15 mars à l'OVAM un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise, une déclaration par un réviseur d'entreprise que la comptabilité est tenue selon les bons principes, et un rapport d'un réviseur d'entreprise sur les bilans et les comptes de résultats de l'année passée et le budget de l'année suivante, pour la première fois pendant l'année suivant la date de publication de l'agrément au Moniteur belge ;7° déposer annuellement à l'OVAM toutes les informations ou bien des pronostics utiles, pour l'année d'activité passée et l'année d'activité en cours, en ce qui concerne l'exécution et le financement des assainissements du sol.Les informations doivent être rassemblées en annexe au programme annuel d'assainissement. Des déviations éventuelles entre les tâches exécutées et les dispositions du programme d'assainissement de l'année passée, doivent être motivées.

Par informations utiles, on entend notamment : a) le nombre des reconnaissances du sol effectuées, projets d'assainissement établis, travaux d'assainissement du sol commencés, assainissements du sol conclus, mesures de précaution et suivi;b) un rapport statistique relatif aux résultats des reconnaissances du sol;c) un rapport statistique relatif au coût des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des travaux d'assainissement du sol, une distinction étant faite entre la partie fixe de la terre et les eaux souterraines;d) un rapport statistique relatif aux techniques d'assainissement du sol utilisées et la fréquence de leur utilisation;e) un rapport statistique relatif au bilan du sol par terrain faisant l'objet ou ayant fait l'objet de travaux d'assainissement du sol, avec un aperçu de la quantité des terres excavées, ainsi que le lieu et le mode de traitement.8° communiquer toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, dans les cinq jours ouvrables au Ministre flamand, par lettre recommandée contre récépissé;9° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'OVAM;10° conserver tous documents et informations pertinents relatifs à l'exécution des tâches, visées aux articles 35ter et 35quater du décret, sur support numérique selon un format fixé par l'OVAM. Section III. - Législation relative aux marchés publics

Art. 73.Une organisation d'assainissement du sol est tenue au respect de la réglementation en matière de marchés publics pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle passera en ce qui concerne la reconnaissance et l'assainissement de la pollution du sol, liés à l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée. Section IV. - Contrôle d'une organisation d'assainissement du sol

Art. 74.§ 1er. L'OVAM peut procéder à tout examen qu'elle estime nécessaire lors de l'exercice de ses compétences, visées au décret et au présent arrêté. A cet effet, l'OVAM peut demander à tout moment à l'organisation d'assainissement du sol de lui fournir, oralement ou par écrit, toutes les informations relatives à l'exécution de ses missions, visées à l'article 35ter ou 35quater. L'OVAM peut se faire communiquer tous les documents et informations d'une organisation d'assainissement du sol. Les administrateurs et membres du personnel d'une organisation d'assainissement du sol doivent fournir à l'OVAM toutes les explications et toute forme d'information si l'OVAM en fait la demande.

L'OVAM a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, aux fins de consultation. L'OVAM peut également demander à une organisation d'assainissement du sol de faire des copies, en sa présence et sur son matériel, et sous la forme souhaitée par l'OVAM, de l'ensemble ou d'une partie des données susvisées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à l'exercice du contrôle du respect des dispositions visées au décret et au présent arrêté. § 2. Les documents et informations, visés au § 1er, doivent être communiqués à la demande de l'OVAM et dans un délai fixé par elle. § 3. L'OVAM peut à tout moment faire contrôler la comptabilité par un réviseur d'entreprise qu'elle désigne. Cette mission est alors effectuée aux frais de l'organisation d'assainissement du sol. § 4. L'OVAM évalue le programme annuel d'assainissement qui lui est soumis par l'organisation d'assainissement du sol conformément à l'article 72, 5°, et donne son approbation ou refus dans un délai de soixante jours après la soumission du programme. En cas de refus, un programme d'assainissement adapté, qui tient compte des observations formulées par l'OVAM, doit être introduit dans le délai fixé par l'OVAM. § 5. L'OVAM vérifie la façon dont l'organisation d'assainissement du sol exerce les missions qui lui ont été confiées, ainsi que les informations qui lui doivent être communiquées en vertu du décret ou du présent arrêté. Section V. - Conditions relatives aux conventions

Art. 75.§ 1er. Le modèle de convention, visé à l'article 70, § 1er, 3°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les tâches de l'organisation d'assainissement du sol, mentionnées au décret et au présent arrêté;4° l'obligation d'information réciproque de l'organisation d'assainissement du sol et du contractant;5° la durée de la convention;6° les conditions de paiement;7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par l'organisation d'assainissement du sol ou par le contractant. § 2. Le modèle de convention, visé à l'article 70, § 1er, 4°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les obligations de l'organisation d'assainissement du sol, et au moins : a) la description de la pollution pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol reprend l'obligation d'assainissement du sol;b) les conditions de notification au contractant par l'organisation d'assainissement du sol, de l'exécution de la convention;c) le mode de fourniture des informations au contractant;d) le mode de paiement par le contractant;e) le mode de cautionnement par le contractant;f) la communication annuelle au contractant de la date prévue de l'exécution des reconnaissances et de l'assainissement du sol;g) le fait que le contractant sera informé de la suspension ou du retrait éventuels de l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol et de la façon dont cela se passera le cas échéant.4° la durée de la convention;5° les conditions de paiement et de remboursement entre les parties en cas de déficit ou d'excédent à l'expiration de la période d'agrément de l'organisation d'assainissement du sol;6° les obligations du contractant : a) le paiement correct et à temps des montants convenus selon les conditions à fixer;b) l'acceptation explicite du programme d'assainissement et du mode d'assainissement, mentionnés dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme;c) l'obligation de déclaration relative à l'existence de la convention par le contractant aux tiers intéressés;d) la communication écrite et à temps, à l'organisation d'assainissement du sol, de toute information susceptible d'être importante pour ou lors de l'exécution de la convention.7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par les parties, entre autres le retour de l'obligation d'assainissement en cas de manquements du contractant;8° le règlement en cas de cession par le contractant de son activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée. § 3. Le contractant, visé au § 2, 6°, est celui qui conclut une convention avec l'organisation d'assainissement du sol telle que visée à l'article 70, § 1er, 3° et 4°. § 4. L'organisation d'assainissement du sol peut toujours introduire auprès du Gouvernement flamand, une demande de modification des modèles tels que visés à l'article 75, §§ 1er et 2. Une telle demande doit toujours être introduite par une lettre recommandée contre récépissé. Le Gouvernement flamand prend une décision à ce sujet dans les nonante jours, sur la proposition du Ministre flamand. Section VI. - Suspension ou retrait de l'agrément d'une organisation

d'assainissement du sol

Art. 76.§ 1er. Si une organisation d'assainissement du sol ne respecte pas ou insuffisamment un des engagements, visés au décret ou à l'arrêté, le Ministre flamand peut, sur l'avis de l'OVAM, adresser un avertissement à l'organisation d'assainissement du sol, par lettre recommandée contre récépissé. § 2. Après avis de l'OVAM, le Ministre flamand peut proposer au Gouvernement flamand de procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, s'il y a des raisons légitimes, notamment quand : 1° l'organisation d'assainissement du sol ne respecte pas ou insuffisamment les engagements, visés au décret, à l'arrêté ou aux conventions conclues, notamment en ce qui concerne son obligation d'assainissement du sol;2° l'organisation d'assainissement du sol ne donne pas suffisamment suite à l'avertissement visé au § 1er;3° l'organisation d'assainissement du sol n'agit pas conformément aux lois, décrets, arrêtés ou ses statuts;4° un détournement de fonds est constaté. § 3. Le Ministre flamand informe l'organisation d'assainissement du sol par lettre recommandée contre récépissé de l'intention de suspendre ou retirer l'agrément en mentionnant la raison. Dans les trente jours de la date de réception de cette lettre, l'organisation d'assainissement du sol peut communiquer ses moyens de défense au Ministre flamand. Au cours de la même période, l'organisation d'assainissement du sol peut également être entendue si elle en fait la demande. § 4. Trente jours après l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre flamand informe l'organisation d'assainissement du sol par lettre recommandée contre récépissé de la décision du Gouvernement flamand relative à la suspension ou au retrait de l'agrément en mentionnant la raison. La suspension ou le retrait de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge. § 5. La suspension de l'agrément ne prend fin qu'après que le Ministre flamand en a informé, sur l'avis de l'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol par lettre recommandée contre récépissé. La fin de la suspension de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 6. En cas de retrait de l'agrément, l'organisation d'assainissement du sol ne disposera de la possibilité d'être agréé à nouveau qu'après avoir parcouru une nouvelle procédure d'agrément, telle que fixée aux articles 69 à 71 inclus. »

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, le chapitre XII, comprenant l'article 70, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XII. - Obligation de prévention et d'assainissement du sol Section Ire. - Conditions de l'obligation de prévention et de gestion

du sol Sous-section Ier. - Plan individuel de prévention et de gestion du sol

Art. 77.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, à établir en vertu de l'article 5bis, §§ 1er et 2, du décret, doit être rédigé par un expert agréé en assainissement du sol, doit être actualisé annuellement, et doit comporter les mesures et documents suivants dans la mesure où ceux-ci sont pertinents dans le cas en question : 1° un rapport relatif aux aspects suivants en matière de prévention de la pollution du sol : a) l'état de l'autorisation écologique;b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol;c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;c) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;2° un rapport relatif aux aspects suivants en matière de gestion de la pollution du sol : a) les résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués le cas échéant comme une mesure de précaution;b) les mesures déjà prises afin de prévenir la diffusion de la pollution du sol existante, et de gérer la pollution du sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de prévention et de gestion du sol doit être rédigé;c) les mesures à prendre afin de prévenir la diffusion de la pollution du sol existante, et de gérer la pollution du sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de prévention et de gestion du sol doit être rédigé;d) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de prévention et de gestion du sol doit être rédigé;e) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur de fait et le personnel de l'établissement, ainsi que pour l'environnement.3° les mesures visant à informer et sensibiliser le personnel et l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le rapport, visé aux points 1° et 2°;4° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance d'orientation du sol et de l'assainissement du sol causés par la pollution du sol, relatif à l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.La réserve financière doit être constituée annuellement au minimum par 10 % des frais; 5° une planification de toutes les reconnaissances du sol périodiques devant être effectuées au cours de la période d'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, à l'exception de la première reconnaissance du sol périodique.

Art. 78.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 5bis, § 1er, du décret, est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre.

Le premier plan individuel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Dans les cent vingt jours de la réception du plan individuel de prévention et de gestion du sol, l'OVAM se prononce sur sa conformité avec les dispositions du décret et ses arrêtés d'exécution, ou l'OVAM impose des compléments ou modifications de la proposition.

Si l'OVAM impose des compléments ou des modifications, la proposition adaptée ou modifiée est soumise à nouveau à l'OVAM dans un délai fixé par celle-ci, de la même façon que prévue dans le présent article.

Dans les soixante jours de la réception du plan individuel adapté de prévention et de gestion du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la proposition adaptée ou modifiée.

Les délais visés aux alinéas 1er à 3 inclus, prennent chaque fois cours à la date de réception du plan individuel de prévention et de gestion du sol, le cas échéant adapté ou modifié.

Sous-section II. - Plan sectoriel de prévention et de gestion du sol

Art. 79.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, à établir en vertu de l'article 5bis, § 3, doit comporter une partie générale et une partie individuelle, et est actualisée annuellement.

La partie générale comporte un inventaire de la pollution spécifique connue, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée, une description de sa nature spécifique et une énumération des mesures pouvant être formulées de manière générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de gérer la pollution du sol existante résultant de l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée. Cette partie doit également comporter un plan financier reprenant le coût cumulé estimé des reconnaissances d'orientation du sol et des assainissements du sol causés par la pollution du sol en ce qui concerne l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée, ceci pour toutes les personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 5bis, § 1er, du décret.

La partie individuelle comporte pour chaque personne qui fait appel à l'organisation d'assainissement du sol pour l'exécution de ses obligations visées à l'article 5bis, § 1er, du décret, l'énumération des mesures éventuellement dérogatoires ou complémentaires dans le sens de l'alinéa deux, telles que la planification de toutes les reconnaissances d'orientation du sol périodiques devant être effectuées au cours de la période d'agrément, ainsi qu'une représentation des résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués éventuellement comme une mesure de précaution.

Art. 80.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 5bis, § 3, du décret, est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, visé à l'article 71.

Dans les cent vingt jours de la réception du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, l'OVAM se prononce sur sa conformité avec les dispositions du décret et ses arrêtés d'exécution, ou l'OVAM impose des compléments ou modifications de la proposition.

Si l'OVAM impose des compléments ou des modifications, la proposition adaptée ou modifiée est soumise à nouveau à l'OVAM dans un délai fixé par celle-ci, de la même façon que prévue dans le présent article.

Dans les cent vingt jours de la réception du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol adapté ou modifié, l'OVAM se prononce sur la conformité de la proposition adaptée ou modifiée.

Le délai de cent vingt jours prend chaque fois cours à la date de réception du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, le cas échéant adapté ou modifié. »

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, le chapitre XIII, comprenant les articles 81 à 88 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XIII. - Subventionnement de l'organisation d'assainissement du sol Section Ier. - Subvention dans le cadre de l'article 35quinquies du

décret

Art. 81.Conformément à l'article 35quinquies, le Gouvernement flamand peut contribuer, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, aux frais liés à l'exécution des tâches, visées à l'article 35quater du décret. Cette contribution égale au maximum la somme de toutes les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans le cadre des conventions conclues en exécution de l'article 35quater du décret, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa deux.

La contribution visée à l'alinéa premier, ne peut concerner que les frais liés à l'exécution des tâches visées à l'article 35quater du décret, dans la mesure où ils concernent et sont affectés à la pollution historique du sol. S'il s'agit d'une pollution mixte du sol, la contribution visée à l'alinéa premier ne peut concerner et être affectée qu'au financement partiel des tâches visées à l'article 35quater du décret, et uniquement pour la partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme historique.

Art. 82.Une organisation d'assainissement du sol agréée qui souhaite recourir à la possibilité visée à l'article 35quinquies du décret, doit transmettre à cet effet au Gouvernement flamand, par lettre recommandée contre récépissé, au minimum tous les cinq ans, une proposition de programme de subventionnement, à l'attention du Ministre flamand, aux conditions visées aux articles 83 et 84.

Si le Gouvernement flamand approuve la proposition visée à l'alinéa premier, l'organisation d'assainissement du sol doit, pour la détermination et le paiement de la contribution, soumettre annuellement par lettre recommandée contre récépissé, une demande de subventionnement au Gouvernement flamand, à l'attention du Ministre flamand, aux conditions visées aux articles 85 et 86. Cette demande concerne toujours le subventionnement du fonctionnement de l'organisation d'assainissement du sol au cours de l'année suivant la date de l'introduction de la demande de subventionnement. Section II. - Conditions et procédure d'octroi de la subvention

Art. 83.Une première proposition de programme de subventionnement telle que visée à l'article 82, alinéa premier, peut être introduite au plus tôt avec la demande d'agrément visée à l'article 70. Les propositions suivantes de programme de subventionnement telles que visées à l'article 82, alinéa premier, doivent être introduites au plus tard le 28 février de la quatrième année de subvention du programme de subventionnement en cours. La proposition de programme de subventionnement doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° la prévision de la somme de toutes les contributions que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours des cinq années suivantes dans le cadre des conventions visées à l'article 35quater du décret, qu'elle a conclues ou qu'elle conclura;2° une justification du volume des fonds, visés au point 1°, par rapport à la capacité financière de toutes les personnes physiques ou morales exerçant l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée.Cette capacité doit être déterminée sur la base d'un rapport circonstancié relatif à l'impact financier des obligations qu'aura l'application du Décret sur l'assainissement du sol sur les personnes visées, relié à un rapport circonstancié relatif à l'analyse financière des personnes avec la détermination de leur capacité financière générale.

Art. 84.Dans les trente jours de la réception d'une proposition de programme de subventionnement, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la proposition. Le Ministre flamand peut toujours demander les compléments nécessaires ou appropriés.

Si le Ministre flamand demande des compléments, la proposition de programme de subventionnement adaptée ou complétée, est introduite à nouveau conformément à l'article 82, alinéa premier. Dans les trente jours de la réception de la proposition adaptée ou complétée, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la proposition de programme de subventionnement adaptée ou complétée.

Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre flamand transmet une proposition de décision sur la proposition de programme de subventionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand se prononce sur la proposition de programme de subventionnement dans un délai de nonante jours après l'envoi du récépissé, à l'occasion duquel la proposition de programme de subventionnement a été déclarée recevable et complète.

Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée à l'organisation d'assainissement du sol.

Tous les documents envoyés en application du présent article, sont envoyés par lettre recommandée contre récépissé.

Art. 85.Une demande annuelle de subventionnement telle que visée à l'article 82, alinéa deux, doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° les deux programmes d'assainissement les plus récents, visés à l'article 72, 5°;2° la prévision de la somme de toutes les contributions que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours de l'année en cours et de l'année suivante dans le cadre des conventions qu'elle a conclues ou qu'elle conclura, visées à l'article 35quater du décret;3° un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise, de l'année d'activité écoulée;

Art. 86.Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 82, alinéa deux, doit être introduite pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la décision visée à l'article 84, alinéa trois. Par après, la demande de subventionnement doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars.

Dans les trente jours de la réception d'une demande de subventionnement, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande. Le Ministre flamand peut toujours demander les adaptations ou compléments nécessaires.

Si le Ministre flamand demande des compléments, la demande adaptée ou complétée de subventionnement, est introduite à nouveau conformément à l'article 82, alinéa deux. Dans les trente jours de la réception de la demande de subventionnement adaptée ou complétée, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la demande de subventionnement adaptée ou complétée.

Au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle la subvention a été demandée, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement, sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa décision relative à la proposition du programme de subventionnement. Sur la base des informations et rapports reçus entre-temps, visés à l'article 85, il peut régler le trop-payé ou le moins-payé au cours des années précédentes.

Art. 87.La subvention est versée au compte de l'organisation d'assainissement du sol, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, il est inséré un chapitre XIII, comprenant l'article 88, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIV. - CONTROLE

Art. 88.Les fonctionnaires de contrôle de l'OVAM, visés à l'article 21 du décret, sont désignés par le Ministre flamand sur la proposition de l'administrateur général de l'OVAM. Ces fonctionnaires justifient leur identité par une légitimation, signée par l'administrateur général de l'OVAM. »

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, il est inséré un chapitre XV, comprenant l'article 89, rédigé comme suit : « CHAPITRE XV. - DISPOSITION FINALE

Art. 89.Le Ministre flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 6.Le Ministre flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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